Court orders default payment of expert fees to engineer after verifying invoice details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the plaintiff company to pay the expert engineer 4,516.23 euros in default due to non-appearance. Since the defendant did not contest the unit prices or quantities, the court simply ratified the expert's invoice. The decision establishes that expert fees are payable when the invoice details are uncontested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile; When an expert's invoice is uncontested regarding unit prices and quantities, the court must ratify the amount and order payment in default if the client fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 138389
No. 2024TALREFO/00229
du 17 mai 2024
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 17 mai 2024, tenue par Nous
Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de référé, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté
du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions,
partie demanderesse ayant initialement comparu par Maître Richard STURM,
avocat, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante,
E T
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
E N P R E S E N C E D E
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants de l’ordonnance de référé n° 563/2011 du 25 juillet 2011 et dont le
dispositif est conçu comme suit:
« Nous Karin GUILLAUME, Vice-présidente au tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision;
vu l'article 350 du nouveau code de procédure civile;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l'expert Monsieur
PERSONNE2.), ingénieur électro-technicien, demeurant à L-ADRESSE4.);
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé de :
1) relever les travaux d’électricité exécutés par le demandeur dans la maison du
défendeur sise à L-ADRESSE5.) par rapport au devis initial (…) du 27 décembre
2008, ainsi qu’aux travaux supplémentaires correspondant aux devis no (…) du
8 janvier 2009, (…) du 16 janvier 2009, et no. (… du 3 mars 2009,
2) constater si les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art, sinon se
prononcer sur d’éventuels désordres affectant lesdits travaux et se prononcer
sur les éventuels travaux de remise en état, respectivement les moins values
affectant les ouvrages,
3) comparer la facturation émise à l’offre de prix et au devis subséquents,
4) dresser le décompte entre parties au vu des travaux exécutés, des travaux restant
le cas échéant à exécuter des éventuelles malfaçons, désordres ou moins-values
retenues;
ordonnons à la partie demanderesse de payer à l'expert la somme de 1.000 euros au
plus tard le 25 août 2011 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de
l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier
au greffe du tribunal;
disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement
de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l'expert devra Nous en avertir;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 25 novembre
2011 au plus tard;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution;
réservons les droits des parties et les dépens. »
Suite au courrier de l’expert PERSONNE2.) du 9 mars 2024 et celui du Tribunal du 21
mars 2024, l’affaire fut réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du lundi
matin, 6 mai 2024.
A cette audience, Maître Cathy ARENDT et l’expert PERSONNE2.) furent entendus
en leurs explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Revu l’ordonnance de référé n° 563/2011 du 25 juillet 2011 ayant ordonné une expertise
et commis pour y procéder l’expert PERSONNE2.).
Vu le rapport de l’expert PERSONNE2.) du 8 novembre 2022, déposé le 2 janvier 2023
au greffe du Tribunal.
Vu le mémoire d’honoraires n° NUMERO2.) émis le 17 novembre 2022 par l’expert
PERSONNE2.).
Suite au courrier de l’expert PERSONNE2.) du 9 mars 2024 et celui du Tribunal du 21
mars 2024, l’affaire fut fixée à l’audience publique ordinaire des référés du 6 mai 2024
pour statuer sur la taxation des honoraires de l’expert.
A cette audience, l’expert PERSONNE2.) a requis la taxation de ses frais et honoraires
à la somme de 4.516,23.- euros TTC (TVA 17%), conformément à son mémoire
d’honoraires n° NUMERO2.) du 17 novembre 2022.
PERSONNE1.) a fait déclarer qu’il n’a pas de contestations à faire valoir quant aux
frais et honoraires réclamés par l’expert, tout en soulignant que, suivant l’ordonnance
de référé ayant institué l’expertise, l’avance de ces frais et honoraires incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
La procédure en taxation des frais et honoraires d’un expert judiciaire trouve son
fondement légal dans l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile, dont l’alinéa
1er dispose que : « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais
réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le
technicien et les parties entendus. […] ».
Toutes les parties à l’instance sont concernées par la question de la rémunération des
experts. S’il est certain qu’au stade actuel, seule la partie demanderesse est directement
impactée en ce qu’elle doit faire l’avance des honoraires de l’expert, la charge définitive
de ces honoraires en tant que frais de justice sera réglée le cas échéant dans une décision
de justice future statuant sur le mérite d’une éventuelle action au fond, et dans ce cadre
chacune des parties encourt le risque de devoir supporter ces frais en tout ou en partie.
L’article 448 du Nouveau Code de procédure civile institue une procédure de taxation
des honoraires des experts en la pourvoyant d’un régime procédural spécifique, qui
s’illustre notamment par le fait qu’en première instance, le juge est saisi par voie de
simple lettre et que la compétence pour connaître de l’instance d’appel est attribuée à la
Cour d’appel siégeant en matière civile et en chambre du conseil, peu importe la
juridiction qui a tranché l’incident en première instance. Il en découle tout d’abord que
la présente ordonnance est rendue non pas par le juge des référés, mais par le juge
taxateur dans le cadre d’une instance de référé. Dans ce cadre, les pouvoirs du juge ne
sont pas limités par les dispositions légales spécifiques aux mesures prises en référé.
En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier,
la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en
considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à
allouer au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter
le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations
à effectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail
qu’il a fourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus
par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat
taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement
sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier
aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa
rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat
taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision
accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Cour d’appel, 3
juin 2020, n° CAL-2018-004 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 2019, n° CAL-2019-00117
du rôle).
En l’occurrence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en sa qualité de
partie demanderesse, a été condamnée à faire l’avance des frais d’expertise.
D’après les pièces et renseignements fournis, la note d’honoraires de l’expert
PERSONNE2.) n° NUMERO2.) du 17 novembre 2022 d’un montant de 4.516,23.-
euros TTC (TVA 17%) reste actuellement impayée.
Les parties n’ont émis aucune contestation par rapport aux prix unitaires et quantités
facturés par l’expert, ni par rapport aux prestations effectuées par l’expert, de sorte qu’il
y a lieu d’entériner purement et simplement le relevé des frais et honoraires de l’expert
du 17 novembre 2022 pour un montant total de 3.860,03.- euros hors TVA, soit
4.516,23.- euros TTC (TVA 17%).
Il convient en conséquence d’enjoindre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. de payer ladite somme à l’expert PERSONNE2.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., bien que régulièrement
convoquée, n’a pas comparu. La convocation du 19 avril 2024 ne lui ayant pas été
remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article
79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert en instance de
référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
disons que l’état des frais et honoraires de l’expert PERSONNE2.) chargé d’une mission
d’expertise par ordonnance de référé n° 563/2011 du 25 juillet 2011 est taxé à la somme
de 4.516,23.- euros TTC (TVA 17%) ;
enjoignons à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de payer à l’expert
PERSONNE2.) le montant de 4.516,23.- euros TTC (TVA 17%) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
mettons les frais de l’instance de taxation à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l.