Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1142 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault and extortion, granting suspended sentence with fine.

Numéro de cause TAL7_1142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one charge but convicted him of assault and extortion, imposing a twelve-month prison sentence suspended entirely. The defendant, who had a clean record, argued for leniency, while the prosecution sought punishment for the violent and coercive acts. The court balanced the severity of the crimes against the defendant's lack of prior convictions to grant a suspended sentence with a fine.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409, 461, 467, 470 du Code pénal; si les peines sont de même durée, la plus forte est celle avec l'amende la plus élevée, et le sursis peut être accordé si le prévenu n'est pas indigne d'une certaine indulgence.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and injuries attempted extortion suspended sentence clean criminal record correctional fine contrainte par corps recidivism warning violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 66, 266, 327, 330-1, 409, 461, 467 et 470 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 61 alinéa 3 du Code pénal
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Article 453 du Code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
articles 398 du Code pénal
encore plus subsidiairement, en infraction à l’articles 398 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

1142 /2024

Not. 15194/21/CD

1 x

ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures volontaires, menaces d’attentat, vol à l’aide de fausses clés,

tentative d’extorsion à l’aide de violences et/ou menaces.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024 (not. 15194/21/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1486/23 (V.) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 11 octobre 2023 renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes pour l’infraction aux articles

461 et 467 du Code pénal, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infraction aux articles 409, sinon 398 et 399, sinon 398 du Code pénal, du

chef d’infraction aux articles 327, 330-1, sinon 327 de ce code, du chef d’infractions

aux articles 461, 467 et 51, 52, 470 du même code.

Vu l’information donnée par courrier du 4 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 11299/2022 du 23 mars 2021 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 11986/2021 du 3 mai 2021 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 32179/2021 du 20 août 2021 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport numéro 32448-1435/2021 du 1er octobre 2021 de la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport trimestriel numéro 2021/36462/2022/230-DY du 3 février 2022 de la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Entendus les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 15 avril

2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1. entre février 2016 et mars 2021 et notamment au cours du mois de février 2021,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups ou

blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en lui

donnant un coup de poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par

le cou de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en lui donnant un coup de

poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par le cou de sorte à ce

qu’elle n’arrive plus à respirer,

plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups autrui, avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la poussant, en lui donnant

un coup de poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par le cou

de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer, avec la circonstance que ces coups et

blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’articles 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la poussant, en lui donnant

un coup de poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par le cou

de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer,

2. entre février 2016 et août 2021 et notamment au cours du mois de février 2021,

ainsi qu’en date des 19 et 20 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.),

principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace

d’attentat a été émise à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement et par écrit menacé de mort PERSONNE2.),

préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

notamment en lui disant qu’il allait la tuer, respectivement en lui disant qu’il

n’accepterait pas qu’elle soit avec quelqu’un d’autre et qu’il allait la tuer à l’aide d’un

couteau, ainsi qu’en affirmant auprès de l’agent de police PERSONNE3.) qu’il allait

tuer PERSONNE2.), préqualifiée, à l’aide d’un couteau, de même qu’en lui écrivant

par SMS et par e-mail qu’elle serait elle-même coupable si l’auteur devait la tuer ou se

suicider, respectivement que l’un d’eux devait mourir et qu’elle devait bien veiller à

elle-même ainsi qu’à son nouveau ami,

subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui disant qu’il allait la tuer, respectivement en lui disant qu’il

n’accepterait pas qu’elle soit avec quelqu’un d’autre et qu’il allait la tuer à l’aide d’un

couteau, ainsi qu’en affirmant auprès de l’agent de police PERSONNE3.) qu’il allait

tuer PERSONNE2.), préqualifiée, à l’aide d’un couteau, de même qu’en lui écrivant

par SMS et e-mail qu’elle serait elle-même coupable si l’auteur devait la tuer ou se

suicider, respectivement que l’un d’eux devait mourir et qu’elle devait bien veiller à

elle-même ainsi qu’à son nouveau ami,

3. début mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique appartenant à

autrui avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 200.- euros à

PERSONNE2.), préqualifiée, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clés, l’auteur s’étant frauduleusement introduit moyennant les codes secrets

sauvegardés de la victime dans le système bancaire en ligne de cette dernière afin de

se virer la prédite somme de 200.- euros sur son propre compte bancaire,

4. entre février 2021 et août 2021 et notamment le le 20 août 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,

objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un

acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise notamment de la somme

de 1.000.-, respectivement de 1.500.- euros de la part de PERSONNE2.), préqualifiée,

en la menaçant qu’à défaut il publierait des photos à caractère pornographique de

cette dernière, respectivement qu’il porterait des coups à son nouveau ami

PERSONNE4.) – tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment

un commencement d’exécution, à savoir les revendications formulées ensemble les

menaces, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison du non-accomplissement de la

part de la victime, partant par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur. »

A l’audience du 15 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits et a

reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore

établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment

les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés

en cause ainsi que les déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique.

