Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1144 Généré par l'IA

Court appoints psychiatric expert and stays civil proceedings pending criminal expert results.

Numéro de cause TAL7_1144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed a neuropsychiatrist to conduct a psychiatric expert examination of the accused regarding mental capacity and dangerousness. While the civil party successfully constituted itself as a party, the court stayed the civil judgment pending the criminal expert's report. The decision was based on the lack of sufficient elements for the correctional tribunal to rule on the civil claim without the criminal expert's findings.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The correctional tribunal must order a psychiatric expert examination to determine mental capacity and dangerousness before ruling on criminal liability, and must stay civil proceedings pending the results of such an examination.

Mots-clés

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psychiatric expert examination mental capacity assessment stay of proceedings correctional tribunal jurisdiction civil party constitution dangerousness evaluation Code de procédure pénale violence sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
article 409 du Code pénal
45509/23/CD : Infraction à l’article 409 du Code pénal.
article 155 du code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
article 400 du Code pénal
en infraction à l'article 400 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 71 du Code pénal
Quant à l’article 71 du Code pénal
article 71-1 du Code pénal
l’application de l’article 71, respectivement de l’article 71-1 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1144/2024

Notice no 31164/23/CD

+ 36459/23/CD

+ 45509/23/CD

(EXPERTISE AU PENAL

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.)

demeurant ADRESSE3.)

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2023 (31164/23/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 11 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

31164/23/CD : Infractions aux articles 327 et 409 du Code pénal.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience publique du 22 avril 2024.

Par citations des 18 mars 2024 (36459/23/CD) et 28 mars 2024 (45509/23/CD), le

Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l'audience publique du 22 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

36459/23/CD : Infractions aux articles 399 et 400 du Code pénal,

45509/23/CD : Infraction à l’article 409 du Code pénal.

A l’audience publique du 22 avril 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de

procédure pénale.

Maître Aïcha PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile pour

et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président

et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices n°

31164/23/CD,

36459/23/CD

et

45509/23/CD.

Quant à la notice n°31164/23/CD

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 746/2023 établi en date du 7 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Vu le rapport numéro 2023/28017/819/KP établi en date du 7 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Vu le procès-verbal numéro 23353/2023 établi en date du 3 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

I. entre le 4 juillet 2023 à 22.00 heures et le 5 juillet 2023 à 3.30 heures à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1. en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu' à une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou

connue de leur auteur,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.),

personne dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse était apparente et

connue de l'auteur, notamment en lui donnant à de multiples reprises des coups au

visage, en la prenant par le bras ainsi qu'en la trainant sur deux étages, jusqu'à la porte

d'entrée, lui occasionnant à cette occasion de multiples hématomes aux jambes,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une

peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu' à une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur

auteur,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit

habituellement, PERSONNE3.), préqualifiée, personne dont la particulière vulnérabilité

due à un état de grossesse était apparente et connue de l'auteur, en lui disant notamment

qu'il allait la jeter par la fenêtre et qu'il allait ainsi la tuer,

partant sans ordre ou condition,

II. le 29 juillet 2023 à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi qu' à une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou

connue de leur auteur,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE3.), préqualifiée. personne dont la

particulière vulnérabilité due à un état de grossesse était apparente et connue de l'auteur,

notamment en lui donnant des coups de poing au visage, en la griffant aux jambes à l'aide

d'un couteau, en cassant des bouteilles ainsi qu'en les lui appuyant contre le visage, en

lui donnant coups de pied à la tête, aux bras et aux côtes, en lui tirant les cheveux ainsi

qu'en la trainant du canapé jusqu'au sol,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel. »

Quant à la notice n°36459/23/CD

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1198/2023 établi en date du 9 novembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

Vu le procès-verbal numéro 23936/2023 établi en date du 22 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment le 22 juin 2023 vers 22.15 heures à ADRESSE6.) devant la taverne «

ENSEIGNE1.) » sans circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement,

en infraction à l'article 400 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage

absolu d'un organe, soit une mutilation grave,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) en lui portant un coup de pied à la hauteur

du genou droit,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé un déficit complet du nerf

fibulaire commun droit et un déficit complet des muscles de la loge antérieure et

antérolatérale rendant indispensable l'utilisation d'un appareillage, partant une mutilation

grave,

subsidiairement,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité

de travail,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), préqualifié, en lui portant un coup de pied à la hauteur du genou droit,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité

de travail,

plus subsidiairement,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), préqualifié, en lui portant un coup de pied à la hauteur du genou droit. »

Quant à la notice n°45509/23/CD

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 16560/2023 établi en date du 12 décembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 2023/50502/2352/TD établi en date du 12 décembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur,

le 8 décembre 2023, vers 22.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE5.), née le DATE3.) à ADRESSE5.),

notamment en lui donnant des coups sur le visage et le corps, occasionnant les blessures

visibles sur les photos,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel. »

Quant à l’article 71 du Code pénal

A l’audience publique du 22 avril 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé

l’application de l’article 71, respectivement de l’article 71-1 du Code pénal. A titre

subsidiaire, Maître Nicky STOFFEL

a

demandé l’instauration d’une expertise

psychiatrique afin de déterminer si le prévenu PERSONNE1.) était, au moment de la

commission des faits, pénalement responsable.

Le témoin PERSONNE3.), partenaire du prévenu, entendue sous la foi du serment, a,

entres autres, relaté que le prévenu PERSONNE1.) souffrait d’une maladie mentale et se

trouvait actuellement en traitement psychiatrique.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne

qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes.

Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal qu’une personne ne

peut être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commis avec

liberté.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation

mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre

compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider

en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ,

Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne semble souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de

l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total,

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que « la personne qui

était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte

de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse

des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement

ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’« anormaux mentaux » ou de «

demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000

(cf. Doc. parl. 4457, commentaire des articles, page 8).

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre

compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider

en fait.

En l’espèce, il ressort du certificat médical du 20 février 2024 établi par le docteur

PERSONNE6.) soumis par la défense à l’appréciation du Tribunal, que PERSONNE1.)

suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique depuis janvier 2019 et que ce

dernier « leidet (…) an einer substanzinduzierten psychotischen Störung, vorwiegend

halluzinatorisch, die durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer

psychotropen Substanzen in der Vorgeschichte, verursacht ist (…). Im Vordergrund der

Krankheitssymptomatik liegen paranoide Erlebnisse in Form von akustischen und

optischen Halluzinationen, damit auch Verkennung Phänomene von gesprochenen

Inhalten, die oft als gegen ihm gerichtete Drohungen, oder Beschimpfungen erkannt

werden ».

Il est admis en jurisprudence que « la juridiction de fond en matière correctionnelle a le

pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Elle jouit à cet égard des mêmes pouvoirs

que le président de la chambre criminelle » (Cass. 28 avril 2016, pas. 37 p. 760).

Le Tribunal décide, au vu des éléments soumis à son appréciation qui rendent plausible

l’existence dans le chef de PERSONNE1.) d’une maladie ou de troubles mentaux qui

pourraient, le cas échéant, avoir une répercussion sur sa responsabilité pénale au

moment des faits qui lui sont reprochés, d’instaurer, avant tout autre progrès en cause,

une expertise psychiatrique.

Il y a partant lieu de charger le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant

professionnellement à Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, de procéder à une expertise

psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, à savoir les

22 juin 2023, 4 juillet 2023, 29 juillet 2023 et 8 décembre 2023, il était atteint de troubles

mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était

atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu

résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à

une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles

sont les mesures qui peuvent être proposées.

Au civil

A l'audience publique du 22 mars 2024, Maître Aïcha PEREIRA, avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à

Esch/Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), demandeur au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal

décide de surseoir à statuer en ce qui concerne la demande au civil, le tribunal

correctionnel ne disposant pas des éléments suffisants pour décider de sa compétence

en ce qui concerne lesdites demandes.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et son

mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

avant tout progrès en cause :

n o m m e expert le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant à Esch-sur-

Alzette, avec la mission de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin

de déterminer si, au moment des faits, à savoir les 22 juin 2023, 4 juillet 2023, 29 juillet

2023 et 8 décembre 2023, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son

discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire

d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce

jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est

curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent

être proposées ;

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la

partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au

plumitif ;

s u r s o i t

à statuer pour le surplus ;

r é s e r v e

les frais de la poursuite pénale,

AU CIVIL :

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de

partie civile,

s u r s e o i t

à statuer en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée,

r é s e r v e

les frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.