Luxembourg court convicts driver of driving under influence of alcohol, cocaine, and benzoylecgonine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol, cocaine, and benzoylecgonine based on toxicological reports. The defense argued for the nullity of the expert reports, but the court rejected this claim as inadmissible. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, driving ban, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of driving under the influence of alcohol and drugs when toxicological evidence is presented, even if the defendant raises procedural objections to the expert reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1152 /2024
not. 26159/23/CC
2 x i.c./sp-tpp
(ic provis.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 18 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 février 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,65 g par litre de sang); cocaïne (39,9 ng/ml); benzoylecgonine (608 ng/ml) ;
contraventions.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 6 mai 2024.
À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Martin GRUNDMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole le dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
jugement
qui
suit :
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32085/2023 du 15 juillet 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région
Sud-Ouest, commissariat Dudelange (C3R).
Vu le résultat des expertises toxicologiques établis par le Dr PERSONNE2.) les 18 juillet 2023 et 24
août 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juillet 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,65 g par litre de sang,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 39,9 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique
est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 608 ng/ml,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 5) à charge
du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) à 3).
À l’audience publique du 6 mai 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a, lors de ses plaidoiries, requis
la nullité des rapports d’expertise toxicologique du LNS au motif qu’ils n’indiqueraient pas l’heure
exacte des prélèvements respectifs tel que prescrit par l’article 9 du règlement grand-ducal du 18
novembre 2011.
Dans la mesure où le mandataire n’a pas soulevé son moyen tendant à voir prononcer la nullité des
expertises toxicologiques in limine litis et avant tout débat au fond, mais au contraire après que le
prévenu a été interrogé par le Tribunal et après que le représentant du Parquet a été entendu en son
réquisitoire, la demande en nullité est à déclarer irrecevable.
Il ressort dudit procès-verbal et des rapports toxicologiques dressés en cause que le prévenu, en état
d’ivresse et sous l’influence de drogues, a conduit sa voiture au milieu d’un champ, où elle a pris feu.
Au vu du dossier répressif, et notamment au vu des aveux partiels du prévenu tant devant la police qu’à
l’audience et notamment du résultat des expertises toxicologiques du LNS, les infractions reprochées au
prévenu sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juillet 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,65 g par litre de sang,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 39,9 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 608 ng/ml,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles ; il y a partant lieu
à application de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions de conduite en état d’ivresse et sous l’influence de produits stupéfiants retenues à charge
de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros conformément à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de le condamner à
une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25 mois pour
les infractions retenues sub 1) à 3).
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis
partiel, sinon d’en excepter les trajets professionnels.
Compte tenu du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience et de l’absence dans son chef
d’antécédents judiciaires, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 15 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter des
interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas
compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter les mois restants
de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre des trajets suivants :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier Juge-
Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
d é c l a r e la demande en nullité des expertises toxicologiques effectuées les 18 juillet 2023 et 24 août
2023 irrecevable,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 449,51euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 2) et 3) à sa charge,
qui se trouvent en concours idéal, à une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-CINQ (25)
mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
e x c e p t e des DIX (10) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier
Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de
Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.