Court awards partial damages for storm damage based on expert report excluding unrelated invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant company for €20,889.22 in storm damage, but the court reduced the award to €4,311.45 based on an expert's assessment. The court rejected the full invoice amount because it lacked causal links to the specific storm event and excluded items like lattice degradation which required prolonged water exposure. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced expert-determined sum plus interest, while the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: The court establishes that liability for property damage requires proof of a causal link between the event and the specific repairs, excluding costs for damages unrelated to the triggering incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0188
Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-00153
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean Claude WIRTH,
premier juge,
Françoise FRISING,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffière.
Entre:
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice
suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, en date du 16 janvier 2023,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER.
________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à
Luxembourg, en date du 16 janvier 2023, PERSONNE2.), retraité,
demeurant à L-ADRESSE1.), a fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience
publique du mercredi, 1er février 2023 à 10 heures du matin, devant le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00153.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 1er février 2023 l’affaire fut
fixée à l’audience du 3 mai 2023, puis refixée à celles des 11 octobre
2023, 6 décembre 2023 et 20 mars 2024.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Alain BINGEN que Maître Jean-Luc GONNER furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour,
le
Jugement
qui suit:
Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, PERSONNE2.) a fait donner
assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant
ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre
condamner à payer à la partie demanderesse le montant de 20.889,22
euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour du sinistre, sinon
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Outre la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, PERSONNE2.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir être propriétaire
d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.), couverte contre le
risque de tempête par une police d’assurance « Reebou family »,
souscrite auprès de la société SOCIETE1.), que le 9 février 2020 une
violente tempête a endommagé la maison au niveau de la toiture, que
l’expert René HAMEN, mandaté par la partie défenderesse, a évalué le
préjudice au montant de 11.735,80 euros, que les dégâts à la toiture dus
au sinistre du 9 février 2020 seraient toutefois plus importants étant
donné que suivant facture de l’entreprise de toiture SOCIETE2.) du 15
avril 2021, les travaux de réparation des dommages à la toiture suite à la
tempête se chiffrent au montant de 20.889,22 euros, que la société
SOCIETE1.) proposerait toutefois simplement un montant de 4.311,45
euros.
Se basant sur la police d’assurance « Reebou family », PERSONNE2.)
réclament actuellement la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 20.889,22 euros à titre de remboursement des
sommes par lui exposées en relation avec la tempête du 9 février 2020.
A l’audience du 20 mars 2024, la société SOCIETE1.) conteste le
montant de 20.889,22 euros réclamé par PERSONNE2.) et elle fait valoir
que la couverture de l’assurance des frais exposés à titre de réparation
se limiterait strictement aux dégâts causés par la tempête du 9 février
2020 mais qu’en l’occurrence les revendications de PERSONNE2.)
concerneraient également des dommages sans lien avec le sinistre en
question. Elle se réfère aux conclusions de l’expert HAMEN du 13 janvier
2021 pour proposer un montant de 4.311,45 euros à
titre
d’indemnisation.
Il est constant en cause que lors d’une tempête en date du 9 février 2020,
la toiture de la maison appartenant à PERSONNE2.) a été endommagée.
Si les parties s’accordent sur le principe de la couverture des dégâts
engendrés par la tempête du 9 février 2020, elles sont toutefois en
désaccord sur l’ampleur des dégâts en lien avec la tempête en question.
PERSONNE2.) se réfère à un devis de la société SOCIETE2.) s.àr.l.
intitulé « divers réparations suite aux intempéries et tempête » du 23
octobre 2020 qui fait état de travaux de réparations à hauteur de
19.433,70 euros TTC ainsi qu’à une facture du 15 avril 2021 de la société
SOCIETE2.) s.àr.l. à hauteur de 20.889,22 euros TTC du chef de
« travaux de réparations endomagées suite aux intempéries et
tempête ».
PERSONNE2.) remet encore une attestation testimoniale non datée
établie par PERSONNE3.), maître charpentier, attestant notamment :
« que ces dégâts étaient beaucoup plus conséquents que l’expertise
faite par l’expert Hamen, car cette expertise n’avait été faite que une vue
extérieure, alors qu’on ne pouvait le constater que lors du démontage et
vue intérieure de la sous-toiture et l’isolation qui étaient encore mouillée
et totalement défectueuse, y compris les chevrons (lattes) pour fixés les
tuiles. Ceci nous obligeant à effectuer un remplacement total. (Plusieurs
tuiles cassées et felées)
On ne peut pas dire que c’est à cause de la pente car les dégâts de la
tempête avaient aussi agir sur la toiture du côté Est et Sud-est qui elle à
une porte tout à fait normale de 35°. Lors de la découverte de ces dégât
plus importants, j’ai informé Mr. Hamen mais je n’ai reçu aucune suite de
sa part ni du Foyer.
