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CACHAP_70 Généré par l'IA

Postal appeal rejected as inadmissible under Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was submitted via postal mail, violating Article 698 of the Criminal Procedure Code. The applicant sought an international transfer to France to serve an eight-year prison sentence, but the public prosecutor argued that only written declarations at the registry or electronic submissions are valid. The court ruled that since the law does not recognize postal delivery as a proper mode of introduction, the appeal must be rejected regardless of the merits of the transfer request.

Regeste Legislator

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Article 698 du code de procédure pénale; Le recours devant la Chambre de l'application des peines ne peut être introduit que par déclaration au greffe, au greffe du centre pénitentiaire ou par voie électronique, et non par courrier postal.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code Appeal Admissibility International Transfer Prison Sentence Execution Postal Submission Inadmissible Appeal Grand Duchy of Luxembourg transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 698 du code de procédure pénale
postal est irrecevable pour ne pas respecter les exigences légales prévues par l’article 698
article 698 du code de procédure pénale
postal est irrecevable pour ne pas respecter les exigences légales prévues par l’article 698
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Texte complet

Arrêt n°70/24 chap

du 17 mai 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier écrit daté au 12 mai 2024, réceptionné au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 15 mai 2024, pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par transmission postale au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 15 mai 2024 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre une décision de la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024,

lui notifiée le 7 mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant

vers la France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis pour 4

ans de cette peine prononcée du chef de viol à l’aide de violences.

Aux termes de son recours le requérant demande à réformer la prédite décision de la

déléguée au motif qu’il n’est pas d’accord.

Le Ministère public conclut principalement que le recours introduit par voie de courrier

postal est irrecevable pour ne pas respecter les exigences légales prévues par l’article 698

du code de procédure pénale ne prévoyant pas ce mode d’introduction d’un recours.

Subsidiairement, il fait valoir que la Chambre de l’application des peines serait dépourvue

de compétence pour connaître du présent recours dirigé contre une décision de la déléguée

relative à des transfèrements internationaux, cette matière ne relevant pas de celles en

matière d’exécution des peines prévues par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de

procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, ni de celles

prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire,

auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.

Suivant l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale, le recours peut être formé soit

par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines, soit par déclaration au

greffe du centre pénitentiaire lorsque le requérant est détenu, soit par voie de courrier

électronique à adresser au greffe de la prédite juridiction.

C’est à juste titre que le Ministère public a fait valoir que le recours, introduit par voie de

courrier postal adressé au service de l’exécution des peines du Parquet Général et transmis

par la suite au greffe de la Chambre de l’application des peines, ne satisfait pas à ces

exigences légales vu que la voie postale n’est pas prévue par la loi comme mode valable

d’introduction d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.