Court allows partial claim for accounting fees but dismisses counterclaim due to lack of proven damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaim and procedural fee requests while partially allowing the plaintiff's main claim for accounting services. The plaintiff successfully proved the defendant received accounting work, but the defendant failed to specify damages or submit contested accounting documents. Consequently, the court awarded the proven amount of 35,106.06 euros to the plaintiff and ordered the defendant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts: A claim for professional services is granted only when the service provider proves the work performed and the client's reliance on it, whereas a counterclaim for damages fails if the client does not quantify the loss or provide evidence of accounting errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N°2024/TADCOMM/0187
Audience publique du vendredi, dix-huit mai deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2024-00053
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Françoise FRISING,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffière.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
l’étude duquel domicile est élu,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 22 décembre 2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L., inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER.
Le Tribunal :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-
sur-Alzette, en date du 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, à comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 janvier 2024 à 10.00
heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2024-00052.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 janvier 2024, l’affaire fut fixée à
l’audience du 28 février 2024, puis refixée à l’audience du 20 mars 2024.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Jean-Luc GONNER
que Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Bernard FELTEN, furent entendus en leurs conclusions et
moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître
devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à payer
à la partie demanderesse le montant de 35.106,06 euros avec les intérêts légaux
applicables aux transactions commerciales conformément au taux de référence (BCE)
majoré de huit points de pourcentage à partir de la date d’échéance de chaque facture,
sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, la
société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de l’assignée au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir effectué des travaux
comptables pour compte de la société SOCIETE2.) depuis l’année 2016, que depuis le
mois d’août 2020 jusqu’au mois de décembre 2023, 25 factures auraient été émises pour
un total de 83.606,06 euros, que sur ce montant des acomptes à hauteur de la somme
de 48.500 euros auraient été réglés et que, malgré rappels, l’assignée refuserait de payer
le solde de 35.106,06 euros.
La société demanderesse soutient que les factures émises n’auraient jamais été
contestées par la société SOCIETE2.), de sorte qu’il y aurait lieu de faire application de
la théorie de la facture acceptée et de condamner SOCIETE2.) au paiement du solde.
A l’audience du 20 mars 2024, la société SOCIETE2.) conteste la demande et demande
au tribunal de la déclarer non fondée. Elle s’oppose à l’application du principe de la
facture acceptée. Elle explique qu’une partie des prestations facturées concernerait des
sociétés belges et que la société SOCIETE1.) se tromperait de débiteur, aucun lien
n’existerait entre ces sociétés belges et SOCIETE2.).
Quant aux factures en relation avec la société SOCIETE2.), l’assignée fait valoir que la
société SOCIETE1.) aurait refusé de communiquer le détail des prestations mises en
compte, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de vérifier les prestations facturées.
Il s’agirait en outre partiellement de factures fictives, les services mis en compte
n’auraient jamais été effectués. Elle soutient par ailleurs que les prestations facturées
n’auraient pas été établies conformément aux règles de l’art. Elle se serait rendu compte
de l’inexécution que lors de la reprise de la comptabilité par la société SOCIETE3.), de
sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure d’émettre des contestations plus tôt.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) demande au tribunal d’enjoindre à la
société SOCIETE1.) de produire dans un délai de 8 jours les documents relatifs à
l’exécution des travaux comptables. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner
la société SOCIETE1.) au remboursement des acomptes réglés à hauteur de 48.500
euros.
La société SOCIETE2.) offre de prouver les prétendus erreurs et manquements commis
par SOCIETE1.) par l’audition d’un témoin.
Elle réclame encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
En application de l’article 1315 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré́,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », il appartient
à la société SOCIETE1.) d’établir que la société SOCIETE2.) lui est redevable de la
somme de 35.106,06 euros.
Conformément à l'article 109 du Code de commerce, qui énonce une règle de preuve et
non un moyen de droit permettant de fonder une prétention, les achats et ventes se
constatent entre commerçants par la facture acceptée.
Cette acceptation peut être expresse ou tacite et se déduire du silence gardé par le client
après avoir réceptionné la facture.
L'acceptation de la facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et
des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet de
la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché (A. Cloquet, la facture,
no 427).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (voir e.a. CA 12 juillet
1995, n° du rôle 16844).
En effet, les protestations ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre
une facture déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles
n’empêchent pas les présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la
facture, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
L'article 109 du code de commerce instaure toutefois une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul
contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre
qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Pour les autres engagements commerciaux, tels que notamment les contrats de
prestations de services, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations
endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant
marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser
cette présomption simple (Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).
En l’occurrence, force est de constater que le dossier ne contient la moindre contestation
émise par la société SOCIETE2.) quant aux factures litigieuses lui envoyées sur la
période d’août 2020 à décembre 2023 ni la moindre demande de justification.
