Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1150 Généré par l'IA

Court imposes five-year probation with psychiatric treatment for Code pénal violations.

Numéro de cause TAL_1150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 372 and 377 of the Penal Code and sentenced him to a five-year probation period. The court ordered mandatory psychiatric or psychological treatment with regular reporting to the Public Prosecutor's Office. This decision was based on the expert's findings of a behavioral disorder and the defendant's failure to provide sufficient mitigating circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 60, 372 and 377 of the Penal Code; The court may impose a probationary sentence with mandatory psychiatric treatment when a defendant commits offenses linked to a behavioral disorder.

Mots-clés

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probationary sentence psychiatric treatment Code pénal violations behavioral disorder public prosecutor Tribunal correctionnel recidivism warnings pédophilie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 60, 372 and 377 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024 en application de l’article 453 du
article 506-1 du Code pénal
496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère
article 377 du Code pénal
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à 7 à 20 ans, lorsque
article 372ter du Code pénal
Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023
article 74 du code pénal
de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
article 77 du code pénal
En vertu de l’article 77 du code
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Texte complet

Jugt no

1150/2024

Notice no. 42709/20/CD

3 ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- actuellement sous contrôle judiciaire -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16

avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

Infractions aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal

A l’audience publique du 16 avril 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent

entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du code de procédure pénale.

L’expert Dr Paul RAUCHS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et

explications.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1124/23 du 20 décembre 2023 rendue par la

Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,

devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions aux

articles 372 alinéa 5 et 377 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024 en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du

prévenu à l’audience.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 42709/20/CD, dont notamment le procès-verbal de base numéro 24277

établi en date du 19 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange ainsi que tous les procès-verbaux et rapports y afférents.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), au courant du mois d’août 2020, en

Italie, en infraction aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis

des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de

7 ans au moment des faits, notamment en prenant son pénis dans la main pour

ensuite masturber le pénis avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont

été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la

mère de la victime,

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), le 19 décembre 2020 entre

09.00 et 11.00 heures à ADRESSE3.), dans l’appartement no NUMERO1.), en

infraction aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat

à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 9 ans au

moment des faits, notamment en lui baissant son pantalon et son caleçon, en

prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis et le placer

finalement dans une pompe à pénis, avec les circonstances que l’attentat à la

pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-

frère de la mère de la victime.

Quant à la compétence territoriale

Le fait libellé sub 1. a été commis, d’après le Procureur d’Etat, sur le territoire italien.

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la

compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées

d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se

prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce

qui concerne le fait reproché à PERSONNE1.) qui a été commis, d’après le

Procureur d’Etat, en Italie.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de

la territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale, « Tout Luxembourgeois,

toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de

même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à

l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et

135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245

à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis, 468 à 470,

496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code

pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le

fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une

dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».

En l’espèce, le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), de nationalité

luxembourgeoise et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir commis une infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, de sorte que

les juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de l’article 5-1 (1)

précité, territorialement compétentes pour connaître du fait susceptible d’avoir été

commis en Italie.

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et

377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée ».

L’ancien 372 du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement de cinq à

dix ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur

commis sur une personne de moins de onze ans.

En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à 7 à 20 ans, lorsque

l’infraction a été commis par un ascendant légitime, comme tel est le cas en

l’espèce, alors que PERSONNE1.) est le demi-frère de la mère de la victime.

Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023

portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne

d’une peine de réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 251 à 75.000

euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur mineur âgé de moins de treize

ans.

Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne

l’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du

Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7

août 2023.

Quant au fond

A l’audience publique du 16 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui

reprochées, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier répressif et

par les déclarations des témoins à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

débats menés à l’audience publique du 16 avril 2024 et ses aveux, des infractions

suivantes :

« comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,

1. au courant du mois d’août 2020, en Italie,

en infraction aux articles 372 alinéa 4 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre

sexe sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance que l’attentat

à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de

PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 7 ans au moment des faits, en prenant

son pénis dans

la main pour ensuite masturber le pénis avec les

circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis sur un enfant âgé

de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime,

2. le 19 décembre 2020 entre 09.00 et 11.00 heures à ADRESSE3.), dans

l’appartement no NUMERO1.),

en infraction aux articles 372 alinéa 4 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre

sexe sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance que l’attentat

à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE4.), né le DATE2.), âgé de 9 ans au moment des faits, en lui

baissant son pantalon et son caleçon, en prenant son pénis dans la main pour

ensuite masturber le pénis et le placer finalement dans une pompe à pénis,

avec les circonstances que l’attentat à la pudeur a été commis sur un enfant

âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles.

Il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’article 372 alinéa 4 du Code pénal dans sa version applicable avant l’entrée en

vigueur de la loi du 7 août 2023, prévoyait que l’attentat à la pudeur commis sur un

enfant âgé de moins de onze ans, est puni d’une réclusion de cinq à dix ans et d’une

amende de 251 à 10.000 euros.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application

de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement

de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire

de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code

pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à

10.000 euros.

A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé l’application de

l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les conclusions de l’expert

docteur Paul RAUCHS.

L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;

toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré

leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de

« anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par

l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles,

p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux

en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit

tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges

disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les

circonstances de l’espèce.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en date

du 17 mai 2023 par le docteur Paul RAUCHS, que PERSONNE1.) est atteint « d’un

trouble « retard mental léger » ou déficience mentale légère avec « troubles du

comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement. » L’expert

retient que ce trouble a affecté sa faculté de perception des normes morales

élémentaires ainsi que sa liberté d’action.

Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait

application de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de

circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dont il est atteint.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte des

circonstances atténuantes précitées, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et

décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive

et au vu des conclusions de l’expert, qui retient qu’une surveillance et un traitement

est nécessaire, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires

plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 2.585,35 euros, y compris les frais du rapport

d’expertise (Dr Paul RAUCHS) qui s’élèvent à 2.550 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre

le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son trouble de

comportement détecté par l’expert ainsi que de tout autre trouble psychiatrique

ou psychologique détecté ou à détecter ;

2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 60, 372 et 377 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-

1, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.