Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1143 Généré par l'IA

Court convicts employer and manager for illegal employment of irregular migrant and labor law violations.

Numéro de cause TAL7_1143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant and their company of employing a third-country national in irregular residence and violating labor legislation. The court found the facts established by the labor inspection and police report sufficient to prove the offenses under the Labor Code. Consequently, the defendant received a suspended prison sentence and fines, while the company was fined for the same infractions.

Regeste Legislator

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Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail; The court holds that employing a third-country national in irregular residence constitutes a violation of labor legislation, warranting criminal conviction and fines for both the employer and the responsible manager.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal employment irregular residence labor code violations criminal conviction suspended sentence employer liability labor inspection chômage de migrant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail
codedutravail
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article L.572-5 du Code du Travail
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
article L. 572-2 du Code du travail
particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de
article 60 du Code pénal
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
article L.222-10 du Code du travail
L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable
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Texte complet

Jugt no

1143/2024

not. : 1658/23/CD

1 ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société SOCIETE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et

ayant son siège social à ADRESSE1.)

2. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE2.)

demeurant ADRESSE3.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 15 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail

A l’audience publique du 15 avril 2024, le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 5 mars 2024 (not. 1658/23/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 7 octobre 2022 établi en date du 30

décembre 2022 par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le procès-verbal numéro 1152/2023 établi en date du 24 août 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.),

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er octobre 2022 et le 7 octobre 2022

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE1.), dans les locaux de

restaurant « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance

que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un

nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de

conditions de travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise

le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant

que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal

d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment:

PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité chinoise

en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

l'infraction est répétée de manière persistante,

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que seul cinq salariés y compris la

gérante sont officiellement affiliés au nom de la société,

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme

de sécurité sociale,

2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article

L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié

à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2.313,38 euros, indice 877,01,

correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire

de (2.313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés

suivants occupés dans le restaurant :

PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité chinoise.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 7 octobre 2022, vers 18.40 heures, l’inspection du travail et des mines (ci-après

« ITM ») a procédé à un contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1). Sàrl (ci-après

la société SOCIETE1).) exploitant le restaurant ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE1.), dont

La prévenue PERSONNE1.) était le gérant unique. Lors du contrôle, les membres de

l’inspectorat ont constaté la présence de cinq salariés effectuant diverses prestations au

sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la suite comme étant :

-

PERSONNE5.), de nationalité chinoise, cuisinier,

-

PERSONNE6.), de nationalité chinoise,cuisinier,

-

PERSONNE7.), de nationalité chinoise, serveur,

-

PERSONNE3.), de nationalité chinoise, aide-cusinier,

-

PERSONNE4.), de nationalité chinoise, serveuse.

Sur demande des agents, PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont remis

leurs papiers afin de s’identifier, alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont refusé

de s’identifier.

Il ressort encore du procès-verbal dressé par l’ITM que la gérante PERSONNE1.) n’a pas

coopéré avec les agents afin d’identifier les deux salariés précités, indiquant qu’elle

ignorait leurs noms et identités. Elle a également indiqué qu’elle ne les avait engagés que

pour le weekend. Après maintes reprises, PERSONNE1.) a finalement écrit les noms et

dates de naissance des deux salariés sur un papiers remis aux agents, dont il s’est révélé

par la suite, que ces informations ne coïncidaient pas avec celles données par les salariés

eux-mêmes lors de la vérification d’identité opérée par la police.

Sur question des membres de l’inspectorat, PERSONNE1.) a précisé que les salariés

n’auraient repris le travail que le jour même du contrôle à 19.00 heures.

Le procès-verbal souligne encore le fait que lors du contrôle PERSONNE1.) a donné

plusieurs version des faits notamment quant au déroulement de l’embauche des salariés.

D’abord, elle a indiqué que les salariés étaient des amis de connaissances et puis, après

avoir demandé plus d’informations, elle a expliqué avoir publié une annonce sur une

application chinoise, de sorte que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont présentés.

Lors du contrôle au sein du restaurant, les agents ont pu trouver deux chambres situées

à côté de la cuisine, dans lesquelles se trouvaient une garde-robe complète d’une

personne et un téléphone portable. Confrontée avec ces constatations, PERSONNE1.) a

expliqué que les chambres étaient utilisées par les travailleurs afin de se reposer entre le

service du midi et du soir.

Au vu de ces constatations, et du fait que les salaires ne pouvaient remettre ni de titre de

séjour valable, ni d’autorisation de travail, la police a été dépêchée sur les lieux afin de

procéder aux vérifications nécessaires.

Après consultation du 12 octobre 2022 sur l’application AEIMM du Ministère des affaires

étrangères et européennes, il s’est avéré que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

disposaient ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail pour le Luxembourg.

Par courrier du 14 octobre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). La société SOCIETE1). a également été enjointe de

faire parvenir dans un délai de 15 jours à l’ITM les fiches de salaires des mois d’août 2022

à octobre 2022, les preuves de paiement y afférentes, ainsi qu’une copie de la lettre de

résiliation.

En date du 25 octobre 2022, une amende administrative de 5.000 euros a été prononcée

à l'encontre de la société SOCIETE1)., en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er

du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier.

Lors de son audition devant la police en date du 28 novembre 2022, PERSONNE1.) a

expliqué que PERSONNE4.) a commencé à travailler au sein restaurant le jour de

contrôle par l’ITM, soit le 7 octobre 2022, et qu’elle a été embauchée par l’intermédiaire

d’une connaissance, ayant été confronté à un manque de personnel les weekends. Sur

question des agents, elle a contesté connaître les salariés, elle n’a communiqué avec

eux que via l’application « Wechat ».

Concernant le salarié PERSONNE3.), elle a expliqué qu’il effectuait des tâches au sein

de la cuisine, et avait été engagé 4 ou 5 jours avant le contrôle de l’ITM, soit le 3 octobre

2022, et qu’il a presté 7 à 8 heures par jour. A cet effet un contrat de travail aurait été

conclu et le salaire de 422,21 euros aurait été payé en espèces.

Aucun contrat de travail n’aurait été conclu avec PERSONNE4.), étant donné qu’elle

n’aurait commencé à travailler que le jour du 7 octobre 2022.

A l’audience publique du 15 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les constatations consignées dans le procès-verbal versé en cause.

La prévenue PERSONNE1.) a reconnu avoir employé deux ressortissants en séjour

irrégulier au sein de son restaurant. Elle a indiqué que PERSONNE3.) avait été engagé

pour la durée de 5 jours, alors que PERSONNE4.) ne travaillait que 4 à 5 heures le jour

du contrôle par l’ITM. Les deux salariés auraient été payés en espèces et a renvoyé aux

documents remis à la police.

Sur question du Tribunal, elle a indiqué que suite à la pandémie de la Covid-19, le

restaurant était confronté à des difficultés financières. Elle aurait dès lors publié une

annonce sur une application chinoise au vu du recrutement de deux salariés.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se seraient présentés et elle les aurait engagés.

II. En droit

1) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail

Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont de nationalité

chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.

Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, des constatations faites par les

membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérées à l’audience sous la foi du serment par

PERSONNE2.), ainsi que des aveux de la prévenue, que les ressortissants précités

n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte

qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de sécurité sociale.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu

PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux au sein du

restaurant ENSEIGNE1.) exploité par la société SOCIETE1)..

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers, le Tribunal estime que deux travailleurs en situation irrégulière sur cinq

constituent un nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en

l’espèce.

Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal

se doit de constater que le dossier répressif ne fait état que d’un seul contrôle ayant abouti

au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier au sein du restaurant

exploité par la société SOCIETE1).

Compte tenu des déclarations de la prévenue PERSONNE1.) selon lesquelles

PERSONNE3.) aurait commencé à travailler le 3 octobre 2022 et PERSONNE4.) le jour

du contrôle, soit le 7 octobre 2022, et à défaut d’autres éléments probants rapportés par

le Ministère Public, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que la

société

SOCIETE1).

ait employé itérativement et de manière persistante des

ressortissants pays tiers en séjour irrégulier.

Il y a partant également lieu de modifier la circonstance de temps telle que libellée par le

Ministère Public, alors qu’il est établi en cause que le salarie PERSONNE3.) a été

employé qu’à partir du 3 octobre 2022.

Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail

particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de

travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris

celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans

lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des

salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité

des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1). a remis une fiche

de salaire de PERSONNE3.) portant sur un montant e 422,21 euros pour 36 heures

travaillées entre le 3 et le 7 octobre 2022. Concernant PERSONNE4.), la fiche de salaire

renvoie à un salaire de 50,47 euros pour 4 heures travaillées.

Toutefois, le Tribunal se doit de constater que ne figurent au dossier que deux

déclarations rédigées et signées par la prévenue

PERSONNE1.), concernant

PERSONNE3.) respectivement PERSONNE4.), attestant du paiement de leurs salaires

respectives, qui ne sauraient être considérées comme preuve de paiement au sens de

la loi, à défaut de contresignature des salariés respectives. La simple déclaration

unilatérale établie par la prévenue ne saurait suffire comme preuve de paiement. Ainsi,

à défaut pour la défense de soumettre des pièces relatives au salaire perçu par les

ressortissants, il est également établi que l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier s’accompagne de condition de travail particulièrement abusives, les

travailleurs n’ayant pas perçu le salaire social minimum.

Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère Public,

le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient

ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de

nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne

pas affilier les salariés. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 1. en ce

sens.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers, le Tribunal estime que deux travailleurs sur cinq constituent un nombre

significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1). et PERSONNE1.), en

sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les liens de l’infraction

libellée à leur encontre.

2) Quant à l’infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer

les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.

L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires

inférieurs à ce taux.

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas

été respecté.

Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1). et PERSONNE1.), en sa

qualité de gérant de droit de cette société, sont partant établies.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus la société SOCIETE1). et

PERSONNE1.) sont partant convaincues, au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 15 avril 2024, des

infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de la société SOCIETE1.),

La société SOCIETE1.), personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle

l’infraction a été commise,

entre le 3 octobre 2022 et le 7 octobre 2022 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE1.), dans les locaux de restaurant « ENSEIGNE1.) »,

1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la

traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d'un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment:

PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité chinoise

en séjour irrégulier, avec la circonstance que:

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que seul

cinq salariés y compris la gérante sont officiellement affiliés au nom de la

société,

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération,

2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2.313,38 euros,

indice 877,01, correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du

Travail, à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité chinoise. »

Les peines

Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient dès

lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours

spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8

jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.

La prévenue PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou deux amendes entre

2.501 et 20.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable

aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double

de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société SOCIETE1). encourt donc deux amendes de 2.501 à 40.000 euros.

La prévenue PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée aux

salariés victimes,

il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Le Tribunal décide dès lors de condamner

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a en outre lieu de condamner la prévenue à deux amendes de 2.600 euros, compte-

tenu de la gravité des faits et de ses revenus.

La société SOCIETE1).

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation financière de la société

SOCIETE1.), le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) à deux peines d’amende de

5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), tant en nom

personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.), en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef des infractions

retenues à sa charge à deux (2) amendes, chacune de cinq mille (5.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à deux (2) amendes, chacune de deux mille six cent (2.600) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes pour

chacune des deux amendes à vingt-cinq (26) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 3-6,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.