Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI 41 Généré par l'IA

Court convicted two defendants of assault and illegal possession of a firearm, suspended sentence for one, acquitted the third.

Numéro de cause TAL13_LCRI 41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1 and Personne2 of assault and illegal possession of a firearm, imposing suspended sentences and disqualification from public office. Personne3 was acquitted due to insufficient evidence establishing the required intent. The court applied the statutory provisions to balance the severity of the weapons offense with the specific circumstances of each defendant.

Regeste Legislator

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Articles 442-1, 434, 461, 463, 468, 471 du Code pénal; When multiple charges are proven against co-defendants, the court may convict some while acquitting others based on the specific evidence regarding intent and participation.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal possession of firearm assault with intent suspended sentence acquittal due to lack of intent disqualification from public office joint criminal liability confiscation of weapons infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 442-1 du Code pénal
a) principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal
Article 434 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
Il y a dès lors eu vol, respectivement tentative de vol au sens des dispositions de l’article 461 du Code
Article 463 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
Article 471 du Code pénal
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison
Article 330 du Code pénal
d) infraction à l’article 330 du Code pénal
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
Article 11 du Code pénal
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur
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Texte complet

Jugt LCRI n° 41/2024

not. 1145/22/CD

2x réclus/s.

1x confisc.

1x destit.

2x art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE1.) (Schrassig)

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 22 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 avril 2024

devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

a) principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal

subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal

b) infraction aux articles 461, 463 et 471 du Code pénal

c)

infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

d) infraction à l’article 330 du Code pénal

PERSONNE2.) :

a) principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal

subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal

b) infraction aux articles 461, 463 et 471 du Code pénal

c)

infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

PERSONNE3.) :

a) infraction aux articles 461, 463 et 471 du Code pénal

b) infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

À l’audience publique du 25 avril 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des

prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus en

leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications

et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 26 avril 2024.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense d’PERSONNE1.).

Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense de PERSONNE2.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE3.).

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance de renvoi n°857/22 (XIXe) du 9 novembre 2022 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant i) le prévenu PERSONNE1.) du chef a) principalement:

infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal, b)

infraction aux articles 461, 463 et 471 du Code pénal, c) infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471

du Code pénal, d) infraction à l’article 330 du Code pénal ; ii) le prévenu PERSONNE2.) du chef a)

principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du

Code pénal, b) infraction aux articles 461, 463 et 471 du Code pénal et c) infraction aux articles 51, 52,

461, 468 et 471 du Code pénal ; et ii) le prévenu PERSONNE3.) du chef d’infraction aux articles 461,

463 et 471 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code

pénal.

Vu la citation à prévenus du 22 février 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1145/22/CD à charge

des prévenus et notamment le procès-verbal n°13/2022 dressé le 6 janvier 2022 par la Police Grand-

Ducale, Commissariat ADRESSE7.) E-2R-BELV.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise établis par le Laboratoire national de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Les faits :

-

Premières déclarations de PERSONNE7.)

Le 6 janvier 2022, PERSONNE7.) s’est présenté au commissariat de ADRESSE7.), affirmant avoir été

agressé à son domicile, le soir du 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, par deux individus. Il expliquait

occuper une chambre dans une maison, sise à L-ADRESSE8.), mise à sa disposition par la fondation

« PERSONNE8.) a.s.b.l. ».

Il relatait que le 5 janvier 2022, quelqu’un aurait sonné à la porte. En ouvrant la porte, deux personnes,

vêtues en noir, auraient de suite bloqué la porte et l’une d’elles aurait sorti un pistolet noir de son

pantalon. Il aurait reconnu cet individu en la personne d’un certain « PERSONNE1.) », dont il avait fait

la connaissance à ADRESSE9.), bien qu’il portât une cagoule. La deuxième personne, se tenant un peu

plus en retrait, également cagoulée, mais non armée, lui serait connue sous le nom « PERSONNE2.) ».

« PERSONNE1.) » aurait pointé l’arme en direction de sa tête et lui aurait dit de monter à l’étage et de

se taire. Ce faisant, ils n’auraient croisé aucun des autres colocataires. Une fois dans sa chambre, ils

auraient fermé la porte et « PERSONNE1.) » lui aurait enjoint de s’asseoir sur une chaise, pointant

l’arme sur son visage. Il lui aurait montré un grand couteau à la lame noire et au manche gris et lui

aurait enjoint, sous la menace de lui tirer une balle dans le genou, d’avouer qu’il avait écrit à sa petite

amie. Devant l’insistance de ce dernier et pour l’apaiser, il aurait admis un tel échange avec la petite

amie de « PERSONNE1.) », celui-ci continuant à le menacer de lui tirer dessus. Lorsqu’il aurait voulu

se lever, « PERSONNE1.) » l’aurait menacé avec son arme pour le forcer à s’asseoir à nouveau, en

plaçant l’arme contre sa poitrine et en le poussant. Suite à ses aveux, « PERSONNE2.) », aurait, sur

ordre de « PERSONNE1.) », commencé à fouiller son armoire. Il aurait pris une veste à capuchon de

couleur blanche de la marque Moncler, une ceinture de la marque Gucci, ainsi que des chaussures Nike.

PERSONNE1.) se serait également mis à fouiller ses affaires d’une main, tout en tenant l’arme de

l’autre main et en continuant à le viser. Il lui aurait ensuite demandé où se trouvait son argent, sous la

menace de lui tirer dans sa jambe, ce à quoi il lui aurait répondu qu’il n’avait pas d’argent liquide à la

maison. Après que « PERSONNE1.) » aurait demandé à « PERSONNE2.) » s’il avait tout pris, à quoi

ce dernier aurait répondu par l’affirmative, il l’aurait encore menacé que, s’il osait le dénoncer à la

police, il ferait en sorte que des gens viennent lui rendre visite.

Après leur départ, il aurait aussitôt appelé son père et son frère. Plus tard dans la soirée, il aurait reçu

un message Snapchat de l’utilisateur

« PERSONNE9.) », alias

« PERSONNE1.) », intitulé

« Bonnevoie », dans lequel une personne tenait une arme à la main et tirait en l’air. Après avoir

enregistré cette vidéo, « PERSONNE1.) » lui aurait envoyé un message pour lui dire qu’il allait

maintenant lui envoyer ses amis.

Sur question, PERSONNE7.) déclarait qu’il n’y avait pas eu de conflit entre eux avant les faits. Il a

ajouté que les deux assaillants n’étaient jamais venus chez lui auparavant et qu’il ignorerait d’où ils

tenaient son adresse puisqu’il n’y vivait que depuis trois semaines.

-

Premières investigations

Le témoin PERSONNE10.), occupant la chambre adjacente de celle de PERSONNE7.), affirmait avoir

vu que deux autres personnes s’étaient trouvées dans la chambre de PERSONNE7.), sans pour autant

pouvoir fournir d’autres informations utiles.

PERSONNE7.) expliquait encore aux enquêteurs que les personnes apparaissant dans la vidéo de

SNAPCHAT appartenaient à une organisation appelée « CAPI-Connection », dont les membres étaient

cagoulés, armés et intimidaient les gens. Il a dit craindre pour sa vie.

À l’aide de la description fournie, le dénommé « PERSONNE1.) » a pu être identifié en la personne de

PERSONNE1.), habitant à L-ADRESSE2.), faisant l’objet d’un contrôle judiciaire.

Le deuxième auteur a pu être identifié comme étant PERSONNE2.), habitant à L-ADRESSE10.).

Les perquisitions effectuées dans leurs domiciles respectifs n’ont pas permis de retrouver les suspects.

Finalement, PERSONNE2.) a pu être arrêté le 14 février 2022.

Lors de son interrogatoire de police, il a fait usage de son droit de se taire.

