Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1140 Généré par l'IA

Court convicts company and individual of labor law violations, imposing prison sentence with full suspension and fines.

Numéro de cause TAL7_1140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant and the associated limited liability company of multiple labor law violations. The court found the defendants guilty based on inspection reports and police reports detailing severe working conditions and precariousness inflicted on employees over a long period. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence with full suspension, a fine of ten thousand euros for the individual, and a fine of twenty thousand euros for the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10, L.571-1, L.572-5 du Code du travail; The court holds that violations of labor regulations regarding working conditions and precariousness constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, with the possibility of suspending the execution of the prison sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Violations Working Conditions Precariousness Prison Sentence Suspension Corporate Criminal Liability Labor Inspection Reports Criminal Conviction activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

1140/2024

not. 39751/22/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant ADRESSE1.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)

s.à r.l.,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10, L.571-1 et L.572-5 du Code de

travail.

A l’audience publique du 17 avril 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, renonça à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, dûment

assermentée, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), représentant également la société SOCIETE1.), assisté d’un

interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 7 mars 2024 (not. 39751/22/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) s.à r.l..

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 27 octobre 2022 établi en date du 28

novembre 2022 par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 8 septembre 2023 établi en date du 31

octobre 2023 par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le rapport numéro 18073-730/2023 établi en date du 10 mai 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) s.à

r.l, entre le 20 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, à ADRESSE1.) dans les locaux de

restaurant SOCIETE1.) »,

1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé notamment :

- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,

- PERSONNE4.), né le DATE3.) de nationalité inconnue,

- PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité inconnue en séjour irrégulier,

avec les circonstances que :

- l'infraction est répétée de manière persistante,

- l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier,

- l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment

au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de sécurité sociale ;

1.2. en infraction aux articles 1-222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,

d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants

occupés dans le restaurant:

- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,

- PERSONNE4.), né le DATE3.) de nationalité inconnue,

- PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité inconnue ;

1.3. en infraction à l'article L.571-1 du Code du travail,

d’avoir exécuté notamment des travaux de rénovation partant exercé à titre indépendant

une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de construction sans avoir

été en possession d’une autorisation d'établissement établie par le ministre compétent.

Le Ministère Public reproche également au prévenu PERSONNE1.) et à la société

SOCIETE1.) s.à r.l, entre le 1er juillet 2023 et le 8 septembre 2023, à ADRESSE1.), dans

les locaux de restaurant SOCIETE1.) »,

2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé

- PERSONNE6.), né le DATE5.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,

avec les circonstances que :

- l'infraction est répétée de manière persistante,

- l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier alors que alors que seul trois personnes sont officiellement

affiliées au nom de la société y compris les gérants,

- l'infraction s'accompagne de conditions de travail il particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de

sécurité sociale ;

2.2 en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,

d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal PERSONNE6.), né le

DATE5.), de nationalité chinoise.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 27 octobre 2022, l’inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un

contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) S.A.R.L. (ci-après « société

SOCIETE1.) ») exploitant le restaurant SOCIETE1.) sis à ADRESSE1.), dont le prévenu

PERSONNE1.) était le gérant unique. Lors du contrôle, les agents ont constaté la

présence de quatre personnes effectuant des travaux de rénovation dans les locaux du

restaurant SOCIETE1.) :

-

PERSONNE3.),

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE7.).

Lors des vérifications, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont essayé de prendre la fuite.

Aucun des salariés ne disposaient ni d’un titre de séjour valable ni d’une autorisation de

travail. Ainsi, la police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications

nécessaires.

PERSONNE8.), femme du prévenu et détenteur de 75% des parts sociales de la société

SOCIETE1.), a indiqué que les travaux de rénovation du restaurant ont commencé vers

le 20 octobre 2022 et que les salariés y travaillaient 8,5 heures par jour sur le chantier.

Un arrêt de travail a été prononcé à l’égard de PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.).

Par courrier du 2 novembre 2022, la cessation immédiate du travail des salariés a été

ordonnée à la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) a également été enjointe de

faire parvenir dans un délai de 15 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves

de paiement. La société SOCIETE1.) a fait parvenir une fiche de salaire du mois d’octobre

2022 ainsi qu’une copie de la résiliation du contrat de travail des salariés.

En date du 17 novembre 2022, une amende administrative de 7.500 euros a été

prononcée à l’encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l’article L.572-4,

paragraphe 1er du Code du travail relatif à l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier.

Lors d’un deuxième contrôle en date du 8 septembre 2023, les membres de l’inspectorat

ont constaté que plusieurs personnes effectuant diverses prestations au sein du

restaurant, lesquelles ont pu être identifiées par la suite comme étant PERSONNE1.),

PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Lors du contrôle, il s’est avéré que la

société avait un effectif de trois salariés affiliés auprès du Centre Commun de la sécurité

sociale, dont PERSONNE1.) et PERSONNE8.).

Il ressort du procès-verbal de l’ITM que PERSONNE6.) a refusé de coopérer avec les

agents et de donner des informations sur son nom et sa date de naissance. Après

quelques vérifications et constatations, il s’est avéré que PERSONNE6.) ne disposait ni

d’un de contrat de travail ni d’une autorisation de travail et n’était pas affilié auprès du

Centre Commun de la sécurité sociale.

PERSONNE1.) et PERSONNE8.) ont indiqué aux agents que PERSONNE6.) était arrivé

le 6 septembre 2023 au Luxembourg et qu’il avait tout de suite perdu ses pièces d’identité

ainsi que sa valise. Après discussion entre les agents et une amie de la famille,

PERSONNE10.), qui maîtrisait la langue française, PERSONNE6.) a remis aux membres

de l’inspectorat une photo de son passeport ainsi que de son visa.

PERSONNE8.) a indiqué que PERSONNE11.) avait eu son premier « jour d’essai » au

sein du restaurant le 8 septembre 2023, soit le jour du contrôle. Elle a expliqué qu’elle

avait publié une annonce dans un groupe « Whatsapp » qui regroupait plusieurs

restaurants chinois au Luxembourg. Par la suite, elle aurait eu un appel d’une personne

inconnue qui lui aurait envoyé PERSONNE6.). Ce dernier aurait dès lors repris son

premier jour le 8 septembre 2022 vers 18.00 heures, soit environ une heure et demie

avant l’arrivée de l’ITM. Elle a admis que le salarié en question n’était ni rémunéré, ni

affilié et ne disposait ni de contrat de travail ni d’une autorisation de travail.

Une cessation de travail envers PERSONNE6.) a été prononcée le même jour.

Après le départ immédiat des agents de l’ITM, il ressort du procès-verbal, que ces derniers

ont pu constater que PERSONNE6.) était en train de descendre les escaliers du

restaurant avec une valise dans ses mains.

Par courrier du 12 septembre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de

PERSONNE6.). La société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir dans

un délai de 15 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement. En

date du 21 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a remis une fiche de salaire du mois

de septembre 2023, un document intitulé « preuve de paiement », un extrait du registre

de la durée de travail, le livre de congé du mois de septembre 2023 ainsi qu’une copie de

la résiliation du contrat de travail de PERSONNE6.).

En date du 19 septembre 2023, une amende administrative de 10.000 euros a été

prononcée à l’encontre de la société SOCIETE1.) en exécution de l'article L.572-4,

paragraphe 1er du Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier.

Lors de son audition en date du 23 juillet 2023, PERSONNE1.) a déclaré devant la police

que lui et sa femme PERSONNE8.) ont acheté l’immeuble sis à ADRESSE1.) en date du

20 juillet 2022, devant servir de résidence pour eux. Il a relaté qu’il connaissait

PERSONNE7.) alors qu’il venait de la même région et était considéré comme un

« oncle ». Comme le bâtiment aurait dû être rénové, lui et sa femme aurait contacté

PERSONNE7.), ayant des connaissances en matière de rénovation. Quand il serait arrivé

au Luxembourg afin de leur aider en date du 26 octobre 2022, il aurait été accompagné

de deux amis inconnus.

PERSONNE1.)

a encore expliqué que

PERSONNE3.), qui était

contacté par

PERSONNE7.), est arrivé en date du 28 octobre 2022 afin de donner un coup de main

concernant les travaux de rénovation. PERSONNE1.) a précisé qu’il n’entendait pas

engager ces personnes en tant que salariés ni de conclure des contrats de travail, alors

qu’il s’agissait plutôt d’une faveur entre personnes venant de la même province.

Sur question, PERSONNE1.) a précisé que les travaux de rénovation ont commencé le

26 octobre 2023.

A l’audience publique du 17 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les constatations consignées dans les procès-verbaux soumis au Parquet de

Luxembourg. Sur question, il a confirmé que le prévenu n’a jamais remis une preuve de

paiement des salaires perçus par les salariés.

PERSONNE1.) a renvoyé aux déclarations policières tout en précisant qu’il n’avait pas

connu

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

qui

ont

accompagné

PERSONNE7.) et qu’il n’était pas au courant que ces personnes ne disposaient pas de

papiers. Il a donné à considérer qu’au début des travaux, il n’était pas présent sur le

chantier, de sorte qu’il n’avait pas connaissance de la présence de ces personnes, étant

donné qu’il n’aurait demandé qu’à PERSONNE7.) de lui aider avec les travaux de

rénovation.

Concernant le deuxième contrôle, le prévenu a expliqué qu’il avait rencontré

PERSONNE6.) à ADRESSE3.) en Belgique. Il a toutefois contesté l’avoir employé au sein

de sa société. Comme il aurait voulu l’aider, il l’aurait invité en date du 8 septembre 2023

dans son restaurant, alors qu’il venait d’arriver de la Chine et ne savait pas où dormir. Afin

de montrer sa gratitude PERSONNE6.) aurait donné un coup de main à la cuisine.

PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE6.) ne travaillait que 2 heures dans la cuisine.

II. En droit

1) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé trois ressortissants d’un pays

tiers en séjour irrégulier à savoir PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), avoir

la circonstance que l’infraction est répétée de manière persistance, a trait à l’emploi

simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et

s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau

de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de sécurité sociale.

L’article L.572-5 du Code de travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,

l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une

des circonstances suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante;

2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime

de la traite des êtres humains;

5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier. »

En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

sont de nationalité chinoise et sont dès lors des ressortissants de pays tiers. Il ressort

encore des éléments du dossier répressif qu’ils n’étaient en possession ni d’un titre de

séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’il se trouvaient en séjour irrégulier sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les déclarations du

prévenu, qu’ils effectuaient des travaux de rénovation dans le restaurant exploité par la

société SOCIETE1.). Ainsi, et contrairement à ce qui a été soutenu par le prévenu à

l’audience publique, les ressortissants précités ont été engagés afin d’exécuter des

travaux pour le compte de la société SOCIETE1.).

Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante, le

Tribunal tient à souligner que les déclarations du prévenu selon lesquels les travaux

n’auraient commencé qu’après le 26 octobre 2022, sont contredites par les déclarations

de PERSONNE8.), suivant lesquelles les ressortissants travaillaient sur le chantier

depuis le 20 octobre 2022 et au moins 8h30 heures par jour.

Aussi, il paraît peu probable que PERSONNE3.) n’aurait repris le travail que le jour du

28 octobre 2022, le jour du contrôle de l’ITM.

Le Tribunal ne saurait dès lors accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu.

Aussi, il ressort des éléments du dossier et notamment des développements infra (point

4) du présent jugement) que lors du deuxième contrôle du 8 septembre 2023, la société

SOCIETE1.) a engagé PERSONNE6.), ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier

afin d’effectuer des tâches au sein de la cuisine du restaurant. Il est dès lors établi que

la société SOCIETE1.) a employé itérativement et de manière persistante des

ressortissants pays tiers en séjour irrégulier.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants d’un

pays tiers en séjour irrégulier, le Tribunal renvoie à l’exposé des faits ci-dessus et retient

que trois travailleurs en situation irrégulière sur quatre constituent un nombre significatif,

de sorte que cette circonstance est établie en l’espèce.

Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail

particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de

travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris

celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans

lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des

salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité

des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

Il résulte du procès-verbal dressé par l’ITM que le prévenu a remis des fiches de salaires

concernant les ressortissants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), portant

sur un montant brut de 330,48 euros pour une durée de 24 heures, s’étalant sur une

période du 26 au 28 octobre 2022. Or, le Tribunal tient à soulever que d’une part, au vu

des considérations développées supra, il ressort des déclarations que les travaux de

rénovations ont débuté le 20 octobre 2022, et que logiquement les ressortissants ont

repris leur travail à cette même date, et d’autre part que le prévenu reste en défaut de

rapporter la preuve du paiement du salaire social minimum pour les heures prestées. Il

est dès lors établi que les conditions de travail étaient particulièrement abusives.

Toutefois, le Tribunal tient à soulever que le fait que les ressortissants n’étaient pas

affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi

regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de nature à rentrer dans cette définition

alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne pas affilier les salariés. Il y a dès lors

lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 1.1. en ce sens.

Au vu de ce qui précèdent, l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail est établie

dans le chef des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).

2) Quant à l’infraction aux articles L-222-2, L-222-9 et L-222-10 du Code du travail

Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer

les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.

L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires

inférieurs à ce taux.

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas

été respecté.

Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont

partant établies.

3) Quant à l’infraction à l’article L.571-1 du Code du travail

L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1) que le travail clandestin est

interdit.

En son point (2) il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre indépendant de

l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue.

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée dispose que « nul ne peut, dans un

but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le

domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées

par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».

A la différence de la loi du 2 septembre 2011, qui incrimine le fait par une personne

d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans

l’autorisation ministérielle préalable requise, le travail clandestin visé par le Code du

travail concerne l’exercice d’une activité professionnelle, en réprimant même des

prestations isolées pour lesquelles une autorisation est requise, sauf les activités visées

à l’article L. 571-3 du Code du travail (CSJ, 27 mai 2014, n° 261/14 V).

En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

ont été engagés afin d’exécuter des travaux de rénovation pour le compte de la société

SOCIETE1.).

Le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est, en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), livré à un travail clandestin, pour avoir exercé des travaux tombant sous le

point °6 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 précitée « artisanat » qui vise toutes

les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des

services relevant de la liste des activités artisanales, partant une activité à titre

indépendant dans un but de lucre, sans avoir été en possession de l’autorisation requise.

Le Tribunal retient qu’il aurait appartenu au prévenu de s’informer d’avance sur les

démarches administratives à entamer et les dispositions légales en vigueur.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) dans

les liens de la prévention libellée sub 1.3.

4) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail

Il est constant en cause que PERSONNE6.) est de nationalité chinoise, est dès lors un

ressortissant de pays tiers, qui n’était pas en possession ni d’un titre de séjour, ni d’une

autorisation de travail, de sorte qu’il se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal estime que les déclarations du prévenu à l’audience publique suivant

lesquelles le ressortissant PERSONNE6.) n’aurait pas été engagé par la société

SOCIETE1.), mais n’aurait aidé dans la cuisine que par pure geste de courtoise et afin

de remercier le prévenu pour son hospitalité, ne sauraient convaincre le Tribunal. Le

comportement peu coopératif et suspect de PERSONNE6.) à l’arrivée des agents de

l’ITM, le fait que ces derniers ont trouvé le travailleur dans la cuisine en train de faire des

prestations, le fait qu’il a tenté de s’enfuir, ensemble le fait que des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier ont été trouvé sur les lieux lors d’un premier contrôle en

date du 27 octobre 2022 (cf. point 1)), laisse apparaître de forts doutes quant à la version

des faits telle qu’alléguée par le prévenu à l’audience publique. En outre, les déclarations

du prévenu sont en totale contradiction avec les déclarations de sa femme

PERSONNE8.). Il y a dès lors lieu de conclure que PERSONNE6.) a été employé au sein

du restaurant SOCIETE1.).

Au vu de ces éléments, la condition de la répétitivité de l’infraction et son caractère

persistant se trouve également remplie, étant donné que le restaurant SOCIETE1.) avait

fait l’objet d’un premier contrôle où trois ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

ont été constatée et qu’une amende administrative à cet égard a été prononcée.

Le Tribunal estime en outre que dans la mesure où il ressort des éléments du dossier

que la société SOCIETE1.) avait un effectif de 3 salariés affiliés dont 2 étaient le gérant

PERSONNE1.) et sa femme PERSONNE8.), l’emploi d’un travailleur en situation

irrégulière sur quatre constitue un nombre significatif, de sorte que cette circonstance est

établie en l’espèce.

A défaut pour la défense de soumettre des pièces relatives au salaire perçu par les

ressortissants, il est également établi que l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier s’accompagne de condition de travail particulièrement abusives, les

travailleurs n’ayant pas perçu le salaire social minimum.

Le Tribunal rappelle que la non-affiliation d’un ressortissant à la sécurité sociale n’est pas

de nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail clandestin de

ne pas affilier les salariés. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 2.1.

en ce sens.

Le Tribunal tient encore à souligner que le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir

employé PERSONNE6.) depuis le 1er juillet 2023 jusqu’au jour du contrôle le 8 septembre

2023, en reprenant ainsi la présomption de trois mois de l’article L.572-9 du code du

travail, lequel dispose qu’ « aux fins de l’application de l’article L . 572-7, la relation

d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie

notamment par l’employeur ou le salarié », présomption sur laquelle l’ITM s’est basée

dans son procès-verbal.

Or, comme d’après l’article L.572-9 précité cette présomption ne s’applique qu’aux fins

de l’application de l’article L.572-7 du code du travail, relatif aux indemnités et amendes

administratives que l’employeur devra le cas échéant payer, et que l’article L.572-9 ne

fait aucune référence à l’article L-572-5 du Code du travail, le Tribunal retient que la

présomption n’est pas applicable au droit pénal pour déterminer la période infractionnelle.

Il y a partant lieu de déterminer la période infractionnelle sur base des éléments du

dossier répressif.

Or, force est de constater que les seuls éléments à ce sujet sont les déclarations du

prévenu PERSONNE1.) auprès de la Police et à l’audience, de sorte que la durée de

l’emploi illégal et par conséquent la période infractionnelle seront calquées sur ces

déclarations, ainsi que sur la fiche de salaire remise par la société SOCIETE1.), dont le

contenu n’est pas autrement contesté par le Ministère Public.

Ainsi il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a employé PERSONNE6.) le 8

septembre 2023.

Il y a cependant lieu de modifier la période infractionnelle dans la citation à prévenu,

conformément aux développements ci-dessus.

Les prévenus la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans les

liens de la prévention libellée sub 2.1.

5) Quant à l’infraction aux articles L-222-2, L-222-9 et L-222-10 du Code du travail

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas

été respecté.

Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont

partant établies.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 17 avril 2024, des

infractions suivantes :

« comme auteurs ayant commis les infractions eux-mêmes,

1. entre le 20 octobre 2022 et le 27 octobre 2022 dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE1.), dans les locaux de restaurant «SOCIETE1.)»,

1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la

traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,

- PERSONNE4.), né le DATE3.) de nationalité inconnue,

- PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité inconnue en séjour irrégulier,

avec les circonstances que :

- l'infraction est répétée de manière persistante,

- l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier,

- l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération ;

1.2. en infraction aux articles 1-222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,

d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, soit -à l’époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros,

indice 877,01, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du

travail, à un taux horaire de (2313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant:

- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,

- PERSONNE4.), né le DATE3.) de nationalité inconnue,

- PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité inconnue ;

1.3. en infraction à l'article L.571-1 du Code du travail,

d’avoir exercé à titre indépendant une des activités professionnelles énumérées à

l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

sans être en possession de l'autorisation prévue,

en l'espèce, d’avoir exécuté notamment des travaux de rénovation partant exercé

à titre indépendant une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de

construction sans avoir été en possession d’une autorisation d'établissement

établie par le ministre compétent ;

2. le 8 septembre 2023 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE1.), dans les locaux de restaurant « SOCIETE1.) »,

2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la

traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé

- PERSONNE6.), né le DATE5.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,

avec les circonstances que :

- l'infraction est répétée de manière persistante,

- l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier alors que alors que seul trois personnes sont

officiellement affiliées au nom de la société y compris les gérants,

- l'infraction s'accompagne de conditions de travail il particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération ;

2.2 en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,

d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L222-9 alinéa 1er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros,

indice 877,01, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du

travail, à un taux horaire de (82313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal

PERSONNE6.), né le DATE5.), de nationalité chinoise. »

Les peines

Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient dès

lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours

spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

L’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8

jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.

En application de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39, paragraphe (3) de la loi

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions

commises en violation de l’article L.571-1 paragraphe (2) point 1.

L'article 39 (3) a) de la prédite loi du 2 septembre 2011 prévoit pour les personnes

physiques une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251

€ à 125.000 € ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 39 (3) a) de la prédite loi du 2

septembre 2011.

Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et une amende entre 251

et 125.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable

aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double

de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société SOCIETE1.) encourt donc une amende de 500 à 250.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée aux

salariés victimes, et de la longue période sur laquelle les faits se sont étendus, le Tribunal

décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à une amende de 10.000 euros, compte-

tenu de la gravité des faits et de ses revenus.

La société SOCIETE1.)

Au vu de la gravité des faits et de la longue période sur laquelle ils se sont étendus, et

en tenant compte de la situation financière de la société SOCIETE1.) s.à r.l., le Tribunal

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à une peine d’amende de 20.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un

interprète, tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. du chef des

infractions retenues à sa charge une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amendes de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 12,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

cent (100) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

L.222-2, L.222-9, L-222-10, L-571-1 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.