Postal appeal rejected as inadmissible under Article 698 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was submitted via postal mail, violating Article 698 of the Criminal Procedure Code. The applicant sought an international transfer to France to serve an eight-year prison sentence, but the public prosecutor argued that only written declarations at the registry or electronic submissions are valid. The court ruled that since the law does not recognize postal delivery as a proper mode of introduction, the appeal must be rejected regardless of the merits of the transfer request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; Le recours devant la Chambre de l'application des peines ne peut être introduit que par déclaration au greffe, au greffe du centre pénitentiaire ou par voie électronique, et non par courrier postal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°70/24 chap
du 17 mai 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le courrier écrit daté au 12 mai 2024, réceptionné au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 15 mai 2024, pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par transmission postale au greffe de la Chambre de l’application des
peines le 15 mai 2024 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, dirigé contre une décision de la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2024,
lui notifiée le 7 mai 2024, rejetant la demande de transfèrement international du requérant
vers la France en vue d’y purger sa peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis pour 4
ans de cette peine prononcée du chef de viol à l’aide de violences.
Aux termes de son recours le requérant demande à réformer la prédite décision de la
déléguée au motif qu’il n’est pas d’accord.
Le Ministère public conclut principalement que le recours introduit par voie de courrier
postal est irrecevable pour ne pas respecter les exigences légales prévues par l’article 698
du code de procédure pénale ne prévoyant pas ce mode d’introduction d’un recours.
Subsidiairement, il fait valoir que la Chambre de l’application des peines serait dépourvue
de compétence pour connaître du présent recours dirigé contre une décision de la déléguée
relative à des transfèrements internationaux, cette matière ne relevant pas de celles en
matière d’exécution des peines prévues par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de
procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines, ni de celles
prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire,
auxquelles les recours prévus par l’article 696, paragraphe 1, de ce code sont circonscrits.
Suivant l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale, le recours peut être formé soit
par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines, soit par déclaration au
greffe du centre pénitentiaire lorsque le requérant est détenu, soit par voie de courrier
électronique à adresser au greffe de la prédite juridiction.
C’est à juste titre que le Ministère public a fait valoir que le recours, introduit par voie de
courrier postal adressé au service de l’exécution des peines du Parquet Général et transmis
par la suite au greffe de la Chambre de l’application des peines, ne satisfait pas à ces
exigences légales vu que la voie postale n’est pas prévue par la loi comme mode valable
d’introduction d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.
Le recours est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.