Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2022-08289 Généré par l'IA

Contract rescinded for shared fault; claims dismissed due to lack of proof for damages and work value.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-08289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contract rescinded for shared fault but dismissed both the plaintiffs' and defendant's substantive claims. Plaintiffs failed to prove they paid the required advances or establish a causal link between the contractor's delay and their alleged distress, while the defendant could not substantiate the value of work performed. Consequently, the court ruled that neither party's requests for damages or procedural indemnities were founded.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; When a contract is rescinded for shared fault, claims for damages are dismissed if the claimant fails to prove the causal link between the breach and the alleged harm, and procedural indemnities are rejected absent evidence of inequity.

Mots-clés

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contract rescission shared fault burden of proof damages procedural indemnity inequity construction contract dispute causal link requirement frais de rénovation dépassement du devis de construction déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Article 226 Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
article 1353 du Code civil
concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil à ce sujet.
article 1147 du Code civil
est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil)

Jurisprudence citée

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Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00081

Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-08289 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

demeurant à Luxembourg, signifié le 25 octobre 2022,

comparaissant tous deux par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son (ou ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 19 mars 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Alex PENNING et Maître Frédéric FRABETTI ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 avril 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 25 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître

devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

voir dire que la partie assignée engage sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle,

à l’égard des parties demanderesses, partant, la partie assignée se voir condamner à

payer à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) le montant de 83.000.- euros, augmenté des

intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, jusqu’à solde, déclarer le

contrat du 14 septembre 2020 résolu, sinon résilié aux torts exclusifs de la partie

assignée, condamner la partie assignée à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) un

montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître Alex PENNING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font exposer qu’ils auraient,

sur base d’un devis accepté le 14 septembre 2020, chargé la société SOCIETE1.)

d’exécuter des travaux de transformation comportant la construction d’un garage avec

entrée attenant à leur immeuble situé à ADRESSE3.).

Les travaux auraient débuté, sur base d’une première autorisation de l’Administration

communale de la SOCIETE2.) du 21 octobre 2019, au courant du mois d’octobre 2020.

Il se serait vite avéré que les prestations n’auraient pas été réalisées conformément aux

règles de l’art. La société SOCIETE1.) aurait notamment posé les murs extérieurs de la

construction avant même de couler la dalle. La société SOCIETE1.) aurait pourtant été

en possession des plans établis par le bureau d’architecte PERSONNE5.).

Au lieu de redresser les malfaçons constatées, la société SOCIETE1.) aurait abandonné

le chantier.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auraient alors déjà réglé un montant de 23.000.- euros

à titre d’acomptes.

Une seconde autorisation aurait été délivrée par l’Administration communale de la

SOCIETE2.) en date du 22 avril 2021 portant sur la transformation d’une autre partie de

l’immeuble, ce qui aurait contraint PERSONNE1.) et PERSONNE4.) de faire achever à

leurs frais le chantier abandonné par la société SOCIETE1.).

Leur dommage serait considérable et se chiffrerait comme suit :

-

Acomptes réglés à la société SOCIETE1.) :

23.000.- euros

-

Frais de remise en état :

50.000.- euros

-

Tracas divers :

10.000.- euros

____________

83.000.- euros

Le préjudice se trouverait en lien de causalité incontestable avec les nombreuses fautes

commises par la société SOCIETE1.).

La responsabilité de cette dernière serait recherchée sur base des articles 1142, 1147 et

1184 du Code civil. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) déclarent agir

sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.

La société SOCIETE1.) déclare soulever in limine litis l’exception de nullité pour cause

de libellé obscur de l’exploit d’assignation. Celui-ci n’indiquerait pas de façon précise les

circonstances de faits se trouvant à la base de la demande. Elle serait dans l’impossibilité

la plus totale de choisir ses moyens de défense, alors qu’elle ignorerait totalement ce qui

lui est reproché, d’un point de vue factuel, par rapport aux travaux réalisés. Il serait

impossible de comprendre pourquoi elle devrait rembourser le montant de 23.000.- euros,

alors que seul le montant de 10.000.- euros aurait été payé, et pour quelle raison elle

devrait payer le montant de 50.000.- euros à titre de frais de remise en état et le montant

de 10.000.- euros à titre de tracas divers. PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne pourraient

pas préciser, dans des conclusions ultérieures, le fait que le montant de 23.000.- euros

comporterait, en partie, des versements en espèce. La société SOCIETE1.) serait dans

l’impossibilité d’analyser les éventuelles fautes qui lui seraient reprochées.

La société SOCIETE1.) fait valoir, à titre subsidiaire, que les travaux, tels que définis dans

le devis, auraient, en grande partie, été réalisés, à savoir à hauteur de 70%.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne se seraient pas acquittés du prix de la totalité des

travaux réalisés, ni même du montant allégué de 23.000.- euros. Seul un montant de

10.000.- euros aurait bien été réglé à la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.)

conteste l’existence de tout accord concernant un paiement en espèces de 13.000.-

euros.

N’étant pas réglée conformément aux stipulations figurant sur le devis, la société

SOCIETE1.) aurait cessé de travailler sur le chantier en se prévalant de l’exception

d’inexécution. Elle n’aurait jamais abandonné le chantier.

Les travaux auraient, en outre, été réalisés dans les règles de l’art. Aucune contestation

n’aurait été émise pendant plusieurs années. Aucune malfaçon ne serait, par ailleurs,

démontrée. Les photos versées ne démontreraient aucune malfaçon en relation avec les

travaux réalisés par ses soins.

La société SOCIETE1.) déclare verser une photo prise en février 2023 de laquelle il

résulterait que le garage serait désormais construit et que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.) auraient effectué d’autres travaux.

La société

SOCIETE1.)

conteste partant la demande de remboursement de

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) d’un montant de 23.000.- euros.

Elle conteste également la demande en dommages et intérêts formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) d’un montant de 50.000.- euros. Elle rappelle

qu’aucune malfaçon ne serait établie et fait valoir que le montant de 50.000.- euros ne

serait justifié par aucune pièce, ni rapport d’expertise, ni devis, ni facture, ni preuve de

paiement. Aucun lien de causalité avec les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)

ne serait, par ailleurs, établi. PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne rapporteraient pas la

preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), ni ne justifieraient-ils le

paiement de soi-disant frais de remise en état.

La société SOCIETE1.) conteste finalement encore la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en paiement d’un montant de 10.000.- euros au titre de tracas divers.

Aucune faute contractuelle ne serait établie dans le chef de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’indiqueraient même pas quelles démarches ils

auraient été contraints d’entreprendre et quel en aurait été le coût. Aucun préjudice moral

ne serait démontré.

La société SOCIETE1.) formule ensuite une demande reconventionnelle en paiement du

montant de 7.297.- euros. Elle explique que seul un montant de 10.000.- euros lui aurait

été réglé, mais qu’elle aurait accompli 70% des travaux prévus dans le devis pour un

montant de 17.297.- euros, de sorte que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) lui redevraient

le montant de 7.297.- euros.

La société SOCIETE1.) déclare encore contester la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en institution d’une expertise. Une telle mesure serait totalement inutile

à la manifestation de la vérité. La comparaison des photos versées par PERSONNE1.)

et PERSONNE4.) et celles versées par la société SOCIETE1.) démontrerait que

l’ensemble des murs auraient entretemps été construits et que d’autres travaux

supplémentaires auraient, par ailleurs, été réalisés. Une expertise ne permettrait pas de

déterminer quoi que ce soit par rapport aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.)

en 2020. La demande d’institution d’une expertise serait partant à rejeter.

La société SOCIETE1.) déclare encore contester la demande adverse en paiement d’une

indemnité de procédure. Elle demande, à son tour, la condamnation de PERSONNE1.)

et PERSONNE4.) à lui payer un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure

sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font répliquer qu’ils contestent le moyen de nullité

soulevé par la société SOCIETE1.) tiré du libellé obscur. L’exploit d’assignation serait

parfaitement conforme aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure

civile. La société SOCIETE1.) ne pourrait, d’ailleurs, pas prétendre être dans

l’impossibilité de comprendre ce qui lui serait reproché, alors qu’elle contesterait sur non

moins de trois pages le bien-fondé de la demande.

La société SOCIETE1.) n’expliquerait pas pour quelle raison elle aurait au courant du

mois de juillet 2021, sans rime, ni raison, abandonné le chantier.

Les parties auraient convenu de régler les prestations de manière échelonnée au fur et

à mesure de l’avancement des travaux. Elles auraient également convenu de régler une

partie du devis au moyen de deux virements de 5.000.- euros chacun, et une autre partie

en liquide, à savoir le montant de 13.000.- euros. Les paiements en liquide n’auraient

jamais été contestés jusque-là et PERSONNE1.) et PERSONNE4.) versent, à ce sujet,

des preuves de prélèvement. Il existerait donc des présomptions graves, précises et

concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil à ce sujet. Il résulterait, en outre, de

la correspondance versée au débats que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais fait état

d’un impayé de 7.297.- euros.

Les travaux entamés par la société SOCIETE1.) n’auraient jamais été achevés et les

désordres n’auraient jamais été redressés.

Les parties seraient liées par un contrat d’entreprise et les articles 1792 et 2270 du Code

civil trouveraient application. Il résulterait des photos versées que les travaux réalisés

comporteraient des vices et malfaçons, mais également qu’ils n’auraient jamais été

achevés.

L’obligation de la société SOCIETE1.) s’analyserait en une obligation de résultat et cette

dernière n’avancerait aucun argument de nature à s’exonérer de sa responsabilité.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) seraient partant en droit de réclamer le remboursement

de l’intégralité du montant déjà réglé de 23.000.- euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) formulent une offre de preuve

destinée à permettre de faire constater les désordres et d’établir le préjudice subi.

Ils seraient également en droit de réclamer le montant de 50.000.- euros correspondant

au coût total du chantier à l’état achevé selon le devis convenu entre parties. Il s’agirait

des frais de remise en état auxquels la victime aurait droit.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) précisent encore qu’ils auraient subi un préjudice moral

et qu’ils auraient été confrontés à de nombreux tracas et auraient dû entreprendre de

nombreuses démarches du fait des inexécutions contractuelles de la société

SOCIETE1.). Ils évaluent ce préjudice au montant de 10.000.- euros.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) rappellent que la société SOCIETE1.) n’aurait jusqu’à l’introduction de la

demande en justice jamais fait état d’un impayé. Subsidiairement, PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) entendent invoquer l’exception d’inexécution pour contester redevoir le

montant de 7.297.- euros réclamé par la société SOCIETE1.).

Quant aux contestations de la société SOCIETE1.) par rapport à la demande d’institution

d’une expertise, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font valoir que l’expertise permettrait,

de toute évidence, la manifestation de la vérité et la mise en évidence du travail

désastreux réalisé par la société SOCIETE1.). Les défauts, vices, désordres et malfaçons

seraient, en effet, toujours visibles sur le chantier depuis son abandon par la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) contestent finalement la demande adverse en

paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civil.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur

La société SOCIETE1.) a soulevé l’exception de nullité pour cause de libellé obscur de

l’exploit d’assignation. Il n’en résulterait pas de façon précise les circonstances de faits

se trouvant à la base de la demande. La société SOCIETE1.) serait, ainsi, dans

l’impossibilité de choisir ses moyens de défense. Elle ignorerait ce qui lui serait reproché

par rapport aux travaux réalisés.

L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit

d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que

l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins

implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE6.) : L’exception obscuri

libelli, p. 290).

Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande

et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur

énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie

spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur

la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, 23, 517).

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de

la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de

forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,

suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la

nullité de l’acte.

La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne

porte aucune restriction.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le

grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéroNUMERO2.) du rôle).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

En l’espèce,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.)

font exposer, dans leur exploit

d’assignation qu’ils auraient été en relation contractuelle avec la société SOCIETE1.) sur

base d’un devis qu’ils auraient accepté en date du 14 septembre 2020.

Sur base dudit devis, la société SOCIETE1.) aurait été chargée d’exécuter des travaux

de transformation à leur domicile, travaux qui auraient commencé en octobre 2020.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) reprochent à la société SOCIETE1.) que les travaux

qu’elle aurait réalisés comporteraient des malfaçons et qu’elle aurait abandonné le

chantier.

Dans leur exploit d’assignation, ils évaluent le préjudice qu’ils auraient subi, en relation

avec les reproches qu’ils formulent à l’encontre de la société SOCIETE1.), au montant

de 83.000.- euros, ce montant comprenant un montant de 23.000.- euros au titre des

acomptes qu’ils auraient réglé, un montant de 50.000.- euros au titre des frais de remise

en état et un montant de 10.000.- euros au titre de tracas divers.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par la société

SOCIETE1.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et que

l’exploit répond à suffisance aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que la société SOCIETE1.) ne pouvait pas se méprendre, ni

sur l’objet de la demande, ni sur les motifs invoqués à son appui, et qu’elle était en mesure

de préparer utilement sa défense.

Le fait que la société SOCIETE1.) ne comprendrait pas pourquoi le remboursement d’un

montant de 23.000.- euros lui serait réclamé, alors qu’elle n’aurait reçu qu’un montant de

10.000.- euros ne rend pas le libellé de l’assignation obscur. La question de savoir quel

montant a, au final, été payé à titre d’acompte par PERSONNE1.) et PERSONNE4.) est

une question qui relève du fond et non de la recevabilité de la demande. Le fait que la

société SOCIETE1.) ne comprendrait pas la raison des deux autres montants de 50.000.-

euros et de 10.000.- euros qui lui sont réclamés, alors qu’il est exposé que ces montants

seraient réclamés en lien avec les manquements qui lui sont reprochés, ne suffit pas non

plus à rendre le libellé de la demande obscur. La question de savoir si PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) sont en droit de prétendre au paiement de ces montants relève

également du fond.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.

Les demandes principale et reconventionnelle, qui ont été introduites dans les forme et

délai de la loi, sont, partant, à déclarer recevables en leur pure forme.

2.2.

Quant à la qualification du contrat et au régime de responsabilité

applicable

Il est constant en cause qu’aux termes d’un devis de la société SOCIETE1.), daté du 22

juillet 2020, cette dernière s’est engagée à réaliser pour le compte de PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) des travaux de « rénovation et création de garage et d’une entrée ».

Les parties étaient, partant, liées par un contrat d’entreprise.

En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la

construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1146 et suivants

du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception

des travaux ou non.

Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de

la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur

est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil)

qui cesse avec la réception.

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas achevé les

travaux et a, à tort ou à raison, prématurément quitté le chantier en juillet 2021. En tout

état de cause, aucune réception des travaux n’a eu lieu.

Il convient, partant, d’appliquer au présent litige le droit commun des contrats

conformément aux articles 1142 et suivants du Code civil.

2.3.

Quant à la bonne exécution du contrat par la société SOCIETE1.)

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, la société SOCIETE1.) s’est obligée à

exécuter des travaux exempts de malfaçons et conformes aux règles de l’art.

La tâche de l’entrepreneur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la

conception d’un maître d’œuvre. En contractant, il s’engage à exécuter tous les travaux

nécessaires à la perfection de l’ouvrage de manière à ce que celui-ci présente tous les

éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il

respecte toutes les conditions d’achèvement et que l’ouvrage soit en tous points

conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession (PERSONNE7.), La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 620 p. 639).

