Court dismisses civil claims against companies for negligence while imposing fines for intentional offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed civil damage claims filed by three private parties against two companies for involuntary homicide and assault. While the criminal charges were upheld, the civil section ruled that the victims' requests for compensation were inadmissible due to procedural defects or lack of standing. Consequently, the companies were fined for intentional crimes, but the civil plaintiffs bore the costs of their unsuccessful claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135 du Code de la sécurité sociale; Les demandes civiles en dommages et intérêts contre les sociétés prévenues pour infractions involontaires sont irrecevables si les ayants droit n'ont pas respecté les conditions de constitution de partie civile ou si l'exception de délai raisonnable fait défaut.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1118/2024
not. 14449/17/CD
(amendes)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par son
administrateur délégué
actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), assisté de Maître Jacques WOLTER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
comparant par ses gérants actuellement en fonctions, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), assistés de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenues
en présence de
1. PERSONNE4.)
né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant ADRESSE4.) à P-ADRESSE5.)
comparant en personne,
2. PERSONNE5.),
née le DATE2.) à ADRESSE6.)(France),
demeurant à F-ADRESSE7.),
comparant par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. PERSONNE6.),
demeurant à F-ADRESSE7.),
comparant par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties
civiles
constituées
contre les
prévenues
SOCIETE1.)
S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l..
Par citation du 4 janvier 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité les prévenues à comparaître à l'audience publique du 7 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
homicide involontaire, coups et blessures involontaires.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l'identité des représentants légaux des
prévenues la société anonyme SOCIETE1.).S.A. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l., leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile contre les prévenues la société anonyme
SOCIETE1.).S.A. et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l..
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
17 avril 2024.
À cette audience, les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus séparément en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La prévenue la société responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., représentée par ses gérants
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendue en ses explications.
La prévenue la société anonyme SOCIETE1.) S.A., représentée par son administrateur délégué
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), demandeurs au civil, contre les
prévenues la société anonyme SOCIETE1.).S.A. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l.., parties défenderesses au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la
Greffière.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
18 avril 2024.
À cette audience, Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de défense de la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l..
Maître Jacques WOLTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
La représentante du Ministère Public et Maître Thomas STACKLER répliquèrent.
Maître Philippe STROESSER et Maître Jacques WOLTER eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police grand-ducale.
Vu le rapport d’autopsie établi en date du 1er juin 2017 par le Laboratoire National de Santé –
Service médico-judiciaire, Département médecine légale.
Vu les rapports d’expertise toxicologique établis en date du 25 septembre 2017 par le
Laboratoire National de Santé – Service médico-judiciaire, Département médecine légale.
Vu les procès-verbaux n° AEC-NK-A-17-0178, n° AEC-NK-A-17-0179 et n° AEC-NK-A-17-0180
dressés en date du 19 avril 2019 par l’Inspection du Travail et des Mines.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance n° 2536/22 rendue en date du 30 novembre 2022 par la Chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 368/23 rendu en date
du 18 avril 2023 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenues la
société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire et de coups et
blessures involontaires.
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024, régulièrement notifiée à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après également désignée comme « la société SOCIETE1.) ») et à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après également désignée comme « la
société SOCIETE2.) »).
Vu les informations données par courrier du 19 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453
du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité d’entreprise
responsable du gros-œuvre du chantier « Pôle d’échange SOCIETE3.) », chargée d’organiser,
de coordonner et de surveiller l’ensemble des travaux de gros-œuvre, le 22 mai 2017 vers 8.35
heures à ADRESSE8.), sur le chantier de la gare de ADRESSE9.) d’échange SOCIETE3.) »,
d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE10.), né le DATE3.)
et d’avoir
involontairement causé des coups et blessures à PERSONNE7.), né le DATE1.), ainsi qu’à
PERSONNE11.), né le DATE4.), notamment :
-
en fixant les échafaudages entreposés sur le lieu de l’accident entre eux par des fils de fer au
lieu de les stabiliser au moyen de stabilisateurs prévus pour éviter le renversement de ce type
d’échafaudage,
-
en omettant de veiller à ce que la zone prévue pour le montage d’une grue à tour par la société
SOCIETE4.) S.à r.l. soit dégagée,
-
en omettant d’informer la coordinatrice de sécurité des travaux de levage dangereux afin de
lui demander d’établir une analyse des risques qui aurait permis à la direction du chantier de
coordonner et de surveiller les différents travaux qui auraient dû se dérouler l’un après l’autre.
Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., en sa
qualité de sous-traitant de l’entreprise SOCIETE1.) S.A., le 22 mai 2017 vers 8.35 heures à
ADRESSE8.), sur le chantier de la gare de ADRESSE9.) d’échange SOCIETE3.) », d'avoir
involontairement causé la mort de PERSONNE10.), né le DATE3.) et d’avoir involontairement
causé des coups et blessures à PERSONNE7.), né le DATE1.), ainsi qu’à PERSONNE11.), né
le DATE4.), notamment :
-
en omettant, dans le cadre de la mise en place d’une grue mobile, de mettre en avance la
zone de travail par un balisage ou une signalisation adéquate;
-
en omettant, dans le cadre de l’élingage de charges à lever, de contrôle et de vérifier l’élingage
de la charge.
AU PÉNAL
Les faits
Premières constatations
Le 22 mai 2017, les agents de police du Commissariat Luxembourg sont appelés à intervenir sur
le chantier « Pôle d’Échange SOCIETE3.) » sis à ADRESSE8.), en raison d’un accident de travail
qui venait de s’y produire.
Sur les lieux, les policiers constatent qu’un corps inanimé d’une personne de sexe masculin se
trouve en dessous d’un échafaudage qui s’est effondré. Le médecin urgentiste dépêché sur les
lieux n’a plus que pu constater le décès de l’homme qui est identifié en la personne de
PERSONNE10.), ouvrier de la société SOCIETE4.) S.à r.l. (ci-après également désignée comme
« la société SOCIETE4.)). Les agents relèvent encore que lors de l’accident deux autres ouvriers,
identifiés comme étant PERSONNE7.), également au service de la société SOCIETE4.) et
PERSONNE11.), ouvrier de la société SOCIETE1.), ont été blessés et transportés à l’hôpital pour
y être soignés.
Les premières constatations permettent de relever que la matinée du jour de l’accident, des
ouvriers de la société SOCIETE4.), PERSONNE10.) et PERSONNE7.), se sont présentés sur le
chantier en vue de l’installation d’une grue à tour. Il s’est avéré que leur zone de travail n’était pas
encore dégagée, de sorte que des échafaudages ont dû être déplacés à l’aide d’une grue mobile
manipulée par PERSONNE12.) de la société SOCIETE2.). Les ouvriers de la société
SOCIETE4.) ont commencé les travaux de préparation de l’installation de la grue à tour
concomitamment aux opérations de déplacements des échafaudages gênants. Lors du levage
d’un échafaudage sous les instructions de PERSONNE11.), un autre échafaudage a basculé et
s’est écrasé sur PERSONNE10.).
Auditions le jour des faits
Lors de son audition le jour des faits, PERSONNE13.), qui est au service de la société
SOCIETE1.), déclare que deux ouvriers de la société SOCIETE4.) étaient en train de monter une
grue fixe lors de la survenance de l’accident. À ces fins, deux échafaudages auraient dû être
déplacés à l’aide d’une autre grue. Son collègue PERSONNE11.) serait monté sur un des
échafaudages pour le relier à la grue. À un moment donné, cet échafaudage serait tombé et
PERSONNE11.) ainsi que lui-même auraient dû faire un saut pour se mettre en sécurité. Après
l’accident, il aurait aperçu un autre ouvrier en dessous de l’échafaudage qui était complètement
coincé.
Entendu le même jour, PERSONNE12.) déclare être au service de la société SOCIETE2.) et avoir
eu comme mission de déplacer au moyen d’une grue mobile deux échafaudages qui étaient reliés
entre eux par deux fils de fer sans être sécurisés autrement. Un ouvrier de la société SOCIETE1.)
aurait pris soin de couper ces fils de fer. PERSONNE12.) affirme qu’il se serait rassuré que tous
les fils avaient bien été coupés avant de soulever le premier échafaudage. L’autre ouvrier aurait
confirmé avoir coupé tous les fils et il aurait donc commencé la manœuvre. Dès que le premier
échafaudage commençait à bouger, le deuxième aurait basculé parce qu’il se serait avéré que
l’ouvrier avait en réalité omis de couper un fil en fer. L’échafaudage se serait écrasé sur
PERSONNE10.). Au moment de l’accident, celui-ci se serait trouvé à genoux près d’une palette.
Toujours le même jour, les policiers procèdent à l’audition de PERSONNE7.), ouvrier de la société
SOCIETE4.). PERSONNE10.) et lui-même auraient été en train de dévisser le cadre d’un socle
afin de préparer l’installation d’une grue fixe. Il n’aurait vu aucun autre ouvrier sur le chantier. Ils
n’auraient pas été mis au courant que l’entreprise SOCIETE1.) allait déplacer les deux
échafaudages qui se trouvaient juste à côté. Lors de l’accomplissement de son travail,
PERSONNE10.) aurait été penché vers l’avant. À un moment donné, PERSONNE7.) aurait
entendu un bruit, puis aurait senti la partie basse d’un échafaudage toucher son bras et sa jambe
gauche. Il aurait réussi à se sauver, mais PERSONNE10.) aurait été touché au niveau de la tête
par la partie haute de l’échafaudage.
Finalement, les agents procèdent à l’audition de PERSONNE11.) qui est au service de la société
SOCIETE1.). Il déclare avoir eu pour mission de déplacer trois échafaudages pour libérer un
endroit en vue de la construction d’un socle en béton pour y installer une grue fixe par une autre
société. Il explique que deux échafaudages étaient reliés entre eux par des fils de fer tandis qu’un
troisième échafaudage adjacent aurait servi de support aux deux premiers. Après le déplacement
de l’échafaudage de support qui se serait déroulé sans incident, il serait monté sur un autre
échafaudage pour démêler les trois attaches formées par du fil de fer torsadé avant d’accrocher
les quatre crochets attachés à la grue aux quatre points d’ancrage aux barres extérieures de
l’échafaudage. Quand tout lui semblait bien attaché, il se serait balancé sur l’échafaude avoisinant
et aurait donné un signe de main au grutier pour soulever l’échafaudage extérieur. Lorsqu’il était
soulevé à une hauteur de 50cm environ, il aurait touché l’autre échafaudage sur lequel il était
positionné. L’échafaudage intérieur aurait été déstabilisé sous l’effet du choc et aurait basculé en
écrasant un des deux ouvriers qui venaient tout juste de s’y installer afin de préparer l’installation
de la grue fixe. Sur question, PERSONNE11.) précise qu’avant l’incident, il n’aurait aperçu
personne dans les alentours des échafaudages.
Enquête du Service de Police Judiciaire
La continuation de l’enquête est confiée au Service de Police de Judicaire, Criminalité générale.
Il est procédé à la saisie du Plan Général de Sécurité et de Santé (ci-après « PGSS ») relatif
au chantier « Pôle d’Échange SOCIETE3.) », qui est un dossier qui définit l’ensemble des
mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives
des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités
d’exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l’annexe V du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles.
Il résulte du PGSS que le maître d’ouvrage du chantier est le Fonds d’Urbanisation et
d’Aménagement du Plateau Kirchberg. La société SOCIETE5.) S.à r.l. est renseignée comme
coordinateur en matière de sécurité et de santé et PERSONNE14.) et PERSONNE15.) sont
indiqués comme personnes de contact.
Les enquêteurs saisissent encore le Plan Particulier de Sécurité Santé (ci-après « PPSS ») des
sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.). Le PPSS est un dossier établi par chaque
employeur afin de définir les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention
des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe VI du règlement grand-ducal du
27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre
sur les chantiers temporaires et mobiles.
Dans le PPSS de la société SOCIETE1.), PERSONNE16.) est renseigné comme chef de projet
tandis qu’PERSONNE17.) est désigné comme chef chantier. Ce PPSS prévoit que lors du
stockage des matériaux, il doit être veillé à la stabilité des éléments entreposés afin de prévenir
le risque d’écrasement dû à un mauvais stockage.
Le PPSS de la société SOCIETE2.) a été établi par PERSONNE3.) en sa qualité de responsable
sécurité. Il est préconisé de procéder, lors de l’installation d’une grue mobile, à la « mise en
avance de la zone de travail par un balisage ou une signalisation adéquate » afin de prévenir
notamment les risques de « collisions, heurts, chocs, écrasement ». Aux mêmes fins, le PPSS
préconise encore de procéder au « contrôle et vérification de l’élingage de la charge » lors de la
préparation du matériel de levage.
Le PPSS de la société SOCIETE4.) a été établi par PERSONNE18.) en sa qualité de responsable
technique. Le PPSS identifie comme un des risques prévisibles lors des travaux de montage et
démontage d’une grue la « chute de pièces et outils etc. » et préconise comme mesure de
prévention et de réduction des risques notamment le « balisage de la zone de travail ».
Lors des investigations de police technique sur les lieux, il n’a pas pu être déterminé si tous les
fils de fer reliant les échafaudages avaient été découpés avant le déplacement des échafaudages
ou non.
Lors de son interrogatoire en date du 22 juin 2017, PERSONNE16.) explique être au service de
l’entreprise SOCIETE1.) comme conducteur de travaux depuis le mois de mai 2011. En cette
qualité, il s’occupe notamment de la gestion administrative, de la gestion technique, de la
préparation des chantiers et du suivi des clients. Il dispose d’une fiche de poste sur laquelle
figurent toutes les tâches qui lui sont attribuées en tant que conducteur de travaux. Questionné
quant à la hiérarchie des ordres sur un chantier tel que celui sur lequel l’accident s’est produit, il
déclare que le directeur général en la personne d’PERSONNE1.) se trouve à la tête de la
pyramide, en dessous se trouve le directeur constructions, PERSONNE19.), ensuite lui, puis un
technicien, en l’occurrence PERSONNE20.), puis le chef de chantier, PERSONNE17.), et
finalement un chef d’équipe. Il explique que s’agissant du chantier litigieux, il incombait au chef
de chantier, PERSONNE17.), de s’occuper de l’organisation de la main-d’œuvre. S’agissant de
la sécurité des ouvriers sur le chantier, il indique qu’à la base, ils seraient tous responsables de
celle-ci, de l’ouvrier au responsable de chantier. Lui-même s’occuperait notamment de la
commande des protections collectives. Il établit le planning hebdomadaire des travaux à exécuter
en coordination avec son chef de chantier, son technicien et éventuellement son chef d’équipe.
Le chef d’équipe s’occuperait ensuite de la réalisation du projet. Il ne ferait ainsi que du travail de
bureau. La société SOCIETE1.) dispose encore d’un travailleur désigné à la sécurité qui doit
surveiller le déroulement des travaux. Il s’agit de PERSONNE21.), qui n’était pas sur place le jour
de l’accident et est venu suite à son appel. En externe, il s’agit de PERSONNE22.). Il explique
que c’est le chef de chantier qui a donné l’ordre d’enlever les trois échafaudages qui étaient
entreposés sur le socle de la grue. Il n’a pas vu l’accident étant donné qu’il se trouvait dans son
bureau dans un conteneur de chantier. Sur question, il déclare qu’il existe un plan de stockage
du matériel de chantier qui est intégré dans le plan de l’installation du chantier et que lui-même a
établi. L’aréal près du socle de la grue était probablement désigné en tant que place de stockage
la semaine avant le montage de la grue. Il ne pense néanmoins pas que tel était encore le cas le
jour de l’accident. PERSONNE16.) déclare ignorer qui a ordonné de placer les échafaudages à
cet endroit et combien de temps ils y étaient entreposés. Il n’est pas normal qu’une équipe ait
décidé de procéder à l’enlèvement des échafaudages au moment-même où d’autres ouvriers
travaillaient tout près de ceux-ci. De telles directives se trouvent même dans le PPSS de la
société. Selon lui, une erreur humaine a conduit à l’accident.
Lors de son interrogatoire en date du 28 juin 2017, PERSONNE17.) confirme sa qualité de chef
chantier lors de la survenance de l’accident. PERSONNE23.) aurait été son seul chef d’équipe
ce jour-là. Ce serait lui-même qui décide quels travaux doivent être réalisés à quel endroit et à
quel moment. Il serait un des responsables de la sécurité et à ce titre il aurait pour mission de
contrôler si les ouvriers travaillent correctement, c’est-à-dire selon les consignes de sécurité.
Dans la société SOCIETE1.), le travailleur désigné à la sécurité serait PERSONNE21.). Le jour
de l’accident, PERSONNE17.) aurait été informé que la société SOCIETE4.) viendrait le matin
pour installer une grue sur le chantier. Il aurait ordonné à PERSONNE11.) d’enlever trois
échafaudages se trouvant à cet endroit. Il admet avoir été au courant que les ouvriers de la
société SOCIETE4.) étaient déjà sur le chantier, mais il aurait ignoré qu’ils se trouvaient déjà près
du socle où la grue allait être installée, c’est-à-dire à l’endroit où l’échafaudage est finalement
tombé. PERSONNE17.) déclare encore ne pas savoir qui aurait donné l’ordre à PERSONNE10.)
de commencer les préparations pour fixer la grue. Il donne à considérer que les ouvriers
SOCIETE4.) semblaient être pressés. Finalement, il exprime qu’il est anormal que des ouvriers
se soient trouvés dans les alentours immédiats des échafaudages à déplacer.
Lors de son interrogatoire du 5 juillet 2017, PERSONNE13.) déclare qu’au moment de l’accident,
il se trouvait à quelques mètres des échafaudages avec le dos tourné à ceux-ci. Il attendait que
ses collègues procèdent à leur déplacement. PERSONNE10.) était accroupi au coin du châssis
de la grue à tour et déboulonnait le cadre de pied de scellement. Son collègue était debout en
face de lui. Le chef du chantier n’était pas dans les alentours. Il indique que PERSONNE11.) se
trouvait sur l’un des deux échafaudages qui devaient encore être déplacés. C’est le chef chantier
qui a donné l’ordre à PERSONNE11.) de faire déplacer les échafaudages. Il ignore pour quelle
raison ces échafaudages se trouvaient à cet endroit précis, mais explique que bien qu’il existe un
plan de stockage, ce sont souvent les ouvriers qui décident eux-mêmes où ils entreposent le
matériel et ce en méconnaissance dudit plan. Il indique que les ouvriers de la société SOCIETE4.)
savaient que des opérations de déplacement des échafaudages étaient en cours, mais il ignore
si quelqu’un leur a demandé de s’éloigner de la zone de levage. PERSONNE13.) déclare qu’ils
ne se dépêchent pas afin de finir au plus vite le travail. Quand ils n’arrivent pas à achever une
opération en un jour, ils la finissent le lendemain. Il indique encore que toutes les semaines,
PERSONNE16.) et le chef de chantier exposent pendant un quart d’heure les points essentiels
auxquels ils doivent prêter attention en matière de sécurité. Sur question, PERSONNE13.)
déclare que PERSONNE11.) et lui-même ont bien vu que des ouvriers de la société SOCIETE4.)
se tenaient à proximité du châssis de la grue à tour. Il n’est pas certain que le chef de chantier
les ait également vus. Selon lui, le grutier a cependant nécessairement également dû s’apercevoir
de leur présence.
Il est procédé à un interrogatoire de PERSONNE11.) en date du 6 juillet 2017. Il confirme avoir
eu l’ordre de la part d’PERSONNE17.) de déplacer trois échafaudages avec ses collègues
PERSONNE13.) et PERSONNE7.) puisqu’une grue devait être installée à cet endroit par des
ouvriers de la société SOCIETE4.). Ils n’auraient pas été sous pression, si ce n’est-ce que les
ouvriers SOCIETE4.) étaient déjà sur place et attendaient que les échafaudages soient enlevés.
Ils les auraient aperçus de temps en temps, mais ils ne se seraient pas tout le temps trouvés près
des échafaudages. Lors du déplacement du premier échafaudage, personne ne se serait trouvé
dans la zone à risque. PERSONNE11.) déclare avoir coupé trois fils de fer reliant les deux
échafaudages restants. Il ignore si un fil supplémentaire reliait les échafaudages à un niveau
inférieur. Il admet encore qu’il aurait dû s’assurer que personne ne se trouvait dans la zone à
risque, mais comme il aurait été occupé par l’accrochage de l’échafaudage à la grue en hauteur,
il n’aurait pas été en mesure surveiller en même temps ce qui se passait au sol. Il estime que ses
collègues au sol auraient dû signaler que des personnes se trouvent dans la zone à risque.
PERSONNE11.) déclare encore que les échafaudages n’auraient jamais dû être installés de cette
manière puisque ceci serait strictement interdit.
Auditionné par la Police en date du 25 juillet 2017, PERSONNE24.) explique être le responsable
pour la sécurité des ouvriers de la société SOCIETE4.). Il doit ainsi par exemple veiller à ce que
les ouvriers portent leur casque et des gants. En tant que travailleur désigné, il passe voir les
chantiers avant le montage et le démontage des grues afin de discuter avec le maître d’ouvrage,
le chef de chantier ou bien un responsable du chantier les mesures à respecter pour que la grue
puisse être montée. Sur le chantier litigieux, c’était son directeur, PERSONNE18.), qui s’était
entretenu avec les responsables du chantier. Sur question, il indique que ces tâches sont définies
dans des notes internes. Il explique ne pas s’être trouvé sur le chantier au moment de l’accident.
En tout, il y avait trois ouvriers de leur entreprise sur le chantier, PERSONNE25.),
PERSONNE10.) et PERSONNE4.). Il ignore qui a ordonné à PERSONNE10.) d’enlever le cadre
de pied de scellement. Il l’aurait probablement fait de sa propre initiative. S’il figure bien dans le
PPSS de la société que lors de travaux de montage ou de démontage d’une grue, la zone de
travail doit être balisée, PERSONNE24.) explique qu’en réalité une telle mesure n’est pas
réalisable puisqu’il faudrait fermer quasiment tout le chantier jusqu’à ce que leur travail soit
terminé. Il n’est pas normal que leur équipe travaille en même temps qu’une autre équipe déplace
des échafaudages à proximité immédiate. Cela aurait déjà dû être fait.
Lors de son interrogatoire par la Police en date du 25 janvier 2018, PERSONNE25.) déclare être
depuis environ huit ans chef monteur de grue au service de l’entreprise SOCIETE4.). Le jour de
l’accident, le chef de chantier de la société SOCIETE1.), PERSONNE17.), se trouvait sur le
chantier, mais il ignore s’il a vu l’accident. Il explique avoir parlé avec ce dernier le matin de
l’accident afin qu’il soit procédé à l’enlèvement des échafaudages. Il indique se rappeler que son
directeur PERSONNE18.) avait déjà demandé la semaine d’avant au chef de chantier de la
société SOCIETE1.) d’enlever ces échafaudages. Le matin de l’accident, il aurait néanmoins
constaté que les échafaudages se trouvaient encore tout près du gabarit du pied de scellement
de la grue, ce qui les empêchait de travailler correctement. PERSONNE17.) aurait alors ordonné
à un ouvrier de les déplacer. Lui-même, PERSONNE10.), PERSONNE7.) et un troisième ouvrier
de leur société sont ensuite allés vérifier un deuxième pied de scellement. Il explique qu’il est
ensuite allé décharger un camion, tandis que PERSONNE10.) et PERSONNE7.) sont retournés
auprès du premier pied de scellement afin de préparer l’enlèvement du gabarit. Il aurait constaté
que les échafaudages n’avaient toujours pas été déplacés et PERSONNE17.) aurait alors exigé
de la part de ses ouvriers qu’ils les enlèvent au plus vite. PERSONNE10.) et PERSONNE7.) ont
décidé de commencer à travailler au niveau du pied de scellement sans qu’il ne leur demande,
mais parce qu’ils voulaient finir à temps. Il ignore si à ce moment les ouvriers de l’entreprise
SOCIETE1.) étaient déjà en train d’enlever les échafaudages parce qu’il se trouvait de l’autre
côté du camion grue. Sur question, il répète ne pas avoir donné l’ordre à ses ouvriers de
commencer à travailler malgré le fait que les échafaudages se trouvaient encore dans la zone de
travail. Ils auraient agi de leur propre initiative dans le but d’avancer au plus vite. Il explique ne
pas leur avoir défendu de débuter leur travail parce que pour lui c’était clair qu’il ne fallait pas
travailler tant que les échafaudages n’avaient pas été déplacés. Il a tout simplement remarqué
trop tard que ses collègues avaient commencé à travailler dans la zone à risque. À la question
de savoir pourquoi la zone de travail n’a pas été balisée conformément aux prescriptions du
PPSS, PERSONNE25.) répond qu’en pratique cela n’est tout bonnement pas possible parce que
cela impliquerait d’empêcher toutes les autres entreprises de travailler. Ils feraient évidemment
attention que personne ne franchisse la zone à risque, mais le faire tel que cela est prévu dans
le PPSS est impossible. Il insiste sur le fait qu’au moment de l’accident, il se serait trouvé derrière
le camion grue de SOCIETE2.) et que les ouvriers de la société SOCIETE1.) et le grutier mentent
s’ils disent le contraire. Il explique ne pas savoir pourquoi il n’a pas demandé à ses ouvriers de
ne pas s’approcher du cadre de pied de scellement, mais probablement pour gagner du temps.
Il n’était pas conscient qu’ils se trouvaient justement dans la zone à risque au moment où
SOCIETE1.) s’occupait de l’enlèvement des échafaudages. Finalement, il explique que cet
accident est survenu à cause d’un manque de prévention dans la mesure où il n’est pas normal
que des personnes se trouvent tout près de l’endroit où des échafaudages sont déplacés.
Interrogé par la Police le 31 juillet 2017, PERSONNE26.) déclare avoir été au service de la société
SOCIETE2.) de février 2012 au mois de juin 2017 en tant que grutier. Il explique qu’au moment
de l’accident, il n’y avait pas de responsable de la société SOCIETE2.) sur le chantier. Le chef de
chantier PERSONNE17.) et le conducteur de travaux PERSONNE16.) de la société SOCIETE1.)
étaient ses supérieurs sur le chantier. Au moment de l’accident, PERSONNE17.) se trouvait sur
le site, mais pas à proximité immédiate du lieu de l’accident. Il avait donné l’ordre à ses ouvriers
d’enlever les échafaudages. Les ouvriers de la société SOCIETE4.) sont arrivés sur le chantier
vers 7.30 heures. Alors même que l’endroit où ils devaient démonter le cadre de pied de
scellement n’était pas encore dégagé, ils se seraient immédiatement mis au travail dans le but
d’avancer au plus vite. PERSONNE26.) déclare que les ouvriers de SOCIETE4.) étaient déjà sur
les lieux au moment où le premier échafaudage a été déplacé. Il se rappelle qu’après avoir placé
sa grue mobile, il se serait brièvement entretenu avec PERSONNE10.) et son chef d’équipe.
Ensuite, ils auraient déchargé leur matériel de la camionnette et se seraient rendus près du cadre
de pied de scellement. PERSONNE11.), qui avait fixé le premier échafaudage aux crochets de la
grue, lui a fait signe de le déplacer. Ce serait à partir de ce moment-là qu’il n’aurait plus revu les
ouvriers de la société SOCIETE4.) et il serait parti du principe qu’ils s’étaient rendus à un autre
endroit. PERSONNE26.) déclare que PERSONNE11.) aurait ensuite accroché le deuxième
échafaudage et lui aurait fait signe de le lever. Avant de le lever, il aurait demandé à
PERSONNE11.) de couper les fils de fer qui le reliait au troisième échafaudage. Après avoir
coupé trois fils et pensant qu’il avait entièrement séparé les deux échafaudages, il lui aurait fait
signe de lever. PERSONNE26.) explique avoir remarqué sur l’ordinateur de la grue que la charge
dépassait une tonne et aurait alors décidé d’arrêter le mouvement et aurait demandé à
PERSONNE11.) de vérifier s’il n’y avait pas encore un fil de fer qui reliait les deux échafaudages.
Ce dernier lui aurait dit que tel n’était pas le cas et lui aurait ordonné de soulever l’échafaudage.
À ce moment, il n’avait pas de vue sur PERSONNE10.). Juste après avoir commencé le
soulèvement, le troisième échafaudage est tombé sur le cadre de pied de scellement. Au moment
où il est tombé, PERSONNE11.) et lui-même auraient crié pour alerter les personnes se trouvant
dans les alentours. C’est à ce moment qu’il a remarqué que PERSONNE10.) se trouvait près du
cadre de pied de scellement. Il a tenté de se sauver en courant en direction de la grande grue
mobile. Ce n’est que par la suite qu’il a entendu que PERSONNE10.) était accroupi en train de
dévisser des boulons du cadre. Il explique être certain que PERSONNE7.) et le chef d’équipe de
la société SOCIETE4.) savaient que PERSONNE10.) se trouvait à cet endroit. Sur question,
PERSONNE26.) explique qu’il est usuel que des échafaudages soient déplacés en entier sans
être démontés, mais que normalement ils ont des pieds de sécurité qui empêchent qu’ils tombent.
Vu que les trois échafaudages étaient entreposés près du cadre de pied de scellement, il suppose
qu’il n’y avait pas assez de place pour fixer de tels pieds de sécurité. Sans en être certain, il
suppose qu’un des ouvriers de la société SOCIETE1.) a décidé d’entreposer les échafaudages à
cet endroit. Finalement, il explique qu’il est courant que des objets soient soulevés pendant que
d’autres ouvriers travaillent tout près ou même en dessous et ce parce qu’ils cherchent à gagner
du temps. Ils sont obligés d’ignorer certaines règles de sécurité pour arriver à finir à temps.
Lors de son interrogatoire de police du 30 janvier 2018, PERSONNE4.) déclare être monteur de
grues au sein de la société SOCIETE4.). Au moment de l’accident, PERSONNE25.) était le
responsable de leur société sur le chantier. Le jour de l’accident, il se rappelle qu’il s’était un peu
entretenu avec des ouvriers de la société SOCIETE1.) lors de leur arrivée sur le chantier. Comme
les échafaudages ne dérangeaient pas pour le début du montage, lui et PERSONNE10.) auraient
commencé à travailleur au niveau du cadre de pied de scellement. Il ne se rappelle plus si c’est
PERSONNE25.) qui leur a demandé de débuter les travaux où s’ils l’ont fait de leur propre
initiative. Concernant la prescription du PPSS selon laquelle leur zone de travail doit être balisée,
il explique n’en avoir jamais entendu parler et qu’en pratique cela n’était jamais fait. S’agissant
du déroulement de l’accident, PERSONNE4.) déclare ne pas s’être aperçu que des ouvriers
procédaient à l’enlèvement des échafaudages derrière eux. À un moment donné, il aurait ressenti
une pression sur son dos et se serait immédiatement rendu compte qu’un échafaudage était en
train de tomber. Il aurait crié pour avertir les autres personnes et aurait réussi à se sauver en se
couchant par terre. Il indique avoir été blessé au bras et à la jambe gauche, mais que légèrement.
Il explique que personne ne les a avertis de l’enlèvement des échafaudages. Comme les
échafaudages ne gênaient pas trop, ils auraient commencé à travailler et il aurait appartenu aux
ouvriers de SOCIETE1.) de leur demander de s’éloigner au moment où ils voulaient déplacer les
échafaudages. S’il est vrai qu’ils se sont entretenus avec le grutier et les ouvriers de SOCIETE1.)
à leur arrivée sur le chantier, il conteste qu’ils auraient été informés de leur intention de déplacer
les échafaudages auquel cas il n’aurait jamais commencé leur travail.
Interrogé par la Police le 15 mars 2018, PERSONNE27.) explique être au service de la société
SOCIETE1.) depuis plus de 26 ans en tant que maçon. Confronté aux dépositions de son chef
chantier PERSONNE17.) suivant lesquelles ce serait lui qui aurait décidé d’entreposer les
échafaudages près de la zone de montage de la grande grue, il déclare que cela ne correspond
pas à la vérité. Il déclare qu’environ trois semaines avant l’accident, son chef d’équipe lui aurait
demandé de placer ces trois échafaudages exactement à cet endroit. Il s’agissait d’ailleurs du
seul endroit sans dénivelé où un tel stockage était possible. Il explique que les trois échafaudages
étaient reliés entre eux avec des fils de fer. À défaut de disposer d’assez d’espace, il n’était pas
possible de les sécuriser à l’aide de pieds de sorte qu’il a décidé d’utiliser des fils de fer.
Entreposer les échafaudages conformément au plan de stockage du chantier n’était pas possible
puisqu’il n’y avait aucun autre emplacement adapté. Son chef d’équipe qui a, à son tour agi sur
instructions d’PERSONNE17.), lui a demandé de les placer précisément à cet endroit. Il explique
avoir travaillé sur le chantier le jour de l’accident, mais ne pas avoir vu le déroulement de celui-
ci.
Il est procédé à un deuxième interrogatoire de PERSONNE16.) en date du 23 juillet 2020. Il est
d’avis que la coordinatrice de sécurité PERSONNE22.) a été informée de la mise en place de la
grue à tour par la société SOCIETE4.). Il n’est pas en mesure de répondre à la question de savoir
pourquoi il n’a pas été demandé de procéder à une analyse de risque en raison de la coactivité
de plusieurs entreprises. Selon lui, le chef chantier PERSONNE17.) et/ou les chefs d’équipe
auraient dû vérifier le respect du PPSS de la société SOCIETE2.) et notamment la consigne de
procéder à un balisage de la zone de travail lors de la mise en place d’une grue mobile.
Les enquêteurs procèdent finalement à l’interrogatoire de PERSONNE22.) en date du
19 novembre 2020. Elle confirme avoir été informée de la mise en place d’une grue à tour par la
société SOCIETE4.) et ce par le biais de la société SOCIETE1.) au cours d’une réunion. Elle
estime qu’il ne lui incombait pas de procéder à une analyse des risques en relation avec cette
opération. Il aurait appartenu aux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.) de faire cette analyse
juste avant le montage de la grue le jour même de l’accident.
Rapport d’autopsie
Dans son rapport d’autopsie du 1er juin 2017, le Docteur Martine SCHAUL conclut comme suit :
« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 41 Jahre alt gewordenen Herrn PERSONNE10.) fand
sich ein Verletzungsschwerpunkt am Kopf mit ausgedehnten Mittelgesichtsfrakturen, einem
komplexen Bruchsystem der Schädelbasis unter Einbeziehung aller drei Schädelhöhlen
beidseits, Rindenprellungsherden an den Schläfenpolen beidseits und ausgedehnten
Einblutungen in den gesamten Hirnstamm. Durch das schwere Schädel-Hirn-Trauma war es zu
einem höhergradigen Blutverlust nach außen gekommen, der sich in spärlichen Totenflecken,
sog. Verblutungsblutungen im Herzen und einer Eigenfarbe der inneren Organe manifestierte.
Als Zeichen des Gelebthabens zum Unfallzeitpunkt zeigten sich spärlich ausgebildete
Totenflecke, sog. Verblutungsblutungen und Bluteinatmungsherde.
Das schwere Schädel-Hirn-Trauma ist Folge einer massiven Gewalteinwirkung gegen den Kopf
mit komprimierender Komponente. Hinweise auf Vorerkrankungen zeigten sich bei der Obduktion
nicht. Der Tod ist Unfallfolge. ».
Expertises toxicologiques
Il résulte des expertises toxicologiques dressées par le Laboratoire National de Santé, Service
de toxicologie médico-légale – Département médecine légale, en date du 25 septembre 2017 que
les prélèvements de sang opérés sur PERSONNE10.), PERSONNE7.) et PERSONNE11.) ne
renferment ni d’alcool, ni d’amphétamines, ni d’opiacés, ni de méthadone, ni de cannabinoïdes,
ni de cocaïne, ni d’hypnotiques barbituriques, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni
d’antidépresseurs, ni d’antipsychotiques.
Rapport de l’Inspection du Travail et des Mines
Dans son rapport dressé en date du 19 avril 2019 par l’Inspectrice du travail N.K. décrit le
déroulement probable de l’accident comme-suit :
«
-
que des travaux de montage d’une grue à tour SOCIETE4.) devaient être effectués par la
société SOCIETE4.) S.à r.l. ;
-
que l’endroit de montage n’était pas libéré lors de leur arrivée ce matin ;
-
vu que trois échafaudages « assemblés et coincés » se situant sur la dalle en béton dans
la fouille en dénivellement d’environ 50 cm de hauteur de la société SOCIETE1.) S.a.
gênaient et il fallait les déplacer hors de la dalle ;
-
que le premier échafaudage (1) avait déjà été déplacé sans problème par la société
SOCIETE2.) S.à r.l. sur place ;
-
qu’en même temps, l’accidenté PERSONNE10.) avait commencé au déboulonnage du
gabarit de pose pieds de scellement pour mettre en place le châssis d’une
grue ;
-
que lors du levage de l’échafaudage (2) par SOCIETE2.)., l’échafaudage (3) était encore
lié l’échafaudage (2) par un fils oublié à enlever par M. PERSONNE11.) ;
-
que l’échafaudage (3) s’est séparée de l’échafaudage (2), probablement par déchirement
d’un fil de fer resté à enlever par PERSONNE11.), et a basculé lors de la manœuvre de
levage de SOCIETE2.) sur signe de M. PERSONNE11.),
-
que l’accidenté (3) M. PERSONNE11.) se blessa en sautant de l’échafaudage (3) en train
de tomber ;
-
et l’accidenté 2, M. PERSONNE4.) fût blessé par des éléments détachants de
l’échafaudage (3) en train de tomber ».
S’agissant du mode de stockage des trois échafaudages, l’inspectrice formule la remarque
suivante : « En principe les 3 échafaudages auraient dû être stockés avec des stabilisateurs
prévus à ce type d’échafaudage contre le renversement. La fixation par des fils de fer afin d’éviter
un renversement est une méthode non efficace, sous-estimée et dangereuse. Elle ne remplit pas
les critères fixés par les constructeurs d’échafaudages qui renvoient à la stabilisation par des
stabilisateurs pour éviter le renversement ».
Quant à l’organisation du chantier, l’Inspectrice du travail N.K. juge la méthode de travail
employée non adaptée aux travaux à effectuer en présence de plusieurs entreprises. Elle estime
qu’en présence « de plusieurs entreprises, la direction de chantier de SOCIETE1.) aurait dû
informer la coordinatrice, PERSONNE22.) afin d’établir une analyse de risque ensemble avec les
employeurs des sociétés impliquées soit SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE4.) avant le
commencement des travaux de levage dangereux. Sur base de cette analyse des risques, la
direction du chantier aurait dû coordonner et surveiller les différents travaux qui auraient dû se
dérouler un après l’autre et l’accident aurait certainement pu être évité ».
Concernant les différentes personnes impliquées dans l’accident, N.K. considère d’abord que feu
PERSONNE10.) aurait dû attendre que la société SOCIETE1.) ait déplacé les échafaudages
gênants avant de commencer à travailler.
PERSONNE11.) aurait dû s’assurer que personne ne se trouvait dans la zone dangereuse de
levage. Il aurait ensuite dû rendre attentif le chef chantier au fait que la zone n’était pas balisée.
PERSONNE11.) n’aurait pas dû se trouver sur l’échafaudage en phase de levage, mais aurait dû
s’éloigner de la zone dangereuse avant de donner le signe au grutier de lever la charge. Il aurait
encore dû s’assurer que l’échafaudage à lever était accroché correctement. C’est finalement le
fil de fer « oublié » qui a probablement cédé au moment du levage qui a conduit à une
déstabilisation et un basculement des échafaudages.
PERSONNE7.) n’aurait pas dû circuler dans la zone dangereuse au moment du levage.
S’agissant de PERSONNE26.), l’inspectrice estime qu’un grutier doit toujours s’assurer que la
zone de levage est bien libre. Si sa vue n’est pas dégagée, des moyens de communication
doivent être mis en place. La zone dangereuse doit encore être balisée. Il est encore strictement
interdit de lever des charges sur lesquelles se trouvent des personnes. Le grutier doit encore
veiller à un accrochage correct de la charge. À cela s’ajoute que l’échafaudage à déplacer était
encore lié par un fil de fer à un autre échafaudage et que le grutier a ainsi levé les deux
échafaudages.
L’Inspectrice du travail N.K. conclut à un laisser-aller et laisser-faire de la direction du chantier
qui a engendré un cumul de comportements et de méthodes de travail non réfléchis et non
surveillés par ladite direction.
Déclarations auprès du Juge d’instruction
Entendus par le Juge d’instruction en date du 3 février 2021, PERSONNE2.), gérant technique,
et PERSONNE3.), gérante administrative, de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
déclarent ne pas reconnaître de quelconque faute dans le chef de leur société. Ils expliquent
qu’un balisage aurait impliqué un arrêt de toute autre activité concomitante sur le chantier dans
la mesure où celui-ci aurait englobé toute la surface du chantier. En tant que sous-traitant de la
société SOCIETE1.), ils se seraient limités à réaliser les travaux demandés par cette dernière. Ils
expliquent que c’est celle-ci qui a notamment défini l’ordre d’enlèvement des différents
échafaudages qui n’étaient de leur avis pas entreposés selon les règles de l’art. L’opérateur de
leur grue mobile n’était pas au courant qu’il devait déplacer ces échafaudages le jour de
l’accident. Leurs employés seraient arrivés sur le chantier vers 7.00 heures du matin et leur grutier
aurait immédiatement eu l’ordre de déplacer les échafaudages. Vers 8.00 heures, un
échafaudage avait déjà été déplacé, de sorte qu’uniquement deux autres gênaient encore la zone
de travail de la société SOCIETE4.). Ils insistent pour dire que leur employé est uniquement
responsable de la manipulation de sa grue qui se fait à partir de sa cabine. Ce sont leurs clients
qui se chargent de l’élingage. En l’occurrence, l’employé de SOCIETE1.), PERSONNE11.), avait
convenablement procédé à la fixation du deuxième échafaudage, mais il a omis de s’assurer que
les deux échafaudages n’étaient plus liés entre eux par un fil de fer. Ils expliquent que selon eux,
PERSONNE11.) aurait dû voir ce fil de fer.
Confrontés aux déclarations faites par le grutier PERSONNE26.) devant la Police en date du 22
mai 2017, suivant lesquelles le troisième échafaudage serait tombé parce qu’il était encore lié au
deuxième et ce parce que PERSONNE11.) a, par manque d’attention, omis de le couper, ils
indiquent entièrement partager son avis. Sur question, ils déclarent que pour eux, il n’y avait pas
de danger pour les gens qui se trouvaient à proximité des échafaudages étant donné que le
grutier devait faire un mouvement en avant et vers la droite, c’est-à-dire en dehors de la zone de
danger. Ils n’excluent pas que le grutier avait également du mal à voir ces personnes dans la
mesure où elles se trouvaient à contre bas. Ils répètent que si l’employé de SOCIETE1.) avait
coupé tous les fils de fer, le risque aurait été nul. Confrontés aux dépositions de PERSONNE26.)
suivant lesquelles les employés travaillant sur un chantier sont souvent obligés d’ignorer certaines
règles de sécurité afin d’avancer au plus vite, ils déclarent que dans le présent cas d’espèce, leur
société n’était soumise à aucune pression consistant à finir leur travail dans un certain laps de
temps.
S’agissant des déclarations de PERSONNE7.) faites lors de son audition de police du 22 mai
2017 d’après lesquelles lui et feu PERSONNE10.) ne se seraient pas aperçus que des
échafaudages étaient en train d’être déplacés au moment où ils ont entamé leur travail,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent qu’ils ont forcément dû voir l’enlèvement du premier
échafaudage qui gênait leur zone de travail. D’ailleurs leur grutier aurait même encore parlé avec
feu PERSONNE10.).
En ce qui concerne les déclarations faites par PERSONNE11.) lors de son audition de police du
22 mai 2017, ils déclarent ne pas vouloir les commenter.
Finalement,
les
gérants
de
la
société
SOCIETE2.)
déclarent
partager
l’opinion
qu’PERSONNE17.) a exprimée lors de son audition de police du 28 juin 2018 et suivant laquelle
l’accident a été causé par un malheureux concours de circonstances, en l’occurrence l’omission
de rompre tous les fils de fer reliant les deux échafaudages associé au fait que les employés de
SOCIETE4.) aient décidé de débuter leur travail alors que le déplacement des grues se trouvant
à proximité immédiate était encore en cours.
Ils précisent qu’il ne leur appartenait pas de coordonner les travaux et de sécuriser la zone. Ils
répètent qu’un balisage de toute la zone de levage de la grue aurait impliqué une fermeture de la
voie publique et de la moitié du chantier.
Entendu par le Juge d’instruction le 2 février 2021, PERSONNE1.), administrateur-délégué de la
société SOCIETE1.), déclare qu’à l’époque de l’accident une douzaine d’ouvriers de leur société
étaient sur place. PERSONNE16.) était coordinateur des travaux ce qui signifie qu’il entretenait
le contact avec le client, les bureaux d’étude, les fournisseurs et les sous-traitants. Il lui incombait
en cette qualité d’établir le déroulement des travaux et à veiller à la sécurité sur le chantier.
PERSONNE17.) était le chef de chantier qui distribue les tâches aux employés. PERSONNE1.)
déclare que sa société investit beaucoup d’argent et d’efforts dans la formation sécuritaire et dans
la prévention des accidents. Il n’identifie aucune faute dans le comportement d’PERSONNE17.)
consistant à donner l’ordre à PERSONNE11.) de dégager la zone. S’il devait y avoir une faute,
ce serait ce dernier qui l’a commise en oubliant de détacher tous les fils de fer. Il précise d’ailleurs
ne pas comprendre pour quelle raison les échafaudages ont été fixés moyennant de tels fils.
PERSONNE1.) indique qu’il était prévu depuis au moins une semaine que l’installation de la grue
par la société SOCIETE4.) devait se faire à la date de l’accident et il ne comprend pas pourquoi
la zone de travail n’était pas dégagée ce jour-là. PERSONNE22.), la coordinatrice du chantier,
avait également été au préalable informée de l’installation de cette grue le jour en question, mais
il précise qu’il n’appartenait pas à cette dernière de suivre en détail cette installation, mais au chef
du projet, respectivement au chef du chantier. Selon lui, l’accident s’est produit en raison du cumul
de plusieurs fautes humaines.
Face aux déclarations de PERSONNE26.) faites au cours de son audition du 22 mai 2017,
PERSONNE1.)
n’entend
faire
aucun
commentaire.
S’agissant
de
celles
du
31 juillet 2017, à l’occasion desquelles il a expliqué que dans la mesure où les employés
travaillant sur les chantiers mèneraient en quelque sorte une course contre la montre au détriment
de certaines règles de sécurité, il a expliqué que cette déposition le laisse perplexe et a répété
que la société entretient une culture de sécurité très intensive.
Confronté aux dépositions de PERSONNE7.), il déclare ne pas vouloir les commenter.
Il en est de même en ce qui concerne les déclarations faites par PERSONNE11.) tout en précisant
qu’ils n’ont jamais eu de problème avec cet employé qui est toujours au service de la société et
qui est un ouvrier qualifié.
PERSONNE1.) est d’avis que les déclarations faites par PERSONNE17.) lors de son audition du
28 juin 2018 reprennent au mieux la réalité.
Il explique que la société SOCIETE1.) dispose de règles claires en matière de coordination des
travaux et de sécurité au travail et qu’il incombait aux employés de respecter celles-ci. Pour lui, il
n’y avait pas lieu d’informer la coordinatrice PERSONNE22.) avant le commencement des
travaux de levage des échafaudages, car il s’agit de situations qui se règlent sur le terrain au
regard des différents PPSS établis par les entreprises intervenantes.
PERSONNE1.) n’arrive pas à s’expliquer pourquoi les échafaudages n’ont pas été sécurisés
moyennant des stabilisateurs. Il suppose qu’il s’agissait d’une initiative sur le terrain et il reconnaît
qu’un tel entreposage ne correspond pas aux règles de l’art.
Il confirme finalement les déclarations faites par PERSONNE16.) devant la Police et explique ne
pas vouloir commenter celles de PERSONNE22.).
Les déclarations à l’audience publique
À l’audience publique du 7 février 2024, PERSONNE7.) a maintenu que lui-même et feu
PERSONNE10.) n’ont pas été informés au préalable du déplacement des échafaudages.
Personne ne leur aurait dit d’attendre avant de commencer leur travail. La zone à risque n’aurait
pas été signalée. Il ne se souviendrait pas d’avoir reçu un ordre de PERSONNE25.) de ne pas
travailler dans ladite zone.
À l’audience publique du 16 avril 2024, PERSONNE8.), Commissaire auprès de la Police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, a relaté le cheminement de l’enquête menée et a confirmé
sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans
les rapports de police dressés en cause.
PERSONNE9.), Inspecteur en chef du travail, a confirmé les conclusions du procès-verbal
d’accident de travail de l’Inspection du Travail et des Mines.
PERSONNE2.), gérant technique, et PERSONNE3.), gérante administrative, ont maintenu leurs
contestations au nom de la société SOCIETE2.).
PERSONNE1.), administrateur-délégué, a maintenu ses contestations au nom de la société
SOCIETE1.).
En droit
Quant aux infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires
Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d’homicide involontaire, celui qui
a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
Il est constant en cause que PERSONNE10.) est décédé lors de l’accident du travail qui s’est
produit en date du 22 mai 2017 et que PERSONNE7.) et PERSONNE11.) ont été blessés lors de
la survenance du même accident.
Dans son rapport d’autopsie du 1er juin 2017, le Docteur Martine SCHAUL a conclu sans
équivoque que le décès de PERSONNE10.) est en relation causal avec l’accident de travail
litigieux.
Le lien causal entre l’accident litigieux et le décès de PERSONNE10.), respectivement les
blessures essuyées par PERSONNE7.) et PERSONNE11.) n’est pas sujet à discussion.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle
soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par ces dispositions, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne
pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13),
cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de
la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une
omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont
un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt
de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des
deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz
v° Coups et Blessures, n° 156)
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des
salariés constitue une telle faute.
Quant aux fautes reprochées à la société SOCIETE1.)
-
Stockage des échafaudages
Il est établi en cause et d’ailleurs non contesté que les échafaudages entreposés par la société
SOCIETE1.) sur le chantier étaient fixées par des fils de fer et non pas sécurisés par des
stabilisateurs.
La société SOCIETE1.) a fait plaider qu’au seul endroit sur le chantier où il aurait été réalisable
de stocker les échafaudages incriminés, il n’aurait matériellement pas été possible de mettre en
place des stabilisateurs, faute d’espace suffisant.
Cette affirmation reste à l’état de pure allégation et se trouve, du moins implicitement, contredite
par le rapport de l’ITM du 19 avril 2019 qui préconise concrètement la mise en place de tels
stabilisateurs pour les échafaudages litigieux.
En tout état de cause, même à supposer que l’affirmation de la société SOCIETE1.) soit avérée,
il n’en reste pas moins qu’elle ne saurait affranchir la société SOCIETE1.) d’assurer en tout état
de cause la stabilité des échafaudages stockés.
Le Tribunal rappelle d’ailleurs que le PPSS de la société SOCIETE1.) prévoit précisément que
lors du stockage des matériaux, il doit être veillé à la stabilité des éléments entreposés afin de
prévenir le risque d’écrasement dû à un mauvais stockage.
Si cette stabilité ne peut être assurée conformément aux règles de l’art lors du stockage en raison
de la configuration du chantier, il tombe sous le sens qu’ils auraient tout simplement dû être
démontés.
Le moyen développé par la société SOCIETE1.) est dès lors inopérant.
Force est encore de relever que rapport de l’ITM du 19 avril 2019 retient sans équivoque que :
« Le mode de stockage [des échafaudages] n’était pas conforme. (…) La fixation par des fils de
fer afin d’éviter un renversement est une méthode non efficace, sous-estimée et dangereuse. Elle
ne remplit pas les frontières fixés par les constructeurs d’échafaudages qui renvoient à la
stabilisation par des stabilisateurs pour éviter le renversement ».
À l’audience publique du 16 avril 2024, PERSONNE9.), Inspecteur en chef du travail, a confirmé
que les échafaudages auraient dû être stabilisés par des « béquilles ».
L’échafaudage ayant finalement basculé lors du levage de l’échafaudage adjacent, il est évident
que ce manquement imputable à la société SOCIETE1.) est constitutif d’une faute qui a
directement contribué à la genèse de l’accident litigieux.
Contrairement au soutènement du mandataire de la société SOCIETE1.) à l’audience, la fixation
des échafaudages par des fils de fer est partant manifestement en relation causale avec
l’accident.
-
Dégagement de la zone prévue pour le montage d’une grue à tour par SOCIETE4.).
Il résulte du dossier répressif qu’il était prévu de déplacer les échafaudages ayant gêné
l’installation d’une grue à tour avant l’arrivée des ouvriers de la société SOCIETE4.).
Le Tribunal relève toutefois que cet état des choses, avec lequel les personnes présentes sur le
chantier ont dû composer le jour litigieux et qui au demeurant peut s’expliquer par différents
facteurs, n’est pas en soi constitutif d’un défaut de prévoyance ou de précaution, et que d’autres
mesures auraient dû permettre d’éviter la survenance de l’accident fatal.
Ce manquement ne saurait dès lors être retenu à charge de la société SOCIETE1.) en relation
avec la survenance de l’accident litigieux.
-
Omission d’informer la coordinatrice de sécurité des travaux de levage.
Il résulte des déclarations de la coordinatrice de sécurité PERSONNE22.) qu’elle avait été
informée par la société SOCIETE1.) de l’installation d’une grue à tour par la société SOCIETE4.).
La représentante du Ministère Public a fait valoir qu’elle n’a cependant pas été informée des
travaux de levage des échafaudages concomitants dans la zone de travail des ouvriers de la
société SOCIETE4.).
Le Tribunal relève tout d’abord que les questions posées par les enquêteurs à PERSONNE22.)
lors de son interrogatoire ne permettent de déterminer si elle a été mise au courant de ces
éléments.
En tout état de cause, PERSONNE22.) a été formelle pour dire qu’il ne lui appartenait pas de
procéder à une analyse des risques à ce sujet, mais bien aux sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE4.) et ce le jour même des travaux.
Il en résulte que PERSONNE22.), qui est sans doute la mieux placée pour cerner les limites de
sa mission, n’aurait en tout état de cause pas procédé à une pareille analyse des risques, de
sorte que même à supposer l’omission d’information reprochée par le Ministère Public comme
établie, elle n’aurait en l’occurrence pas permis de contribuer à la prévention de l’accident
litigieux.
Ce prétendu manquement ne saurait dès lors être retenu à charge de la société SOCIETE1.) en
relation avec la survenance de l’accident du 22 mai 2017.
Quant aux fautes reprochées à la société SOCIETE2.)
-
Absence de mise en avance de la zone de travail par un balisage ou une signalisation
adéquate
Le PPSS de la société SOCIETE2.) préconise de procéder, lors de l’installation d’une grue
mobile, à la « mise en avance de la zone de travail par un balisage ou une signalisation adéquate
» afin de prévenir notamment les risques de « collisions, heurts, chocs, écrasement ».
Il ressort encore du rapport de l’ITM et des déclarations à l’audience de PERSONNE9.),
Inspecteur en chef du travail, qu’un tel balisage aurait en l’occurrence dû être mis en place.
Les allégations de la société SOCIETE2.) comme quoi cette mesure aurait impliqué un arrêt de
toute activité sur le chantier est contredite par les déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles
il n’existe pas de normes précises quant la question de savoir quel périmètre doit être balisé et
que ce balisage aurait pu être aisément mis en place en l’occurrence par du ruban rouge et blanc.
Force est de constater qu’il résulte sans équivoque du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal
que tel ne fut pas le cas au moment des opérations de levage dangereux ayant conduit à
l’accident litigieux.
Il ne saurait encore être raisonnablement contesté que l’accident s’est produit dans la zone à
risque des opérations de levage auxquels il a été procédé par le grutier de la société SOCIETE2.),
PERSONNE26.).
Ce dernier n’a jamais été interrogé quant à la raison du défaut de procéder au balisage ou à la
signalisation adéquate de sa zone de travail.
Les déclarations de PERSONNE26.) sont néanmoins éloquentes quant à la question de savoir
s’il est suffisamment sensibilisé au respect des règles de sécurité par son employeur. Ainsi,
PERSONNE26.) a expliqué qu’il est courant que des objets soient soulevés pendant que d’autres
ouvriers travaillent tout près ou même en dessous de la grue et ce parce que tout le monde
cherche à gagner du temps. Il a encore estimé être obligé d’ignorer certaines règles de sécurité
pour arriver à finir à temps.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le manquement incriminé par le Ministère Public est
imputable à la société SOCIETE2.).
Il se trouve également en lien causal direct avec la survenance de l’accident litigieux. En effet, un
balisage adéquat aurait sans le moindre doute amené tous les ouvriers à redoubler de vigilance
et à apprécier plus adéquatement les risques encourus par le fait de procéder de manière
concomitante au déplacement des échafaudages et aux travaux de préparation de l’installation
d’une grue à tour au même endroit.
-
Omission de contrôler et de vérifier l’élingage de la charge
La société SOCIETE2.) fait valoir que l’élingage a été correctement effectué selon les règles de
l’art et que celui-ci n’est absolument pas en relation causal avec la survenance de l’accident
litigieux.
Cette affirmation n’est remise en cause par aucun élément du dossier répressif, ni par les
développements de la représentante du Ministère Public à l’audience.
Il s’ensuit qu’un quelconque manquement au sujet de l’élingage ne saurait être retenu à charge
de la société SOCIETE2.) en rapport avec l’accident.
Récapitulatif
À la lumière des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’accident de travail
litigieux est dû aux manquements des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en matière de
sécurité sur le lieu de travail.
Le lien de causalité entre les comportements reprochés aux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par PERSONNE10.), PERSONNE7.) et PERSONNE11.)
étant prouvé, le Tribunal constate que tous les éléments constitutifs des infractions d’homicide
involontaire et de coups et blessures involontaires sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir les
prévenues dans les liens des infractions mises à leur charge.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) S.A. est convaincue :
« comme auteur, en sa qualité d’entreprise responsable du gros-œuvre du chantier « Pôle
d’échange SOCIETE3.) », chargée d’organiser, de coordonner et de surveiller l’ensemble
des travaux de gros-œuvre,
le 22 mai 2017 vers 8.35 heures à ADRESSE8.), sur le chantier de la gare de ADRESSE9.)
d’échange SOCIETE3.) »,
en infraction aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne et causé des
coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de
PERSONNE10.), né le
DATE3.) et causé des coups et blessures à PERSONNE7.), né le DATE1.), ainsi qu’à
PERSONNE11.), né le DATE4.), en fixant les échafaudages entreposés sur le lieu de
l’accident entre eux par des fils de fer au lieu de les stabiliser au moyen de stabilisateurs
prévus pour éviter le renversement de ce type d’échafaudage ».
La prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., est ainsi convaincue :
« comme auteur, en sa qualité de sous-traitant de l’entreprise SOCIETE1.) S.A.,
le 22 mai 2017 vers 8.35 heures à ADRESSE8.), sur le chantier de la gare de ADRESSE9.)
d’échange SOCIETE3.) »,
en infraction aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement causé la mort d'une personne et causé des
coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort
de
PERSONNE10.), né le
DATE3.) et causé des coups et blessures à PERSONNE7.), né le DATE1.), ainsi qu’à
PERSONNE11.), né le DATE4.), en omettant, dans le cadre de la mise en place d’une grue
mobile, de mettre en avance la zone de travail par un balisage ou une signalisation
adéquate ».
Quant aux peines
Quant au dépassement du délai raisonnable
La défense a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la
loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions
faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation
de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits remontent au 22 mai 2017.
Le Tribunal constate ainsi qu’un délai de presque 7 ans s’est écoulé entre la date des faits et les
audiences au cours desquelles le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente
pouvant expliquer ce délai particulièrement long.
Le Tribunal retient que cette période a laissé les prévenues dans l’incertitude du sort réservé aux
poursuites dirigées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond
doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
En l’occurrence, il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de
la fixation de la peine.
Quant à la société SOCIETE1.) S.A.
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) S.A. se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L'article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide involontaire d’une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L'article 420 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine
d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 419 du Code pénal.
L’article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans
l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et
encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Compte tenu de la gravité de la faute commise par la société SOCIETE1.) S.A., mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal décide de condamner la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 15.000 euros.
Quant à la société SOCIETE2.) S.à r.l.
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE2.) S.à r.l. se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L'article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide involontaire d’une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L'article 420 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine
d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 419 du Code pénal.
L’article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans
l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et
encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Compte tenu de la gravité de la faute commise par la société SOCIETE2.) S.à r.l., mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal décide de condamner la société SOCIETE2.) S.à r.l. à une amende de 10.000 euros.
II. AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE7.)
À l’audience publique du 7 février 2024 PERSONNE7.), demandeur au civil, s’est constitué
oralement partie civile contre les prévenues, la société anonyme SOCIETE1.).S.A. et la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., défenderesses au civil.
Le demandeur au civil PERSONNE7.) demande l’indemnisation de son préjudice moral en
relation avec la survenance de l’accident litigieux au cours duquel il a été blessé à hauteur de
5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à rl..
L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne
peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en
dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent
une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un
jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir
que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y
ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par
l’article 1384 du Code civil ».
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours
contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la
nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient
(PERSONNE28.), Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas.
XXIX, 153-232, n° 63 et 66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu
à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE7.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité
professionnelle pour le compte de la société SOCIETE4.) S. à r.l..
L’accident du 22 mai 2017 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE7.) et constitue par
conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code de la sécurité sociale.
Le recours contre tout autre membre de l’Association d’Assurance contre les Accidents est
également exclu dans l’hypothèse où l’accident a eu lieu dans le cadre, soit d’un travail connexe,
à savoir un travail exécuté en commun sous une direction unique par des ouvriers de deux ou
plusieurs patrons, soit d’un travail non connexe exécuté en même temps sur le même lieu, à
condition que les deux sortes de travaux exécutés sur le même lieu et en même temps aient créé
un risque unique d’accident.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu un travail exécuté en commun sous une
direction unique par PERSONNE7.) et les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.)
S.à r.l..
Il résulte cependant sans équivoque des circonstances de l’accident que celui-ci s’est produit à
l’occasion d’un travail non connexe, mais exercé par PERSONNE7.) en même temps et en même
lieu que les travaux réalisés par les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à
r.l..
Le Tribunal estime encore que la réalisation concomitante des travaux de préparation d’une
installation d’une grue à tour par les ouvriers de la société SOCIETE4.) S.à r.l. et les travaux de
levage d’échafaudages au même endroit par les ouvriers des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l. ont manifestement créé un risque unique d’accident qui s’est d’ailleurs
réalisé, à savoir qu’un échafaudage s’effondre sur un des travailleurs se trouvant dans la zone à
risque.
Les faits retenus à charge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que cette exception permettant aux assurés d’agir judiciairement en dommages et intérêts
contre les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à r.l. fait également défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des
développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE7.)
irrecevable.
2. Partie civile de PERSONNE5.)
À l’audience publique du 17 avril 2024 Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.),
demanderesse au civil, contre les prévenues la société anonyme SOCIETE1.).S.A. et la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.., parties défenderesses au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à rl..
Le Tribunal rappelle que l’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés
et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir
judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de
laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe
exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à
moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayant
droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente
assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle
qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil. »
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours
contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la
nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani,
Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et
66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu
à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE10.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle pour le compte
d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de la société
SOCIETE4.) S. à r.l..
Aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale, sont à considérer comme ayants droit,
au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une
maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels
ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté
domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. »
En sa qualité de conjoint survivant du défunt PERSONNE10.), la demanderesse au civil est à
considérer comme ayant droit au sens de l’article 130 du Code de la sécurité sociale.
L’accident du 22 mai 2017 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE10.) et constitue par
conséquent un accident de travail au sens de l’article 92 du Code la sécurité sociale.
Le recours contre tout autre membre de l’Association d’Assurance contre les Accidents est
également exclu dans l’hypothèse où l’accident a eu lieu dans le cadre, soit d’un travail connexe,
à savoir un travail exécuté en commun sous une direction unique par des ouvriers de deux ou
plusieurs patrons, soit d’un travail non connexe exécuté en même temps sur le même lieu, à
condition que les deux sortes de travaux exécutés sur le même lieu et en même temps aient créé
un risque unique d’accident.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu un travail exécuté en commun sous une
direction unique par PERSONNE10.) et les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l..
Il résulte cependant sans équivoque des circonstances de l’accident que celui-ci s’est produit à
l’occasion d’un travail non connexe, mais exercé par PERSONNE10.) en même temps et en
même lieu que les travaux réalisés par les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l..
Le Tribunal estime encore que la réalisation concomitante des travaux de préparation d’une
installation d’une grue à tour par les ouvriers de la société SOCIETE4.) S.à r.l. et les travaux de
levage d’échafaudages au même endroit par les ouvriers des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l. ont manifestement créé un risque unique d’accident qui s’est d’ailleurs
réalisé, à savoir qu’un échafaudage s’effondre sur un des travailleurs se trouvant dans la zone à
risque.
Les faits retenus à charge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que cette exception permettant aux assurés d’agir judiciairement en dommages et intérêts
contre les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à r.l. fait également défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des
développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE10.)
irrecevable.
2. Partie civile de PERSONNE6.)
À l’audience publique du 17 avril 2024 Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE6.), demandeur
au civil, contre les prévenues la société anonyme SOCIETE1.).S.A. et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l.., parties défenderesses au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à rl..
Le Tribunal rappelle que l’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés
et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir
judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de
laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe
exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à
moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayant
droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente
assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle
qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil. »
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours
contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la
nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani,
Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et
66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu
à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE10.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle pour le compte
d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de la société
SOCIETE4.) S. à r.l..
Aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale, sont à considérer comme ayants droit,
au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une
maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels
ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté
domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. »
En sa qualité de fils du défunt PERSONNE10.), de demandeur au civil est à considérer comme
ayant droit au sens de l’article 130 du Code de la sécurité sociale.
L’accident du 22 mai 2017 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE10.) et constitue par
conséquent un accident de travail au sens de l’article 92 du Code la sécurité sociale.
Le recours contre tout autre membre de l’Association d’Assurance contre les Accidents est
également exclu dans l’hypothèse où l’accident a eu lieu dans le cadre, soit d’un travail connexe,
à savoir un travail exécuté en commun sous une direction unique par des ouvriers de deux ou
plusieurs patrons, soit d’un travail non connexe exécuté en même temps sur le même lieu, à
condition que les deux sortes de travaux exécutés sur le même lieu et en même temps aient créé
un risque unique d’accident.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’y a pas eu un travail exécuté en commun sous une
direction unique par PERSONNE10.) et les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l..
Il résulte cependant sans équivoque des circonstances de l’accident que celui-ci s’est produit à
l’occasion d’un travail non connexe, mais exercé par PERSONNE10.) en même temps et en
même lieu que les travaux réalisés par les salariés des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l..
Le Tribunal estime encore que la réalisation concomitante des travaux de préparation d’une
installation d’une grue à tour par les ouvriers de la société SOCIETE4.) S.à r.l. et les travaux de
levage d’échafaudages au même endroit par les ouvriers des sociétés SOCIETE1.) S.A. et
SOCIETE2.) S.à r.l. ont manifestement créé un risque unique d’accident qui s’est d’ailleurs
réalisé, à savoir qu’un échafaudage s’effondre sur un des travailleurs se trouvant dans la zone à
risque.
Les faits retenus à charge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que cette exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages et
intérêts contre les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à r.l. fait également défaut en
l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des
développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE6.)
irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les représentants légaux des prévenues entendus
en leurs explications, le mandataire des demanderesses au civil entendus en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les mandataires des prévenues
entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de
la peine,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de quinze mille (15.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.876,62 euros,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l.
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 1.894,32 euros,
statuant au civil,
1. Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
2. Partie civile de PERSONNE5.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
3. Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66 et 420 du Code pénal, des
articles 85, 92, 130 et 135 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
183, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que
de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 16 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Guy
BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.