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JPL CIVIL_1682 Généré par l'IA

Court rejects bank's request to exclude late evidence and orders defendant to pay outstanding account balance plus procedural costs.

Numéro de cause JPL CIVIL_1682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the bank's request to exclude evidence submitted by the defendant just before the hearing. The defendant admitted to opening the account and signing related documents, making the evidence admissible despite the late submission. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding balance and awarded procedural costs to the bank.

Regeste Legislator

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Art. 64 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may admit evidence submitted late if the opposing party does not contest its authenticity or relevance, and may award procedural costs when it is inequitable to leave the entire burden on the requesting party.

Mots-clés

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late evidence admissibility contredit procedure procedural costs award bank account dispute authenticity of documents condamnation à payer une somme créance contestée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 64 N.C.P.C.
L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « les parties doivent
Art. 240 N.C.P.C.
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1322 du Code civil
L’article 1322 du Code civil dispose que « l’acte sous seing privé, reconnu par celui
article 1324 du Code civil
articles 310 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile). L’article 1324 du Code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Rép. no. 1682/24

L-OPA2-4367/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

VENDREDI, 17 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

l’établissement de droit public SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en remplacement de Maître

Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 16 juin 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4367/23

délivrée le 8 mai 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 11 mai 2023,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 novembre 2023 à 9h00, salle

JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle Maître

Sébastien KIEFFER comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jacob

BENSOUSSAN se présenta pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4367/23 du 8 mai 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’établissement

de droit public SOCIETE1.) la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 11 mai 2023,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé le 16 juin 2023

au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du solde débiteur du

compte chèque postal ouvert le 9 mai 2016 au nom d’PERSONNE2.), s’élevant au 23

juillet 2021, date de la clôture d’office du compte, à 2.128,95.- euros, y compris les

intérêts débiteurs et les frais.

-

Quant à la demande de SOCIETE1.) tendant au rejet du débat des pièces déposées

par PERSONNE2.)

A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE2.) dépose une farde contenant

trois pièces.

SOCIETE1.) demande à voir écarter ces pièces du débat au motif que celles-ci ne lui

ont été communiquées par le mandataire du contredisant que la veille de l’audience à

15.30 heures.

L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « les parties doivent

se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de

droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

L’article 279 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que « la partie qui fait

état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».

Aux termes de l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie

du litige et se fait en fonction du volume, du nombre et de la nature des pièces en

question (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg », 2ème éd., n°595).

Force est de constater que la farde déposée par le mandataire d’PERSONNE2.)

contient trois pièces, dont :

une copie du contredit déposé le 16 juin 2023,

une copie du permis de conduire d’PERSONNE2.), et

une copie de certaines pièces déposées par SOCIETE1.) avec des annotations

manuscrites de la part du mandataire d’PERSONNE2.).

En ce qui concerne le contredit d’PERSONNE2.), il ne s’agit pas à proprement d’une

pièce au sens des articles 279 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, mais

d’un acte de procédure qui avait d’ores et déjà été transmis à SOCIETE1.) par les

soins du greffe du tribunal de ce siège par courrier du 22 juin 2023 et dont le contenu

était partant depuis longtemps connu par la partie demanderesse.

Les autres documents, à savoir la copie d’un permis de conduire sur une demie-page

ainsi que des pièces que la partie SOCIETE1.) avait elle-même communiquées dans

un premier temps à PERSONNE2.) dans le cadre de la présente instance, mais que le

mandataire du contredisant a pourvues de quelques annotations manuscrites, n’étaient

pas de nature à demander une analyse complexe de leur contenu dès lors qu’ils sont

destinés à servir comme éléments de comparaison au soutien du désaveu de signature

invoqué par le contredisant.

Le tribunal en conclut qu’en l’espèce, la communication des pièces au mandataire de

SOCIETE1.) vers 15.30 heures la veille de l’audience s’est faite suffisamment à temps

et a permis à la partie demanderesse d’organiser sa défense sans violer ses droits.

Les pièces communiquées par le contredisant ne sont partant pas à écarter du débat.

-

Quant au bien-fondé de la demande en paiement de SOCIETE1.)

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 9 mai 2016,

PERSONNE2.) s’est présenté dans l’une de ses agences et a rempli une demande

d’ouverture de compte chèque postal avec fourniture d’une carte de débit « My

Cash ». A cette même occasion, il aurait remis une copie de sa carte d’identité et aurait

signé tous les documents requis. Cette demande aurait été acceptée par SOCIETE1.).

Le 6 juin 2016, PERSONNE2.) se serait présenté une deuxième fois dans les locaux

de SOCIETE1.). Il aurait été accompagné d’un dénommé PERSONNE3.) et aurait

demandé la fourniture d’une carte de débit « My Cash » supplémentaire relié à son

compte chèque postal à établir au nom de son compagnon. Le services cartes de

SOCIETE1.) aurait donné son accord le 21 juin 2016. Le 10 octobre 2016,

PERSONNE2.) aurait sollicité auprès de la banque la fourniture d’une carte de crédit

VISA et se serait vu accorder le 24 octobre 2016 une carte de type VISA Classic avec

un plafond de crédit de 2.000.- euros. En cours de l’année 2018, il aurait cessé

d’approvisionner son compte ce qui aurait fait apparaître un problème de découvert.

D’après SOCIETE1.), le solde débiteur réclamé d’un montant de 2.128,95.- euros se

décompose comme suit :

virements effectués à partir du compte entre le 9 avril et le 12 octobre 2018 : 13.010.-

euros

décomptes VISA (frais) entre le 6 décembre 2018 et le 3 décembre 2020 : 47.- euros

(article 4 des conditions particulières applicables aux cartes VISA)

opérations au moyen des cartes de débit entre le 16 janvier 2019 et le 13 janvier 2020 :

3.200.- euros

frais bancaires (frais de prélèvement etc) mis en compte entre le 9 avril 2018 et le 13

janvier 2020 : 118.- euros

intérêts débiteurs échus entre le 30 avril 2018 et le 31 mai 2021 : 280,03.- euros

(article 14.3 des conditions générales applicables aux services financiers postaux)

frais de dépassement mis en compte entre le 1er décembre 2020 et le 5 juin 2021 : 58.-

euros (article 14.3 des conditions générales applicables aux services financiers

postaux)

opérations créditrices entre le 12 avril 2018 et le 23 juillet 2021 : 13.650,03.- euros.

Sur base de ces éléments, SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à

lui payer la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.). Il conteste s’être déplacé dans

les locaux de la partie requérante pour demander la fourniture d’une carte VISA

Classic. Il affirme qu’il n’était jamais en possession d’une carte de crédit utilisée en

relation avec son compte. Il estime que c’est PERSONNE3.) qui a imité sa signature

et qui s’est vu délivrer la carte VISA. En comparant les signatures figurant sur les

pièces versées en cause, l’on constaterait qu’il existe des différences au niveau des

espaces entre les caractères, des traits de ces caractères et du placement des points.

PERSONNE2.)

aurait

décidé

de

déposer

prochainement

plainte

contre

PERSONNE3.). Il demande à voir déclarer son contredit fondé et de rejeter la

prétention de SOCIETE1.) pour être injustifiée.

L’article 1322 du Code civil dispose que « l’acte sous seing privé, reconnu par celui

auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit

et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique ».

Aux termes de l’article 1323 alinéa 1er du Code civil, « celui auquel on oppose un acte

sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa

signature ».

Lorsque celui auquel l’acte est opposé conteste la signature, l’acte se trouve

momentanément dénué de toute force probante. Il suffit donc qu’il désavoue, c’est-à-

dire dénie sa signature ou son écriture si l’acte est présenté comme émanant de lui-

même, pour enlever provisoirement à l’acte méconnu toute sa force probante. Il

incombe alors à l’adversaire qui se prévaut de l’écrit à en établir la sincérité (COLIN

et CAPITANT, tome 2, Droit civil français, n°450 ; PLANIOL et RIPERT, Droit civil,

tome 2, n°429) en intentant une procédure dont le but est soit de faire reconnaître

l’écrit comme vrai par celui à qui il est opposé (procédure de vérification des écritures

prévue aux articles 289 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile), soit de

vérifier s’il s’agit ou non d’un faux (procédure du faux incident civil prévue aux

articles 310 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile). L’article 1324 du Code

civil prévoit en effet qu’en cas de désaveu de la signature, « la vérification en est

ordonnée en justice ».

Il ne demeure pas moins qu’en présence d’un désaveu, les juges ne sont pas obligés

de recourir systématiquement à une vérification d’écritures. Ainsi, ils ne sont pas tenus

d’ordonner la vérification par experts d’une pièce dont l’écriture est déniée, lorsqu’ils

trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants que cette pièce émane

bien de la partie à laquelle on l’oppose. Il est en effet admis que l’article 1324 du Code

civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, n’enlève

pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification ; les juges ont un pouvoir

discrétionnaire pour apprécier si l’écriture ou la signature contestées émanent ou non

de celui auquel elles sont attribuées (Cour d’appel, 25 mai 1932, Pas. 12, p. 557). Si

la vérification est toujours obligatoire, le mode de vérification est cependant facultatif.

La preuve par présomption est admise (Encyclopédie du droit civil belge, 4ème partie,

Code de procédure civile, par Gustave BELTJENS, 1897, Tome I, n° 8 et 10 p.572).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) désavoue les signatures figurant

sur la demande de carte VISA du 10 octobre 2016 et sous les conditions particulières

applicables aux cartes VISA qui y sont annexées.

Etant donné qu’en application des principes dégagés ci-avant, le tribunal peut puiser

les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, pour trancher

ensuite, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation souverain, la contestation

soulevée, il convient de procéder dans un premier temps à l’examen des signatures

litigieuses par rapport à celles figurant sur les documents de comparaison tels que la

carte d’identité et le permis de conduire du contredisant, respectivement la demande

d’ouverture du compte chèque postal signée le 9 mai 2016 et la demande de fourniture

d’une carte de débit supplémentaire signée le 6 juin 2016 dont l’authenticité n’a été

déniée ni dans le contredit d’PERSONNE2.) ni lors des plaidoiries orales à l’audience.

Il faut retenir que la demande de carte VISA litigieuse comporte en tout quatre

signatures dont deux signatures du demandeur de carte en qualité de titulaire du

compte chèque postal et deux signatures en qualité de futur titulaire de la carte de

crédit. Chacune des signatures est censée émaner d’PERSONNE2.) dont les données

figurent en écriture manuscrite sur le formulaire rempli par le demandeur de carte.

A l’examen des quatre signatures litigieuses, il s’avère qu’à côté de nombreuses

similitudes, elles présentent effectivement de légères différences entre elles. Or, cette

même constatation s’impose en les comparant à la signature figurant sur le permis de

conduire d’PERSONNE2.) qui, elle, diffère encore sur certains points de la signature

apposée sur la carte d’identité du contredisant, alors bien que les signatures figurant

sur

ces

deux

derniers

documents

officiels

émanent

incontestablement

d’PERSONNE2.). Il faut en conclure que la seule comparaison des signatures sur les

documents de la demande de carte VISA avec celles apposées sur la demande

d’ouverture du compte, le permis de conduire et la carte d’identité, ne permet pas au

tribunal de céans de trancher avec la certitude requise la question de savoir si

PERSONNE2.) en est, oui ou non, le signataire. Il reste que les similitudes avérées

qui s’observent au niveau des particularités de la signature à l’occasion d’une analyse

soigneuse des spécimens auxquels le tribunal peut avoir recours (présence d’un « E »

majuscule au début dont la dernière barre se prolonge horizontalement à travers la

signature, similitudes au niveau des boucles et des caractères), et qui sont à tout le

moins de nature à faire présager que les quatre signatures litigieuses émanent

d’PERSONNE2.), sont encore corroborées par l’écriture manuscrite avec laquelle le

formulaire de demande de carte a été remplie et qui doit être attribuée à la même

personne qui a rempli le formulaire soumis par SOCIETE1.) au moment de la

demande d’ouverture du compte. En effet, en comparant la demande d’ouverture du

compte signée par PERSONNE2.) en date du 9 mai 2016 avec la demande de

fourniture d’une carte VISA signée le 10 octobre 2016, il faut constater que les

écritures avec lesquelles les deux documents ont été remplies émanent sans conteste

et sans devoir recourir aux lumières d’une expert en graphologie de la même personne.

Or, comme PERSONNE2.) ne nie pas qu’il s’est présenté le 9 mai 2016 dans les

locaux de SOCIETE1.) pour remplir et signer la demande d’ouverture de compte

chèque postal, il faut retenir que c’est également lui qui a rempli et signé la demande

de carte VISA invoquée par l’établissement requérant pour obtenir paiement des

décomptes de carte de crédit d’un montant total de 47.- euros. A titre superfétatoire, il

s’ajoute qu’PERSONNE2.), qui ne conteste pas qu’il s’est régulièrement vu envoyer

par SOCIETE1.) les extraits de compte actuellement versés en cause, n’a jamais

réclamé contre les décomptes de carte VISA indiqués sur ces extraits.

Il résulte des développements qui précèdent que le moyen d’PERSONNE2.) n’est pas

fondé.

En l’absence d’autre contestation circonstanciée formulée par PERSONNE2.) contre

le principe ou le montant de la prétention de SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à

la demande au regard des pièces du dossier et des explications fournies à l’audience

et de condamner le contredisant au paiement de la somme de 2.128,95.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

SOCIETE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile d’un montant de 25.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer

à SOCIETE1.) la somme réclamée de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette comme non fondée la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.)

tendant à voir écarter des pièces déposées par PERSONNE2.) du débat,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement de droit public

SOCIETE1.) la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

11 mai 2023 jusqu’à solde,

dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 25.- euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement de droit public

SOCIETE1.) la somme de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN