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JPDTRAV_0564 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and provide pay slips in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPDTRAV_0564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the employee's request for a provisional payment of unpaid wages and the delivery of salary slips. The employer admitted to not having paid the full amount owed, making the claim non-seriously contestable under emergency proceedings rules. Consequently, the court ordered the employer to pay the specific sum with legal interest and to provide the requested documents under threat of daily penalties.

Regeste Legislator

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Art. 941 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du code du travail: In labor emergency proceedings, if the employer admits non-payment or the claim is non-seriously contestable, the court must order payment of the proven amount and delivery of salary records.

Mots-clés

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labor emergency proceedings unpaid wages provision salary slip delivery non-seriously contestable daily penalty astreinte provisional execution employer admission arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 941 du nouveau code de procédure civile
D’après l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Art. 100 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 564/2024 du 17 mai 2024 Audience des référés du dix-sept mai deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), salarié, de nationalité portugaise, né le DATE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 9 avril 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 26 avril 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 avril 2024, l’affaire fut refixée au

3 mai 2024 et au 10 mai 2024 où elle fut utilement de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Janete SOARES, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 9.280,60.-euros au titre des arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2023 à mars 2024. La requête tend encore à la communication des fiches de salaire pour la période de novembre 2023 à mars 2024, sous peine d’astreinte. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits : PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2020 avec effet au 23 septembre 2022 par la société défenderesse en qualité de maçon BD. La partie défenderesse serait, selon les déclarations du requérant, restée en défaut de régler l’intégralité de ses salaires. Il réclame à l’heure actuelle la somme de 4.680,20.-euros brut pour la période de février 2024 à mars 2024, exposant que les salaires des mois précédents auraient entretemps été réglés.

Il augmente sa demande au titre du mois d’avril 2024, réclamant pour le mois en question la somme de 2.610,96.-euros. Il y a lieu de lui en donner acte. L’employeur serait également resté en défaut de lui verser les fiches de salaire pour la période de décembre à avril 2024. La société défenderesse de son côté admet les demandes en tant que telles. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le requérant réclame à l’heure actuelle, le solde de salaire du mois de février et du mois de mars, soit la somme de 2.009,24.-euros et la somme de 2.610,96, soit en tout la somme de 4.680,20.-euros, somme à laquelle s’ajoute le salaire du mois d’avril 2024 à hauteur de 2.610,96.-euros. La société défenderesse ne conteste la demande ni en son principe, ni en son quantum. L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant. La défenderesse admettant ne pas avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu sur base de ses aveux, des déclarations du requérant, et du contrat de travail de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de (2.009,24.-euros + 2.610,96 + 2.610,96=) 7.291,16.-euros brut, alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement contestable.

Le requérant réclame encore les bulletins de salaire pour la période de décembre 2023 à avril 2024. D’après l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que la société défenderesse ait respecté ses obligations légales en communicant lesdites fiches de salaire au requérant. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande, tout en assortissant la condamnation d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 1.000.-euros par document. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 7.291,16.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde en ce qui concerne la somme de 4.680,20.-euros, et avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024 en ce qui concerne la somme de 2.610,96.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 7.291,16.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2024, jour de la demande en justice jusqu’à solde en ce qui concerne la somme de 4.680,20.-euros, et avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024 en ce qui concerne la somme de 2.610,96.-euros ; déclare la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de salaire des mois de décembre 2023 à avril 2024 non sérieusement contestable ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à communiquer à PERSONNE1.), les fiches de salaire des mois de décembre 2023 à avril 2024, dans un délai de quinzaine suivante notification de la présente ordonnance par le greffe, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 1.000.- euros par document ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN