Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_71 Généré par l'IA

Luxembourg court declares itself incompetent to hear international transfer appeals under EU law.

Numéro de cause CACHAP_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding an international transfer to France. The prisoner argued the transfer would aid resocialization and family proximity, while the prosecution noted the issue falls under EU recognition laws rather than domestic execution codes. The court ruled that since no current legislation grants it jurisdiction over international transfers, the appeal must be directed to the competent EU judicial body.

Regeste Legislator

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Article 698 du code de procédure pénale; Article 28 de la loi du 28 février 2011: The Chamber of Punishment Execution lacks jurisdiction over international prisoner transfers, which are governed by EU mutual recognition frameworks.

Mots-clés

Généré par l'IA
international prisoner transfer Chamber of Punishment Execution EU mutual recognition judicial competence resocialization grounds remise de détenus éloignement extradition

Dispositions légales citées

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Article 698 du code de procédure pénale
prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
Loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale
Loi du 20 juillet 2024 portant réforme de l'administration pénitentiaire
Loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale
par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale
article 698 du code de procédure pénale
prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 71/24 chap

du 17 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 15 mai 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en

remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à

Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 6 mai 2024, lui notifiée le 7 mai 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 15 mai 2024 au greffe de la Chambre de l’application des peines

par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024, lui notifiée

le 7 mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant vers la

France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 12 ans.

À l’appui de son recours, le requérant réexpose son argumentation à la base de sa

demande initiale, dont surtout le fait qu’un transfèrement dans une prison en France lui

permettrait de se rapprocher de sa famille, d’améliorer son bien-être mental n’ayant plus

à souffrir de l’éloignement de ses proches et profiterait à sa resocialisation.

Le Ministère public conclut que le recours a été introduit endéans le délai et la forme

prévus par l’article 698 du code de procédure pénale. Il donne à considérer que la même

décision de la déléguée du 6 mai 2024 a déjà fait l’objet d’un recours introduit par

PERSONNE1.) et qu’il s’est soldé par un arrêt de la Chambre de l’application des peines

du 14 mai 2024, de sorte à rendre un deuxième recours à finalité identique en principe

irrecevable pour avoir été définitivement tranché. Toutefois, comme l’arrêt du 14 mai

2024 a déclaré ce recours irrecevable pour ne pas renfermer de motivation sommaire,

le présent recours motivé et encore introduit endéans le délai de 8 jours ouvrables à

compter de la notification de la décision entreprise serait recevable. La Chambre de

l’application des peines serait cependant dépourvue de compétence pour en connaître

alors que la matière relative à des transfèrements internationaux ne relèverait pas de

celles en matière d’exécution des peines prévues par la loi du 20 juillet 2018 modifiant

le code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des

peines, ni de celles prévues par la loi du 20 juillet 2024 portant réforme de l’administration

pénitentiaire.

Le recours déclaré le 15 mai 2024 est recevable du point de vue du délai et de la forme

par renvoi à la motivation exposée par le Ministère public.

Pour ce qui est de la compétence de la Chambre de l’application des peines en la

matière, c’est encore à juste titre que le Ministère public rappelle que le transfèrement

international ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant réglementé

par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale

ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur

exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Même si un projet de loi

n° 7869, en cours d’examen, propose de compléter l’article 696, paragraphe 1, du code

précité, aux fins d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur

ce point, le projet n’a toutefois pas encore été adopté de sorte que la Chambre de

l’application des peines est donc incompétente pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours introduit le 15 mai 2024.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.