Comme la partie défenderesse ne prouve partant pas avoir émis des contestations utiles
endéans un bref délai à partir de la réception des factures litigieuses, réception qui n’a
pas été contestée par l’assignée, celles-ci sont dès lors à considérer comme factures
acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de services, une
présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la
preuve contraire de la part de la société SOCIETE2.).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) soutient que la société SOCIETE1.) lui aurait
facturé des prestations effectuées pour le compte de sociétés belges (factures des 31
décembre 2020, 29 janvier 2021 et 28 février 2021), qu’elle aurait facturé des travaux
non prestés (facture du 3 octobre 2022), qu’elle aurait commis des fautes dans l’exécution
de ses prestations (facture du 31 août 2021) et que ces manquements dans le chef de la
société SOCIETE1.) aurait justifié le non-paiement du solde des factures émises.
La société SOCIETE2.) invoque partant le principe de l’exception d’inexécution pour
s’opposer au paiement du montant de 35.106,06 euros.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. Jacques Ghestin, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3ième éd., n°365, p.430 et s.).
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v°contrats et conventions, n°435, p.41).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique
de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Il convient de relever en premier lieu que dans la mesure où la société SOCIETE2.)
soutient qu’elle se serait rendue compte de l’inexécution seulement lors de la reprise de
la comptabilité par la société SOCIETE3.), soit au courant de l’année 2023, il n’existait
au moment de la réception des factures litigieuses aucun motif s’opposant au paiement
des factures en question, aucune exécution défectueuse du contrat n’ayant pu à ce
moment autoriser un refus de paiement tiré de l’exception d’inexécution.
Le tribunal relève ensuite que pour 20 factures émises par la société SOCIETE1.) aucune
contestation précise n’est actuellement présentée.
Par ailleurs, si dans les factures des 31 décembre 2020, 29 janvier 2021 et 28 février
2021, il y est fait référence à des sociétés autres que la société SOCIETE2.), toujours
est-il que les factures en question retiennent com « Réf. Customer : SOCIETE2.) » et
qu’il n’est pas établi que les prestations y renseignées sont à charge des sociétés belges
dès lors qu’il ressort encore des pièces du dossier que ces dernières ont fait l’objet de
factures séparées.
Quant au reproche avancé par la partie assignée de ce que les travaux de bilan faisant
l’objet de la facture du 3 octobre 2022 n’auraient jamais été prestés, le tribunal constate
que la société SOCIETE2.) reste encore en défaut de rapporter le moindre élément
rendant vraisemblable ses affirmations, de sorte qu’elles restent à l’état de pures
allégations et ne sauraient être prises en compte par le tribunal.
Aucun élément ne permet encore de retenir que le bilan faisant l’objet de la facture du
31 août 2021 n’aurait pas été établi selon les règles de l’art, le bilan en question n’ayant
pas été remis au tribunal pour lui permettre de faire des constatations utiles.
La présomption de l’existence de la créance n’ayant pas été renversée, il y a dès lors lieu
de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de la somme
de 35.106,06 euros.
Les factures litigieuses prévoyant des délais de paiement spécifiques, il y a lieu d’allouer
des intérêts de retard au taux prévu par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance des
factures litigieuses.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) demande au tribunal d’enjoindre à la
société SOCIETE1.) de produire les documents relatifs à l’exécution des travaux
comptables.
Or, d’une part, la société SOCIETE2.) ne précise pas les documents à fournir.
D’autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier, notamment des échanges de
courriels entre le comptable de la société belge SOCIETE4.) et la société SOCIETE3.)
versés en cause, que des documents auraient été sollicités par la société SOCIETE2.)
ou la société SOCIETE3.) auprès de la société SOCIETE1.) ou encore que cette dernière
aurait refusé de fournir des documents.
La demande en communication de documents est partant à déclarer non fondée.
La demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 48.500 euros à titre
d’avances payées est également non fondée.
En effet, il n’est pas contesté que des travaux comptables ont été effectués par société
SOCIETE1.) au profit de la société SOCIETE2.). La société SOCIETE2.) ne précise ni
son dommage ni pour quelle prétendue inexécution elle réclame quelle indemnité. Il ne
résulte encore pas des pièces du dossier qu’après la reprise de la comptabilité par la
société SOCIETE3.) la moindre critique aurait été adressée à la société SOCIETE1.) ou
encore que la société SOCIETE3.) aurait émis des critiques quant aux prestations
effectuées par la société SOCIETE1.).
L’offre de preuve par l’audition d’un témoin présentée par la société SOCIETE2.) est à
rejeter étant donné que les faits offerts en preuve requièrent le recours à un consultant
judiciaire puisqu’il s’agit à obtenir de renseignements d’ordre technique.
Comme la société SOCIETE2.) n’a pas versé les pièces comptables critiquées afin de
permettre au tribunal de vérifier la réalité des prétendues écritures erronées mentionnées
dans l’offre de preuve, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise judiciaire.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) est partant à déclarer non
fondée.
La condition d’iniquité prévue à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
remplie dans le chef d’aucune des parties, il convient de débouter ces dernières de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente
instance.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à charge de la
société SOCIETE2.).
Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y a lieu de noter
que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires par
provision ; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile
pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à concurrence
de la somme de 35.106,06 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 35.106,06 euros, avec les intérêts de
retard tels que prévus par les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts, à partir de la date d’échéance de chaque facture,
jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure non
fondées,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) visant à l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal
GLOD, vice-présidente près le tribunal d’arrondissement, assistée de la greffière
Christiane BRITZ.
La greffière
La vice-présidente