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JPLSAPA_1677 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support arrears and orders provisional execution.

Numéro de cause JPLSAPA_1677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order for child support arrears and ordered provisional execution without security. The plaintiff sought validation for amounts exceeding the initial order, while the defendant argued for deductions of clothing costs and voluntary payment of current installments. The court rejected the clothing deduction as unsupported by law and dismissed the voluntary payment claim due to lack of evidence, ultimately upholding the garnishment for the confirmed debt.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase N.C.P.C.; Art. 100, 1ère phrase N.C.P.C.: A special garnishment order for child support is valid and enforceable provisionally if the debt is certain, liquid, and exigible, and procedural rules are followed, even if the garnished amount exceeds the original order.

Mots-clés

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special salary garnishment child support arrears provisional execution insaisissable portion validation of garnishment défaut à l'audience audition personnelle demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
Art. 100, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Trib. d'arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 1677/24

du 17.5.2024

Dossier n° L-SAPA-137/21

Audience publique extraordinaire

du dix-sept mai

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant actuellement à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

2 / 5

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 27 septembre 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 20

décembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

vendredi, 26 avril 2024 à 9 heures, salle JP 0.02.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Katy DEMARCHE,

avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités

de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, pour obtenir paiement de

la somme de 3.806,25.- euros (au titre d’arriérés de pensions alimentaires du 1er mai

2020 au 1er novembre 2021) ainsi que du montant de 206,25.- euros indexé à prélever

mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 29 novembre 2021.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7

décembre 2021, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

3 / 5

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pour les montants autorisés.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 2020TALJAF/002142 rendu

le 15 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment

signifié le 27 janvier 2021, ainsi qu’un décompte.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour les montants

autorisés. Il explique que les montants réclamés seraient faux, sans cependant verser

de décompte prenant en compte les paiements qu’il affirme avoir réalisés. Il soutient

qu’il ne disposerait à l’heure actuelle pas de la preuve des virements, à l’exception

d’un virement de 100.- euros réalisé le 6 août 2021. Pour le surplus, il verse des

tickets de caisse de magasins de vêtement et de supermarché pour établir l’achat de

vêtements pour l’enfant commun. Etant donné qu’il aurait réalisé ces achats à la

demande de PERSONNE1.), ces montants seraient à déduire des arriérés de

pensions alimentaires. En cas de mainlevée de la saisie-arrêt, il affirme vouloir

mettre en place un ordre permanent.

PERSONNE1.) explique qu’en vue des droits de visite, elle aurait, au départ,

fourni des vêtements de rechange à

PERSONNE2.) ;

or, celui-ci aurait

systématiquement omis de lui restituer ces vêtements, ce qui l’aurait contrainte de

devoir régulièrement racheter des vêtements à l’enfant commun. Par conséquent,

elle ne lui remettrait plus des vêtements de rechange et PERSONNE2.) aurait dès

lors été contraint d’exposer des frais pour habiller l’enfant. Ces achats n’ayant pas

été réalisés à sa demande, les frais y relatifs ne seraient pas à déduire du montant

de la pension alimentaire.

Etant donné que PERSONNE2.) n’aurait jamais payé volontairement la pension

alimentaire, elle s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisi en matière de validation de

saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension alimentaire, ni

d’ordonner une quelconque compensation (JPL, 2 octobre 2018, n° 3024/18 du rép.

fisc.).

Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien

au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée

de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-

arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

4 / 5

En l’espèce, il y a bien lieu de déduire le montant de 100.- euros payé par

virement dont la réalité n’a pas été contestée par PERSONNE1.). Les frais d’achat

des vêtements ne doivent pas été déduits des pensions alimentaires redues, cette

demande laisse à être fondée.

L’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle il entend payer volontairement le

terme courant de la pension alimentaire reste à l’état de pure allégation et n’est

étayée par aucun élément. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE2.).

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence de la somme de 3.706,25.- euros ainsi que pour le montant de 206,25.-

euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la portion

incessible et insaisissable et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux

règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour ces

montants.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-137/21 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. pour la somme de 3.706,25.- (trois mille sept cent six virgule vingt-cinq) euros

ainsi que pour le terme courant de 206,25.- (deux cent six virgule vingt-cinq) euros,

dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la

portion incessible et insaisissable du salaire ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 29 novembre 2021, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie

incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant

à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;

5 / 5

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier