Court dismisses default judgment against defendant, replacing prison term with 240 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and set aside the original conviction. While the defendant argued for leniency based on financial hardship and lack of aggravating circumstances, the court found the opposition valid but modified the penalty. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service instead of imprisonment and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 60, 329 and 398 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant successfully opposes a default judgment, the court must re-examine the case, potentially substituting a custodial sentence with community service if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
20240321_TAL7_788
.docx
Jugt no
1 1 4 5 /2024
Notice no 41193/20/CD
(opposition)
2 x TIG
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le
Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 17 décembre 2021 sous le numéro
2810/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, en composition collégiale, statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t que les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail
personnel ne sont pas établies ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 33,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
_______________________________________________________________________
Par lettre du 8 mars 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 8 mars 2023, Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no 2810/2021
du 17 décembre 2021.
Par citation du
14 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 9 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 22 avril 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, eut
la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 (not. 41193/20/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 17 décembre 2021 sous le numéro 2810/2021, notifié à PERSONNE1.) en
date du 26 février 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 8
mars 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 2810/2021 du 17 décembre 2021 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées
par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
41193/20/CD.
Vu le procès-verbal numéro 13200/2020 du 4 août 2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 août 2020
vers 18:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes, principalement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),
notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de
travail personnel, sinon subsidiairement sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel, sinon encore plus subsidiairement sans
la
circonstance aggravante de la cohabitation et en dernier ordre de subsidiarité sans les
circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, principalement menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle il a
vécu habituellement, PERSONNE2.), notamment en lui mettant la lame du couteau
d’une longueur de 30 cm contre la joue, sinon subsidiairement sans la circonstance
aggravante de la cohabitation.
Le Parquet reproche finalement au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, principalement menacé verbalement d’un attentat la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il allait la
tuer, partant sans ordre ou condition, sinon subsidiairement sans la circonstance
aggravante de la cohabitation.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 4 août 2020, à 00.10 heures,
PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police d’Esch/Alzette pour porter
plainte contre son ex-copain PERSONNE1.) du chef de coups et de blessures
volontaires. Elle a exposé à l’appui de sa plainte, être séparée depuis six mois de son
ex-copain PERSONNE1.), que ce dernier lui avait téléphoné la veille vers 18.00 heures
pour lui demander de la voir, que comme elle avait accepté ce rendez-vous,
PERSONNE1.) s’est rendu en voiture chez elle et qu’elle a pris place dans la voiture.
Ils se sont entretenus et la plaignante a reçu un appel téléphonique masqué auquel
elle n’a pas répondu. Lorsque le téléphone a cessé de sonner, PERSONNE1.) lui a
donné un coup de poing au visage, de sorte qu’elle a subi une blessure à la lèvre. Il a
ensuite sorti un couteau pliable d’une longueur de trente centimètres et a mis la lame
contre sa joue gauche en la menaçant et lui a éraflé légèrement à la peau. Elle a quitté
le véhicule et son ex-copain lui a encore dit qu’il allait la tuer.
Elle a par ailleurs précisé que son ex-copain l’avait déjà agressée à plusieurs reprises
dans le passé.
Les policiers ont constaté que PERSONNE2.) présentait des blessures à la lèvre, à la
joue et au cou. Ils ont photographié les blessures en question.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas pu être retrouvé et il n’a pas donné de suites aux
convocations lui envoyées par la police.
A l’audience publique du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
avoir reçu de la part de PERSONNE1.) dans sa voiture un coup de poing au visage
parce qu’elle n’avait pas répondu à un appel téléphonique. Par rapport à ses
déclarations antérieures, elle a cependant précisé qu’ils s’étaient mutuellement
frappés. Elle a encore déclaré qu’il lui a montré un couteau et qu’elle a pris cette
menace au sérieux, alors que ceci l’a amenée à prendre la fuite. Par contre même si
PERSONNE1.) l’a menacée verbalement de la tuer, elle n’aurait pas pris ces menaces
verbales au sérieux.
Sur question du Tribunal, elle a expliqué ne pas avoir cohabité avec PERSONNE1.),
chacun d’eux ayant eu son propre logement.
Le prévenu quant à lui a déclaré ne pas se souvenir avoir frappé ou menacé avec un
couteau PERSONNE2.).
Compte tenu cependant des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police lors
du dépôt de sa plainte, réitérées sous la foi du serment à l’audience, corroborées par
les constatations des policiers et les photographies jointes au dossier répressif, il est
établi que le prévenu a donné un coup de poing à PERSONNE2.). L’infraction de coups
et blessures est partant à retenir à l’encontre du prévenu.
De même il est établi par les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et
réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’il l’a menacée à l’aide d’un couteau.
Etant donné que PERSONNE2.) a de plus déclaré à l’audience avoir pris ces menaces
au sérieux, l’infraction de menaces par gestes est à retenir à l’encontre du prévenu.
Comme cependant PERSONNE2.) a déclaré à l’audience n’avoir pas pris les menaces
verbales au sérieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
Concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu, les circonstances
aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail personnel ne se trouvent
cependant pas établies au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.) et en
l’absence de certificat médical en ce sens, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction
libellée en ultime ordre de subsidiarité sub 1) et l’infraction libellée en ordre subsidiaire
sub 2). Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des autres infractions.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter
des infractions suivantes :
« Comme auteur,
le 3 août 2020, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage ;
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage ;
encore plus subsidiairement,
en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que
les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant un coup de poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
2. principalement
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat la personne avec laquelle il a
vécu habituellement PERSONNE2.), notamment en lui mettant la lame d’un couteau
d’une longueur de 30 cm contre la joue ;
3. principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il a
vécu habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment qu’il allait
la tuer, partant sans ordre ou condition,
subsidiairement,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui disant notamment qu’il allait la tuer, partant sans ordre ou condition. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier
répressif, les déclarations du témoin et les débats menés à l’audience, des infractions
suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 3 août 2020, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait une blessure,
en l’espèce, d’avoir fait une blessure et porté un coup à PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.), en lui donnant un coup de poing au visage ;
2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), en lui
mettant la lame d’un couteau d’une longueur de 30 cm contre la joue ».
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et de blessures volontaires prévue à l’article 398 du Code pénal
est punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende
de 251 euros à 1.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction retenue sub 2) est punissable, conformément à l’article 329 alinéa 2 du
Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à
3.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
Le Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à
l'audience publique du 22 avril 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt
général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de
l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2810/2021 du 17 décembre 2021 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut
numéro 2810/2021 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 17 décembre 2021;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent
quarante (240) heures ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 84,54 euros.
En application des articles 14, 20, 22, 60, 329 et 398 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut
principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.