(...)
Vue mon expérience que j’ai acquis depuis de très nombreuses années
cette facture concernant dommages dû à la tempête a été émise en âme
et conscience dont je peux en témoigner ».
Dans son rapport d’expertise du 28 octobre 2020, l’expert René HAMEN,
prenant en compte le devis SOCIETE2.), constate divers dommages au
niveau de la toiture de la maison appartenant à PERSONNE2.) et il
préconise « une réfection du lambris et de l’isolation (12m2) » au niveau
du garage et du débarras, « une réfection de l’habillage de corniche
(45m2) », la « réfection du faux plafond + isolation en laine de roche
(8m2) » au niveau de la véranda ainsi que le « remplacement de 3 cadres
de recouvrement + 3 stores extérieurs » au niveau des fenêtres VELUX.
Seul pour l’endommagement des fenêtres VELUX, l’expert retient un lien
avec des « rafales tempétueuses »
Dans le prédit rapport d’expertise, René HAMEN précise « rectifier » le
devis de SOCIETE2.) « de 19.433,70 euros à 11.735,80 euros TTC ».
Dans un avenant daté au 13 janvier 2021 émis suite à la demande de la
société assignée « de chiffrer les dommages qui sont en rapport avec la
tempête », l’expert René HAMEN retient la somme de 4.311,45 euros
TTC à titre de « dommages en rapport avec tempête » (échafaudage,
remplacement des 3 cadres de recouvrement des VELUX, réfection faux
plafond véranda, Scandatex plafond véranda finition peinte, remise en
peinture embrasure de 3 fenêtres Velux).
Par courrier intitulé « réponse à votre courrier du 18/10/2023 » du 30
octobre 2023, l’expert René HAMEN confirme son évaluation des
dommages.
Il convient de relever que la facture émise en date du 15 avril 2021 par
la société SOCIETE2.) S.à r.l. pour un montant de 20.889,22 euros n’est
pas de nature à faire preuve d’un lien de causalité entre la tempête du 9
février 2020 et les réparations y énumérées. Le remplacement des
cadres velux, remplacement pourtant indiqué par l’expert, n’y est
d’ailleurs pas mentionné.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), il résulte des pièces
du dossier que l’expert René HAMEN dans un courrier du 30 octobre
2023 a réagi aux déclarations de PERSONNE3.) et y retient une
impossibilité « que le lattages se dégrade suite à une unique infiltration
d’eau résultant du sinistre tempête déclaré au 09/02/2020 » alors
qu’« uniquement un mouillage à longue durée (en permanence pendant
min. 6 mois) conduit à une dégradation voire putréfaction du lattage ».
Comme l’expert René HAMEN a pris position quant aux remarques faites
par PERSONNE3.) et qu’il a à deux reprises confirmé que seuls les
dégâts au niveau des fenêtres VELUX sont en relation causale avec la
tempête du 9 février 2020, le tribunal décide de se rapporter à l’évaluation
faite par l’expert René HAMEN et de retenir la somme de 4.311,45 euros
à titre réparation du dommage en lien avec la tempête du 9 février 2020.
La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée à hauteur
du montant de 4.311,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16
janvier 2023, jusqu’à solde.
A l’appréciation du tribunal, les faits de la cause ne justifient pas la
condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure.
Etant donné que par courrier du 8 mars 2021, la société SOCIETE1.) a
proposé à PERSONNE2.) le règlement du montant de 4.311,45 euros à
titre d’indemnisation mais que cette proposition n’a pas été acceptée par
PERSONNE2.), le tribunal décide de condamner ce dernier aux frais et
dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de la somme
de 4.311,45 euros,
condamne
la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
à payer
à
PERSONNE2.) le montant de 4.311,45 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 16 janvier 2023, jusqu’à solde,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à
Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le tribunal
d’arrondissement, assistée de la greffière Christiane BRITZ.
La greffière
La vice-présidente