Court imposes five-year probation with psychiatric treatment for Code pénal violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 372 and 377 of the Penal Code and sentenced him to a five-year probation period. The court ordered mandatory psychiatric or psychological treatment with regular reporting to the Public Prosecutor's Office. This decision was based on the expert's findings of a behavioral disorder and the defendant's failure to provide sufficient mitigating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 60, 372 and 377 of the Penal Code; The court may impose a probationary sentence with mandatory psychiatric treatment when a defendant commits offenses linked to a behavioral disorder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1150/2024
Notice no. 42709/20/CD
3 ex.p./s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- actuellement sous contrôle judiciaire -
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16
avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Infractions aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal
A l’audience publique du 16 avril 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent
entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du code de procédure pénale.
L’expert Dr Paul RAUCHS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et
explications.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1124/23 du 20 décembre 2023 rendue par la
Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions aux
articles 372 alinéa 5 et 377 du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024 en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du
prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 42709/20/CD, dont notamment le procès-verbal de base numéro 24277
établi en date du 19 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange ainsi que tous les procès-verbaux et rapports y afférents.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), au courant du mois d’août 2020, en
Italie, en infraction aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis
des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de
7 ans au moment des faits, notamment en prenant son pénis dans la main pour
ensuite masturber le pénis avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont
été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la
mère de la victime,
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), le 19 décembre 2020 entre
09.00 et 11.00 heures à ADRESSE3.), dans l’appartement no NUMERO1.), en
infraction aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat
à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 9 ans au
moment des faits, notamment en lui baissant son pantalon et son caleçon, en
prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis et le placer
finalement dans une pompe à pénis, avec les circonstances que l’attentat à la
pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-
frère de la mère de la victime.
Quant à la compétence territoriale
Le fait libellé sub 1. a été commis, d’après le Procureur d’Etat, sur le territoire italien.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées
d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se
prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce
qui concerne le fait reproché à PERSONNE1.) qui a été commis, d’après le
Procureur d’Etat, en Italie.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de
la territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale, « Tout Luxembourgeois,
toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de
même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à
l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et
135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245
à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis, 468 à 470,
496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code
pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le
fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
En l’espèce, le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), de nationalité
luxembourgeoise et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg,
d’avoir commis une infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, de sorte que
les juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de l’article 5-1 (1)
précité, territorialement compétentes pour connaître du fait susceptible d’avoir été
commis en Italie.
Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et
377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant
modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer
les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée ».
L’ancien 372 du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement de cinq à
dix ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur
commis sur une personne de moins de onze ans.
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à 7 à 20 ans, lorsque
l’infraction a été commis par un ascendant légitime, comme tel est le cas en
l’espèce, alors que PERSONNE1.) est le demi-frère de la mère de la victime.
Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023
portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne
d’une peine de réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 251 à 75.000
euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur mineur âgé de moins de treize
ans.
Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
l’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du
Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7
août 2023.
Quant au fond
A l’audience publique du 16 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui
reprochées, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier répressif et
par les déclarations des témoins à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les
débats menés à l’audience publique du 16 avril 2024 et ses aveux, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,
1. au courant du mois d’août 2020, en Italie,
en infraction aux articles 372 alinéa 4 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre
sexe sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance que l’attentat
à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 7 ans au moment des faits, en prenant
son pénis dans
la main pour ensuite masturber le pénis avec les
circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis sur un enfant âgé
de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime,
2. le 19 décembre 2020 entre 09.00 et 11.00 heures à ADRESSE3.), dans
l’appartement no NUMERO1.),
en infraction aux articles 372 alinéa 4 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre
sexe sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance que l’attentat
à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 9 ans au moment des faits, en lui
baissant son pantalon et son caleçon, en prenant son pénis dans la main pour
ensuite masturber le pénis et le placer finalement dans une pompe à pénis,
avec les circonstances que l’attentat à la pudeur a été commis sur un enfant
âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles.
Il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 372 alinéa 4 du Code pénal dans sa version applicable avant l’entrée en
vigueur de la loi du 7 août 2023, prévoyait que l’attentat à la pudeur commis sur un
enfant âgé de moins de onze ans, est puni d’une réclusion de cinq à dix ans et d’une
amende de 251 à 10.000 euros.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application
de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire
de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code
pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à
10.000 euros.
A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé l’application de
l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les conclusions de l’expert
docteur Paul RAUCHS.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;
toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré
leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de
« anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par
l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles,
p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux
en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit
tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges
disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les
circonstances de l’espèce.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en date
du 17 mai 2023 par le docteur Paul RAUCHS, que PERSONNE1.) est atteint « d’un
trouble « retard mental léger » ou déficience mentale légère avec « troubles du
comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement. » L’expert
retient que ce trouble a affecté sa faculté de perception des normes morales
élémentaires ainsi que sa liberté d’action.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait
application de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de
circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dont il est atteint.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte des
circonstances atténuantes précitées, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et
décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive
et au vu des conclusions de l’expert, qui retient qu’une surveillance et un traitement
est nécessaire, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires
plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 2.585,35 euros, y compris les frais du rapport
d’expertise (Dr Paul RAUCHS) qui s’élèvent à 2.550 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre
le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son trouble de
comportement détecté par l’expert ainsi que de tout autre trouble psychiatrique
ou psychologique détecté ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 372 et 377 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-
1, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.