Court validates special salary garnishment for child support arrears and orders provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order for child support arrears and ordered provisional execution without security. The plaintiff sought validation for amounts exceeding the initial order, while the defendant argued for deductions of clothing costs and voluntary payment of current installments. The court rejected the clothing deduction as unsupported by law and dismissed the voluntary payment claim due to lack of evidence, ultimately upholding the garnishment for the confirmed debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase N.C.P.C.; Art. 100, 1ère phrase N.C.P.C.: A special garnishment order for child support is valid and enforceable provisionally if the debt is certain, liquid, and exigible, and procedural rules are followed, even if the garnished amount exceeds the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1677/24
du 17.5.2024
Dossier n° L-SAPA-137/21
Audience publique extraordinaire
du dix-sept mai
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant actuellement à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
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la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 27 septembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 20
décembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 26 avril 2024 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Katy DEMARCHE,
avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, pour obtenir paiement de
la somme de 3.806,25.- euros (au titre d’arriérés de pensions alimentaires du 1er mai
2020 au 1er novembre 2021) ainsi que du montant de 206,25.- euros indexé à prélever
mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la portion incessible et
insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 29 novembre 2021.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7
décembre 2021, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
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Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour les montants autorisés.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 2020TALJAF/002142 rendu
le 15 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment
signifié le 27 janvier 2021, ainsi qu’un décompte.
PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour les montants
autorisés. Il explique que les montants réclamés seraient faux, sans cependant verser
de décompte prenant en compte les paiements qu’il affirme avoir réalisés. Il soutient
qu’il ne disposerait à l’heure actuelle pas de la preuve des virements, à l’exception
d’un virement de 100.- euros réalisé le 6 août 2021. Pour le surplus, il verse des
tickets de caisse de magasins de vêtement et de supermarché pour établir l’achat de
vêtements pour l’enfant commun. Etant donné qu’il aurait réalisé ces achats à la
demande de PERSONNE1.), ces montants seraient à déduire des arriérés de
pensions alimentaires. En cas de mainlevée de la saisie-arrêt, il affirme vouloir
mettre en place un ordre permanent.
PERSONNE1.) explique qu’en vue des droits de visite, elle aurait, au départ,
fourni des vêtements de rechange à
PERSONNE2.) ;
or, celui-ci aurait
systématiquement omis de lui restituer ces vêtements, ce qui l’aurait contrainte de
devoir régulièrement racheter des vêtements à l’enfant commun. Par conséquent,
elle ne lui remettrait plus des vêtements de rechange et PERSONNE2.) aurait dès
lors été contraint d’exposer des frais pour habiller l’enfant. Ces achats n’ayant pas
été réalisés à sa demande, les frais y relatifs ne seraient pas à déduire du montant
de la pension alimentaire.
Etant donné que PERSONNE2.) n’aurait jamais payé volontairement la pension
alimentaire, elle s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisi en matière de validation de
saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension alimentaire, ni
d’ordonner une quelconque compensation (JPL, 2 octobre 2018, n° 3024/18 du rép.
fisc.).
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien
au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée
de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-
arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
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En l’espèce, il y a bien lieu de déduire le montant de 100.- euros payé par
virement dont la réalité n’a pas été contestée par PERSONNE1.). Les frais d’achat
des vêtements ne doivent pas été déduits des pensions alimentaires redues, cette
demande laisse à être fondée.
L’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle il entend payer volontairement le
terme courant de la pension alimentaire reste à l’état de pure allégation et n’est
étayée par aucun élément. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE2.).
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence de la somme de 3.706,25.- euros ainsi que pour le montant de 206,25.-
euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la portion
incessible et insaisissable et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux
règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour ces
montants.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-137/21 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. pour la somme de 3.706,25.- (trois mille sept cent six virgule vingt-cinq) euros
ainsi que pour le terme courant de 206,25.- (deux cent six virgule vingt-cinq) euros,
dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2021 sur la
portion incessible et insaisissable du salaire ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 29 novembre 2021, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie
incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant
à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;
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o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier