Court prorogates social benefits management mandate due to persistent financial dependency and family separation issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for extending a social benefits management mandate admissible and granted it. The defendant argued they could manage their own income and wished to see their son, but the court found the original reasons for the measure still persisted. Consequently, the mandate was extended for two years to ensure continued protection of the defendant's financial interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 437 du Code de la Sécurité Sociale; Article 292 bis du Code des Assurances Sociales: The court may prorogue a management mandate for social benefits when the underlying circumstances justifying the measure continue to exist, overriding the beneficiary's temporary objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1176/24
E-CAS-1/24
ORDONNANCE
L’an deux mille vingt-quatre, le dix sept mai.
Le juge de paix Nathalie HAGER, assisté du greffier Roland STEIMES, a rendu, en chambre du
conseil, l’ordonnance qui suit :
Dans la cause entre :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-ADRESSE1.) (B.P.2411, L-1024), représenté
par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.) à l’audience publique du 15 mai 2024,
dûment muni d’une procuration spéciale écrite,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant en personne à l’audience publique du 15 mai 2024
en présence de :
l’SOCIETE1.), établi à B.P.12, L-ADRESSE3.), représenté par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce, comparant par PERSONNE3.), assistante sociale à l’audience publique du 15 mai
2024, dûment munie d’une procuration spéciale écrite
Vu l’article 34 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Vu l’article 292 bis du Code des Assurances Sociales, devenu l’actuel article 437 du Code de la
Sécurité Sociale.
Par requête annexée à la minute de la présente ordonnance et déposée au greffe de la Justice de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 avril 2024, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a
régulièrement saisi le tribunal de paix de ce siège d’une demande basée sur l’article 292 bis du
Code des Assurances sociales, devenu l’actuel article 437 du Code de la Sécurité Sociale, et a fait
convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile
pour voir confirmer le mandat de PERSONNE3.), en sa qualité d’assistante sociale à l’Office Social
de Differdange, en sa de toucher et d’employer au profit du défendeur les indemnités qui lui sont
versées par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Conformément au règlement grand-ducal du 31 mars 1962 précité, les parties ont été invitées à
comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en chambre du conseil, en date du 15 mai 2024.
Il n’est pas contesté que par décision rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette sur base
des dispositions de l’article 292 bis du Code des Assurances Sociales, devenu l’actuel article 437
du Code de la Sécurité Sociale, le susdit mandat a été confié à PERSONNE3.), en sa qualité
d’assistante sociale à l’Office Social de Differdange.
Actuellement, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE demande la prorogation des mesures
ordonnées par le juge de paix, les causes ayant motivé cette ordonnance persistant toujours.
PERSONNE3.) marque son accord de garder la mission de gérer les indemnités versées par le
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à PERSONNE2.).
Ce dernier conteste la requête motif pris qu’il serait à même de gérer ses revenus. Il ajoute pour le
surplus ne pas supporter ne plus voir son fils comme il le voudrait.
Il ressort cependant des éléments du dossier que les causes ayant motivé la mesure de gestion
des indemnités versées persistent à l’heure actuelle.
Il convient par conséquent de proroger l’effet de la décision ayant désigné PERSONNE3.), pré-
qualifiée, pour employer le complément accordé à PERSONNE2.) à partir du 20 mai 2024 jusqu’au
20 mai 2026.
Par ces motifs
Nous, Nathalie HAGER, juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
déclarons la demande recevable;
la déclarons fondée;
prorogeons les effets de la décision ayant initialement désigné PERSONNE3.), en sa qualité
d’assistante sociale à l’Office Social de Differdange, pré-qualifiée, pour employer le complément
accordé à PERSONNE2.) et ceci à partir du 20 mai 2024 jusqu’au 20 mai 2026;
mettons les frais à charge d’PERSONNE2.).
La présente ordonnance a été signée par le juge de paix Nathalie HAGER, assistée du greffier
Roland STEIMES, date et lieu qu’en tête.