Court validates special salary garnishment for child support arrears after confirming debt reality and procedural compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a special garnishment on the defendant's salary to secure unpaid child support arrears totaling 22,998 euros. The plaintiff successfully argued that voluntary payments prior to the divorce judgment and specific extraordinary expenses should not be deducted from the claim. The court ruled in favor of the garnishment because the creditor's debt was certain, liquid, and enforceable, and the seizure was conducted in strict accordance with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. 115 N.C.P.C.; Art. 115, 1ère phrase N.C.P.C.: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must verify the reality of the creditor's claim and validate the special garnishment if the debt is certain, liquid, and exigible, while ordering provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1672/24
du 17.5.2024
Dossier n° L-SA-2321/23
Audience publique extraordinaire
du dix-sept mai
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
2 / 5
la SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 21 novembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 7
février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise sollicitée par la partie saisie, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 6 mars 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Roman URSU, avocat,
tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal
refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 26
avril 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître Roman URSU,
avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), recomparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
la SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 23.750.-
euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier 2016
à novembre 2023.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 13 novembre 2023.
3 / 5
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27
novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Au regard du décompte et des pièces versées par PERSONNE2.), PERSONNE1.)
sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 22.998.- euros (23.750 –
752).
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 54/2014 du 20 février 2014
rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié en
date du 3 avril 2014, ainsi qu’un décompte.
PERSONNE2.) s’oppose au montant réclamé et demande à voir déduire du
montant réclamé les paiements de pension alimentaire réalisés avant le jugement
l’y condamnant ainsi que tous les frais extraordinaires qu’il aurait exposés pour
l’enfant commun entre 2013 et 2019, comme, par exemple, les frais d’une école
fréquentée les samedis, les frais d’anniversaire, le coût d’un nouveau vélo et les
cours de solfège et de piano.
PERSONNE1.) s’oppose à voir déduire les pensions alimentaires payées
volontairement avant le jugement de divorce et celles payées en 2014 (sa demande
d’arriérés ayant trait à la période postérieure à janvier 2016). Il en est de même des
frais extraordinaires exposés avant 2016, des frais d’anniversaire et des frais pour le
nouveau vélo. Elle accepte cependant de déduire du montant réclamé les frais
relatifs aux cours de solfège et de piano, soit la somme de 752.- euros.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisi en matière de validation de
saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension alimentaire, ni
d’ordonner une quelconque compensation (JPL, 2 octobre 2018, n° 3024/18 du rép.
fisc.).
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien
au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée
de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-
arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
En l’espèce, c’est à juste titre que PERSONNE1.) refuse de déduire du montant
réclamé les paiements volontaires intervenus avant le jugement de divorce. Les
montants de pensions alimentaires payés en 2014 et les frais extraordinaires exposés
4 / 5
avant 2016 ne sont pas non plus à prendre en considération, la demande de
PERSONNE2.) ne portant que sur les arriérés de pensions alimentaires redus depuis
le 1er janvier 2016. En ce qui concerne les frais extraordinaires exposés après 2016,
PERSONNE1.) accepte la déduction des frais des cours de solfège et de piano mais
s’oppose à juste titre aux frais d’anniversaire et de l’achat d’un nouveau vélo.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant de 22.998.- euros et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour ce montant.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-2321/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour la somme de
22.998.- (vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit) euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 13 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
5 / 5
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier