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CACHAP_72 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against transfer to open prison due to repeated disciplinary violations.

Numéro de cause CACHAP_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision ordering his transfer from a closed to an open prison facility. The prisoner argued that his recent release date justified his continued placement in the closed regime, while the prosecution contended his repeated misconduct rendered him incompatible with open conditions. The court ruled that the prisoner's failure to adhere to essential rules of conduct, including disrespect and unauthorized movements, demonstrated a lack of necessary motivation and introspection for open prison placement.

Regeste Legislator

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Article 673 (2) du code de procédure pénale; Article 674 (3) du code de procédure pénale: A prisoner's repeated violation of essential conduct rules in a semi-open regime constitutes sufficient grounds for transfer to a closed regime, overriding the benefit of early release preparation.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-open regime transfer disciplinary misconduct prisoner conduct rules closed regime placement early release preparation proportionality of sanction prison disciplinary appeal motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 (2) du code de procédure pénale
d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673,
Article 674 (3) du code de procédure pénale
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure
article 696 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application
article 23 du code pénal
d’infraction à l’article 23 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt n° 72/24 chap

du 17 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 2 mai 2024 rendue par Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg le 14 mai 2024 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Givenich;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

(CPL) le 14 mai 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 2 mai

2024, lui ayant été notifiée le 3 mai 2024, ordonnant sur proposition de transfert par le

Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure

pénale, au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus d’incidents des 16 avril 2024, 18

avril 2024 et 23 avril 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite

indispensables en milieu semi-ouvert dont notamment celles de se conduire

respectueusement envers un membre du personnel, de respecter l’obligation de se

porter malade auprès de l’infirmerie ainsi que celle de remettre un certificat d’incapacité

de travail à son responsable d’atelier, de faire un déplacement non justifié, d’inciter une

détenue à commettre une faute disciplinaire et de faire une déclaration mensongère.

La déléguée a considéré que ce comportement d’PERSONNE1.)

est devenu

incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert, en raison de son comportement

irrespectueux et son attitude nonchalante.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) remet en question le bien-fondé des différents

rapports et sanctions disciplinaires.

En outre, son maintien au CPG se justifierait par la nécessité de préparer sa libération

qui aura lieu au plus tard le 27 août 2024. Contrairement aux reproches formulés à son

encontre, il travaillerait avec motivation avec le service psycho-socio-éducatif (SPSE).

La psychologue l’aiderait à trouver un bon emploi et un logement à sa sortie de prison.

Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant à la forme

et quant au délai, n’est pas fondé au motif que le mépris répété des règles que le

requérant était censé respecter en contrepartie de la faveur lui accordée serait

incompatible avec son maintien dans le milieu semi-ouvert au CPG de sorte que la

décision entreprise serait à confirmer.

Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable, conformément aux articles 698 (2) et 698 (3) du même code.

Lorsque le comportement d'un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite

ou de la commission d’une nouvelle infraction pénale, de nouvelle condamnation ou

d'inobservation par le condamné des modalités et conditions prévues à l’article 673,

paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait

disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur

du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code

de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

Le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne que ce dernier a été condamné à

plusieurs reprises, dont des condamnations à des peines privatives de liberté le 19 avril

2014 du chef de vol, le 13 février 2014 du chef d’escroquerie, le 23 mars 2017 du chef

d’infraction à l’article 23 du code pénal. Il a également été condamné les 11 juillet 2013

et 15 mars 2018 à prester un travail d’intérêt général d’une durée de 120 heures, à

chaque fois.

Finalement, par jugement du 30 juillet 2020, confirmé en appel le 12 mai 2021,

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir omis de

prester ses heures de travail d’intérêt général.

Depuis le 2 septembre 2023, PERSONNE1.) purge ses peines privatives de liberté au

CPL. Depuis le 20 février 2024, il bénéficie d’un transfert au CPG.

Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la

personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un

danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la

protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code de

procédure pénale.

S’il est, au vu de la fin de la peine privative de liberté à une date rapprochée, dans l’intérêt

du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il tombe cependant sous

le sens que la faveur d’une évolution en milieu semi-ouvert implique que le condamné

respecte les conditions fixées témoignant de sa motivation, de son engagement et

surtout de sa stabilisation. Le respect des conditions imposées documente par ailleurs

que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine.

Tel que relevé précédemment, depuis le 20 février 2024, PERSONNE1.) a été transféré

au milieu semi-ouvert.

L’intéressé n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur, en ce qu’il a,

après seulement deux mois au CPG, cumulé plusieurs incidents.

La décision entreprise n’a partant rien de disproportionné au vu de la multiplicité des

incidents commis. PERSONNE1.), en adoptant le comportement décrit dans les

comptes-rendus d’incident précités, manque manifestement d’introspection élémentaire

et de la motivation nécessaire pour pouvoir évoluer en un milieu semi-ouvert.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, une préparation en

vue de la libération du monde carcéral peut aussi s’organiser au CPL.

La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours

d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.