Le Tribunal tient toutefois à souligner que dans la mesure où il ne ressort d’aucun

élément du dossier, ni des déclarations du témoin PERSONNE2.), que cette dernière

ait subi une incapacité de travail personnel suite aux coups reçus par le prévenu

PERSONNE1.), il y a lieu d’acquitter ce dernier de l’infraction libellée sub I. 1.

principalement à son encontre, mais de le retenir, au vu des éléments du dossier

répressif et de ses aveux, dans les liens de la prévention libellée sub I. 1.

subsidiairement.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1. entre février 2016 et mars 2021 et notamment au cours du mois de février 2021,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups ou

blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en lui

donnant un coup de poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par

le cou de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont causé une incapacité de travail personnel ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les débats menés à

l’audience publique du 15 avril 2024, ensemble les éléments du dossier répressif,

l’audition du témoin et les aveux du prévenu, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1. au cours du mois de février 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement et à plusieurs reprises faits des blessures et

porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant, en lui donnant

un coup de poing au niveau du ventre, en la giflant, ainsi qu’en la prenant par le

cou de sorte à ce qu’elle n’arrive plus à respirer,

2. au cours du mois de février 2021, ainsi qu’en date des 19 et 20 août

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec la

circonstance que la menace d’attentat a été émise à l’égard de la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement et par écrit menacé de mort PERSONNE2.),

préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui disant qu’il allait la tuer, respectivement en lui

disant qu’il n’accepterait pas qu’elle soit avec quelqu’un d’autre et qu’il allait la

tuer à l’aide d’un couteau, ainsi qu’en affirmant auprès de l’agent de police

PERSONNE3.) qu’il allait tuer PERSONNE2.), préqualifiée, à l’aide d’un couteau,

de même qu’en lui écrivant par SMS et par e-mail qu’elle serait elle-même

coupable si l’auteur devait la tuer ou se suicider, respectivement que l’un d’eux

devait mourir et qu’elle devait bien veiller à elle-même ainsi qu’à son nouveau

ami,

3. début mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique

appartenant à autrui avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 200.- euros à

PERSONNE2.), préqualifiée, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de fausses clés, l’auteur s’étant frauduleusement introduit moyennant les codes

secrets sauvegardés de la victime dans le système bancaire en ligne de cette

dernière afin de se virer la prédite somme de 200.- euros sur son propre compte

bancaire,

4. le 20 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds,

valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise

d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise notamment de la

somme de 1.000.-, respectivement de 1.500.- euros de la part de PERSONNE2.),

préqualifiée, en la menaçant qu’à défaut il publierait des photos à caractère

pornographique de cette dernière, respectivement qu’il porterait des coups à

son nouveau ami PERSONNE4.) – tentative, qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution, à savoir les

revendications formulées ensemble les menaces, et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison du non-accomplissement de la part de la victime, partant par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 5.000 euros.

Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par

les articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du

Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.

L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera doublé, s'il s'agit de

l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.

En application des dispositions de l’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine prévue

par l’article 327 alinéa 1er sera élevée à une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans,

celle prévue à l’alinéa 2 du même article à 6 mois à deux ans et la peine prévue à

l’article 329 du Code pénal sera élevée à 6 mois à 1 an, si les faits sont commis sur

un ascendant naturel.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés

au conjoint, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de tentative d’extorsion est punie aux termes de l’alinéa 3 de l’article 470

du Code pénal d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251

à 10.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont

de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est

le plus élevé.

La peine la plus grave est partant celle prévue par les articles 327 alinéa 1er et 330-1

du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de

son

casier

vierge,

le

Tribunal

condamne

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa

charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.899,57 euros, y inclus les frais de l’expertise

neuropsychiatrique, ces frais liquidés à 1.863 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 66, 266, 327, 330-1, 409, 461, 467

et 470 du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.