Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1126 Généré par l'IA

Court convicts defendant of violence-related theft, imposes suspended prison term, and awards civil damages to victims.

Numéro de cause TAL7_1126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft committed with violence or threats and sentenced him to thirty-six months of imprisonment, suspended for twelve months. The court found the defendant liable for civil damages, ordering him to pay 965 euros to one victim and 1,000 euros to another. The decision was based on the evidence presented during the public hearing where witnesses testified and the defendant offered his defense.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 469 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a violent theft offense, impose a suspended prison sentence, and award civil compensation to victims based on proven material and moral damages.

Mots-clés

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theft with violence suspended sentence civil damages public hearing recidivism warning accusation de vol risque de collusion de témoins voies de fait

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 468 du Code pénal
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code
article 74 du Code pénal
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251
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Texte complet

Jugt no 1126/ 2024

Not. 21554/23/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

alias

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.),

PERSONNE3.), né le DATE4.) à ADRESSE1.),

PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),

PERSONNE5.) né le DATE4.),

PERSONNE6.) né le DATE6.)

PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE1.),

PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE1.),

PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE2.),

PERSONNE10.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),

PERSONNE11.) né le DATE5.).

PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE3.),

PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE3.),

PERSONNE14.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

PERSONNE15.). né le DATE2.) à ADRESSE1.),

PERSONNE16.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

PERSONNE17.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

PERSONNE9.), né le DATE7.), et

PERSONNE18.) né le DATE11.)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

– p r é v e n u –

en présence de :

PERSONNE19.),

né le DATE12.) à ADRESSE4.),

demeurant ADRESSE5.)

PERSONNE20.),

né le DATE13.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.)

parties civiles constituées oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du

20 mars 2024,

le Procureur d’Etat près le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 18 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol commis à l’aide de violences ou de menaces (articles 461, 468 et 469

du Code pénal).

A l’audience publique du 18 avril 2024, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.), chacun séparément furent

entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE19.) et PERSONNE20.) se constituèrent oralement parties

civiles contre le prévenu PERSONNE1.) pour réclamer réparation des

préjudices matériel et moral leur accrus.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermenté à l’audience

Abdelmajid TLEMCANI,

fut entendu en ses

explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés

par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, a la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice numéro

21554/23/CD dont notamment

le procès-verbal numéro

2023/136190-1 dressé en date du 17 juin 2023 par la Police Grand-Ducale,

Service Central-PTR Capitale-.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 104/2024 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février

2024 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction

aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2024 (not. 21554/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.),

chacun séparément, à l’audience publique du 18 avril 2024.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,

« Comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour avoir exécuté ou

pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait

quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir, par dons, promesses,

menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir, soit par des discours

tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit

par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement

à le commettre,

sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des

instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments

ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y

servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé,

le samedi 17 juin 2023. vers 23.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.) à hauteur de la ADRESSE8.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, avoir soustrait

frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne Iui appartient pas,

à l'aide de violences ou de menaces el avec la circonstance que le voleur surpris

en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.),

né le DATE12.), un collier en or de la marque KRIA de valeur inconnue et un

téléphone mobile de marque inconnue, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la première circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide de

violences exercées par PERSONNE1.), sinon par un de ses co-auteurs

(PERSONNE21.) étant mineur d'âge et le troisième co-auteur resté inconnu),

notamment en tapant sur la poitrine de PERSONNE19.) et en arrachant au

passage le prédit collier en or de son cou,

et avec la deuxième circonstance aggravante que PERSONNE1.), préqualifié,

surpris en flagrant crime avec ses deux co-auteurs, a exercé des violences

contre PERSONNE22.) né le DATE13.), en lui tenant la jambe de sorte à lui

infliger une entorse au genou, pour assurer la fuite de ses co-auteurs. »

Il résulte du procès-verbal n°131610-1 précité, qu’en date du 17 juin 2023, la

police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE7.), alors que cinq personnes se

seraient faites agresser par un groupe de trois personnes. A l’occasion de cette

agression, PERSONNE19.) aurait été blessé et se serait vu voler son téléphone

portable ainsi que son collier en or. Son fils, PERSONNE22.) qui aurait

immobilisé le voleur à terre, aurait été blessé au genou.

L’enquête subséquente a permis d’identifier un des auteurs comme étant le

prévenu PERSONNE1.).

A l’audience publique du 18 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir

participé dans le vol commis par ses deux amis. Il a toutefois contesté avoir pris

le téléphone et le collier en or.

Le témoin PERSONNE19.) a déclaré, sous la foi du serment, que le soir du

DATE14.), il a fêté l’enterrement de vie de jeune garçon ensemble avec son fils,

PERSONNE22.) et des amis au centre-ville. Vers 23.30 heures, ils auraient

voulu rentrer à la maison et se seraient dirigés en direction de leur voiture.

PERSONNE19.) a expliqué qu’il se trouvait un peu en avance du reste du

groupe, lorsque le prévenu PERSONNE1.) l’a approché afin de lui parler. Il

aurait mis son bras auteur de son cou, lui aurait donné un coup sur la poitrine

et se serait enfui. Ce serait à cet instant qu’il aurait remarqué une brûlure au

niveau de son cou, et se serait rendu compte que son collier en or aurait disparu,

ensemble avec son téléphone portable. Dans la mesure où ses amis, dont son

fils PERSONNE22.), auraient pu observer la scène, l’auteur se serait fait

attraper par eux et aurait été immobilisé à terre, afin de fouiller ses poches. Une

deuxième personne serait apparu et aurait crié « lâchez mon frère » et les aurait

menacés avec une bouteille de bière cassée. Ensuite une troisième personne

serait apparu et PERSONNE22.) aurait essayé de l’attraper. Le collier ainsi que

le téléphone portable auraient été jetés par terre.

Sur question du Tribunal, PERSONNE19.) a identifié sans aucun doute le

prévenu comme l’auteur ayant volé son téléphone portable et son collier en or.

PERSONNE22.) a déclaré sous la foi du serment que le soir du 17 juin 2023

vers 23.00 heures, lui, son père, PERSONNE19.) et trois amis voulaient se

rendre à la maison, après avoir passé la soirée au centre-ville. En direction de

la ADRESSE7.), trois personnes les auraient approchées par derrière et se

seraient mêlées parmi leur groupe. Le prévenu PERSONNE1.) présent dans la

salle aurait mis son bras auteur de PERSONNE19.) et aurait essayé de le faire

tomber. PERSONNE19.) se serait tout d’un coup mis à crier « Il m’a volé ».

PERSONNE22.) a expliqué que lui et ses amis ont tout de suite réagi en

attrapant le prévenu qui voulait prendre la fuite, l’ont mis par terre et ont

commencé à fouiller ses poches. Sur question du Tribunal, il a précisé que le

prévenu PERSONNE1.) a seul approché son père, alors que deux autres

personnes ont gardé leurs distances. PERSONNE22.) a précisé que le prévenu

a dû soustraire le collier quand il a mis son bras autour du cou de

PERSONNE19.) et jeté le collier en or par la suite en direction de ses amis, pour

que ces derniers puissent prendre la fuite avec le butin.

PERSONNE22.) a finalement précisé que quand il voulait attraper les co-

auteurs, PERSONNE1.) le tenait et lui a tordu le genou.

Après avoir entendu les déclarations des témoins, et après question du

Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations et a

reconnu avoir volé le collier en or ainsi que le téléphone portable appartenant à

PERSONNE19.), en lui tapant sur la poitrine et en lui arrachant le collier du cou.

Il a également été en aveu d’avoir tenu le genou de PERSONNE22.), en le tirant

afin d’éviter que ce dernier attrape un de ses co-auteurs.

Il en suit que les infractions telles que libellées par le Ministère Public, sont

établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les investigations et constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations des témoins,

l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi que les débats menés à

l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble

ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le samedi 17 juin 2023. vers 23.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE7.) à hauteur de la ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui

ne Iui appartient pas, à l'aide de violences ou de menaces el avec la

circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences

ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets

soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE19.), né le DATE12.), un collier en or de la marque KRIA de

valeur inconnue et un téléphone mobile de marque inconnue, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la première circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide

de violences exercées par PERSONNE1.), en tapant sur la poitrine de

PERSONNE19.) et en arrachant au passage le prédit collier en or de son

cou,

et avec la

deuxième circonstance aggravante

que

PERSONNE1.),

préqualifié, surpris en flagrant crime avec ses deux co-auteurs, a exercé

des violences contre PERSONNE22.) né le DATE13.), en lui tenant la jambe

de sorte à lui infliger une entorse au genou, pour assurer la fuite de ses

co-auteurs. »

La peine

Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code

pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée

par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la

réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le

maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251

euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),

préqualifié, à une peine d’emprisonnement de 36 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de

de la gravité intrinsèque des faits et du trouble créé par les vols à l’arrachage à

la tranquillité publique et en vue d’éviter une réitération des faits, une partie de

la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PERSONNE19.)

A l’audience publique du 18 avril 2024, PERSONNE19.) s’est constitué

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 965 euros du chef du

préjudice matériel lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé

de 965 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le

montant de 965 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE20.)

A l’audience publique du 18 avril 2024, PERSONNE20.) s’est constitué

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros du chef du

préjudice moral lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé

de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le

montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 32,07 euros ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal.

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PERSONNE19.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de neuf cent soixante-cinq (965)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de neuf

cent soixante-cinq (965) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

Quant à la partie civile de PERSONNE20.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de mille

(1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196,

626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence

de

Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l’audience publique

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.