Court rejects bank's request to exclude late evidence and orders defendant to pay outstanding account balance plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the bank's request to exclude evidence submitted by the defendant just before the hearing. The defendant admitted to opening the account and signing related documents, making the evidence admissible despite the late submission. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding balance and awarded procedural costs to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may admit evidence submitted late if the opposing party does not contest its authenticity or relevance, and may award procedural costs when it is inequitable to leave the entire burden on the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1682/24
L-OPA2-4367/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
VENDREDI, 17 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en remplacement de Maître
Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 16 juin 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4367/23
délivrée le 8 mai 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 11 mai 2023,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 novembre 2023 à 9h00, salle
JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2024 lors de laquelle Maître
Sébastien KIEFFER comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Jacob
BENSOUSSAN se présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4367/23 du 8 mai 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’établissement
de droit public SOCIETE1.) la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 11 mai 2023,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé le 16 juin 2023
au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa requête, SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du solde débiteur du
compte chèque postal ouvert le 9 mai 2016 au nom d’PERSONNE2.), s’élevant au 23
juillet 2021, date de la clôture d’office du compte, à 2.128,95.- euros, y compris les
intérêts débiteurs et les frais.
-
Quant à la demande de SOCIETE1.) tendant au rejet du débat des pièces déposées
par PERSONNE2.)
A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE2.) dépose une farde contenant
trois pièces.
SOCIETE1.) demande à voir écarter ces pièces du débat au motif que celles-ci ne lui
ont été communiquées par le mandataire du contredisant que la veille de l’audience à
15.30 heures.
L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « les parties doivent
se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de
droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 279 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que « la partie qui fait
état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
Aux termes de l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie
du litige et se fait en fonction du volume, du nombre et de la nature des pièces en
question (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg », 2ème éd., n°595).
Force est de constater que la farde déposée par le mandataire d’PERSONNE2.)
contient trois pièces, dont :
une copie du contredit déposé le 16 juin 2023,
une copie du permis de conduire d’PERSONNE2.), et
une copie de certaines pièces déposées par SOCIETE1.) avec des annotations
manuscrites de la part du mandataire d’PERSONNE2.).
En ce qui concerne le contredit d’PERSONNE2.), il ne s’agit pas à proprement d’une
pièce au sens des articles 279 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, mais
d’un acte de procédure qui avait d’ores et déjà été transmis à SOCIETE1.) par les
soins du greffe du tribunal de ce siège par courrier du 22 juin 2023 et dont le contenu
était partant depuis longtemps connu par la partie demanderesse.
Les autres documents, à savoir la copie d’un permis de conduire sur une demie-page
ainsi que des pièces que la partie SOCIETE1.) avait elle-même communiquées dans
un premier temps à PERSONNE2.) dans le cadre de la présente instance, mais que le
mandataire du contredisant a pourvues de quelques annotations manuscrites, n’étaient
pas de nature à demander une analyse complexe de leur contenu dès lors qu’ils sont
destinés à servir comme éléments de comparaison au soutien du désaveu de signature
invoqué par le contredisant.
Le tribunal en conclut qu’en l’espèce, la communication des pièces au mandataire de
SOCIETE1.) vers 15.30 heures la veille de l’audience s’est faite suffisamment à temps
et a permis à la partie demanderesse d’organiser sa défense sans violer ses droits.
Les pièces communiquées par le contredisant ne sont partant pas à écarter du débat.
-
Quant au bien-fondé de la demande en paiement de SOCIETE1.)
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 9 mai 2016,
PERSONNE2.) s’est présenté dans l’une de ses agences et a rempli une demande
d’ouverture de compte chèque postal avec fourniture d’une carte de débit « My
Cash ». A cette même occasion, il aurait remis une copie de sa carte d’identité et aurait
signé tous les documents requis. Cette demande aurait été acceptée par SOCIETE1.).
Le 6 juin 2016, PERSONNE2.) se serait présenté une deuxième fois dans les locaux
de SOCIETE1.). Il aurait été accompagné d’un dénommé PERSONNE3.) et aurait
demandé la fourniture d’une carte de débit « My Cash » supplémentaire relié à son
compte chèque postal à établir au nom de son compagnon. Le services cartes de
SOCIETE1.) aurait donné son accord le 21 juin 2016. Le 10 octobre 2016,
PERSONNE2.) aurait sollicité auprès de la banque la fourniture d’une carte de crédit
VISA et se serait vu accorder le 24 octobre 2016 une carte de type VISA Classic avec
un plafond de crédit de 2.000.- euros. En cours de l’année 2018, il aurait cessé
d’approvisionner son compte ce qui aurait fait apparaître un problème de découvert.
D’après SOCIETE1.), le solde débiteur réclamé d’un montant de 2.128,95.- euros se
décompose comme suit :
virements effectués à partir du compte entre le 9 avril et le 12 octobre 2018 : 13.010.-
euros
décomptes VISA (frais) entre le 6 décembre 2018 et le 3 décembre 2020 : 47.- euros
(article 4 des conditions particulières applicables aux cartes VISA)
opérations au moyen des cartes de débit entre le 16 janvier 2019 et le 13 janvier 2020 :
3.200.- euros
frais bancaires (frais de prélèvement etc) mis en compte entre le 9 avril 2018 et le 13
janvier 2020 : 118.- euros
intérêts débiteurs échus entre le 30 avril 2018 et le 31 mai 2021 : 280,03.- euros
(article 14.3 des conditions générales applicables aux services financiers postaux)
frais de dépassement mis en compte entre le 1er décembre 2020 et le 5 juin 2021 : 58.-
euros (article 14.3 des conditions générales applicables aux services financiers
postaux)
opérations créditrices entre le 12 avril 2018 et le 23 juillet 2021 : 13.650,03.- euros.
Sur base de ces éléments, SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à
lui payer la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.). Il conteste s’être déplacé dans
les locaux de la partie requérante pour demander la fourniture d’une carte VISA
Classic. Il affirme qu’il n’était jamais en possession d’une carte de crédit utilisée en
relation avec son compte. Il estime que c’est PERSONNE3.) qui a imité sa signature
et qui s’est vu délivrer la carte VISA. En comparant les signatures figurant sur les
pièces versées en cause, l’on constaterait qu’il existe des différences au niveau des
espaces entre les caractères, des traits de ces caractères et du placement des points.
PERSONNE2.)
aurait
décidé
de
déposer
prochainement
plainte
contre
PERSONNE3.). Il demande à voir déclarer son contredit fondé et de rejeter la
prétention de SOCIETE1.) pour être injustifiée.
L’article 1322 du Code civil dispose que « l’acte sous seing privé, reconnu par celui
auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit
et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique ».
Aux termes de l’article 1323 alinéa 1er du Code civil, « celui auquel on oppose un acte
sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa
signature ».
Lorsque celui auquel l’acte est opposé conteste la signature, l’acte se trouve
momentanément dénué de toute force probante. Il suffit donc qu’il désavoue, c’est-à-
dire dénie sa signature ou son écriture si l’acte est présenté comme émanant de lui-
même, pour enlever provisoirement à l’acte méconnu toute sa force probante. Il
incombe alors à l’adversaire qui se prévaut de l’écrit à en établir la sincérité (COLIN
et CAPITANT, tome 2, Droit civil français, n°450 ; PLANIOL et RIPERT, Droit civil,
tome 2, n°429) en intentant une procédure dont le but est soit de faire reconnaître
l’écrit comme vrai par celui à qui il est opposé (procédure de vérification des écritures
prévue aux articles 289 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile), soit de
vérifier s’il s’agit ou non d’un faux (procédure du faux incident civil prévue aux
articles 310 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile). L’article 1324 du Code
civil prévoit en effet qu’en cas de désaveu de la signature, « la vérification en est
ordonnée en justice ».
Il ne demeure pas moins qu’en présence d’un désaveu, les juges ne sont pas obligés
de recourir systématiquement à une vérification d’écritures. Ainsi, ils ne sont pas tenus
d’ordonner la vérification par experts d’une pièce dont l’écriture est déniée, lorsqu’ils
trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants que cette pièce émane
bien de la partie à laquelle on l’oppose. Il est en effet admis que l’article 1324 du Code
civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, n’enlève
pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification ; les juges ont un pouvoir
discrétionnaire pour apprécier si l’écriture ou la signature contestées émanent ou non
de celui auquel elles sont attribuées (Cour d’appel, 25 mai 1932, Pas. 12, p. 557). Si
la vérification est toujours obligatoire, le mode de vérification est cependant facultatif.
La preuve par présomption est admise (Encyclopédie du droit civil belge, 4ème partie,
Code de procédure civile, par Gustave BELTJENS, 1897, Tome I, n° 8 et 10 p.572).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) désavoue les signatures figurant
sur la demande de carte VISA du 10 octobre 2016 et sous les conditions particulières
applicables aux cartes VISA qui y sont annexées.
Etant donné qu’en application des principes dégagés ci-avant, le tribunal peut puiser
les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, pour trancher
ensuite, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation souverain, la contestation
soulevée, il convient de procéder dans un premier temps à l’examen des signatures
litigieuses par rapport à celles figurant sur les documents de comparaison tels que la
carte d’identité et le permis de conduire du contredisant, respectivement la demande
d’ouverture du compte chèque postal signée le 9 mai 2016 et la demande de fourniture
d’une carte de débit supplémentaire signée le 6 juin 2016 dont l’authenticité n’a été
déniée ni dans le contredit d’PERSONNE2.) ni lors des plaidoiries orales à l’audience.
Il faut retenir que la demande de carte VISA litigieuse comporte en tout quatre
signatures dont deux signatures du demandeur de carte en qualité de titulaire du
compte chèque postal et deux signatures en qualité de futur titulaire de la carte de
crédit. Chacune des signatures est censée émaner d’PERSONNE2.) dont les données
figurent en écriture manuscrite sur le formulaire rempli par le demandeur de carte.
A l’examen des quatre signatures litigieuses, il s’avère qu’à côté de nombreuses
similitudes, elles présentent effectivement de légères différences entre elles. Or, cette
même constatation s’impose en les comparant à la signature figurant sur le permis de
conduire d’PERSONNE2.) qui, elle, diffère encore sur certains points de la signature
apposée sur la carte d’identité du contredisant, alors bien que les signatures figurant
sur
ces
deux
derniers
documents
officiels
émanent
incontestablement
d’PERSONNE2.). Il faut en conclure que la seule comparaison des signatures sur les
documents de la demande de carte VISA avec celles apposées sur la demande
d’ouverture du compte, le permis de conduire et la carte d’identité, ne permet pas au
tribunal de céans de trancher avec la certitude requise la question de savoir si
PERSONNE2.) en est, oui ou non, le signataire. Il reste que les similitudes avérées
qui s’observent au niveau des particularités de la signature à l’occasion d’une analyse
soigneuse des spécimens auxquels le tribunal peut avoir recours (présence d’un « E »
majuscule au début dont la dernière barre se prolonge horizontalement à travers la
signature, similitudes au niveau des boucles et des caractères), et qui sont à tout le
moins de nature à faire présager que les quatre signatures litigieuses émanent
d’PERSONNE2.), sont encore corroborées par l’écriture manuscrite avec laquelle le
formulaire de demande de carte a été remplie et qui doit être attribuée à la même
personne qui a rempli le formulaire soumis par SOCIETE1.) au moment de la
demande d’ouverture du compte. En effet, en comparant la demande d’ouverture du
compte signée par PERSONNE2.) en date du 9 mai 2016 avec la demande de
fourniture d’une carte VISA signée le 10 octobre 2016, il faut constater que les
écritures avec lesquelles les deux documents ont été remplies émanent sans conteste
et sans devoir recourir aux lumières d’une expert en graphologie de la même personne.
Or, comme PERSONNE2.) ne nie pas qu’il s’est présenté le 9 mai 2016 dans les
locaux de SOCIETE1.) pour remplir et signer la demande d’ouverture de compte
chèque postal, il faut retenir que c’est également lui qui a rempli et signé la demande
de carte VISA invoquée par l’établissement requérant pour obtenir paiement des
décomptes de carte de crédit d’un montant total de 47.- euros. A titre superfétatoire, il
s’ajoute qu’PERSONNE2.), qui ne conteste pas qu’il s’est régulièrement vu envoyer
par SOCIETE1.) les extraits de compte actuellement versés en cause, n’a jamais
réclamé contre les décomptes de carte VISA indiqués sur ces extraits.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen d’PERSONNE2.) n’est pas
fondé.
En l’absence d’autre contestation circonstanciée formulée par PERSONNE2.) contre
le principe ou le montant de la prétention de SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à
la demande au regard des pièces du dossier et des explications fournies à l’audience
et de condamner le contredisant au paiement de la somme de 2.128,95.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 11 mai 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
SOCIETE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile d’un montant de 25.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer
à SOCIETE1.) la somme réclamée de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette comme non fondée la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.)
tendant à voir écarter des pièces déposées par PERSONNE2.) du débat,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement de droit public
SOCIETE1.) la somme de 2.128,95.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
11 mai 2023 jusqu’à solde,
dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 25.- euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement de droit public
SOCIETE1.) la somme de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN