Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1138 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing disability with suspended sentence and fine.

Numéro de cause TAL7_1138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal disability against a cohabitant. The prosecution alleged the defendant pulled the victim from bed, punched her in the eye, and kicked her, resulting in work incapacity. The court found the facts proven, imposed a twelve-month prison sentence and a fine, but granted a full suspension of the imprisonment due to the defendant's lack of criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 409 al. 3 du Code pénal; Le tribunal peut condamner pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, mais accorder un sursis intégral si le prévenu n'est pas indigne et n'a pas été précédemment condamné.

Mots-clés

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voluntary assault personal disability cohabitant victim suspended sentence criminal record Code pénal Tribunal correctionnel déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 3 du Code pénal
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugt no

1138/2024

Not. 25852/23/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du

5 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 17 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant causé une

incapacité de travail personnel.

A l’audience publique du 17 avril 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.), n’étant

pas présente à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2024 (not. 25852/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 5 mars 2024, en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la

citation du prévenu à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 620/2023 dressé le 22 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 juin 2023, vers

01.00 heures, à ADRESSE2.), d'avoir volontairement donné des coups et faits

des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant du lit

sur le sol, en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et en lui donnant des

coups de pied au corps alors qu’elle était allongée au sol, avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et

ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

Il ressort du procès-verbal n°620/2023 précité que le 21 juin 2023, vers 15.24

heures, les policiers ont été appelés à se rendre à la terrasse du restaurant

ADRESSE3.) » à ADRESSE4.), alors qu’une femme aurait été frappée par son

compagnon. Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE2.) et sa

colocataire PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a déclaré, en pleurs, avoir été frappée pendant la nuit du 20 au

21 juin 2023 par son compagnon PERSONNE1.). Les policiers ont constaté

que la partie entourant son œil gauche était gonflée. Ils ont pris une

photographie de cette blessure. Comme PERSONNE2.) était visiblement

alcoolisée, ils ont décidé de ne pas l’auditionner de suite mais lui ont donné un

rendez-vous pour le lendemain. De plus ils lui ont conseillé de consulter un

médecin pour faire constater ses blessures.

PERSONNE3.) quant à elle, a déclaré sur place aux policiers qu’elle habitait

dans le même appartement que

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.),

appartement qui se situe au premier étage au-dessus dudit restaurant. Entre

01.00 heures et 01.30 heures du matin, elle aurait entendu des cris provenant

de la chambre de ces derniers. Ensuite elle aurait retrouvé PERSONNE2.)

dans la cour du restaurant et lui aurait proposé de passer la reste de la nuit

dans sa chambre.

Le 22 juin 2023 PERSONNE2.) s’est présentée comme convenu au

commissariat de police et a déclaré que le 20 juin 2022, son compagnon

PERSONNE1.), avec lequel elle menait une relation amoureuse depuis deux

ans, avait congé et il avait bu durant toute la journée. Dans la nuit du 20 au 21

juin 2022, vers 01.00 heures, il serait rentré à la maison et l’aurait réveillée en

lui criant dessus. Elle ne l’aurait pas compris, alors qu’il était totalement ivre.

Ensuite il l’aurait tirée du lit vers le sol, où il lui aurait donné un coup de poing

sur l’œil gauche. De plus il lui aurait donné des coups de pieds dans le ventre

et dans le dos. Finalement elle aurait pris la fuite et se serait réfugiée chez sa

colocataire PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a encore versé aux policiers un certificat médical du 21 juin

2023, duquel il ressort qu’elle présentait plusieurs blessures dont notamment

un hématome et œdème de la paupière supérieure gauche de couleur bleue.

Une incapacité de travail personnel de 2 jours a été retenue dans son chef.

Le prévenu n’a pas pu être auditionné par la police, alors qu’il ne s’est pas

rendu aux convocations lui envoyées.

A l’audience du 17 avril 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé

PERSONNE2.), avec laquelle il aurait effectivement habité. Il ne pourrait pas

expliquer ses blessures. Elle aurait disparu deux jours avant de porter plainte

et il l’aurait retrouvée dans un tel état.

PERSONNE2.), appelée par le Ministère Public à l’audience en tant que

témoin, n’a pas comparu.

Le Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu, à défaut de

témoignage par PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement

admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Même si PERSONNE2.) n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal est

cependant convaincu que ses déclarations faites auprès de la police lors du

dépôt de sa plainte, correspondent à la vérité.

En effet tout d’abord elle a porté plainte que quelques heures après les faits et

était vraisemblablement mouvementée, alors que les policiers ont noté qu’elle

était en pleurs.

Ensuite ses déclarations sont corroborées par d’autres éléments objectifs du

dossier : Par les constatations des policiers, qui ont vu et photographié une

blessure à son œil gauche, par le prédit certificat médical, dont il ressort que

le docteur a constaté diverses blessures, et surtout par les déclarations de

PERSONNE3.) faites sur place aux policiers, qui dit avoir entendu, à l’heure

telle qu’indiqué par PERSONNE2.) lors de sa plainte, des cris provenant de la

chambre où dormaient

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avant que cette

dernière ne vienne se réfugier auprès d’elle.

A noter que les déclarations de PERSONNE3.) mettent également en doute la

véracité des propos de PERSONNE1.) à l’audience, lorsque celui-ci déclare ne

pas avoir vu PERSONNE2.) les deux jours précédant la plainte, alors qu’il

ressort de ces déclarations que les deux se trouvaient vraisemblablement

ensemble dans une chambre au moment des faits.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a administré les coups à PERSONNE2.) tels que libellés dans

la citation.

Ces coups ont de plus entrainé une incapacité de travail personnel,

conformément au certificat médical précité.

Finalement il ressort du dossier répressif et des déclarations du prévenu lui-

même à l’audience qu’au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont habité ensemble, de sorte que cette circonstance aggravante est

également à retenir dans le chef du prévenu.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et l’instruction menée à l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 juin 2023, vers 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé

une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et faits des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), en la tirant du lit sur le sol, en

lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et en lui donnant des coups

de pied au corps alors qu’elle était allongée au sol, avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement. »

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un

à cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la

personne avec laquelle il vivait habituellement, si ces coups et blessures ont

entrainé de plus une incapacité de travail personnel.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge et de l’absence de prise

de conscience manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une

amende de 1.000 euros.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il

n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un

sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 50,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal; et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël

SCHWEITZER,

juge,

et

prononcé,

en

présence

d’Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.