Labor court dismisses employee's claims for unpaid overtime, vacation, and arrears as time-barred and unsupported.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the retired employee's claims against his former employer for unpaid overtime, unused vacation, and salary arrears. The employee failed to prove an agreement for the higher claimed amount and could not establish that he took no vacation in 2021, rendering those requests time-barred. Consequently, the court declared all substantive demands non-founded and ordered the employee to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: Claims for salary arrears and unused vacation are time-barred if not pursued within the statutory limitation period and lack evidentiary support for the agreed amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1679/2024
(rôle L-TRAV-371/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 7 M A I 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à F-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Philippe HECK, assesseur – employeur ;
- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
30 juin 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut
alors contradictoirement fixée au vendredi, 17 novembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi,
17 novembre
2023, l’affaire fut
contradictoirement refixée au vendredi, 02 février 2024.
A l’audience publique du vendredi, 02 février 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 19 avril 2024.
A l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, le mandataire de la partie requérante, et Maître Julie
TISSERAND, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le représentant
du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et
prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
montants suivants :
-
Heures supplémentaires pour
l’année 2021
46.555,68 €
-
Heures supplémentaires pour
l’année 2022
18.987,96 €
-
Congés non payés pour l’année
2022
5.344,24 €
-
Arriérés de salaire
7.506,97 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 avril
2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
2.1 La qualité de cadre supérieur
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par
SOCIETE1.) en qualité d’« Employé de bureau au service salaire » puis
« responsable du Service des Salaires » à temps plein pour un salaire brut
s’élevant à la somme de 4.591,19 euros et qu’à partir du 1er janvier 2021 il aurait
eu le droit de partir en pension vieillesse anticipée.
Afin que SOCIETE1.) puisse trouver un remplaçant, PERSONNE1.) fait valoir
avoir trouvé un arrangement avec SOCIETE1.) afin qu’il reste deux années
supplémentaire en contrepartie d’une augmentation de salaire à 10.000,- euros
brut.
Il soutient que SOCIETE1.) refuserait de lui payer ses heures supplémentaires
pour les années 2021 et 2022 au motif qu’il était cadre supérieur.
Il fait cependant valoir ne pas avoir eu la qualité de cadre supérieur alors qu’il
n’aurait pas eu de pouvoir de direction effectif ou de fonctions dont la nature des
tâches comporterait une autorité bien définie, qu’il n’aurait pas eu une large
indépendance dans l’organisation de travail et une large liberté dans ses horaires
de travail.
Sa qualification n’aurait d’ailleurs, depuis septembre 2012, jamais été modifiée
par un avenant de contrat de travail ou autre document justifiant un quelconque
poste de cadre supérieur.
SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait eu la qualité de cadre supérieur
alors qu’il aurait touché une rémunération nettement supérieure, qu’il disposait
d’une liberté organisationnelle, d’un pouvoir de direction avec sous sa
responsabilité une équipe de cinq personnes et d’une flexibilité dans son temps
de travail.
Elle conclut à voir déclarer les demandes de PERSONNE1.) non fondées.
L’article L.162-8 du Code du travail dispose que : « (1) Sont soumises aux
dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les
personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.
(2) Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique
à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause.
(3) Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord
subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité
de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou
l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut d’employé.
Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui
précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière
pour les cadres supérieurs au sens des dispositions visées ci-dessus.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés
disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés
couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant
compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette
rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction
effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large
indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du
travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
(…)
Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord
subordonné et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets
de la convention collective ou de l’accord subordonné applicables des salariés
qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent
paragraphe.
Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée
de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant
pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent. »
Les critères d’après lesquels un salarié se verra conférer le statut de cadre
supérieur sont encore repris à l’article L.211-27(5), paragraphe 2) du Code du
travail.
Il ressort de la lecture de ces dispositions que les critères prévus par ces articles
s’appliquent de manière cumulative.
Un salarié est ainsi à considérer comme cadre supérieur s’il remplit les critères
suivants :
- un salaire nettement plus élevé que celui prévu par la convention collective
pour les salariés conventionnés,
- un véritable pouvoir de direction effectif,
- une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des
horaires du travail.
L’employeur, excipant du statut de cadre supérieur de son salarié, doit en
principe établir que le salarié remplit les critères ci-avant.
Il a toutefois été retenu que si le salarié accepte expressément de faire partie des
cadres supérieurs, il y a un renversement de la charge de la preuve et il appartient
alors à celui-ci de prouver qu’il exerce une fonction ne remplissant pas les critères
d’un cadre supérieur.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre parties le 28 septembre
2012 que PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Responsable du Service
des Salaires » pour une rémunération mensuelle de 4.591,19 euros brut.
Il n’est fait aucune mention quant à une qualité de cadre dans le prédit contrat de
travail ou sur les fiches de salaire.
Suite à l’accord trouvé entre parties, aucun avenant n’a été conclu.
Il résulte uniquement des fiches de salaire versées en cause qu’à partir de janvier
2021 PERSONNE1.) a touché une rémunération mensuelle brute de 10.000,-
euros.
Il appartient dès lors à SOCIETE1.) qui soutient que PERSONNE1.) remplit les
conditions du cadre supérieur d’en rapporter la preuve.
- Quant au critère de la rémunération
PERSONNE1.) soutient que son salaire ne serait pas considéré comme élevé
dans ce secteur d’activité.
SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait touché une rémunération
mensuelle de 10.000,- euros et une rémunération annuelle entre 120.000,- euros
et 180.000,- euros de sorte qu’il serait à considérer comme ayant touché un
salaire nettement supérieur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a touché un salaire
mensuel brut de 10.506,13 euros au mois de décembre 2022.
Ni PERSONNE1.) ni SOCIETE1.) ne versent de certificat de salaire de
PERSONNE1.) pour les années 2021 et 2022.
SOCIETE1.) verse cependant les certificats de salaires des autres salariés de
SOCIETE1.) desquels il résulte que le salaire de PERSONNE1.) est nettement
supérieur aux salaires des autres salariés, le salaire annuel de PERSONNE2.)
pour l’année 2021, le plus élevé de tous les salariés, n’étant que de 42.411,70
euros soit la moitié du salaire annuel de PERSONNE1.).
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de constater que
SOCIETE1.) a rapporté la preuve que le salaire de PERSONNE1.) était
nettement supérieur à celui que percevaient les autres salariés.
- Quant à l’exercice d’un pouvoir de direction
SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait été le responsable de son
service et aurait géré une équipe de cinq personnes.
Il aurait encore participé au recrutement des salariés de l’entreprise, pris les
décisions relatives aux congés, donné des directives à certains salariés, géré les
rendez-vous clients, représenté la société et signé divers courriers et
communications.
PERSONNE1.) soutient au contraire ne pas avoir eu de pouvoir de direction alors
que sa qualification n’aurait pas été modifiée depuis septembre 2012 et qu’il
aurait eu un supérieur hiérarchique et qu’il aurait seulement pu demander aux
secrétaires de travailler pour lui avec l’accord de son supérieur.
Il conteste encore avoir eu un pouvoir de représentation ou de signature et fait
valoir que son nom figurait sur les documents de SOCIETE1.) uniquement parce
qu’il était la personne de contact en cas de questions.
Il fait finalement valoir que son avis n’aurait pas été pris en compte lors de
l’embauche de nouveaux salariés dans son équipe et qu’il n’aurait pas été celui
qui accordait les congés à son équipe. Il n’avait ni accès aux time-sheets des
salariés, ni aux boîtes mails de ses salariés alors que ses supérieurs
hiérarchiques avaient ce pouvoir et il n’était pas convié aux réunions de direction
ou pouvait passer commande de matériel.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte du contrat de travail que
PERSONNE1.) est occupé en tant que « Responsable du Service des salaires ».
Les parties ne fournissent aucune job description.
Il y a cependant lieu de constater qu’il résulte des pièces versées en cause par
SOCIETE1.) que les fonctions de PERSONNE1.) sont restées les mêmes depuis
2012 où il a été nommé responsable du service des salaires.
Depuis 2006, PERSONNE1.) signait d’ailleurs déjà les courriers de SOCIETE1.)
en qualité de responsable du service des salaires.
Le 1er juillet 2021, PERSONNE1.) avait déjà adressé un courrier de licenciement
à un salarié et le 12 mars 2013 il a signé une lettre d’avertissement.
Les attestations testimoniales versées, ne permettent pas d’établir que les
fonctions de PERSONNE1.) sont depuis le 1er janvier 2021 différentes de celles
exercées auparavant où PERSONNE1.) n’avait pas la qualité de cadre supérieur.
SOCIETE1.) n’a dès lors pas rapporté la preuve que PERSONNE1.) avait depuis
son augmentation salariale à partir du 1er janvier 2021 un véritable pouvoir de
direction effectif et que PERSONNE1.) répond aux exigences posées par les
articles L.162-8(3) alinéa 3 et L.211-27(5), paragraphe 2) du Code du travail.
Il n’est pas
nécessaire d'examiner
si
PERSONNE1.)
avait
une large
indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté au niveau des
horaires du travail.
Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n'avait pas la qualité de cadre supérieur
et qu'il peut, partant, prétendre
en principe au paiement d’heures
supplémentaires.
2.2 La demande en paiement d’heures supplémentaires
PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) lui redevrait la somme de 46.555,68
euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2021 et la somme de
18.987,96 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2022 suivant les
tableaux insérés dans la requête introductive d’instance.
Il soutient que les pièces versées en cause établiraient qu’il aurait presté les
heures supplémentaires réclamées.
SOCIETE1.) conteste la demande alors que PERSONNE1.) n’établirait pas les
heures prestées et l’accord de l’employeur pour la prestation d’heures
supplémentaires.
Les pièces versées par PERSONNE1.) seraient en outre des pièces unilatérales
ne permettant pas d’établir la prestation effective d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code du travail, « Sans préjudice des
dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme
travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à
L. 211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites
fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».
L’article L. 211-12 du Code du travail prévoit que :
« (1) La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni
quarante-huit heures par semaine.
(2) Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs,
branches, activités ou professions dans lesquels la convention collective de
travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le Travail dans ses attributions,
peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à
condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse
pas quarante heures.
Le règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités auxquelles la
convention collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de
douze heures par jour. Il peut notamment prévoir que cette autorisation est limitée
dans le temps ou à certaines périodes de l’année. ».
L’article L. 211-27 du Code du travail prévoit :
« (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos
rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre
rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux
sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la
convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires
sociaux conclu au niveau approprié.
(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou
conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de
référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en
application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur
un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.
(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération
ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié
quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures
supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire,
au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. ».
En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures
supplémentaires, la première règle est celle de l’article 1315 du Code civil qui fait
supporter la charge de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de
cette règle en imposant au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire
correspondant à des heures supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a
effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a
prestées dans le cadre de son contrat de travail.
Il ne suffit pas que le
travailleur réclamant la rémunération d’heures
supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la
durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet
accomplissement.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte pas des graphiques versés en
cause que PERSONNE1.) a presté des heures supplémentaires, les graphiques
n’étant pas précis et illisibles.
Les tableaux versés par PERSONNE1.) ne permettent également pas d’établir la
prestation d’heures supplémentaires et leur quantum, ces derniers ayant été
établis de manière unilatérale par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’établit également pas l’accord de SOCIETE1.) pour chaque
prestation de travail revendiquée.
A défaut d’établir le nombre d’heures réellement prestées, PERSONNE1.) n’a
pas rapporté la preuve de l’existence et du montant de la créance alléguée.
Sa demande en paiement des heures supplémentaires prestées en 2021 et 2022
est dès lors à rejeter comme non fondée.
2.3 La demande en paiement de congés non pris
PERSONNE1.) fait valoir avoir droit au paiement de ses heures de congés
accumulées mais non prises à la fin de la relation de travail.
Etant donné que sur la fiche de salaire du mois d’août 2022 88 heures de congés
ont été supprimées par rapport à la fiche de salaire du mois de juillet 2022,
PERSONNE1.) soutient avoir droit au paiement de la somme de 5.344,24 euros
brut.
SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors que les congés
auraient été perdus au 31 mars et qu’il ne pourrait pas réclamer le paiement de
congés perdus.
Subsidiairement, SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait pris des
congés en septembre 2021 et en décembre 2021 à hauteur de 88 heures mais
qu’elle ne s’en serait aperçue qu’en août 2022, PERSONNE1.) n’ayant pas
correctement rempli ses congés dans le système informatique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que SOCIETE1.) n’établit pas que
PERSONNE1.) aurait pris des congés à hauteur de 88 heures en 2021 ce qui
expliquerait le retrait de 88 heures de congés sur la fiche de salaire du mois
d’août 2022.
Aux termes de l’article L.233-9 du Code du travail, le congé doit être accordé et
pris au cours de l’année.
Toutefois le congé annuel peut être reporté à l’année subséquente dans les cas
suivants :
-
s’il s’agit du congé de la première année de travail, qui n’est né qu’au fur et à
mesure et qui n’a pas pu être pris intégralement (L.233-9) ;
-
si le salarié a demandé un congé, mais qu’il lui a été refusé par l’employeur, il
peut être reporté exceptionnellement, mais devra être pris jusqu’au 31 mars
de l’année qui suit (L.233-10 al.1) ;
-
si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son congé en fin d’année parce
qu’il était en incapacité de travail pour maladie (solution jurisprudentielle) ;
-
si la salariée n’a pas été en mesure de prendre son congé à cause d’un congé
de maternité (L.332-3 (3)) ou d’un congé parental (L.234-49 (1)).
Dans les deux derniers cas, le solde de congé devra également être pris – dans
la mesure du possible – avant le 31 mars de l’année qui suit. Si le salarié avait la
possibilité de le prendre, mais n’a pas formulé de demande, le congé sera perdu.
Dans les autres cas, le congé se perd en principe en fin d’année. Tel serait par
exemple le cas lorsque le salarié a tout simplement omis de demander un congé.
(Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, Vademecum, 5e
édition, n° 284, p. 227)
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir pris des congés pour l’année 2021 et
n’ayant pas demandé de report, il y a lieu de retenir que le congé est perdu de
sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
2.4 La demande en paiement d’arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) lui aurait payé au mois de septembre
2021, tel que convenu entre parties, les arriérés des heures supplémentaires des
années 2017 à 2020 ainsi que les congés payés et jours fériés payés des années
2015 à 2019 pour un montant brut de 57.537,54 euros alors qu’un montant de
65.044,51 euros avait été convenu.
SOCIETE1.) conteste la demande et fait valoir que PERSONNE1.) serait forclos
à réclamer le paiement d’arriérés pour la période antérieure au 15 juin 2021, la
demande étant prescrite.
PERSONNE1.) n’établirait en outre pas qu’il y aurait eu un accord entre parties.
Elle indique avoir réglé le montant fixe de 57.537,54 euros à PERSONNE1.) à
titre de prime pour qu’il continue de travailler pour SOCIETE1.).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en
cause que les parties auraient convenu le paiement d’un montant de 65.044,51
euros à titre d’arriérés des heures supplémentaires des années 2017 à 2020 ainsi
que les congés payés et jours fériés payés des années 2015 à 2019.
Les virements effectués par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) au mois de
septembre 2021 pour le montant total de 57.537,54 euros n’indique pas qu’il
s’agirait d’arriérés d’heures supplémentaires et de congés.
La demande de PERSONNE1.) doit partant être déclarée non fondée.
3. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu des éléments de la cause, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à
SOCIETE1.) à 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que PERSONNE1.) ne revêt pas la qualité de cadre supérieur,
dit
non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’heures
supplémentaires, de congés non pris et d’arriérés de salaire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.