L’obligation du constructeur est une obligation de résultat. Il s’ensuit que sa responsabilité

peut être recherchée, dès que le désordre est constaté, sur le fondement d’une

présomption de responsabilité dont il lui appartient de se dégager, sans que le maître de

l’ouvrage ait à rapporter la preuve d’une quelconque faute. Le constructeur ne peut se

libérer qu’en démontrant que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait,

encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure.

Le maître de l’ouvrage a néanmoins la charge de la preuve du manquement reproché à

l’entrepreneur. En l’absence de réception des travaux, cette preuve sera rapportée par la

constatation de la non-réalisation de l’obligation promise. Il suffira au maître de l’ouvrage

d’établir le non-respect d’une prescription contractuelle déterminée ou le défaut affectant

l’ouvrage par rapport aux spécifications de la commande pour que soit établie la faute

(PERSONNE8.) et PERSONNE9.), Le Contrat d’Entreprise et de Construction, no.192,

Larcier, 1991).

Il appartient donc à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) de rapporter la preuve des

manquements reprochés à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) reprochent à la société SOCIETE1.),

d’une part, de ne pas avoir exécuté tous les travaux convenus et d’avoir abandonné le

chantier intempestivement et, d’autre part, d’avoir exécuté des travaux contraires aux

règles de l’art.

2.3.1. Quant aux malfaçons affectant les travaux

Aux fins de rapporter la preuve des malfaçons affectant les travaux, PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) versent aux débats des photos des lieux. Ils font valoir qu’il s’agirait de

photos prises durant la période d’exécution des travaux par la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) demandent, à titre subsidiaire, l’institution d’une

expertise.

Force est de constater que les photos versées par PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne

permettent pas au Tribunal d’identifier d’éventuelles malfaçons affectant les travaux qui

auraient été réalisés par la société SOCIETE1.). Les photos représentent un chantier en

cours, mais à défaut d’explication plus circonstanciée, elles ne permettent pas d’en tirer

des conclusions par rapport à la conformité aux règles de l’art des travaux en cours. Or,

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne fournissent aucune explication détaillée sur les

photos versées et ne précisent même pas quelles malfaçons auraient affecté les travaux,

mis à part le fait que les murs auraient été construits avant même que la dalle ne soit

coulée. Or, même un tel désordre ne ressort pas des photos versées en cause.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) demandent, à titre subsidiaire, l’institution d’une

expertise judiciaire visant à voir constater les désordres, défauts, vices et malfaçon qui

affectent la partie de l’immeuble, objet des travaux de transformation, notamment au

niveau du garage et dont la société SOCIETE1.) aurait été en charge entre octobre 2020

et juillet 2021.

La société SOCIETE1.) conteste l’utilité de cette mesure d’instruction. Elle verse aux

débats deux photos des lieux prises, selon elle, en 2023 et fait valoir que des travaux

supplémentaires auraient été réalisés suite à son intervention, notamment que les murs

du garage auraient été construits, de sorte qu’il ne serait plus possible de faire un constat

concernant les travaux qu’elle aurait réalisés auparavant.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) soutiennent que les désordres seraient toujours bien

visibles actuellement sans, pourtant, s’expliquer sur le fait que les travaux auraient été

poursuivis par la suite et qu’ils réclament précisément un montant de 50.000.- euros à

titre de frais de remise en état.

Il s’y ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne versent aucunes photos actuelles

des lieux permettant de confirmer leur allégation selon laquelle les désordres causés par

la société SOCIETE1.) affecteraient encore toujours les lieux. Ils ne précisent pas

davantage de quels désordres il s’agirait et dans quelle mesure ils seraient toujours

visibles, malgré les travaux supplémentaires qu’ils ont entrepris par la suite et dont ils ne

sauraient contester la réalisation, au vu des photos produites par la société SOCIETE1.).

Le Tribunal rappelle qu’une mesure d’instruction par expertise est destinée à éclairer le

tribunal sur un problème technique et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence de la partie dans l’administration de la preuve.

A défaut de produire le moindre élément quant aux prétendus désordres invoqués qui, de

surcroît, ne semblent, à défaut de toute explication plus circonstanciée, plus pouvoir être

identifiés, suite aux travaux supplémentaires réalisés, la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) visant l’institution d’une expertise judiciaire est à rejeter.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne rapportent pas la preuve des

malfaçons qui auraient affecté les travaux réalisés par la société SOCIETE1.).

2.3.2. Quant à l’abandon du chantier par la société SOCIETE1.)

Concernant l’inachèvement des travaux et l’abandon du chantier par la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) versent aux débats un échange de

messages électroniques entre PERSONNE1.) et PERSONNE10.) de la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’aurait pas abandonné le chantier, mais qu’elle

aurait suspendu ses prestations par application de l’exception d’inexécution. Elle soutient

ne pas avoir été payée conformément aux termes du devis.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font valoir qu’il n’aurait jamais été question de retard

de paiement jusqu’à l’introduction de la présente procédure et que la société SOCIETE1.)

n’aurait jamais invoqué l’exception d’inexécution jusque-là.

Le devis établi par la société SOCIETE1.) porte sur un montant total de 24.710.- euros et

dispose, en ce qui concerne les modalités de paiement, ce qui suit :

«

Modalités / Conditions de paiement :

10% à la signature du devis

40% au commencement des travaux

40% en cours de chantier

10% à la fin du chantier

».

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) soutiennent avoir payé un montant de 23.000.- euros

à la société SOCIETE1.). Ils auraient effectué deux virements de 5.000.- euros. Le solde

de 13.000.- euros aurait été payé à la société en espèces.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) versent aux débats deux avis de débit de 5.000.- euros

chacun au bénéfice de PERSONNE11.), l’un portant une date valeur au 16 septembre

2020, l’autre portant une date valeur au 15 septembre 2020 (bien qu’en tête du document

figure la date du 27 septembre 2021).

Concernant les paiements en espèce, ils versent des avis de débit, respectivement des

avis de prélèvement en espèces de 1.000.- euros en date du 24 septembre 2020, de

4.000.- euros en date du 1er octobre 2020 et de 9.900.- euros en date du 1er octobre 2020.

La société SOCIETE1.), reconnait avoir reçu les deux premiers paiements de 5.000.-

euros chacun, mais conteste avoir reçu des paiements en espèce.

Force est de constater que les pièces produites par PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne

démontrent pas qu’ils auraient remis à la société SOCIETE1.) un montant de 13.000.-

euros en espèces. Les avis de prélèvement des montants de 1.000.-, 4.000.- et 9.900.-

euros de leur compte bancaire ne constituent pas une présomption en ce sens.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) prouvent uniquement avoir payé un

montant de 10.000.- euros au profit de la société SOCIETE1.).

Le montant de 10.000.- euros correspond à 40,47% du montant total du devis.

Il n’est pas autrement contesté que les travaux ont débuté courant octobre 2020, date à

laquelle, suivant devis un montant correspondant à 50% du montant total du devis aurait

dû être réglé, soit 12.355.- euros.

Il s’ensuit que le manquement de PERSONNE1.) et PERSONNE4.) de s’acquitter du

montant total redû à la date de commencement des travaux a pu justifier l’exception

d’inexécution invoquée par la société SOCIETE1.). Cette dernière semble, au demeurant,

indiquer lors d’un échange vocal du 27 septembre 2021, transcrit dans l’une des pièces

versées par PERSONNE1.) et PERSONNE4.), que l’intégralité du montant qui lui serait

redû n’aurait pas encore été payé (« t’as pas encore payé le travail extra »).

Ceci étant, cet échange est postérieur d’un an au moins depuis le commencement des

travaux et la société SOCIETE1.) n’avait jusque-là jamais soutenu qu’elle ne viendrait

plus sur le chantier tant qu’elle ne serait pas réglée.

Il résulte, en outre, clairement des différents échanges transcrits que PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) ont longuement insisté pour que la société SOCIETE1.) reprenne le

travail qu’elle avait commencé. Dans l’échange vocal précité du 27 septembre 2021, la

société SOCIETE1.) indique même « si tu veux fait le travail, fait toi-même, je t’achète le

matériel c’est pas un problème pour l’instant je suis occupé, très très occupé je veux pas

laisser au milieu et je viens à vous […] ».

Le Tribunal déduit de ce qui précède que s’il n’y a pas eu explicitement abandon du

chantier par la société SOCIETE1.), elle se trouve au moins en partie à l’origine de la

rupture des relations contractuelles qui s’en est suivie, puisqu’elle rechignait

manifestement à se présenter sur le chantier pour poursuivre le travail.

D’un autre côté, à défaut d’établir qu’ils se seraient acquittés d’un montant supérieur à

10.000.- euros, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont également en faute, en ce qu’ils

ne se sont pas acquittés du montant total des acomptes redus au moment du

commencement des travaux.

Il s’ensuit que le contrat est à déclarer résilié aux torts partagés des parties.

2.4.

Quant aux montants réclamés de part et d’autre

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) demandent la réparation des dommages suivants :

-

Acomptes réglés à la société SOCIETE1.) :

23.000.- euros

-

Frais de remise en état :

50.000.- euros

-

Tracas divers :

10.000.- euros

____________

83.000.- euros

La société SOCIETE1.) formule, quant à elle, une demande reconventionnelle d’un

montant de 7.297.- euros, correspondant au solde du montant redû par rapport aux

travaux qu’elle aurait effectivement réalisés.

Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer l’état

d’avancement des travaux réalisés par la société SOCIETE1.), avant qu’ils ne soient

poursuivis

par une autre entreprise, respectivement

par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.) eux-mêmes.

Un tel constat des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) est aujourd’hui impossible

dans la mesure où ceux-ci ont été poursuivis par la suite.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne rapportent pas la preuve que le

montant de 10.000.- euros, qu’ils ont effectivement réglé, dépasse le coût des travaux

réalisés par la société SOCIETE1.), étant rappelé qu’ils restent également en défaut de

rapporter la preuve des malfaçons affectant prétendument les travaux.

Concernant le montant de 50.000.- euros, réclamé au titre de prétendus frais de remise

en état, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’expliquent pas en quoi auraient consisté ces

frais et ne versent strictement aucune pièce qui permettrait d’établir ces frais qu’ils

auraient été contraints d’engager par la faute de la société SOCIETE1.).

Cette demande est, partant, également à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) réclament encore un montant de 10.000.- euros au titre

des tracas qu’ils auraient subis.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’expliquent pas en quoi auraient consisté les

prétendus tracas dont ils font état.

Le Tribunal conçoit que le chantier a pu prendre un retard certain par le refus de la société

SOCIETE1.) de poursuivre les travaux et que ce retard est de nature à avoir causé des

désagréments à PERSONNE1.) et PERSONNE4.).

Mais, il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne rapportent pas la preuve de

s’être acquittés des acomptes redûs, conformément aux termes du devis, ce qui a pu

justifier que la société SOCIETE1.) invoque l’exception d’inexécution.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne rapportent, partant, pas la preuve de la relation

causale entre le manquement reproché à la société SOCIETE1.) et les prétendus tracas

qu’ils auraient subis.

Cette demande est, partant, à déclarer non fondée.

Concernant la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.), il

convient de relever que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait

réalisé des travaux pour un montant de 17.297.- euros, ce qui justifierait sa demande en

paiement du solde de 7.297.- euros.

Or, le Tribunal rappelle qu’il est entretemps impossible de déterminer l’état d’avancement

des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) au moment où elle a quitté le chantier.

Cette preuve n’étant pas rapportée, la société SOCIETE1.) ne justifie pas du montant

réclamé à titre reconventionnel.

Sa demande est à déclarer non fondée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) seront partant condamnés à tous les frais et dépens

de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit les demandes principale et reconventionnelle recevables,

dit que le contrat du 22 juillet 2020 est résilié aux torts partagés des parties,

dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées,

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure en

application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.