Landlord's termination request dismissed due to prior tolerance of arrears and lack of prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's requests for immediate lease termination and eviction, ruling the measures disproportionate given the tenant's current payment status. Although the landlord had tolerated irregular payments for over three years without prior notice, no arrears remained and the tenant caused no prejudice. Consequently, the judge found the termination unjustified and ordered the landlord to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A landlord's request for immediate lease termination is disproportionate and inadmissible if the tenant has cured arrears and caused no prejudice, especially after long-term tolerance of irregular payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1169/2024
E-BAIL-9/24
Audience publique du 17 mai 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Matthieu AÏN, en remplacement
de Maître Thomas FELGEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
parties défenderesses, comparant par Maître Samet KURT, avocat, en
remplacement de Maître Ersan OZDEK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 10 janvier 2024 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 16 février 2024, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 15 mars 2024.
L’affaire fut refixée à la demande des parties et utilement retenue à l’audience
publique du 24 avril 2024, lors de laquelle les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 10 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, principalement, pour voir constater que le bail a été dûment résolu en date du
22 septembre 2023, sinon subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation du bail
avec effet immédiat aux torts des parties défenderesses et pour voir condamner les
parties défenderesses à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent
de leur chef dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à
intervenir. La requérante demande à voir condamner les parties défenderesses au
paiement d’une indemnité d’occupation de 2.100.- euros pour le mois de janvier 2024.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des
parties défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 15 décembre 2017, elle a donné en location à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE2.) un immeuble sis à L-ADRESSE2.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.500.- euros, augmenté à 1.750.- euros à compter
du 1er juillet 2023, et d’une avance mensuelle sur charges de 340.- euros, augmentée
à 350.- euros au 1er septembre 2022. Elle précise que PERSONNE2.) est
l’administrateur délégué à la gestion journalière de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et que les deux parties défenderesses se sont engagées solidairement et
indivisiblement aux termes du contrat de bail.
La requérante soutient que depuis la période la Covid, les locataires ne paient pas
les loyers de manière régulière et lui causent ainsi un sérieux préjudice. Elle fait en
outre valoir qu’en septembre 2023, les loyers de juillet à septembre 2023 n’avaient
pas été payés entièrement, de sorte que les parties défenderesses étaient redevables
de la somme de 3.840.- euros. Elle explique que compte tenu du non-paiement des
loyers et avances sur charges, son mandataire a informé les parties défenderesses
par courrier recommandé du 22 septembre 2023 de la résiliation du bail avec effet
immédiat et les a mises en demeure de payer les arriérés.
La requérante estime avoir fait preuve de suffisamment de patience depuis début
2020 et que les paiements irréguliers ainsi que le non-paiement des loyers au mois
de septembre 2023 justifient la résiliation du bail aux torts des locataires.
Elle fait valoir que par courriel du 28 septembre 2023 PERSONNE2.) a reconnu la
situation et que par courriel du 4 octobre 2023, elle a confirmé sa position que le bail
a été résilié au 22 septembre 2023 et qu’elle sollicite le déguerpissement. Par courriel
du 16 octobre 2023 PERSONNE2.) aurait répondu qu’il recevrait des fonds sous peu
et que par courriel du 17 octobre 2023, elle lui aurait rappelé les termes de
l’arrangement.
Elle en conclut que les parties défenderesses n’ont jamais contesté ni la résiliation ni
le déguerpissement demandé. Elle estime que par les termes employés un accord
s’est concrétisé et que le premier paiement du 23 octobre 2023 vaut réitération de
l’acceptation. Elle affirme avoir accordé, en guise de bonne foi, un ultime délai
jusqu’au 31 décembre 2023, à la condition d’un paiement pour trois mois d’indemnités
d’occupation à hauteur de 10.140.- euros.
La requérante fait valoir que contre toute attente, la société SOCIETE2.) a répondu
par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire pour contester la résiliation du bail.
Elle soutient que par courrier du 10 novembre 2023 elle a réaffirmé sa position et ses
demandes en mettant les parties défenderesses en demeure de proposer des dates
pour un état des lieux de sortie et pour payer le solde des indemnités d’occupation
convenues à hauteur de 4.200.- euros. Elle affirme qu’un premier paiement est
intervenu en date du 21 novembre 2023 et qu’en date du 14 décembre 2023, elle a
mis les parties défenderesses une ultime fois en demeure de payer le solde en
souffrance de 3.100.- euros et de confirmer que l’état des lieux pourrait être fait pour
le 31 décembre 2023. Les parties défenderesses auraient seulement répondu par un
paiement en date du 5 décembre 2023 et n’auraient plus jamais contesté la résiliation
et le déguerpissement.
A titre principal, la requérante demande à voir constater que le contrat de bail a été
résilié en date du 22 septembre 2023 et à titre subsidiaire, à voir prononcer la
résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires.
A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2024, la requérante explique qu’actuellement
toutes les mensualités sont payées, de sorte qu’elle renonce à la demande en
paiement relative au mois de janvier 2024. Pour le surplus, elle maintient toutes les
autres demandes telles que formulées dans la requête.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) se rapportent à prudence
de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme.
Quant au fond, les parties défenderesses contestent énergiquement les prétentions
adverses pour n’être ni fondées ni justifiées. Elles soutiennent que la bailleresse leur
reproche un défaut de paiement pour les mois de juillet à septembre 2023, malgré le
fait qu’elles avaient payé un montant de 2.000.- euros au mois de juillet 2023 et un
montant de 2.000.- euros au mois de septembre 2023. Elles donnent encore à
considérer que le solde des prédits loyers a été intégralement acquitté le 23 octobre
2023 et que depuis cette date, elles paient leurs loyers et charges régulièrement et
n’ont plus accusé un quelconque défaut de paiement.
Elles donnent à considérer que le contrat de bail a pris effet en date du 15 décembre
2017 et que jusqu’à la crise de la Covid, elles n’ont jamais accusé de retard ou de
défaut de paiement. Elles affirment avoir connu des difficultés économiques liées à la
pandémie et qu’il est indéniable que la crise sanitaire mondiale a engendré des
difficultés économiques sans précédent pour de nombreuses entreprises. Elles
expliquent qu’à partir du mois de janvier 2020, elles ont procédé chaque mois à des
paiements de différents montants dans la mesure de leurs capacités financières et
que malgré cette crise passagère, elles ont toujours acquitté tous les loyers, parfois
avec un léger retard.
Elles soutiennent que cette situation a perduré jusqu’au mois de septembre 2023
sans que la bailleresse n’émette aucune contestation sur cette manière de procéder
et qu’en date du 22 septembre 2023, la bailleresse a notifié sans rime ni raison une
résiliation du contrat de bail avec effet immédiat. Elles notent que cette résiliation n’a
été précédée d’aucune mise en demeure, malgré le fait que le contrat de bail dispose
que la résiliation doit être précédée par un commandement ou une autre tentative de
mise en demeure.
Elles estiment par conséquent qu’à défaut d’avoir respecté les formalités prévues
dans le contrat de bail, la demande en résiliation doit être déclarée irrecevable sinon
ni fondée ni justifiée. Par ailleurs, la bailleresse ne saurait prétendre que les loyers
des mois de juillet à septembre étaient impayés alors que pendant cette période une
somme de 4.000.- euros avait été payée. Elles soutiennent que la bailleresse savait
pertinemment que le solde en souffrance serait régularisé très rapidement, raison
pour laquelle la bailleresse aurait immédiatement envoyé un courrier de résiliation
avec effet immédiat, sans mise en demeure préalable, avant de recevoir le paiement
du solde en souffrance.
Les parties défenderesses considèrent qu’un tel comportement traduit une mauvaise
foi patente dans le chef de la bailleresse, d’autant plus que jusqu’au courrier de
résiliation, elle ne leur a jamais reproché un quelconque défaut ou retard de paiement
de loyer. Elles estiment que les paiements différés pendant plus de trois années ont
été des incidents mineurs acceptés par la propriétaire sans causer de préjudice
significatif et qu’ils ne constituent pas un motif grave de résiliation.
