Peace court validates garnishment on pension based on enforceable title without reviewing financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against the debtor's pension held by a third-party entity for unpaid and current child support arrears. The debtor argued the judge failed to assess their financial capacity and cited high personal expenses, but the court ruled it lacked jurisdiction to examine such matters. Consequently, the court confirmed the seizure based solely on the existence of an enforceable title and procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix, en matière de saisie-arrêt, ne peut examiner le bien-fondé de la créance ni les capacités financières du débiteur, mais se borne à valider la saisie en présence d'un titre exécutoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° L-SAPA-12/24 Audience publique du vendredi, 17 mai 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant en personne et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, en présence de l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 8 février 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,
19 avril 2024. A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue, les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent en personne. Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et déclarations. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 2.952,00euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 337,00 euros à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er février 2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 février 2024. Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 13 février 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience du 19 avril 2024, la partie saisissante, faisant état de paiements volontaires de la part d’PERSONNE2.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 2.952,00 euros ainsi que pour le terme courant indexé de 337,00 euros à partir du 1er mai 2024.
PERSONNE2.) fait grief au juge aux affaires familiales de ne pas avoir correctement analysé ses capacités financières. Par ailleurs, il aurait actuellement beaucoup de frais à sa charge. La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales de Luxembourg du 11 janvier 2022. Ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été notifié aux parties le 14 janvier 2022. Tel que relevé lors des débats, le tribunal de céans n’est pas compétent pour analyser les capacités financières respectives des parties.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard au titre exécutoire, la saisie-arrêt est à valider pour le montant de 2.952,00 euros ainsi que pour le terme courant indexé de 337,00 euros à partir du 1er mai 2024. En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le surplus. Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, d o n n e acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ; d i t la demande fondée ; d é c l a r e bonne et valable ; partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-12/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), pour les montants de 2.952,00 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 337,00 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er mai 2024 ; o r d o n n e à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension d’PERSONNE2.) à partir du
5 février 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ; o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable de la pension d’PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.) ; lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension d’PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé et de le continuer à PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ; o r d on n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ; o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution ; c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement. Laurence JAEGER Fabienne FROST