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JPLTRAVAIL_1679 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for unpaid overtime, vacation, and arrears as time-barred and unsupported.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the retired employee's claims against his former employer for unpaid overtime, unused vacation, and salary arrears. The employee failed to prove an agreement for the higher claimed amount and could not establish that he took no vacation in 2021, rendering those requests time-barred. Consequently, the court declared all substantive demands non-founded and ordered the employee to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: Claims for salary arrears and unused vacation are time-barred if not pursued within the statutory limitation period and lack evidentiary support for the agreed amount.

Mots-clés

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Labor Law Statute of Limitations Salary Arrears Vacation Pay Overtime Compensation Procedural Costs Burden of Proof procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1679/2024

(rôle L-TRAV-371/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 7 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), retraité, demeurant à F-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Philippe HECK, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

30 juin 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut

alors contradictoirement fixée au vendredi, 17 novembre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi,

17 novembre

2023, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 02 février 2024.

A l’audience publique du vendredi, 02 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 19 avril 2024.

A l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, le mandataire de la partie requérante, et Maître Julie

TISSERAND, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le représentant

du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et

prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des

montants suivants :

-

Heures supplémentaires pour

l’année 2021

46.555,68 €

-

Heures supplémentaires pour

l’année 2022

18.987,96 €

-

Congés non payés pour l’année

2022

5.344,24 €

-

Arriérés de salaire

7.506,97 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 avril

2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

2.1 La qualité de cadre supérieur

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par

SOCIETE1.) en qualité d’« Employé de bureau au service salaire » puis

« responsable du Service des Salaires » à temps plein pour un salaire brut

s’élevant à la somme de 4.591,19 euros et qu’à partir du 1er janvier 2021 il aurait

eu le droit de partir en pension vieillesse anticipée.

Afin que SOCIETE1.) puisse trouver un remplaçant, PERSONNE1.) fait valoir

avoir trouvé un arrangement avec SOCIETE1.) afin qu’il reste deux années

supplémentaire en contrepartie d’une augmentation de salaire à 10.000,- euros

brut.

Il soutient que SOCIETE1.) refuserait de lui payer ses heures supplémentaires

pour les années 2021 et 2022 au motif qu’il était cadre supérieur.

Il fait cependant valoir ne pas avoir eu la qualité de cadre supérieur alors qu’il

n’aurait pas eu de pouvoir de direction effectif ou de fonctions dont la nature des

tâches comporterait une autorité bien définie, qu’il n’aurait pas eu une large

indépendance dans l’organisation de travail et une large liberté dans ses horaires

de travail.

Sa qualification n’aurait d’ailleurs, depuis septembre 2012, jamais été modifiée

par un avenant de contrat de travail ou autre document justifiant un quelconque

poste de cadre supérieur.

SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait eu la qualité de cadre supérieur

alors qu’il aurait touché une rémunération nettement supérieure, qu’il disposait

d’une liberté organisationnelle, d’un pouvoir de direction avec sous sa

responsabilité une équipe de cinq personnes et d’une flexibilité dans son temps

de travail.

Elle conclut à voir déclarer les demandes de PERSONNE1.) non fondées.

L’article L.162-8 du Code du travail dispose que : « (1) Sont soumises aux

dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les

personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.

(2) Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique

à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause.

(3) Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord

subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité

de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou

l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut d’employé.

Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui

précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière

pour les cadres supérieurs au sens des dispositions visées ci-dessus.

Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés

disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés

couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant

compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette

rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction

effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large

indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du

travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

(…)

Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord

subordonné et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets

de la convention collective ou de l’accord subordonné applicables des salariés

qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent

paragraphe.

Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée

de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant

pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent. »

Les critères d’après lesquels un salarié se verra conférer le statut de cadre

supérieur sont encore repris à l’article L.211-27(5), paragraphe 2) du Code du

travail.

Il ressort de la lecture de ces dispositions que les critères prévus par ces articles

s’appliquent de manière cumulative.

Un salarié est ainsi à considérer comme cadre supérieur s’il remplit les critères

suivants :

- un salaire nettement plus élevé que celui prévu par la convention collective

pour les salariés conventionnés,

- un véritable pouvoir de direction effectif,

- une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des

horaires du travail.

L’employeur, excipant du statut de cadre supérieur de son salarié, doit en

principe établir que le salarié remplit les critères ci-avant.

Il a toutefois été retenu que si le salarié accepte expressément de faire partie des

cadres supérieurs, il y a un renversement de la charge de la preuve et il appartient

alors à celui-ci de prouver qu’il exerce une fonction ne remplissant pas les critères

d’un cadre supérieur.

En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre parties le 28 septembre

2012 que PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Responsable du Service

des Salaires » pour une rémunération mensuelle de 4.591,19 euros brut.

Il n’est fait aucune mention quant à une qualité de cadre dans le prédit contrat de

travail ou sur les fiches de salaire.

Suite à l’accord trouvé entre parties, aucun avenant n’a été conclu.

Il résulte uniquement des fiches de salaire versées en cause qu’à partir de janvier

2021 PERSONNE1.) a touché une rémunération mensuelle brute de 10.000,-

euros.

Il appartient dès lors à SOCIETE1.) qui soutient que PERSONNE1.) remplit les

conditions du cadre supérieur d’en rapporter la preuve.

- Quant au critère de la rémunération

PERSONNE1.) soutient que son salaire ne serait pas considéré comme élevé

dans ce secteur d’activité.

SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait touché une rémunération

mensuelle de 10.000,- euros et une rémunération annuelle entre 120.000,- euros

et 180.000,- euros de sorte qu’il serait à considérer comme ayant touché un

salaire nettement supérieur.

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a touché un salaire

mensuel brut de 10.506,13 euros au mois de décembre 2022.

Ni PERSONNE1.) ni SOCIETE1.) ne versent de certificat de salaire de

PERSONNE1.) pour les années 2021 et 2022.

SOCIETE1.) verse cependant les certificats de salaires des autres salariés de

SOCIETE1.) desquels il résulte que le salaire de PERSONNE1.) est nettement

supérieur aux salaires des autres salariés, le salaire annuel de PERSONNE2.)

pour l’année 2021, le plus élevé de tous les salariés, n’étant que de 42.411,70

euros soit la moitié du salaire annuel de PERSONNE1.).

Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de constater que

SOCIETE1.) a rapporté la preuve que le salaire de PERSONNE1.) était

nettement supérieur à celui que percevaient les autres salariés.

- Quant à l’exercice d’un pouvoir de direction

SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait été le responsable de son

service et aurait géré une équipe de cinq personnes.

Il aurait encore participé au recrutement des salariés de l’entreprise, pris les

décisions relatives aux congés, donné des directives à certains salariés, géré les

rendez-vous clients, représenté la société et signé divers courriers et

communications.

PERSONNE1.) soutient au contraire ne pas avoir eu de pouvoir de direction alors

que sa qualification n’aurait pas été modifiée depuis septembre 2012 et qu’il

aurait eu un supérieur hiérarchique et qu’il aurait seulement pu demander aux

secrétaires de travailler pour lui avec l’accord de son supérieur.

Il conteste encore avoir eu un pouvoir de représentation ou de signature et fait

valoir que son nom figurait sur les documents de SOCIETE1.) uniquement parce

qu’il était la personne de contact en cas de questions.

Il fait finalement valoir que son avis n’aurait pas été pris en compte lors de

l’embauche de nouveaux salariés dans son équipe et qu’il n’aurait pas été celui

qui accordait les congés à son équipe. Il n’avait ni accès aux time-sheets des

salariés, ni aux boîtes mails de ses salariés alors que ses supérieurs

hiérarchiques avaient ce pouvoir et il n’était pas convié aux réunions de direction

ou pouvait passer commande de matériel.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte du contrat de travail que

PERSONNE1.) est occupé en tant que « Responsable du Service des salaires ».

Les parties ne fournissent aucune job description.

Il y a cependant lieu de constater qu’il résulte des pièces versées en cause par

SOCIETE1.) que les fonctions de PERSONNE1.) sont restées les mêmes depuis

2012 où il a été nommé responsable du service des salaires.

Depuis 2006, PERSONNE1.) signait d’ailleurs déjà les courriers de SOCIETE1.)

en qualité de responsable du service des salaires.

Le 1er juillet 2021, PERSONNE1.) avait déjà adressé un courrier de licenciement

à un salarié et le 12 mars 2013 il a signé une lettre d’avertissement.

Les attestations testimoniales versées, ne permettent pas d’établir que les

fonctions de PERSONNE1.) sont depuis le 1er janvier 2021 différentes de celles

exercées auparavant où PERSONNE1.) n’avait pas la qualité de cadre supérieur.

SOCIETE1.) n’a dès lors pas rapporté la preuve que PERSONNE1.) avait depuis

son augmentation salariale à partir du 1er janvier 2021 un véritable pouvoir de

direction effectif et que PERSONNE1.) répond aux exigences posées par les

articles L.162-8(3) alinéa 3 et L.211-27(5), paragraphe 2) du Code du travail.

Il n’est pas

nécessaire d'examiner

si

PERSONNE1.)

avait

une large

indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté au niveau des

horaires du travail.

Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n'avait pas la qualité de cadre supérieur

et qu'il peut, partant, prétendre

en principe au paiement d’heures

supplémentaires.

2.2 La demande en paiement d’heures supplémentaires

PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) lui redevrait la somme de 46.555,68

euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2021 et la somme de

18.987,96 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2022 suivant les

tableaux insérés dans la requête introductive d’instance.

Il soutient que les pièces versées en cause établiraient qu’il aurait presté les

heures supplémentaires réclamées.

SOCIETE1.) conteste la demande alors que PERSONNE1.) n’établirait pas les

heures prestées et l’accord de l’employeur pour la prestation d’heures

supplémentaires.

Les pièces versées par PERSONNE1.) seraient en outre des pièces unilatérales

ne permettant pas d’établir la prestation effective d’heures supplémentaires.

Aux termes de l’article L. 211-22 du Code du travail, « Sans préjudice des

dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme

travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à

L. 211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites

fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».

L’article L. 211-12 du Code du travail prévoit que :

« (1) La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni

quarante-huit heures par semaine.

(2) Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs,

branches, activités ou professions dans lesquels la convention collective de

travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le Travail dans ses attributions,

peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à

condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse

pas quarante heures.

Le règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités auxquelles la

convention collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de

douze heures par jour. Il peut notamment prévoir que cette autorisation est limitée

dans le temps ou à certaines périodes de l’année. ».

L’article L. 211-27 du Code du travail prévoit :

« (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos

rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre

rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux

sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la

convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires

sociaux conclu au niveau approprié.

(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou

conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de

référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en

application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur

un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.

(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération

ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié

quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures

supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire,

au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. ».

En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures

supplémentaires, la première règle est celle de l’article 1315 du Code civil qui fait

supporter la charge de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de

cette règle en imposant au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire

correspondant à des heures supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a

effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a

prestées dans le cadre de son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le

travailleur réclamant la rémunération d’heures

supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la

durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet

accomplissement.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte pas des graphiques versés en

cause que PERSONNE1.) a presté des heures supplémentaires, les graphiques

n’étant pas précis et illisibles.

Les tableaux versés par PERSONNE1.) ne permettent également pas d’établir la

prestation d’heures supplémentaires et leur quantum, ces derniers ayant été

établis de manière unilatérale par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’établit également pas l’accord de SOCIETE1.) pour chaque

prestation de travail revendiquée.

A défaut d’établir le nombre d’heures réellement prestées, PERSONNE1.) n’a

pas rapporté la preuve de l’existence et du montant de la créance alléguée.

Sa demande en paiement des heures supplémentaires prestées en 2021 et 2022

est dès lors à rejeter comme non fondée.

2.3 La demande en paiement de congés non pris

PERSONNE1.) fait valoir avoir droit au paiement de ses heures de congés

accumulées mais non prises à la fin de la relation de travail.

Etant donné que sur la fiche de salaire du mois d’août 2022 88 heures de congés

ont été supprimées par rapport à la fiche de salaire du mois de juillet 2022,

PERSONNE1.) soutient avoir droit au paiement de la somme de 5.344,24 euros

brut.

SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors que les congés

auraient été perdus au 31 mars et qu’il ne pourrait pas réclamer le paiement de

congés perdus.

Subsidiairement, SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait pris des

congés en septembre 2021 et en décembre 2021 à hauteur de 88 heures mais

qu’elle ne s’en serait aperçue qu’en août 2022, PERSONNE1.) n’ayant pas

correctement rempli ses congés dans le système informatique.

En l’espèce, il y a lieu de constater que SOCIETE1.) n’établit pas que

PERSONNE1.) aurait pris des congés à hauteur de 88 heures en 2021 ce qui

expliquerait le retrait de 88 heures de congés sur la fiche de salaire du mois

d’août 2022.

Aux termes de l’article L.233-9 du Code du travail, le congé doit être accordé et

pris au cours de l’année.

Toutefois le congé annuel peut être reporté à l’année subséquente dans les cas

suivants :

-

s’il s’agit du congé de la première année de travail, qui n’est né qu’au fur et à

mesure et qui n’a pas pu être pris intégralement (L.233-9) ;

-

si le salarié a demandé un congé, mais qu’il lui a été refusé par l’employeur, il

peut être reporté exceptionnellement, mais devra être pris jusqu’au 31 mars

de l’année qui suit (L.233-10 al.1) ;

-

si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son congé en fin d’année parce

qu’il était en incapacité de travail pour maladie (solution jurisprudentielle) ;

-

si la salariée n’a pas été en mesure de prendre son congé à cause d’un congé

de maternité (L.332-3 (3)) ou d’un congé parental (L.234-49 (1)).

Dans les deux derniers cas, le solde de congé devra également être pris – dans

la mesure du possible – avant le 31 mars de l’année qui suit. Si le salarié avait la

possibilité de le prendre, mais n’a pas formulé de demande, le congé sera perdu.

Dans les autres cas, le congé se perd en principe en fin d’année. Tel serait par

exemple le cas lorsque le salarié a tout simplement omis de demander un congé.

(Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, Vademecum, 5e

édition, n° 284, p. 227)

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir pris des congés pour l’année 2021 et

n’ayant pas demandé de report, il y a lieu de retenir que le congé est perdu de

sorte que sa demande est à déclarer non fondée.

2.4 La demande en paiement d’arriérés de salaire

PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) lui aurait payé au mois de septembre

2021, tel que convenu entre parties, les arriérés des heures supplémentaires des

années 2017 à 2020 ainsi que les congés payés et jours fériés payés des années

2015 à 2019 pour un montant brut de 57.537,54 euros alors qu’un montant de

65.044,51 euros avait été convenu.

SOCIETE1.) conteste la demande et fait valoir que PERSONNE1.) serait forclos

à réclamer le paiement d’arriérés pour la période antérieure au 15 juin 2021, la

demande étant prescrite.

PERSONNE1.) n’établirait en outre pas qu’il y aurait eu un accord entre parties.

Elle indique avoir réglé le montant fixe de 57.537,54 euros à PERSONNE1.) à

titre de prime pour qu’il continue de travailler pour SOCIETE1.).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en

cause que les parties auraient convenu le paiement d’un montant de 65.044,51

euros à titre d’arriérés des heures supplémentaires des années 2017 à 2020 ainsi

que les congés payés et jours fériés payés des années 2015 à 2019.

Les virements effectués par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) au mois de

septembre 2021 pour le montant total de 57.537,54 euros n’indique pas qu’il

s’agirait d’arriérés d’heures supplémentaires et de congés.

La demande de PERSONNE1.) doit partant être déclarée non fondée.

3. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu des éléments de la cause, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à

SOCIETE1.) à 500,- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que PERSONNE1.) ne revêt pas la qualité de cadre supérieur,

dit

non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’heures

supplémentaires, de congés non pris et d’arriérés de salaire,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.