En effet, la gravité d’un motif devrait nécessairement s’apprécier à l’aune du préjudice
subi par le bailleur et des circonstances en cause. En l’espèce, il y aurait lieu de
constater que le paiement différé des mois de juillet à septembre 2023 n’a engendré
aucun préjudice dans le chef de la bailleresse puisque ces paiements différés
résultent d’une pratique depuis environ trois ans entre les parties sans que la
bailleresse n’ait porté la moindre réclamation à l’encontre des locataires.
Compte tenu de ces considérations, les parties défenderesses concluent au rejet de
la demande en résiliation du bail et elles demandent à voir débouter la requérante de
toutes ses demandes. A titre subsidiaire, si le tribunal devait résilier le bail, elles
demandent le remboursement de la garantie locative à hauteur de 4.500.- euros.
PERSONNE1.) conclut au rejet des moyens invoqués par les parties défenderesses
et elle s’oppose en tout état de cause à la demande en remboursement de la garantie
locative pour être prématurée.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
15 décembre 2017, PERSONNE1.) a donné en location à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.)
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500.- euros et d’une avance sur
charges mensuelles de 340.- euros, le tout payable d’avance le premier de chaque
mois.
Il n’est pas contesté par les parties défenderesses qu’en date du 1er septembre 2022,
les charges ont été augmentées au montant de 350.- euros et qu’à partir du mois de
juillet 2023, le loyer a été augmenté à 1.750.- euros.
Il est constant en cause que depuis le mois de janvier 2020 les loyers et avances sur
charges ont été payés de façon irrégulière.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que la bailleresse ait à un
quelconque moment protesté contre ces paiements irréguliers ou mis les locataires
en demeure de payer les loyers et avances sur charges aux termes convenus.
Il résulte encore des pièces versées au dossier qu’en date du 26 juillet 2023, les
locataires ont payé la somme de 2.000.- euros pour le solde du mois de juin 2023
(1.640.- euros) et à titre d’avance pour le mois de juillet 2023 (460.- euros). Au mois
d’août 2023, les locataires n’ont pas effectué de paiement et en date du 12 septembre
2023, ils ont payé la somme de 2.000.- euros, de sorte que les arriérés s’élevaient au
montant de 3.840.- euros à cette date.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) a
informé la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) que la bailleresse
entendait résilier le contrat de bail pour faute grave consistant dans le fait que depuis
la période Covid les loyers étaient payés de manière très irrégulière, causant un
sérieux préjudice à la bailleresse. Il leur a encore rappelé que les loyers et charges
de juillet à septembre 2023 n’ont pas été payés intégralement et il les a mis en
demeure de payer la somme de 3.840.- euros endéans la huitaine.
Par courriel du 28 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est adressé au mandataire
d’PERSONNE1.) en lui indiquant que sous peu des fonds seraient disponibles ce qui
permettrait de couvrir les loyers en souffrance et de payer les loyers à venir. Il a
expliqué que depuis la pandémie, la société traversait une situation financière difficile
et qu’ils ont toujours essayé de rattraper les retards. Il a indiqué que « Je trouverai
regrettable de devoir quitter les lieux et espérons trouver un accord avec votre
cliente ».
Par courriel du 4 octobre 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) a informé
PERSONNE2.) que la résiliation du bail au 22 septembre 2023 était maintenue et
qu’elle acceptait de leur accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2023 à condition
qu’ils acceptent de quitter les lieux pour cette date et qu’ils procèdent pour le 15
octobre 2023 au paiement des loyers échus ainsi que des indemnités d’occupation
jusqu’au mois de décembre 2023, soit un montant total de 10.140.- euros.
Le 16 octobre 2023, PERSONNE2.) a répondu par courriel que « Le décompte de la
première vente a été effectuée vendredi et dois recevoir les fonds ces jours ci. Les
fonds vous parviendront cette semaine. »
En date du 17 octobre 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) a écrit ce qui suit : « Par
la présente, nous prenons bonne note de votre accord des termes de notre courriel
du 4 octobre dernier et attendons donc le paiement de 10.140,00 EUR sur notre
compte tiers (…) avant la fin de semaine. »
Le 23 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) ont
procédé à deux paiements à hauteur de 2.100.- euros à titre de loyer du mois
d’octobre 2021 et de 3.840.- euros à titre de solde des loyers d’août et de septembre
2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et de PERSONNE2.) a informé le mandataire d’PERSONNE1.) que la résiliation
telle qu’effectuée par courrier du 22 septembre 2023 était formellement contestée.
Le 10 novembre 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) a répondu que la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) n’avaient jamais contesté la résiliation
du bail et qu’au vu des courriels échangés un accord s’était formé entre parties selon
lequel le bail était résilié et que les locataires s’engageaient à quitter les lieux pour le
31 décembre 2023 au plus tard et à payer à l’avance les indemnités d’occupation
dues jusqu’au mois de décembre 2023.
Par la suite, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) ont effectué des
paiements mensuels à hauteur de 2.100.- euros le 20 novembre 2023, le 4 décembre
2023, le 11 janvier 2024, le 15 février 2024, le 11 mars 2024 et le 12 avril 2024.
A titre principal, PERSONNE1.) demande au tribunal de constater que le contrat de
bail a été valablement résilié avec effet immédiat le 22 septembre 2023 et que la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) ont accepté les conditions de
cette résiliation.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) contestent avoir accepté la
résiliation du contrat de bail.
La preuve de l’accord de la résiliation du bail peut être déduite du consentement tacite
des parties : celui-ci peut être inféré des circonstances de fait auxquelles il appartient
au juge d’assigner leur véritable signification (cf. Marcel LA HAYE et Joseph
VANKERCKHOVE, Le louage des choses, le bail en général, n°377).
Au vu des échanges de correspondances versés en cause, le tribunal se doit de noter
que dans aucun des courriels PERSONNE2.) indique accepter la résiliation du bail et
il ne parle que des fonds qu’il escompte recevoir afin de pouvoir apurer la dette.
Contrairement aux affirmations de la requérante, il ne résulte d’aucun élément du
dossier que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) aient accepté
les conditions imposées dans le courriel du 4 octobre 2023.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la résiliation est l’acte juridique par lequel l’une
des parties met unilatéralement fin au contrat. Si l’autre partie ne conteste pas la
résiliation et quitte les lieux loués, le bail est terminé. Par contre, si le locataire
n’accepte pas la résiliation par le bailleur et se maintient dans l’immeuble loué, le bail
se trouve prorogé en attendant que le bailleur fasse prononcer la résiliation par voie
de justice (cf Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, 2e éd. n°356).
Si, en principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail, il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, t. VI, éd.
2000, n°388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation,
en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires
(cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Le louage des choses, le bail en
général, n°393). Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits
survenus en cours d’instance, par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers.
La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de l’imputabilité
à l’une des parties d’une inexécution grave (cf. Marcel LA HAYE et Joseph
VANKERCKHOVE, Le louage des choses, le bail en général, n°388 ter a). En outre,
il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en fonction de
l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel. 5 mars 1982,
P. I, 800). Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux torts
du preneur, s’il estime que les intérêts du bailleur ne sont point en péril. La Cour de
cassation belge a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le
caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence ou non
d’un dommage dans le chef du bailleur.
Finalement, il importe de souligner que les juges du fond ont le pouvoir souverain
d’apprécier si une résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque la partie en faute
a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit, en effet, se montrer indulgent
(cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Le louage des choses, le bail en
général, n°390).
En l’espèce, la bailleresse a toléré pendant trois ans et demi des paiements très
irréguliers des loyers sans jamais mettre les locataires en demeure de cesser cette
pratique avant de leur notifier la résiliation du bail avec effet immédiat.
A ce jour, il ne subsiste aucun arriéré de loyer et le terme courant est payé dans la
première moitié du mois en cours.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’établit aucun préjudice dans son chef.
Compte tenu de ces considérations, le tribunal considère que la résiliation du bail
constitue en l’espèce une mesure disproportionnée et ne se justifie pas.
Il y a partant lieu de dire non fondées les demandes en résiliation du bail et en
déguerpissement consécutif des locataires.
Etant donné que le bail n’est pas résilié, il n’y a pas lieu d’analyser la demande en
remboursement de la garantie locative.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débuter de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en paiement pour le mois
de janvier 2024,
dit non fondées les demandes en résiliation et en déguerpissement consécutif des
locataires,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le juge de
paix, assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.