Court nullifies employee dismissal for safety delegate due to employer's prior knowledge of role.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the dismissal of a safety and health delegate null and void, ruling that the employer had been informed of her role since 2019. While the dismissal was annulled retroactively, the employee's claim for moral damages was rejected as she failed to prove specific prejudice or inability to participate in elections. The employer was ordered to pay procedural costs of 500 euros and litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-10 (2) du Code du travail; L'annulation d'un licenciement d'un délégué du personnel prononcé en cours de mandat est nulle si l'employeur était informé de la fonction exercée par le salarié, et le contrat est réputé non résilié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1680/2024
(rôle L-TRAV-178/2024)
O r d o n n a n c e
rendue le vendredi, 17 mai 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge
de paix, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, assistée de la greffière Michèle GIULIANI,
en application de l’article L.415-10 (2) du Code du travail,
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse,
comparant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, assisté de Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par ALLEN & OVERY, société en commandite
simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée pour les besoins de la cause par Maître
Maurice MACCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 26 février 2024 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 22 mars 2024 devant Madame, Monsieur le Président du tribunal
du travail.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, ALLEN & OVERY,
société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la société
défenderesse et l’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 19
avril 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique dont question, la requérante
comparut par Maître Marie MALDAGUE en remplacement de Maître Patrice
R. MBONYUMUTWA et la société demanderesse comparut par Maître
Maurice MACCHI, le représentant du mandataire de la société
défenderesse. L’affaire fut utilement retenue.
Maîtres Marie MALDAGUE et Maurice MACCHI furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et fixa le
prononcé au vendredi, 10 mai 2024.
Au vu des courriers du 19 avril 2024 de Maître Marie MALDAGE et du 22
avril 2024 de Maître Maurice MACCHI, la Présidente du tribunal du travail
prononça la rupture du délibéré dans l’affaire émargée en date du 22 avril
2024.
Un débat contradictoire sur la pièce supplémentaire versée par Maître Marie
MALDAGUE s’avérant nécessaire, l’affaire dont question fut refixée au
vendredi, 03 mai 2024 pour la continuation des débats.
A l’audience publique du vendredi, 03 mai 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, la requérante comparut par Maître Patrice
R. MBONYUMUTWA et la société demanderesse comparut par Maître
Maurice MACCHI, le représentant du mandataire de la société
défenderesse.
Maîtres Patrice R. MBONYUMUTWA et Maurice MACCHI furent entendus
en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants
de la présente ordonnance.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l' o r d o n n a n c e qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée le 26 février 2024 au greffe du tribunal du travail,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après la société SOCIETE1.)) devant le Président du tribunal du travail aux
fins de déclarer nul et de nul effet le licenciement avec préavis du 30 janvier
2024 sur base de l’article L.415-10 (2) du Code du travail et d’ordonner son
maintien sinon sa réintégration.
Elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
la somme de 2.500,- euros pour le dommage moral causé.
Elle sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation aux
frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
2. Position des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose ne pas avoir été élue dans
un premier temps au mois d’avril 2019 lors des élections mais avoir par la
suite au mois d’octobre 2019 été nommée secrétaire de la délégation du
personnel et déléguée à la santé et à la sécurité en raison de l’absence pour
raisons de santé de PERSONNE2.).
Le procès-verbal de la réunion constituante du mois d’avril 2019 aurait ainsi
été remplacé par le procès-verbal notifié au mois d’octobre 2019 à l’ITM.
L’article L.414-14 du Code du travail n’indiquerait d’ailleurs pas qu’il ne
serait pas possible de procéder à une cooptation pour force majeure.
Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) aurait été au courant de
sa nomination.
Ayant la qualité de délégué du personnel, elle soutient que son licenciement
avec préavis du 30 janvier 2024 serait nul et sans effet.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait pas été élue
en 2019 et que le procès-verbal de la réunion constituante d’avril 2019 ne
mentionnerait pas qu’PERSONNE1.) a été élue déléguée à la santé et à la
sécurité.
En raison de la maladie de Madame PERSONNE2.), cette dernière aurait
demandé à PERSONNE1.) d’être sa suppléante et le procès-verbal de la
réunion constitutive d’avril 2019 aurait été repris et modifié pour y insérer
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) soutient que le seul document valable serait le
procès-verbal du 10 avril 2019 et PERSONNE3.), le Président de la
délégation du personnel, n’aurait pas eu le pouvoir d’engager l’ITM à son
insu.
L’article L.414-14 du Code du travail ne prévoirait d’ailleurs pas la possibilité
de revenir sur la désignation du délégué à la sécurité et à la santé du
personnel.
Elle fait encore valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais exercé de rôle de
déléguée à la santé et à la sécurité et qu’elle n’aurait jamais participé à une
réunion.
La société
SOCIETE1.)
estime principalement que la désignation
d’PERSONNE1.) du mois d’octobre 2019 ne serait pas valable car elle ne
serait pas conforme à la loi.
PERSONNE1.) n’ayant pas été protégé contre un licenciement, la société
SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande.
Subsidiairement, la société
SOCIETE1.) estime que la désignation
d’PERSONNE1.) ne lui serait pas opposable car elle n’aurait pas été
informée de sa désignation.
Elle fait finalement valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait subi aucun préjudice
moral alors qu’elle aurait reçu tout le matériel et les informations pour
pouvoir se présenter aux dernières élections sociales.
3. Appréciation
L’article L. 415-10 (1) du Code du travail dispose que « Pendant la durée
de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du
personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet
d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant
applicable l’article L.121-7 […] » et le point (2) de cet article poursuit que «
Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet
d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même
pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale.
Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple
requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et
comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son
maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions
de l’article L. 124-12[…]. »
En d’autres termes, cet article prévoit que seuls les membres titulaires et
suppléants des délégations du personnel d’un côté et le délégué à la
sécurité et à la santé de l’autre côté bénéficient d’une protection contre le
licenciement pendant la durée de leur mandat.
Le licenciement avec préavis d’PERSONNE1.) est intervenu par lettre du
30 janvier 2024. Elle a déposé la présente requête en date du 26 février
2024 au greffe du tribunal du travail de sorte que le délai prévu à l’article
précité du Code du travail pour saisir le Président du tribunal du travail a été
respecté.
La demande est partant recevable.
L’article L.414-14 du Code du travail dispose encore que :
(1) Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante
parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’entreprise un délégué
à la sécurité et à la santé du personnel. Dans les trois jours qui suivent la
réunion constituante, le président de la délégation communique par voie
écrite, au chef d’entreprise, le nom le prénom ainsi que le matricule national
du délégué à la sécurité et à la santé.
(2) Au cas où le délégué à la sécurité et à la santé désigné en application
du paragraphe (1) n’est pas membre élu de la délégation il peut assister à
toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative. (…) »
En l’espèce, il résulte du « Report of the staff delegation elections of 12
March 2019 » qu’PERSONNE1.) s’est présentée aux élections mais qu’elle
n’a pas été élue.
Suivant le « protocol of the constitutive meeting of the staff delegation » du
10 avril 2019 PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été élus membres de la
délégation du personnel.
PERSONNE3.) a été désigné délégué à la sécurité et à la santé du
personnel.
Suivant « protocol of the constitutive meeting of the staff delegation »
toujours daté du 10 avril 2019 mais modifié en octobre 2019,
PERSONNE1.) a été ajoutée parmi les membres de la délégation du
personnel et désignée déléguée à la sécurité et à la santé du personnel.
Par « Declaration of the functions within the delegation » du 25 octobre
2019, PERSONNE3.), Président de la délégation du personnel, a informé
l’ITM de la modification opérée et que « The safety representative has been
co-opted ».
Il résulte encore de l’attestation de l’ITM que « Madame PERSONNE1.) a
été coopté déléguée à la sécurité et santé suite à la réunion constituante du
10 avril 2019 de la délégation du personnel de la société SOCIETE1.) SA,
ayant son siège social à L-ADRESSE2.).
La communication du mandat de déléguée à la sécurité et santé coopté de
Madame PERSONNE1.) a été effectuée par voie électronique par
l’intermédiaire de la plateforme interactive et sécurisée MyGuichet.lu en
vertu de la démarche « Déclaration des fonctions » en date du 25 octobre
2019 et reçue à la même date au siège de l’Inspection du Travail et des
Mines. »
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), il résulte de
l’article L.414-14 du Code du travail que le délégué à la sécurité et à la santé
du personnel n’est pas obligatoirement membre élu de la délégation du
personnel mais peut être choisi parmi les autres salariés de l’entreprise.
Le prédit article n’interdit également pas de coopter le délégué à la sécurité
et à la santé du personnel en cas de force majeure et avec l’accord de
l’employeur.
Cette cooptation est d’ailleurs acceptée par l’ITM et l’a été par la société
SOCIETE1.) alors que depuis octobre 2019 jusqu’au licenciement le 30
janvier 2024 elle ne s’est à aucun moment insurgée quant à la fonction de
déléguée à la sécurité et à la santé du personnel exercée par
PERSONNE1.).
Il résulte en effet des pièces versées en cause, notamment de l’évaluation
d’PERSONNE1.) pour l’année 2020, des « meeting minutes » du 10
novembre 2022 et d’un courrier électronique d’PERSONNE1.) adressé au
« staff » de la société SOCIETE1.) du 20 janvier 2020, que la société
SOCIETE1.), et ce contrairement à ce qui est soutenu par elle, était
informée qu’PERSONNE1.) était la déléguée à la sécurité et à la santé du
personnel.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le licenciement
que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) en
date du 30 janvier 2024 est nul.
La Présidente du tribunal du travail constate partant la nullité de ce
licenciement.
L’annulation judiciaire du licenciement d’un délégué du personnel prononcé
en cours de mandat s’opère rétroactivement, de sorte que le contrat de
travail est réputé ne jamais avoir été résilié, le délégué étant maintenu,
respectivement réintégré dans les fonctions occupées antérieurement.
Quant à la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le préjudice moral subi, il y a lieu de constater qu’elle n’établit
avoir subi un préjudice ou qu’elle n’aurait pas pu participer aux élections
pour la délégation du personnel en raison du comportement de la société
SOCIETE1.).
Quant à la demande en allocation d'une indemnité de procédure
d’PERSONNE1.) il y a lieu de déclarer cette demande fondée pour la
somme évaluée à 500,-euros.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée par la
société SOCIETE1.) est à rejeter alors qu’elle a succombé au litige.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix, siégeant comme Présidente
du tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant en application de l’article
L.415-10 (2) du Code du travail, contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
la déclarons fondée, partant déclare nul et sans effet le licenciement
avec préavis intervenu le 30 janvier 2024,
disons
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral,
condamnons
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sans caution
et nonobstant toute voie de recours,
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit,
Bâtiment JP, par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la
présente ordonnance avec la greffière.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.