Court convicts company director and society for labor code violations, imposing prison term with full suspension and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant, a company director, and the society of labor code violations after reviewing inspection reports and police records. The prosecution argued for imprisonment due to the extended nature of the offenses, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, sentencing the individual to twelve months of imprisonment with full suspension and two fines, while ordering the society to pay a fourteen thousand euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail; The court established that labor code violations involving a long duration and significant gravity justify a custodial sentence with full suspension and substantial fines for both the individual and the corporate entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1139/2024
not. 29795/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)
s.à r.l.,
2. la société SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail.
A l’audience publique du 17 avril 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, dûment
assermentée, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), représentant également la société SOCIETE1.), assisté d’un
interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 5 mars 2024 (not. 29795/23/CD), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) s.à r.l..
Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 26 mai 2023 établi en date du 1er août 2023
par l’Inspection du travail et des mines.
Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 17 novembre 2023 établi en date du 4
décembre 2023 par l’Inspection du travail et des mines.
Vu le procès-verbal numéro 538/2023 établi en date du 16 août 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Vu le rapport numéro 46778-1031/2023 établi en date du 15 décembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) s.à
r.l., entre le 26 mai 2023 et le 17 novembre 2023, à ADRESSE3.), dans les locaux de
restaurant « SOCIETE1.) »,
1) en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de
conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise
le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant
que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal
d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier,
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise
- PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,
avec les circonstances que :
- l'infraction est répétée de manière persistante,
- l'infraction a trait à remploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier,
- l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment
au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de sécurité sociale ;
2) en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,
d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L.222-9 alinéa 1 er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non
qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros, indice 877,01,
correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du travail, à un taux horaire
de (2.313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés
suivants occupés dans le restaurant :
- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise
- PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 26 mai 2023 l’Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un
contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après « la société
SOCIETE1.) »), exploitant le restaurant SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.), dont le prévenu
PERSONNE1.) était le gérant unique. Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté la
présence de 5 personnes effectuant diverses prestations au sein du restaurant, dont :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise,
-
PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise,
-
PERSONNE5.), de nationalité chinoise,
effectuaient des tâches dans la cuisine, et
-
PERSONNE6.), de nationalité chinoise,
-
PERSONNE7.), de nationalité chinoise,
étaient employées en salle, en tant que serveuses.
Les agents ont pu constater que deux des trois salariés occupés au sein de la cuisine,
dont notamment
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.), ont essayé de se cacher,
respectivement de prendre la fuite.
Après vérifications par les agents, il s’est avéré que PERSONNE6.) ne disposait pas
d’une autorisation de travail, de sorte qu’un arrêt de travail a été prononcé à son encontre.
Dans la mesure où les salariés PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont refusé de
s’identifier, l’agent PERSONNE8.) a fait appel aux forces de la police. En attendant
l’arrivée de la police, PERSONNE8.) a essayé de questionner les salariés par
l’intermédiaire de PERSONNE1.). Ce dernier a confirmé que PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) ne disposaient pas de titre de séjour et qu’ils sont occupés au sein du
restaurant depuis 3 jours. Il a également expliqué qu’il avait rencontré les salariés au
rayon de poisson dans le magasin SOCIETE2.) à la ADRESSE4.), et dans la mesure où
il avait voulu leur aider, il leur a proposé un travail au sein de son restaurant. Sur question
des agents, PERSONNE1.) ne pouvait pas donner de plus amples explications quant à
la résidence des salariés tout en précisant qu’ils vivaient à la rue. Les agents ont toutefois
précisé dans leur rapport du 1er août 2023 précité que lors de l’arrivée de la police, les
salariés n’avaient aucun objet personnel sur eux.
Etant donné que les salariés PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne disposaient ni de titre
de séjour, ni d’une autorisation de travail, un arrêt de travail oral a été prononcé.
Par courrier du 1er juin 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des
salariés PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
En date du 15 juin 2023, une amende administrative de 5.000 euros a été prononcée à
l’encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er du
Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour
avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Lors d’un deuxième contrôle effectué en date du 17 novembre 2023 au sein du restaurant
SOCIETE1.), les membres de l’inspectorat ont constaté la présence des six salariés
effectuant divers travaux au sein du restaurant ainsi que dans la cuisine : PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE6.), PERSONNE11.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.).
Il ressort encore du rapport qu’à l’arrivée des agents dans le restaurant, la salariée
PERSONNE9.) a crié des propos en langue mandarine en direction de la cuisine, où deux
salariés se trouvaient et dont un a tenté de prendre la fuite. Ce dernier ne disposant
d’aucun document d’identité, a écrit le nom « PERSONNE12.) » sur un papier remis à
l’agent de l’ITM.
Les agents de l’ITM ont confronté le gérant PERSONNE1.) avec des photos de
PERSONNE3.)
prises
lors
du
premier
contrôle,
alors
que
le
dénommé
« PERSONNE12.) » ressemblait fortement à ce dernier. PERSONNE1.) ne voulait pas
prendre position. La police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications
d’identité nécessaires et aux auditions de la personne concernée. PERSONNE13.),
commissaire, a confirmé par courriel du 20 novembre 2023, l’identité de PERSONNE3.).
En date du 24 novembre 2023, une amende administrative d’un montant de 12.500 euros
a été prononcée à l’égard de la société SOCIETE1.) pour non-respect de la cessation de
travail du 26 mai 2023 prononcée à l’encontre de PERSONNE3.), en application des
articles L.573-4, L.614-4 et L.614-5 du Code du travail.
Lors de ses auditions policières des 16 août 2023 et 29 novembre 2023, PERSONNE1.)
a déclaré avoir rencontré le travailleur PERSONNE4.) au magasin SOCIETE2.) au
ADRESSE5.), et qu’il lui avait proposé du travail au sein de son restaurant afin de l’aider.
En ce qui concerne le travailleur PERSONNE3.), il a relaté qu’il l’avait rencontré à
ADRESSE6.) à ADRESSE7.). PERSONNE3.) lui aurait demandé de l’aide, de sorte qu’il
l’aurait engagé au sein de son restaurant.
En outre, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait besoin de l’aide au sein de son
restaurant, alors que sa femme était enceinte et se trouvait partant en congé de maternité
à l’époque et qu’il lui avait manqué du personnel.
Sur questions des policiers, PERSONNE1.) a précisé que PERSONNE4.) y travaillait
pendant une durée d’environ une semaine et PERSONNE3.) y travaillait 3,5 jours, mais
ne pouvait pas donner plus d’informations quant aux salaires perçus par eux. La seule
chose qu’il pouvait dire était que les salaires ont été payés en espèces. En outre, il ne les
aurait pas déclarés alors qu’il n’aurait envisagé de les engager que pendant la durée du
congé de maternité de sa femme.
A l’issue de son audition du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a remis aux policiers une
fiche concernant le salarié PERSONNE3.) faisant état des heures prestées par ce dernier
pour la durée du 4 novembre 2023 au 17 novembre 2023 inclus (4 heures prestées sur
15 jours), ainsi qu’une quittance du 17 novembre 2024 portant sur la somme totale de 750
euros.
A l’audience publique du 17 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments
du dossier et a renvoyé aux constatations telles que reprises dans les procès-verbaux
communiqués par l’ITM au Parquet de Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
Maître Ralph PEPIN a invoqué, à titre liminaire, la règle « non bis in idem » et a conclu à
l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de son mandant la société SOCIETE1.). Ainsi,
il a donné à considérer que la société SOCIETE1.) aurait fait l’objet de sanctions
administratives qui auraient été intégralement payées et qui auraient sanctionné les
mêmes faits qui seraient actuellement poursuivis par le Parquet devant le Tribunal saisi.
Il a cité principalement les critères dégagés par la jurisprudence ENGEL et a conclu qu’en
l’espèce, il y aurait une identité des faits et un lien indissociable entre les faits sanctionnés
par les amendes administratives et les faits actuellement poursuivis par le Parquet.
Quant au fond, la défense n’a pas contesté les faits reprochés à PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.). Maître Ralph PEPPIN a pourtant donné à considérer que
PERSONNE1.) n’aurait pas eu une intention malveillante d’exploiter les ressortissants. Il
aurait uniquement voulu combler le manque de personnel suite au départ en congé de
maternité de sa femme.
Le Ministère Public s’est opposé à la fin de non-recevoir du principe de « non bis in idem
», alors que le principe serait inapplicable en l’espèce, en tenant compte des critères
dégagés par la jurisprudence de la CEDH. Il a donné à considérer que les amendes
administratives auraient été prononcées en vue de sanctionner l’emploi des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier et la sanction pénale à prononcer dans le cadre du procès
pénal, aurait pour objet de sanctionner, outre l’emploi, d’autres circonstances telles que
libellées dans la citation, à savoir le caractère répétitif du comportement, l’emploi
simultané de plusieurs ressortissants, ainsi que les conditions de travail abusives dans
lesquelles les ressortissants auraient été soumises, tels le non-respect du salaire social
minimum. La nature des sanctions ne serait dès lors pas la même.
II. En droit
Quant au principe du « non bis in idem »
Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes
conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la
Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-7
du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet Etat.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un
principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL
n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de poursuivre
quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch.
HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis in idem » ne
peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est
absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé
la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière
de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire
d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être
poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification
différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, Larcier, 2006, p.975).
Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine
pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).
Par ailleurs, il est généralement admis par la jurisprudence que les peines pénales ne
doivent pas être confondues avec les mesures punitives émanant d’autorités
administratives, fiscales ou disciplinaires en marge d’un procès pénal, même si elles
peuvent être ressenties comme telles par la personne concernée. Ces mesures
demeurent fondamentalement administratives et ne constituent pas des peines.
En l’espèce, la défense reproche au Ministère Public d’avoir poursuivi la société
SOCIETE1.) pour des faits, dont elle a déjà fait l’objet de sanctions ayant un caractère
pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif que par décision du 1er juin 2023, l’ITM a
ordonné la cessation immédiate du travail des salariés PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
en application des articles L573-4 et L.614-5 du Code du travail. Par décision du 15 juin
2023, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a prononcé
une amende administrative de 5.000 euros à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa
qualité d’employeur, pour avoir employé illégalement des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE3.), le tout en application de
l’article L.572-4 paragraphe 1er du Code du travail.
Une amende administrative de 12.500 euros a été prononcée suivant décision du 24
novembre 2023 en application de l’article L.573-4, L.614-4 et L.614-4 du Code du travail
pour ne pas avoir respecté la cessation de travail du 26 mai 2023.
Il en ressort que la société SOCIETE1.) a fait l’objet de deux sanctions prononcées à son
encontre par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire pour
avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier
respectivement pour ne pas avoir respecté la décision de cessation de travail concernant
PERSONNE3.) prononcée en date du 26 mai 2023 à son encontre.
Le Tribunal tient à souligner que dans la cadre de la lutte contre l’immigration clandestine
dans l’Union européenne, l’exploitation par les employeurs, et la concurrence déloyale,
le législateur a inséré dans le Code du travail les dispositions afin de réprimer plus
sévèrement l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, par la
transposition de la directive 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et
les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier.
L’article 3 de la directive intitulé « interdiction de l’emploi illégal » prévoit :
« 1. Les États membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier.
2. Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées
dans la présente directive.
3. Un État membre peut décider de ne pas appliquer l’interdiction visée au paragraphe 1
aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’éloignement a été reporté et
qui sont autorisés à travailler conformément au droit national. »
La directive prévoit encore dans son article 9 « Infraction pénale » :
« 1. Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3
constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des
circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:
a) l’infraction est continue ou répétée de manière persistante;
b) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier;
c) l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
d) l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une
infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour
celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour
irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
e) l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur. 2. Les États membres veillent à ce que
le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les actes visés
au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales ».
L’article 10 « sanctions pénales » dispose ce qui suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes
physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de peines
effectives, proportionnées et dissuasives.
2. À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales
prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être
appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et
peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en
question ».
A la lecture des articles précités, la directive n’exige l’introduction d’une sanction pénale
que dans ces cinq cas de figure ainsi que la possibilité offerte par la directive de réprimer
l’emploi illégal « simple » par des sanctions administratives exclusivement en limitant le
recours aux sanctions pénales à des infractions commises dans les circonstances visées
à l’article 9, paragraphe 1er de la directive 2009/52/CE.
Le recours à des sanctions administratives en cas d’emploi d’un ressortissant de pays
tiers en situation irrégulière, en dehors des circonstances aggravantes, a l’avantage
d’une plus grande flexibilité. La directive, en ce qu’elle dispose que seules les infractions
visées à l’article 9 pourront être sanctionnées pénalement, exige clairement l’instauration
d’un système de sanctions administratives pour les infractions moins graves ne rentrant
pas dans ces catégories.
C’est ainsi que et afin de renforcer les sanctions et les mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la loi modifiée du 21
décembre 2012 a modifié le Titre VII du Code de travail « Interdiction du travail clandestin
et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ». L’article
L.572-4 paragraphe 1er du Code de travail prévoit désormais ce qui suit « Est puni d’une
amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier,
l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son
délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du
travail et des mines ».
L’article L.572-5 du Code de travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,
l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une
des circonstances suivantes:
1. l’infraction est répétée de manière persistante;
2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime
de la traite des êtres humains;
5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier. »
Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi précitée qu’il s’avère en pratique,
et en considération du but visé par la directive européenne, que les dispositions relatives
aux circonstances aggravantes en cas d’occupation simultanée de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier manquent de précision, ce qui a conduit à l’existence de
jurisprudences divergentes. A cet effet, les dispositions précitées ont été précisées pour
permettre au Ministère public d’entamer des poursuites pénales à l’encontre des
employeurs qui ne respectent pas les textes en question, ainsi qu’aux juridictions
concernées de sanctionner pénalement ces mêmes employeurs.
Il s’ensuit que l’article L.572-5 du Code de travail ajoute des circonstances aggravantes
à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que réprimé par l’article
L.572-4 du même code.
Le législateur a dès lors voulu prévoir et réprimer deux
comportements différents : la sanction administrative prévue par l’article L.572-4
sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, alors que l’article
L.572-5 sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
accompagné d’une des circonstances aggravantes prévues par la même disposition.
