Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and refusal of breath test with work commute exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test, imposing an 18-month driving ban. The defense argued that the ban should not apply to necessary commutes, citing regular carpooling and childcare duties. The court rejected this argument, ruling that the statutory exceptions for work commutes do not cover indirect routes taken for carpooling or childcare obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60, 65; Code de procédure pénale art. 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196; Loi du 14 février 1955 art. 1, 9, 12, 13, 14, 14 bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 art. 1, 2, 140, 174: A driving ban imposed for drunk driving or refusal of breath test applies to all vehicles but includes exceptions only for direct commutes between home and workplace, excluding indirect routes necessitated by carpooling or childcare duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1146 /2024
Not. 17267/23/CC
+ 21633/23/CC
+ 28946/23/CC
2 x IC
2 x TIG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 20 février 2024 (21633/23/CC) et 21 février 2024 (17267/23/CC et
28946/23/CC), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis
le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 avril 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
17267/23/CC : circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant
impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences, plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la
partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; ivresse (3,10 g/L de sang) ;
contraventions.
21633/23/CC : circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant
impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être
resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ; contraventions.
28946/23/CC : circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; signes
manifestes d’ivresse ; signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.
A l’audience du
19 avril 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu des 20 février 2024 (21633/23/CC) et 21 février 2024 (17267/23/CC
et 28946/23/CC), régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices n° 17267/23/CC, 21633/23/CC et 28946/23/CC.
Quant à la notice n° 17267/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 133/2023 établi en date du 5 avril 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 5 avril 2023 vers 20.00 heures à
ADRESSE3.),
principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, de ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente,
par l’intermédiaire de la police,
ainsi que d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis trois
contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à
sub 5) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et des contraventions
libellées sub 3) à 5).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit
de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté un panneau de
signalisation « obliger de contourner l’obstacle » et qu’il a ensuite quitté les lieux de
l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait heurté un panneau de signalisation à ADRESSE3.)t qu’il a quitté les lieux
de l’accident en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de
lui-même auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître
respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles
qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 3,10 g par litre de sang a été établi dans le chef
de PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 7 avril 2023.
L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions
au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les autres usagers
de la route. En perdant la maîtrise de son véhicule il a causé un accident. Il ne s’est ainsi pas
non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un aux propriétés
publiques.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 avril 2023 vers 20.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 gr par litre de sang, en l’espèce de 3,10 g par litre de sang;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Quant à la notice n° 21633/23/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 133641-1/2023 du 9 mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 mai 2023 vers 13.55
heures à ADRESSE4.),
principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires,
ainsi que d’avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions
libellées sub 2) à 5) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis
un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
• le fait matériel d’un accident de la circulation ;
• le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
• l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant
la partie arrière du véhicule KIA Niro immatriculé NUMERO1.) conduit par PERSONNE4.)
et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le prévenu, en heurtant un véhicule, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de
façon à causer un dommage à une propriété privée et n’a pas conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule. En perdant la maîtrise de son véhicule et ne pouvant
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant il a causé un
accident. Il constituait un danger pour les autres usagers de la route.
Les infractions reprochées au prévenu sub 2) à 5) se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2023 vers 13.55 heures à ADRESSE4.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. »
Quant à la notice n° 28946/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 2343/2023 établi en date du 6 août 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 6 août 2023 vers 16.50
heures, à ADRESSE5.),
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminé un taux d’alcoolémie,
circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible
de déterminé un taux d’alcoolémie,
ainsi que d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délit libellés sub 1) et sub 2) et les
contraventions libellées sub 4) à 5) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a conduit un
véhicule en date du 6 août 2023 vers 16.50 heures, à ADRESSE5.).
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a refusé de se prêter à l'examen
sommaire de l'haleine, alors qu’il présentait des indices graves faisant présumer l'existence
d'un état alcoolique prohibé par la loi. En effet le prévenu avait conduit en serpentines de
façon dangereuse, il était apathique, sentait l’alcool et ne réagissait pas aux interpellations des
forces de l’ordre.
L’infraction reprochée sub 1) au prévenu est partant donnée en l’espèce.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu avait conduit en serpentines de façon dangereuse,
qu’il était apathique, sentait l’alcool et ne réagissait pas aux interpellations des forces de
l’ordre, de sorte que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu présentait des
signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.
L’infraction reprochée sub 2) au prévenu est partant donnée en l’espèce.
Par conséquent le prévenu est à acquitter de l’infraction de conduite sous influence d’alcool
libellée sub 3) de la citation à prévenu.
En circulant en état d’ivresse à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le prévenu ne
s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation.
Les contraventions reprochées sub 4) et 5) au prévenu sont partant également établies en
l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2023 vers 16.50 heures, à ADRESSE5.),
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminé un taux d’alcoolémie. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2023 vers 16.50 heures, à ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminé un taux d’alcoolémie,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 2) à 5) sous la notice 17267/23/CC se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1)
17267/23/CC de la citation à prévenu.
Les infractions retenues sub 2) à 5) sous la notice 21633/23/CC se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1)
21633/23/CC de la citation à prévenu.
Les infractions retenues sub 2), sub 4) et sub 5) sous la notice 28946/23/CC se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1) 28946/23/CC de la citation à prévenu.
Les infractions libellées sous les différentes notices se trouvent également en concours réel
entre elles-mêmes, de sorte qu’il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction du délit de fuite à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 19 avril 2024, marqué
son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le
condamner au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires du
prévenu à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Le tribunal décide de sanctionner également le prévenu PERSONNE1.) par une amende de
2.000 euros ainsi que par les interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 17267/23/CC,
- une interdiction de conduire de 31 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 17267/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 21633/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 28946/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 28946/23/CC.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction
de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier
du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour la durée intégrale des interdictions de conduire à prononcer à son encontre les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession .
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°
17267/23/CC, 21633/23/CC et 28946/23/CC;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)
heures ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit
être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 100,77 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
17267/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
17267/23/CC sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente et un
(31) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
21633/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
28946/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
28946/23/CC sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale,
des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.