Luxembourg court declares itself incompetent to hear international transfer appeals under EU law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding an international transfer to France. The prisoner argued the transfer would aid resocialization and family proximity, while the prosecution noted the issue falls under EU recognition laws rather than domestic execution codes. The court ruled that since no current legislation grants it jurisdiction over international transfers, the appeal must be directed to the competent EU judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; Article 28 de la loi du 28 février 2011: The Chamber of Punishment Execution lacks jurisdiction over international prisoner transfers, which are governed by EU mutual recognition frameworks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 71/24 chap
du 17 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 15 mai 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en
remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à
Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 6 mai 2024, lui notifiée le 7 mai 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 15 mai 2024 au greffe de la Chambre de l’application des peines
par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024, lui notifiée
le 7 mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant vers la
France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 12 ans.
À l’appui de son recours, le requérant réexpose son argumentation à la base de sa
demande initiale, dont surtout le fait qu’un transfèrement dans une prison en France lui
permettrait de se rapprocher de sa famille, d’améliorer son bien-être mental n’ayant plus
à souffrir de l’éloignement de ses proches et profiterait à sa resocialisation.
Le Ministère public conclut que le recours a été introduit endéans le délai et la forme
prévus par l’article 698 du code de procédure pénale. Il donne à considérer que la même
décision de la déléguée du 6 mai 2024 a déjà fait l’objet d’un recours introduit par
PERSONNE1.) et qu’il s’est soldé par un arrêt de la Chambre de l’application des peines
du 14 mai 2024, de sorte à rendre un deuxième recours à finalité identique en principe
irrecevable pour avoir été définitivement tranché. Toutefois, comme l’arrêt du 14 mai
2024 a déclaré ce recours irrecevable pour ne pas renfermer de motivation sommaire,
le présent recours motivé et encore introduit endéans le délai de 8 jours ouvrables à
compter de la notification de la décision entreprise serait recevable. La Chambre de
l’application des peines serait cependant dépourvue de compétence pour en connaître
alors que la matière relative à des transfèrements internationaux ne relèverait pas de
celles en matière d’exécution des peines prévues par la loi du 20 juillet 2018 modifiant
le code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des
peines, ni de celles prévues par la loi du 20 juillet 2024 portant réforme de l’administration
pénitentiaire.
Le recours déclaré le 15 mai 2024 est recevable du point de vue du délai et de la forme
par renvoi à la motivation exposée par le Ministère public.
Pour ce qui est de la compétence de la Chambre de l’application des peines en la
matière, c’est encore à juste titre que le Ministère public rappelle que le transfèrement
international ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant réglementé
par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale
ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur
exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Même si un projet de loi
n° 7869, en cours d’examen, propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code
précité, aux fins d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur
ce point, le projet n’a toutefois pas encore été adopté de sorte que la Chambre de
l’application des peines est donc incompétente pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours introduit le 15 mai 2024.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.