Court issues default judgment against absent driver for involuntary injuries and drunk driving, ordering civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the absent defendant for two traffic offenses involving involuntary injuries and drunk driving. The defendant failed to appear despite regular citation, while the private prosecutor successfully claimed civil damages for the accident. Consequently, the court imposed a 25-month driving ban, confiscated the vehicle, and ordered provisional civil compensation pending expert assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 para. 2bis CPP; Article 453 CSS: In the absence of a cited defendant, the court may rule by default judgment; civil claims are admissible if substantiated, leading to provisional compensation orders pending expert evaluation of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1154 / 2024
not. 31367/23/CC et not. 10006/24/CC
1x ex.p.
2x i.c.
(i.c.prov.)
1x confisc.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 13 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not 31367/23/CC : circulation: coups et blessures involontaires ; influence d’alcool (0,49 mg/l d’air
expiré ; contraventions.
not 10006/24/CC : circulation: coups et blessures involontaires ; ivresse (0,76 mg/l d’air expiré)
contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-président et par la greffière et annexées au
présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma les affaires,
en demanda la jonction, et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 13 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Quoique régulièrement cité et touché à personne le 18 mars 2024, le prévenu ne comparut pas à l’audience
du 6 mai 2024, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure
pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices 31367/23/CC et 10006/24/CC.
Vu l’information donnée le 13 mars 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
à la Caisse Nationale de Santé.
AU PENAL :
not 31367/23/CC :
Vu le procès-verbal numéro 1302/2023 du 4 septembre 2023 et le rapport complémentaire numéro 37547-
1500/2023 du 19 septembre 2023, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Käerjeng/Pétange (C2R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,49 milligramme par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2023 vers 13.25 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.)
notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5
grammes d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2
grammes d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,
en l’espèce avec un taux de 0,49 mg par litre d’air expiré, sinon, un taux de 0,95 grammes d’alcool par
litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu
en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge.
Le 4 septembre 2023, vers 13.31 heures, les agents de police du commissariat de Käerjeng ont été avisés
d’un accident de la circulation impliquant une moto et un autre véhicule à ADRESSE5.), dans
l’ADRESSE6.) à hauteur de la sortie ADRESSE5.).
Sur les lieux de l’accident, les deux personnes impliquées dans l’accident ont pu être identifiées comme
suit :
- PERSONNE2.), retraité, né le DATE2.), conducteur du véhicule (moto) de marque BMW, modèle
R1150R, plaque d’immatriculation luxembourgeoise NUMERO1.) (L). En raison d’une suspicion de
blessures internes et n’étant que partiellement conscient, il a été immédiatement transporté à l’hôpital où
il s’est révélé qu’il avait subi un pneumothorax, plusieurs fractures, dont une fracture du coccyx et une
fracture du sacrum, ainsi que diverses blessures internes.
- PERSONNE1.), conducteur du véhicule de marque MERCEDES, modèle C, immatriculé en France
NUMERO2.).
Le test d’alcoolémie effectué sur PERSONNE1.) moyennant éthylomètre a révélé un taux de 0,49 mg/l
d’air expiré.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) déclarait qu’il traversait une période difficile, car sa
petite amie était enceinte et que sa famille avait du mal à l’accepter. En ce qui concerne l’accident, il
indiquait qu’après une nuit de mauvais sommeil, il s’était réveillé à 1.30 heure du matin pour aller
travailler. Le matin, il aurait pris le médicament Doliprane et, après le travail, il aurait décidé de boire 3-
4 gorgées de Vodka avant de rentrer chez lui. Peu avant l’accident, il aurait voulu se rendre au centre de
ADRESSE7.). A la hauteur de la bifurcation où s’est produit l’accident, il se serait inséré dans la mauvaise
voie, celle de droite, alors qu’il aurait dû tourner à gauche. Il se serait alors arrêté à côté d’un véhicule qui
voulait tourner à gauche, puis aurait avancé son véhicule pour voir si un véhicule arrivait de la gauche. A
ce moment-là, la moto venant de la gauche serait entrée en collision avec son véhicule.
La suite de l’enquête et les témoignages recueillis, dont notamment celui de PERSONNE4.), ont permis
d’établir que l’accident s’était produit comme suit :
PERSONNE2.) circulait à vitesse normale sur l’ADRESSE6.) en provenance de ADRESSE7.) en
direction de ADRESSE8.). Au même moment, PERSONNE1.) arrivait de la zone industrielle de
ADRESSE9.) et voulait tourner à gauche au carrefour en direction de ADRESSE7.). Pour ce faire, il se
dirigeait d’abord vers la gauche, puis vers la droite, pour finalement tourner à gauche sans avertissement
et sans mettre son clignotant. Le motocycliste n’ayant plus aucune possibilité de réagir, une collusion
entre les deux véhicules était inévitable.
Il ressort également des déclarations du témoin PERSONNE4.), reprises lors de l’audience publique,
qu’elle a vu PERSONNE1.) utiliser son téléphone portable juste quelques instants en amont de l’accident
et qu’il ne l’a posé qu’au moment où il s’est engagé dans le carrefour.
Il ressort des faits susmentionnés que, par son comportement irresponsable tout en étant sous l’influence
de l’alcool, le prévenu a percuté le motocycliste PERSONNE2.), qui n’avait pas la possibilité de l’éviter,
lui causant ainsi de graves blessures.
Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit, sauf à limiter les
dégâts occasionnés aux propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2023 vers 13.25 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.)
notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,5 gramme d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 gramme d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,
en l’espèce avec un taux de 0,49 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
not 10006/24/CC :
Vu le procès-verbal numéro 462/2024 du 2 mars 2024 et le rapport complémentaire numéro 10681-
361/2024 du 12 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch
(C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,76 milligramme par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,
le 2 mars 2024 vers 15.00 heures entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), sur la ADRESSE12.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE5.), née le DATE3.)
notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,76 mg litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu
en raison de leur connexité avec les délits libellés sub 1) et 2) à sa charge.
Le 2 mars 2024, les agents du poste de police de Mersch ont été appelés pour un accident de la circulation
qui se serait produit dans la ADRESSE13.) avec un autobus se retrouvant sur le côté, dans un fossé.
Arrivés sur place, les agents de police sont tombés sur le chauffeur du bus, PERSONNE1.), et deux des
six passagers, PERSONNE6.) et PERSONNE5.). Ils ont également constaté que le bus s’était
effectivement renversé dans le fossé et que la clôture de la prairie voisine avait été endommagée dans
l’accident.
Le test d’alcoolémie effectué sur le chauffeur du bus a révélé un taux de 0,76 mg/l d’air expiré.
PERSONNE6.) expliquait aux agents de police que, selon elle, le chauffeur du bus roulait à une vitesse
excessive, si bien qu’il a fini par déraper dans un virage. Après que le bus a basculé vers la droite, le
conducteur serait tombé de son siège, donnant l’impression qu’il n’avait pas bouclé sa ceinture.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré avoir fait la fête la veille et avoir bu de l’alcool. Il
n’aurait dormi qu’une heure avant de se rendre à son travail et aurait donc été très fatigué. Dans le virage
en question, une voiture l’aurait croisé. Comme aucun des deux n’avait réduit sa vitesse, il aurait tenté de
prendre le virage un peu plus large. Lors de cette manœuvre, le bus serait sorti de la route.
Le 3 mars 2024, PERSONNE5.) s’est présentée à la police en indiquant qu’elle souffrait de douleurs à
l’épaule et au genou droits. Selon un certificat médical remis par cette dernière, elle avait subi une entorse
à l’épaule droite et un état de stress post-traumatique modéré.
Il ressort des faits susmentionnés que, par son comportement irresponsable et alors qu’il était en état
d’ébriété, le prévenu a perdu le contrôle de son bus qui a fini sa course dans un fossé, causant ainsi des
blessures à la passagère du bus PERSONNE5.).
Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit, sauf à limiter les
dégâts occasionnés aux propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience :
« étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,
le 2 mars 2024 vers 15.00 heures entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), sur la ADRESSE12.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE5.), née le DATE3.)
notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,76 mg litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Toutes les préventions retenues sous la notice 31367/23/CC se trouvent en concours idéal ; il en est de
même pour les préventions retenues sous la notice 10006/24/CC ; ces deux groupes d’infractions sont en
concours réel ; il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les
voies publiques sanctionne, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, la prévention de coups et
blessures involontaires retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger
tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue
à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende
de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.
Les contraventions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures
involontaires commis par un conducteur.
Dans le cas présent, il convient de souligner la gravité de l’acte et le comportement hautement dangereux
et irresponsable du prévenu qui, à deux reprises et en peu de temps, a infligé des blessures à deux
personnes qui avaient le malheur de croiser son chemin, dont l’une a été très grièvement blessée et en
garde encore des séquelles. Cette gravité est encore renforcée par le fait que le prévenu était chauffeur de
bus et que les événements du 2 mars 2024 se sont précisément produits alors qu’il était au volant de son
bus et responsable de la sécurité de ses passagers.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de
18 mois et à une amende correctionnelle de 1.200 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal n’a pas été en mesure d’apprécier
un éventuel repentir dans le chef du prévenu de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer ne sera
assortie d’aucun aménagement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction
de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Le Tribunal estime qu’il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 30 mois pour les infractions retenues sous la notice 31367/23/CC et à une interdiction de conduire
de 25 mois pour les infractions retenues sous la notice 10006/24/CC.
Au vu des développements ci-devant, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu d’une quelconque
mesure de clémence en ce qui concerne les interdictions de conduire.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque MERCEDES C220, de couleur grise,
saisi suivant procès-verbal n°1302/2023 du 4 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R), comme objet ayant servi à commettre les infractions
retenues sous la notice 31367/23/CC et appartenant à PERSONNE1.).
AU CIVIL :
À l’audience publique du 6 mai 2024, Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le demandeur au civil demande le montant total de 102.000 euros qui se ventile comme suit :
-
Pretium doloris : 30.000 euros +p.m. ;
-
Préjudice esthétique : 10.000 euros +p.m ;
-
Préjudice d’agrément : 15.000 euros +p.m :
-
Incapacité partielle permanente et incapacité temporaire partielle : 15.000 euros +pm ;
-
Préjudice matériel consécutif à l’atteinte aux biens matériels : 15.000 +pm (moto BMW, casque
et vêtements) et 2.000 euros +pm (montre GSM)
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
À l’appui de sa demande, la partie civile fait valoir avoir subi :
-
une fracture costale droite, hémopneumothorax ;
-
une fracture de la clavicule droite ;
-
une fracture du bassin, du sacrum et du coccyx, prise en charge par le drainage pleural et fixateur
externe du bassin et par ostéosynthèse du bassin faite le 18 septembre 2023 avec reprise le 9
octobre 2023 ;
-
un polytraumatisme ;
-
un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit malin avec œdème hémisphérique et
déviation de la ligne médiane ;
-
une craniectomie décompressive le 11 septembre 2023 ;
-
une héminégligence gauche ;
-
une dysarthrie ;
-
de nombreuses journées d’hospitalisation ;
et souffrir encore de séquelles, de douleurs persistantes et de graves cicatrices.
Subsidiairement, le demandeur au civil demande au tribunal de désigner un expert afin d’évaluer
l’indemnisation de ses divers préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision de 40.000 euros.
Finalement, la partie civile demande à se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000
euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation
est en relation causale avec les infractions commises par le défendeur au civil et celui-ci est tenu de le réparer.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires
devant revenir à la partie civile, il y a lieu de faire droit à la demande des parties en institution d’une expertise
pour chiffrer l’ampleur du préjudice accru à PERSONNE2.) avec la mission plus amplement détaillée au
dispositif du présent jugement.
Quant à la demande d’une provision, il y a lieu de noter que l’existence d’un préjudice en relation causale
avec l’accident n’est pas contestée et le tribunal peut dès lors allouer une avance sur l’indemnité
définitivement allouée, qui s’impute sur le montant de l’indemnité définitive.
Au regard des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal estime que la demande en allocation
d’une provision est fondée pour la somme de 5.000 euros.
Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier Juge-
Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
du prévenu, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 31367/23/CC et not. 10006/24/CC ;
AU PÉNAL :
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-
HUIT (18) mois, à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 1.895,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice 31367/23/CC
sub 1), à sa charge à une interdiction de conduire d’une durée de TRENTE (30) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions sous la notice 10006/24/CC, à sa charge
à une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-CINQ (25) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
o r d o n n e
encore la confiscation du véhicule de marque MERCEDES C220, de couleur grise, saisi
suivant procès-verbal n°1302/2023 du 4 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R), comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues
sous la notice 31367/23/CC et appartenant à PERSONNE1.).
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
d i t la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée en principe ;
d i t fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) par provision le montant de CINQ MILLE
(5.000) euros à imputer sur le montant de l’indemnité définitive ;
avant tout autre progrès en cause, n o m m e :
- expert-médical, avant tout progrès en cause, le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE14.),
- expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-
ADRESSE15.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé
et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à
PERSONNE2.) suite à l’accident de la circulation du 4 septembre 2023, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la demanderesse au civil ;
a u t o r i s e
les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements
utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes ;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront)
remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus
diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif ;
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 26-1,
154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de
Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.