Court validates salary garnishment for child support arrears without examining debt merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a third-party employer for unpaid child support arrears. The creditor presented an enforceable title, while the debtor and employer appeared or were deemed properly notified. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In garnishment proceedings, the judge validates the seizure based on the enforceability of the title and procedural compliance, without examining the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-103/22
Audience publique du vendredi, 17 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant
à Howald,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Pauline SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 30 novembre 2023,
les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 16 février 2024.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 3 mai 2024, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante,
PERSONNE1.),
était
représentée
par
Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, tandis que Maître Pauline SCHNEIDER se présenta pour la
partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L.
ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendu en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 23 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., partie tierce saisie, pour avoir
paiement du montant de 9.954,01 euros du chef d’arriérés de pensions
alimentaires ainsi que du montant de 376,09 euros, à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er août 2022.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 août 2022.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative et n’a pas non plus
comparu à l’audience du 3 mai 2024, pour laquelle elle a été régulièrement
convoquée.
En application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre du tiers saisi. En effet,
les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte
a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que la convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.
Lors des débats, la partie saisissante a conclu à la validation pour les montants
tels qu’autorisés.
La partie saisie s’est rapportée à prudence de justice.
La demande est fondée pour les montants autorisés eu égard au jugement du
juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
15 novembre 2019, signifié le 16 novembre 2021, ainsi qu’égard au décompte.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SAPA-103/2022 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., pour les montants
de 9.954,01 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du
montant de 376,09 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er août 2022;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A R.L., de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la
portion insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du 29 août 2022, jour
de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A R.L., de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable du salaire PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et
de les verser à PERSONNE1.);
lui
o r d o n n e
encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de
PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 376,09 euros et de le
continuer à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires;
d é c l a r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S A R.L. débitrice
pure et simple des retenues légales, le cas échéant non opérées depuis la
notification de la saisie-arrêt en date du 29 août 2022 et la
c o n d a m n e
aux
frais par elles occasionnés,
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST