Court convicts defendant of violence-related theft, imposes suspended prison term, and awards civil damages to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft committed with violence or threats and sentenced him to thirty-six months of imprisonment, suspended for twelve months. The court found the defendant liable for civil damages, ordering him to pay 965 euros to one victim and 1,000 euros to another. The decision was based on the evidence presented during the public hearing where witnesses testified and the defendant offered his defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a violent theft offense, impose a suspended prison sentence, and award civil compensation to victims based on proven material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1126/ 2024
Not. 21554/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
alias
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.),
PERSONNE3.), né le DATE4.) à ADRESSE1.),
PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),
PERSONNE5.) né le DATE4.),
PERSONNE6.) né le DATE6.)
PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE1.),
PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE1.),
PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE2.),
PERSONNE10.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),
PERSONNE11.) né le DATE5.).
PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE3.),
PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE3.),
PERSONNE14.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
PERSONNE15.). né le DATE2.) à ADRESSE1.),
PERSONNE16.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
PERSONNE17.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
PERSONNE9.), né le DATE7.), et
PERSONNE18.) né le DATE11.)
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
– p r é v e n u –
en présence de :
PERSONNE19.),
né le DATE12.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.)
PERSONNE20.),
né le DATE13.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.)
parties civiles constituées oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
20 mars 2024,
le Procureur d’Etat près le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 18 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol commis à l’aide de violences ou de menaces (articles 461, 468 et 469
du Code pénal).
A l’audience publique du 18 avril 2024, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.), chacun séparément furent
entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE19.) et PERSONNE20.) se constituèrent oralement parties
civiles contre le prévenu PERSONNE1.) pour réclamer réparation des
préjudices matériel et moral leur accrus.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète
assermenté à l’audience
Abdelmajid TLEMCANI,
fut entendu en ses
explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés
par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, a la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro
21554/23/CD dont notamment
le procès-verbal numéro
2023/136190-1 dressé en date du 17 juin 2023 par la Police Grand-Ducale,
Service Central-PTR Capitale-.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 104/2024 (XIXe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février
2024 renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2024 (not. 21554/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.),
chacun séparément, à l’audience publique du 18 avril 2024.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,
« Comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour avoir exécuté ou
pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir, soit par des discours
tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit
par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des
instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments
ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y
servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé,
le samedi 17 juin 2023. vers 23.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.) à hauteur de la ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, avoir soustrait
frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne Iui appartient pas,
à l'aide de violences ou de menaces el avec la circonstance que le voleur surpris
en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.),
né le DATE12.), un collier en or de la marque KRIA de valeur inconnue et un
téléphone mobile de marque inconnue, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la première circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide de
violences exercées par PERSONNE1.), sinon par un de ses co-auteurs
(PERSONNE21.) étant mineur d'âge et le troisième co-auteur resté inconnu),
notamment en tapant sur la poitrine de PERSONNE19.) et en arrachant au
passage le prédit collier en or de son cou,
et avec la deuxième circonstance aggravante que PERSONNE1.), préqualifié,
surpris en flagrant crime avec ses deux co-auteurs, a exercé des violences
contre PERSONNE22.) né le DATE13.), en lui tenant la jambe de sorte à lui
infliger une entorse au genou, pour assurer la fuite de ses co-auteurs. »
Il résulte du procès-verbal n°131610-1 précité, qu’en date du 17 juin 2023, la
police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE7.), alors que cinq personnes se
seraient faites agresser par un groupe de trois personnes. A l’occasion de cette
agression, PERSONNE19.) aurait été blessé et se serait vu voler son téléphone
portable ainsi que son collier en or. Son fils, PERSONNE22.) qui aurait
immobilisé le voleur à terre, aurait été blessé au genou.
L’enquête subséquente a permis d’identifier un des auteurs comme étant le
prévenu PERSONNE1.).
A l’audience publique du 18 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir
participé dans le vol commis par ses deux amis. Il a toutefois contesté avoir pris
le téléphone et le collier en or.
Le témoin PERSONNE19.) a déclaré, sous la foi du serment, que le soir du
DATE14.), il a fêté l’enterrement de vie de jeune garçon ensemble avec son fils,
PERSONNE22.) et des amis au centre-ville. Vers 23.30 heures, ils auraient
voulu rentrer à la maison et se seraient dirigés en direction de leur voiture.
PERSONNE19.) a expliqué qu’il se trouvait un peu en avance du reste du
groupe, lorsque le prévenu PERSONNE1.) l’a approché afin de lui parler. Il
aurait mis son bras auteur de son cou, lui aurait donné un coup sur la poitrine
et se serait enfui. Ce serait à cet instant qu’il aurait remarqué une brûlure au
niveau de son cou, et se serait rendu compte que son collier en or aurait disparu,
ensemble avec son téléphone portable. Dans la mesure où ses amis, dont son
fils PERSONNE22.), auraient pu observer la scène, l’auteur se serait fait
attraper par eux et aurait été immobilisé à terre, afin de fouiller ses poches. Une
deuxième personne serait apparu et aurait crié « lâchez mon frère » et les aurait
menacés avec une bouteille de bière cassée. Ensuite une troisième personne
serait apparu et PERSONNE22.) aurait essayé de l’attraper. Le collier ainsi que
le téléphone portable auraient été jetés par terre.
Sur question du Tribunal, PERSONNE19.) a identifié sans aucun doute le
prévenu comme l’auteur ayant volé son téléphone portable et son collier en or.
PERSONNE22.) a déclaré sous la foi du serment que le soir du 17 juin 2023
vers 23.00 heures, lui, son père, PERSONNE19.) et trois amis voulaient se
rendre à la maison, après avoir passé la soirée au centre-ville. En direction de
la ADRESSE7.), trois personnes les auraient approchées par derrière et se
seraient mêlées parmi leur groupe. Le prévenu PERSONNE1.) présent dans la
salle aurait mis son bras auteur de PERSONNE19.) et aurait essayé de le faire
tomber. PERSONNE19.) se serait tout d’un coup mis à crier « Il m’a volé ».
PERSONNE22.) a expliqué que lui et ses amis ont tout de suite réagi en
attrapant le prévenu qui voulait prendre la fuite, l’ont mis par terre et ont
commencé à fouiller ses poches. Sur question du Tribunal, il a précisé que le
prévenu PERSONNE1.) a seul approché son père, alors que deux autres
personnes ont gardé leurs distances. PERSONNE22.) a précisé que le prévenu
a dû soustraire le collier quand il a mis son bras autour du cou de
PERSONNE19.) et jeté le collier en or par la suite en direction de ses amis, pour
que ces derniers puissent prendre la fuite avec le butin.
PERSONNE22.) a finalement précisé que quand il voulait attraper les co-
auteurs, PERSONNE1.) le tenait et lui a tordu le genou.
Après avoir entendu les déclarations des témoins, et après question du
Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations et a
reconnu avoir volé le collier en or ainsi que le téléphone portable appartenant à
PERSONNE19.), en lui tapant sur la poitrine et en lui arrachant le collier du cou.
Il a également été en aveu d’avoir tenu le genou de PERSONNE22.), en le tirant
afin d’éviter que ce dernier attrape un de ses co-auteurs.
Il en suit que les infractions telles que libellées par le Ministère Public, sont
établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les investigations et constatations policières consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations des témoins,
l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi que les débats menés à
l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble
ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le samedi 17 juin 2023. vers 23.25 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE7.) à hauteur de la ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui
ne Iui appartient pas, à l'aide de violences ou de menaces el avec la
circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences
ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE19.), né le DATE12.), un collier en or de la marque KRIA de
valeur inconnue et un téléphone mobile de marque inconnue, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la première circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide
de violences exercées par PERSONNE1.), en tapant sur la poitrine de
PERSONNE19.) et en arrachant au passage le prédit collier en or de son
cou,
et avec la
deuxième circonstance aggravante
que
PERSONNE1.),
préqualifié, surpris en flagrant crime avec ses deux co-auteurs, a exercé
des violences contre PERSONNE22.) né le DATE13.), en lui tenant la jambe
de sorte à lui infliger une entorse au genou, pour assurer la fuite de ses
co-auteurs. »
La peine
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la
réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251
euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),
préqualifié, à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de
de la gravité intrinsèque des faits et du trouble créé par les vols à l’arrachage à
la tranquillité publique et en vue d’éviter une réitération des faits, une partie de
la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Quant à la partie civile de PERSONNE19.)
A l’audience publique du 18 avril 2024, PERSONNE19.) s’est constitué
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 965 euros du chef du
préjudice matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande
civile est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé
de 965 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le
montant de 965 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE20.)
A l’audience publique du 18 avril 2024, PERSONNE20.) s’est constitué
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros du chef du
préjudice moral lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande
civile est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé
de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil
entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 32,07 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
AU CIVIL
Quant à la partie civile de PERSONNE19.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de neuf cent soixante-cinq (965)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE19.) le montant de neuf
cent soixante-cinq (965) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
Quant à la partie civile de PERSONNE20.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE20.) le montant de mille
(1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 18 avril 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 469 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196,
626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence
de
Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l’audience publique
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.