Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1149 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of robbery with violence, imposing prison terms and fines.

Numéro de cause TAL_1149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of robbery with violence, sentencing them to thirty months in prison and fines of 1,500 euros. Personne1 appeared in court with interpreters to present defenses, while Personne2 was absent and tried by default. The court applied the Code of Criminal Law and Procedure to uphold the convictions and civil compensation claim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 468 et 483 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of robbery with violence and impose prison terms and fines, even if one defendant is absent, provided procedural rights were respected.

Mots-clés

Généré par l'IA
robbery with violence prison sentence criminal conviction civil compensation trial by default fines and costs procedural fairness tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 468 et 483 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 468 et 483 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
article 155 du code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
article 389 du Code de procédure pénale
2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453 du code
article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal envisage l’auteur de l’infraction, en son alinéa 2, comme celui
article 468 du Code pénal
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la
article 483 du Code pénal
Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le
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Texte complet

Jugt no 1149/2024

Not. 26214/23/CD

2 x ex.p.

D E F A U T sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

- actuellement sans domicile connu -

- p r é v e n u s -

en présence de:

PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE4.)

placé judiciairement auprès d’un foyer d’accueil géré par la structure

ORGANISATION1.) sise à ADRESSE5.)

comparant par Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile

constituée contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 5 mars 2024 via publication d’un avis sur le site internet des autorités

judiciaires (www.justice.public.lu) le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l'audience publique

du 16 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante:

vol à l’aide de violences

Par citation du 5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 16 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

la prévention suivante:

vol à l’aide de violences

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté des interprètes Nadia TLEMCANI et Abdelmajid

TLEMCANI, dûment assermentés à l’audience, pendant l’audition des témoins.

Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contre les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelmajid

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 (not. 26214/23/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu la citation du 5 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 7 mars

2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du

16 avril 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 23/2024 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2024, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol commis à l’aide de violences

et de menaces.

Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453 du code

de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance

contre les Accidents relative à la citation des prévenus à l’audience.

Entendu les dépositions des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience

publique du 16 avril 2024.

AU PENAL :

Vu le procès-verbal numéro 2146 établi en date du 20 mai 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu le rapport numéro 38907-1138 établi en date du 26 septembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le 20 mai

2023 vers 16.50 heures, à ADRESSE6.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), un téléphone portable Black View Android

modèle A60 Pro de couleur bleue, une sacoche contrefaçon GUCCI, une ceinture

contrefaçon GUCCI ainsi qu’un portefeuille contenant la carte d’identité, la carte de

sécurité sociale ainsi qu’une carte Access de la banque SOCIETE1.) de PERSONNE3.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences notamment en le tenant

par la tête, en l’étranglant et en lui donnant des coups de tête contre son crâne pour

ensuite lui arracher sa sacoche et sa ceinture.

Les faits

Il ressort du procès-verbal n°2146 précité que le 20 mai 2023, les agents verbalisants se

sont rendus au ORGANISATION1.) » sis au ADRESSE7.) pour réceptionner une plainte

de la part d’un mineur y séjournant. Sur place, ils ont retrouvé PERSONNE3.) et

PERSONNE6.), éducatrice.

PERSONNE3.) a relaté que ce jour-là, vers 16.50 heures, il avait rencontré son ami

PERSONNE5.) à la ADRESSE8.). Lorsqu’ils se trouvaient à hauteur du magasin de

chaussures « ENSEIGNE1.) », ils ont été abordés par deux personnes masculines.

PERSONNE5.) aurait alors prié PERSONNE3.) de s’éloigner, en expliquant qu’il

connaissait les deux individus et qu’il avait un différend avec eux. Une discussion

houleuse se serait instaurée entre PERSONNE5.) et les deux hommes, avant que l’un

d’eux voulait attaquer le premier. Pour protéger son ami, PERSONNE3.) se serait

immiscé dans la discussion, sur quoi les deux hommes l’auraient pris par le cou et par la

tête, pour le forcer de se diriger ensuite vers la ADRESSE9.). Après avoir ordonné à

PERSONNE5.) de s’éloigner, les deux hommes auraient commencé à donner des coups

à PERSONNE3.) avant de lui voler sa sacoche et sa ceinture contrefaçon Gucci, ainsi

que son portefeuille, contenant entre autres sa carte de crédit. De plus ils lui auraient

soustrait son téléphone portable de marque Black View, dont il aurait révélé le code PIN

après avoir reçu plusieurs coups de tête.

Suite à la plainte de PERSONNE3.), les policiers ont auditionné PERSONNE5.), en date

du 8 juin 2023.

Ce dernier a confirmé la version des faits de PERSONNE3.), en déclarant qu’ils avaient

rencontré PERSONNE1.), une connaissance à lui, à la gare, et que ce dernier a

commencé à les agresser, avant de leur ordonner de le suivre vers l’ADRESSE6.). Il

aurait prié PERSONNE3.) de rester à la gare, mais ce dernier n’aurait pas voulu les

laisser seuls. Au niveau du magasin de chaussures « ENSEIGNE1.) », un deuxième

homme dénommé « PERSONNE2.) », qu’il connaissait de vue, aurait déjà attendu

PERSONNE1.). Tout coup « PERSONNE1.) » aurait arraché la

sacoche

à

PERSONNE3.) et « PERSONNE2.) » lui aurait donné des coups de tête. Finalement les

deux hommes se seraient enfuis.

PERSONNE5.) a encore donné aux policiers une photo du dénommé « PERSONNE2.) »,

qu’il détenait dans son téléphone portable. Cette photo a été publiée dans l’intranet de la

police et un policier a reconnu la personne en question comme étant le prévenu

PERSONNE2.). Le dénommé « PERSONNE1.) » a été identifié par des policiers sur les

images de vidéosurveillance de la gare comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Les images en question ont été saisies et jointes au dossier répressif.

Il ressort d’un certificat médical du docteur Catherine JOUVE du 20 mai 2023, que suite

à l’agression, PERSONNE3.) a subi une tuméfaction de 2x2 centimètres au niveau de la

tempe. Le docteur a également constaté une forte émotion dans son chef, qui justifiait

d’après lui une incapacité de travail d’un jour.

PERSONNE2.) a été auditionné par la police le 6 juillet 2023. Il a reconnu s’être trouvé

avec son ami PERSONNE1.) le 20 mai 2023 sur les lieux de l’infraction et avoir donné

des coups de tête à PERSONNE3.), tout en indiquant qu’il ne connaissait pas le sort des

objets volés.

Lors de son audition du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu que lui et

PERSONNE2.) ont soustrait des objets à PERSONNE3.) et qu’ils lui ont donné des coups

en commettant ce vol. Il a expliqué que ce jour-là, il avait consommé de la cocaïne, ce

qui le rendait agressif. Au début il aurait effectivement eu un différend avec

PERSONNE5.), parce que celui-ci avait refusé de le saluer, à la gare. Ceci l’aurait amené,

ensemble avec PERSONNE2.), d’agresser PERSONNE5.) et PERSONNE3.), qui

l’accompagnait. Finalement il ignorerait pourquoi le tout a dégénéré en un vol avec

violences sur PERSONNE3.).

A l’audience du 16 avril 2024, PERSONNE4.) a résumé les éléments du dossier répressif.

PERSONNE5.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en précisant que

PERSONNE1.) n’a pas donné de coups à PERSONNE3.), alors qu’il se serait limité à lui

voler des objets.

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir participé au vol, mais il a également indiqué qu’il

s’est limité à soustraire les objets à PERSONNE3.), sans le frapper.

Son mandataire a fait valoir que les faits devaient être requalifiées en vol simple, alors

que PERSONNE1.) n’avait pas exercé de violences sur la personne de PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas comparu à l’audience.

En droit

Le vol exige la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

* la soustraction frauduleuse d’une chose,

* une chose mobilière,

* une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait.

Il résulte à suffisance des déclarations du plaignant PERSONNE3.) lors de son audition

par la Police, des déclarations de PERSONNE5.) auprès de la police, réitérées sous la

foi du serment à l’audience publique, ainsi que des aveux de PERSONNE1.) auprès de

la police et à l’audience, que ce dernier a subtilisé à PERSONNE3.) les objets libellés par

le Ministère Public, dans l’intention de se les approprier.

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors réunis.

L’article 66 du Code pénal envisage l’auteur de l’infraction, en son alinéa 2, comme celui

qui exécute le crime ou le délit ou qui coopère directement à son exécution.

L’auteur du crime ou délit est celui qui exécute ou commet l’infraction personnellement,

qui la réalise matériellement en chacun de ses éléments constitutifs ou encore qui la

commet par un acte d’exécution directe.

En l’espèce, PERSONNE1.) a lui-même, directement et en tous ses éléments constitutifs,

exécuté l’infraction.

La coopération directe à l’exécution de l’infraction est une forme de participation

punissable qui suppose nécessairement un agissement immédiat et personnel, conjoint

ou simultané, c’est-à-dire dans une même unité de temps et d’exécution, à celui de

l’auteur principal, prenant la forme d’une action ou d’une abstention pourvu que l’une

comme l’autre portent sur l’exécution même de l’infraction et non simplement sur sa

préparation.

Le coopérateur procure une assistance telle que, sans celle-ci, l’infraction n’eût pu être

commise avec les circonstances qui l’ont accompagnée et de la manière dont elle a été

exécutée.

Ainsi, doit être considéré comme coopérateur celui qui joue un rôle majeur dans la

commission de l’infraction sans néanmoins réaliser lui-même tous les éléments

constitutifs qui la caractérisent.

Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations précises du témoin PERSONNE5.), des

images de vidéosurveillance et des déclarations d’PERSONNE2.) lui-même auprès de la

police, que ce dernier a donné des coups à PERSONNE3.), pendant que PERSONNE1.)

lui a soustrait des objets.

Par ces agissements concommitants à l’élément constitutif de la soustraction

frauduleuse, impliquant non seulement une connaissance, mais aussi une adhésion au

projet délictuel, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a directement coopéré à

l’exécution du délit, de sorte qu’il est à considérer comme auteur du vol.

Concernant la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, le Tribunal

rappelle que pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du

Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport

de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour

cause le vol.

Par « violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique

exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux

violences plus graves des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de « violences ».

En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il est établi qu’PERSONNE2.) a donné des coups de

tête à PERSONNE3.) pendant le vol.

La circonstance aggravante des violences libellée par le Ministère Public est ainsi établie

à l’encontre d’PERSONNE2.).

Quant à PERSONNE1.), même si PERSONNE5.) a déclaré à l’audience que le premier

n’a pas donné de coups à PERSONNE3.), toujours est-il qu’il résulte des déclarations du

plaignant auprès de la police, de celles de PERSONNE5.) et des déclarations de

PERSONNE1.) lui-même, qu’il a arraché la sacoche et la ceinture à PERSONNE3.).

Ces agissements, constituent incontestablement des violences aux sens de l’article 483

du Code pénal, de sorte que la circonstance aggravante est également à retenir dans le

chef de PERSONNE1.).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les deux prévenus sont à retenir

dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violences telle que libellée à leur

encontre.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les débats menés à

l'audience, l’audition sous la foi du serment des témoin PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

et les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante:

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 20 mai 2023 vers 16.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à ADRESSE6.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.), un téléphone portable Black View Android modèle

A60 Pro de couleur bleue, une sacoche contrefaçon GUCCI, une ceinture

contrefaçon GUCCI ainsi qu’un portefeuille contenant la carte d’identité, la carte de

sécurité sociale ainsi qu’une carte Access de la banque

SOCIETE1.)

de

PERSONNE3.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en le tenant par la tête, en l’étranglant et en lui donnant des coups de tête contre

son crâne pour ensuite lui arracher sa sacoche et sa ceinture. »

En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la

réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de

l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le

prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge des prévenus, qui n’ont pas

hésité à agresser et dévaliser en plein jour un mineur sur une place publique, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30

mois et à une amende de 1.500 euros chacun.

Au vu de cette gravité des faits et pour protéger la société, alors que le risque de

réitération des faits est réel au vu de la situation précaire du prévenu, il n’y a pas lieu

d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.).

Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas totalement indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 15

mois de l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience du 16 avril 2024, Maître Celia WEBER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifié,

demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

-

prétium doloris

500 euros

-

préjudice lié à l’aspect moral de l’ITT

500 euros

-

préjudice moral pour souffrances physiques

500 euros

-

préjudice matériel

219 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les

fautes commises par les défendeurs au civil.

En ce qui concerne le pretium doloris, le Tribunal estime, au vu du dossier répressif et

des développements à l’audience, que la demande est à déclarer fondée pour le

montant de 300 euros.

Pour ce qui est du préjudice lié à l’aspect moral de l’ITT, la demande est à déclarer

fondée pour le montant de 100 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral pour souffrances physiques, la demande est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 500 euros.

S'agissant du préjudice matériel, Tribunal se doit de constater que la partie civile

réclame le paiement de la valeur du nouveau téléphone portable, d’une autre marque,

acheté postérieurement aux faits en remplacement de celui soustrait.

Cette demande dépasse cependant le préjudice qui est en lien causal directe avec

l’infraction retenue à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la

totalité du montant réclamé.

La partie civile a par contre droit au remboursement de la valeur du téléphone portable

soustrait.

Conformément à la pièce versée par la partie civile à ce sujet, la demande est à déclarer

fondée pour le montant de 104,54 euros.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner solidairement

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme totale de

1.004,54 euros (300 + 100 + 500 + 104,54) avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 20 mai 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et par

défaut à l’égard d’PERSONNE2.), le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du

demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 12,27 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 13,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef du préjudice total fondée pour le montant de

mille quatre virgule cinquante-quatre (1.004,54) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.), solidairement, à payer à

PERSONNE3.) la somme de mille quatre virgule cinquante-quatre (1.004,54) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette

demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 468 et 483 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 389, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.