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Ch10_TAL-2023-03487 Généré par l'IA

Court dismisses claim due to missing social security bodies and employer intervention, ordering procedural regularization.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-03487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for accident compensation was dismissed because the social security institutions and the employer were not properly joined as parties. The court held that while the absence of these parties does not render the initial summons inadmissible, it creates a procedural defect requiring immediate correction. Consequently, the court ordered the plaintiff to regularize the procedure by adding the missing parties before any substantive judgment could be rendered.

Regeste Legislator

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Articles L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail; Article 453 du Code de la sécurité sociale: The court must d'office order the intervention of social security institutions and the employer in personal injury claims to ensure the enforceability of the decision and protect the rights of these mandatory parties.

Mots-clés

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social security intervention employer liability procedural defect mandatory parties accident compensation irrecevabilité mise en cause responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 décembre 2001, n°25435 du rôle
Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle
décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier
Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle
l’employeur (Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00078

Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-03487 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux fins d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES demeurant

à Esch-sur-Alzette, signifié le 4 avril 2023,

comparaissant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (dénomination commerciale

SOCIETE2.)), établie et son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre du

commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. l'établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant son

siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrit au registre du commerce et des

sociétés de et à Luxembourg sous le numéro J21, représenté par le Président de son

comité directeur actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

partie défaillante.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 24 avril 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Christiane GABBANA et Maître Luc MAJERUS ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 03 mai 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 4 avril 2023, PERSONNE2.) a fait donner assignation à la société

à responsabilité limité SOCIETE1.) (dénommée actuellement : la société à responsabilité

SOCIETE3.)) et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 28.477,08 euros

+ pm, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice,

-

lui voir accorder d’ores et déjà une avance de 20.000 euros,

-

en tout état de cause, voir nommer un collège d’experts, composé d’un médecin

et d’un expert calculateur, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

o

d’examiner PERSONNE2.) et de décrire son préjudice corporel suite à

l’accident du 10 septembre 2021,

o

décrire l’état de santé actuel de PERSONNE2.) et de se prononcer sur les

séquelles actuellement détectables suite au traumatisme subi lors de

l’accident,

o

de se prononcer sur l’évolution probable de l’état de santé de

PERSONNE2.),

o

de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités en fonction

des constatations faites dans le cadre des points précédents,

o

d’évaluer les différents chefs de préjudices tant matériels que moraux subis

par PERSONNE2.) suite à l’accident, tout en tenant compte des éventuels

recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur,

o

dire que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés

à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces

personnes.

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir dire que le jugement à intervenir est exécutoire par provision nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

-

voir condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance,

-

voir déclarer le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait exposer qu’elle a été victime d’une chute

en date du 10 septembre 2021, vers 14.30 heures, à la station de service SOCIETE4.) à

ADRESSE3.). Après s’être servie en carburant, elle se serait dirigée vers les caisses de

la pompe à essence et au niveau de la pompe n°ADRESSE4.), elle aurait soudainement

glissé et chuté sur une flaque d’essence. Lors de la chute, elle se serait fracturée le bras

gauche. A l’aide de son époux, elle se serait installée dans le bâtiment de la station

d’essence en attendant les secours. Au centre hospitalier Emile Mayrisch à Esch-sur-

Alzette, les médecins auraient décelé une fracture déplacée du col chirurgical de

l’extrémité supérieure de l’humérus à gauche sur un enchondrome sous-jacent. Elle

aurait été hospitalisée du 10 septembre au 12 septembre 2021 alors qu’une intervention

chirurgicale aurait été nécessaire. En raison des séquelles de l’accident, la Commission

mixte aurait décidé le 3 janvier 2023 un reclassement professionnel interne avec une

réduction du temps de travail de 50% du temps fixé au contrat. La partie défenderesse

refuserait cependant de reconnaître sa responsabilité.

PERSONNE2.) recherche la responsabilité de la partie défenderesse sur base des

articles 1134 et 1135 du Code civil et plus particulièrement sur base de l’obligation

accessoire de sécurité pensant sur elle. La partie défenderesse aurait négligé d’entretenir

le sol de la station d’essence, respectivement de nettoyer la flaque de gasoil se trouvant

au sol.

Subsidiairement, PERSONNE2.) recherche la responsabilité de la partie défenderesse

sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que la partie assignée serait

gardienne du sol sur lequel l’accident a eu lieu et que le sol avec la flaque de carburant

aurait participé activement à la réalisation du dommage.

Plus subsidiairement, la responsabilité de la partie défenderesse serait recherchée sur

base de l’article 1382 du Code civil.

Quant au dommage, PERSONNE2.) fait état des postes suivants :

-

Frais médicaux

977,08 euros

-

Pretium doloris bras gauche

2.500,00 euros

-

SOCIETE5.), ITP

15.000,00 euros

-

Incapacité de travail permanente partielle

p.m.

-

Pertes relatives au droit de pension :

p.m.

-

Préjudice d’agrément

2.500,00 euros

-

Préjudice esthétique

2.500,00 euros

-

Préjudice moral

5.000,00 euros

total

28.477,08 euros

+ p.m.

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande ne la pure forme.

Quant au fond, elle conteste que la partie demanderesse ait chuté à la station-essence

SOCIETE6.) à Esch-sur-Alzette. Elle conteste donc toute responsabilité dans son chef.

Elle fait encore valoir, en ce qui concerne l’obligation accessoire de sécurité, que ni le fait

de pénétrer sur une aire de distribution d’une station-essence, ni le fait de

s’approvisionner en carburant sur une station-essence, ne créeraient d’obligation

accessoire d’assurer la sécurité de cette station-essence dans le chef de son exploitant.

En tout cas, une telle obligation, si elle devait exister, ne saurait être une obligation de

résultat.

Quant à la responsabilité recherchée sur base des articles 1384 et 1382 du Code civil,

elle conteste l’existence d’une flaque de gas-oil. Ni l’existence, ni l’endroit exact de la

chute ne seraient rapportée en l’espèce.

Elle conteste encore l’ensemble des préjudices allégués par la partie demanderesse, tant

en leur principe qu’en leur quantum.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de PERSONNE2.) à une indemnité

de procédure de 5.000 euros.

La CNS, quoique régulièrement assignée et touchée à personne, n’a pas comparu. Il y a

dès lors lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire, conformément

à l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile et de lui déclarer commun

le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduites dans les forme et

délai de la loi.

-

Quant à la recevabilité de la demande au vu des dispositions de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale

L’article 453 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur

doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous

peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel

en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les

affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives ».

Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de les

soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des

organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime

assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de

leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires.

Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des

organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit l’effet d’une

exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande

formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour 20

décembre 2001, n°25435 du rôle ; Cour 8 mai 2003, n°26748 du rôle et Cour 13 janvier

2016, n°41953 du rôle).

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de l’article

453 du code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance

dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de

l’employeur ».

Les principes ci-dessus dégagés valent donc aussi pour la mise en intervention de

l’employeur (Cour 13 janvier 2016, n°41953 du rôle).

Il ressort de l’acte introductif d’instance que PERSONNE2.) demande indemnisation de

ses préjudices matériels et moraux subis du fait de l’accident du 10 septembre 2021,

ayant suivant l’exposé des faits contenu dans l’assignation, entraîné des périodes

d’incapacité de travail.

Au vu de ces éléments, il apparaît donc que l’employeur de PERSONNE2.) a, le cas

échéant, été amené à continuer à lui payer des salaires et indemnités pendant la période

de son incapacité de travail.

L’absence de mise en intervention des organismes de sécurité sociale, respectivement

de l’employeur, ne rend pas l’assignation irrecevable, cet appel en cause pouvant encore

intervenir en cours d'instance.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’inviter PERSONNE2.) à

régulariser la procédure à l’égard de son employeur, susceptible d’avoir payé des salaires

ou indemnités pécuniaires de maladie pendant son incapacité de travail liée à l’accident

du 10 septembre 2021.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit la demande en la pure forme,

invite PERSONNE2.) à régulariser la procédure au regard de l’article 453 alinéa 3 du

Code de la sécurité sociale,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.