Ainsi, l’application de l’article L.572-5 du Code de travail, soit les faits poursuivis en
l’espèce par le Ministère public, ne se limitent pas uniquement à l’emploi de
ressortissants, mais exige, outre l’emploi, une des circonstances aggravantes sous les
points 1 à 5.
En dernier lieu, le Tribunal tient à souligner que la sanction administrative du 24
novembre 2023, en ce qu’elle a été prononcée pour non-respect de la cessation de travail
du 26 mai 2024, vise un comportement autre que celui pénalement poursuivi en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de conclure que les faits à la base de la présente affaire sont
complémentaires aux faits, qui ont été sanctionnés par l’octroi de deux amendes
administratives prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Il n’y a dès lors pas double poursuite à raison des mêmes faits, de sorte que les poursuites
pénales engagées à l’égard de la société SOCIETE1.) sont à déclarer recevables. Il y a
partant lieu de rejeter le moyen se fondant sur la fin de non-recevoir du « non bis in idem ».
1) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail
Le Tribunal rappelle que la défense n’a pas autrement contesté les infractions reprochées
par le Ministère Public.
Il est acquis en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont de nationalité chinoise
et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.
Il ressort en outre des constatations faites par les membres de l’inspectorat de l’ITM,
réitérées à l’audience publique sous la foi du serment par PERSONNE2.), ainsi que des
déclarations du prévenu PERSONNE1.), que les ressortissants précités n’étaient ni en
possession d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’il se trouvaient
en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils n’étaient pas non
plus affiliés à un organisme de sécurité sociale.
Il est encore établi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été embauchés afin
d’effectuer des travaux au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.).
Il est un fait que la société SOCIETE1.) a employé au moins deux salariés parmi cinq
avant le contrôle intervenu en date du 26 mai 2023, et qu’au moins PERSONNE3.) y
travaillait toujours lors du deuxième contrôle 6 mois plus tard, soit le 17 novembre 2023.
Au vu des déclarations du prévenu devant la police, ensemble les constatations des
agents lors du premier et du deuxième contrôle, ainsi que les documents soumis par le
prévenu à la police, le Tribunal est d’avis que la condition de la répétitivité de l’infraction
et ceci de manière persistante est établie. Aussi, à défaut pour la défense de soumettre
des pièces relatives au salaire perçu par les ressortissants, il est également établi que
l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier s’accompagne de conditions
de travail particulièrement abusives, les travailleurs n’ayant pas perçu le salaire social
minimum.
Toutefois, le Tribunal tient à soulever que le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés
à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable
et réprimable qu’il soit – n’est pas de nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est
le propre du travail clandestin de ne pas affilier les salariés. Il y a dès lors lieu de modifier
le libellé de l’infraction sub 1. en ce sens.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers, le Tribunal estime que deux travailleurs en situation irrégulière sur cinq
constituent un nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en
l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), en
sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les liens de l’infraction
libellée à leur encontre.
2) Quant à l’infraction aux articles L-222-2, L-222-9 et L-222-10 du Code du travail
Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer
les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.
L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires
inférieurs à ce taux.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas
été respecté.
Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont
partant établies.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des
déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 17 avril 2024, des
infractions suivantes :
« comme auteurs ayant commis les infractions eux-mêmes,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 26 mai 2023 et le 17 novembre
2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), dans les
locaux de restaurant « SOCIETE1.) »,
1) en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi
simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est
commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la
traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier,
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise
- PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,
avec les circonstances que :
- l'infraction est répétée de manière persistante,
- l'infraction a trait à remploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier,
- l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération ;
2) en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,
d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L.2229 alinéa 1 er du Code du travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros,
indice 877,01, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du
travail, à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
- PERSONNE3.), né le DATE2.), de nationalité chinoise
- PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise. »
Les peines
Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient dès
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.
L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.
L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8
jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en
séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou deux amendes entre
2.501 et 20.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable
aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double
de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société SOCIETE1.) encourt donc deux amendes de 2.501 à 40.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée aux
salariés victimes, et de la longue période sur laquelle les faits se sont étendus, il ne
saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le Tribunal décide dès lors de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à deux amendes de 3.500 euros, compte
tenu de la gravité des faits et de ses revenus.
La société SOCIETE1.)
Au vu de la gravité des faits et de la longue période sur laquelle ils se sont étendus, et
en tenant compte de la situation financière de la société SOCIETE1.), le Tribunal
condamne la société SOCIETE1.) à une peine d’amende de 14.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), tant en nom
personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.) s.à r.l., et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. du chef des
infractions retenues à sa charge une amende de quatorze mille (14.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à deux (2) amendes, chacune de trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à
soixante-dix (70) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.