Court convicts defendant of voluntary assault causing disability with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal disability against a cohabitant. The prosecution alleged the defendant pulled the victim from bed, punched her in the eye, and kicked her, resulting in work incapacity. The court found the facts proven, imposed a twelve-month prison sentence and a fine, but granted a full suspension of the imprisonment due to the defendant's lack of criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 3 du Code pénal; Le tribunal peut condamner pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, mais accorder un sursis intégral si le prévenu n'est pas indigne et n'a pas été précédemment condamné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1138/2024
Not. 25852/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du
5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 17 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant causé une
incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 17 avril 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.), n’étant
pas présente à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 (not. 25852/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453
du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la
citation du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 620/2023 dressé le 22 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 juin 2023, vers
01.00 heures, à ADRESSE2.), d'avoir volontairement donné des coups et faits
des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant du lit
sur le sol, en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et en lui donnant des
coups de pied au corps alors qu’elle était allongée au sol, avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et
ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
Il ressort du procès-verbal n°620/2023 précité que le 21 juin 2023, vers 15.24
heures, les policiers ont été appelés à se rendre à la terrasse du restaurant
ADRESSE3.) » à ADRESSE4.), alors qu’une femme aurait été frappée par son
compagnon. Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE2.) et sa
colocataire PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a déclaré, en pleurs, avoir été frappée pendant la nuit du 20 au
21 juin 2023 par son compagnon PERSONNE1.). Les policiers ont constaté
que la partie entourant son œil gauche était gonflée. Ils ont pris une
photographie de cette blessure. Comme PERSONNE2.) était visiblement
alcoolisée, ils ont décidé de ne pas l’auditionner de suite mais lui ont donné un
rendez-vous pour le lendemain. De plus ils lui ont conseillé de consulter un
médecin pour faire constater ses blessures.
PERSONNE3.) quant à elle, a déclaré sur place aux policiers qu’elle habitait
dans le même appartement que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.),
appartement qui se situe au premier étage au-dessus dudit restaurant. Entre
01.00 heures et 01.30 heures du matin, elle aurait entendu des cris provenant
de la chambre de ces derniers. Ensuite elle aurait retrouvé PERSONNE2.)
dans la cour du restaurant et lui aurait proposé de passer la reste de la nuit
dans sa chambre.
Le 22 juin 2023 PERSONNE2.) s’est présentée comme convenu au
commissariat de police et a déclaré que le 20 juin 2022, son compagnon
PERSONNE1.), avec lequel elle menait une relation amoureuse depuis deux
ans, avait congé et il avait bu durant toute la journée. Dans la nuit du 20 au 21
juin 2022, vers 01.00 heures, il serait rentré à la maison et l’aurait réveillée en
lui criant dessus. Elle ne l’aurait pas compris, alors qu’il était totalement ivre.
Ensuite il l’aurait tirée du lit vers le sol, où il lui aurait donné un coup de poing
sur l’œil gauche. De plus il lui aurait donné des coups de pieds dans le ventre
et dans le dos. Finalement elle aurait pris la fuite et se serait réfugiée chez sa
colocataire PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a encore versé aux policiers un certificat médical du 21 juin
2023, duquel il ressort qu’elle présentait plusieurs blessures dont notamment
un hématome et œdème de la paupière supérieure gauche de couleur bleue.
Une incapacité de travail personnel de 2 jours a été retenue dans son chef.
Le prévenu n’a pas pu être auditionné par la police, alors qu’il ne s’est pas
rendu aux convocations lui envoyées.
A l’audience du 17 avril 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé
PERSONNE2.), avec laquelle il aurait effectivement habité. Il ne pourrait pas
expliquer ses blessures. Elle aurait disparu deux jours avant de porter plainte
et il l’aurait retrouvée dans un tel état.
PERSONNE2.), appelée par le Ministère Public à l’audience en tant que
témoin, n’a pas comparu.
Le Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu, à défaut de
témoignage par PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement
admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Même si PERSONNE2.) n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal est
cependant convaincu que ses déclarations faites auprès de la police lors du
dépôt de sa plainte, correspondent à la vérité.
En effet tout d’abord elle a porté plainte que quelques heures après les faits et
était vraisemblablement mouvementée, alors que les policiers ont noté qu’elle
était en pleurs.
Ensuite ses déclarations sont corroborées par d’autres éléments objectifs du
dossier : Par les constatations des policiers, qui ont vu et photographié une
blessure à son œil gauche, par le prédit certificat médical, dont il ressort que
le docteur a constaté diverses blessures, et surtout par les déclarations de
PERSONNE3.) faites sur place aux policiers, qui dit avoir entendu, à l’heure
telle qu’indiqué par PERSONNE2.) lors de sa plainte, des cris provenant de la
chambre où dormaient
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avant que cette
dernière ne vienne se réfugier auprès d’elle.
A noter que les déclarations de PERSONNE3.) mettent également en doute la
véracité des propos de PERSONNE1.) à l’audience, lorsque celui-ci déclare ne
pas avoir vu PERSONNE2.) les deux jours précédant la plainte, alors qu’il
ressort de ces déclarations que les deux se trouvaient vraisemblablement
ensemble dans une chambre au moment des faits.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a administré les coups à PERSONNE2.) tels que libellés dans
la citation.
Ces coups ont de plus entrainé une incapacité de travail personnel,
conformément au certificat médical précité.
Finalement il ressort du dossier répressif et des déclarations du prévenu lui-
même à l’audience qu’au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont habité ensemble, de sorte que cette circonstance aggravante est
également à retenir dans le chef du prévenu.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et l’instruction menée à l’audience, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 juin 2023, vers 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé
une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tirant du lit sur le sol, en
lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et en lui donnant des coups
de pied au corps alors qu’elle était allongée au sol, avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement. »
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un
à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la
personne avec laquelle il vivait habituellement, si ces coups et blessures ont
entrainé de plus une incapacité de travail personnel.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge et de l’absence de prise
de conscience manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il
n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un
sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2
du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 50,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal; et
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël
SCHWEITZER,
juge,
et
prononcé,
en
présence
d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.