-

Déclarations de PERSONNE2.) devant le juge d’instruction

Interrogé par le juge d’instruction le 15 février 2022, PERSONNE2.) a raconté que le jour en question,

PERSONNE1.) lui avait proposé de rendre visite à PERSONNE7.). Il aurait pensé que ce dernier les

aurait invités, sachant qu’il s’agissait d’un ami de longue date. PERSONNE1.) aurait suggéré de faire

une blague à PERSONNE7.). À leur arrivée sur les lieux, PERSONNE1.) aurait pointé une arme factice,

à savoir un pistolet à air comprimé, sur la tête de PERSONNE7.). Ils seraient ensuite montés à l’étage,

où PERSONNE1.) lui aurait demandé de prendre les affaires de PERSONNE7.). Il se serait exécuté et

aurait pris les chaussures, la veste et la ceinture de ce dernier.

Le lendemain des faits, il aurait voulu écrire à PERSONNE7.) pour lui expliquer qu’il s’agissait d’une

blague, mais celui-ci l’avait déjà bloqué sur les réseaux sociaux. Il concédait qu’ils étaient allés trop

loin. Sur question, il soutenait « je pense qu’on peut dire que PERSONNE1.) a menacé

PERSONNE7.) ». Il expliquait que les deux avaient discuté d’une fille, PERSONNE1.) ayant demandé

à PERSONNE7.) s’il avait parlé avec sa petite amie. Après que PERSONNE7.) avait confirmé ceci, ils

seraient partis.

PERSONNE2.) affirmait encore qu’à aucun moment un couteau n’avait été employé. Lui-même

n’aurait pas adressé la parole à PERSONNE7.), mais aurait simplement ramassé les affaires de ce

dernier. Il n’aurait jamais su non plus qu’PERSONNE1.) détenait un pistolet, lequel il n’aurait d’ailleurs

jamais vu auparavant. Sur question, il précisait que « j’ai pris les affaires de PERSONNE7.) comme on

faisait tout le temps des blagues » et « ce n’était pas la première fois où je suis allé chez lui, des fois

PERSONNE7.) a pris mon téléphone ou mes chaussures et les a cachés ».

Il expliquait s’être enfui avec le butin après que la Police s’est présentée à son domicile et qu’il aurait

alors contacté PERSONNE7.) pour lui restituer ses affaires. Lors de cet entretien téléphonique, ils

auraient rigolé ensemble et PERSONNE7.) lui aurait fait savoir qu’il allait retirer la plainte.

Sur question, il expliquait qu’PERSONNE1.) avait mis l’arme sur la tête de PERSONNE7.) et qu’ils

s’étaient ensuite rendus dans la chambre à coucher, où PERSONNE1.) avait demandé à PERSONNE7.)

de s’asseoir. À ce moment-là, il n’aurait plus pointé son arme sur PERSONNE7.), mais l’aurait tenue à

la main. Les deux auraient ensuite discuté d’une histoire de fille. Sur question, il soutenait ne pas avoir

entendu de menaces et qu’PERSONNE1.) n’avait ni tenu de couteau dans la main ni touché

PERSONNE7.). Sur question, il affirmait « je pense que PERSONNE7.) avait peur mais le ton n’était

pas très agressif, c’était moyen » et confirmait qu’PERSONNE1.) avait dit à PERSONNE7.) « de lui

donner son argent sinon il allait lui tirer dans la jambe », tout en précisant « je ne sais pas pourquoi il

a dit cela ». Sur question spécifique, PERSONNE2.) précisait encore qu’il avait déjà « souvent » visité

PERSONNE7.) à son domicile et que c’était « un ami depuis longtemps » et « en fait, nous sommes tous

amis ». Il affirmait que lui-même n’aurait pas menacé PERSONNE7.), tout en avouant avoir porté une

cagoule, expliquant « j’avais cette cagoule sur moi, comme on voulait lui faire une blague ». Il insistait

sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une blague.

Interrogé sur la vidéo envoyée à PERSONNE7.) après les faits, il a dit ne pas en avoir connaissance et

ne pas avoir su qu’PERSONNE1.) l’avait envoyée à PERSONNE7.).

Interrogé sur leur moyen de transport le jour des faits, il indiquait qu’ils s’étaient rendus en train au

domicile de PERSONNE7.). Après être descendu du train, PERSONNE1.) lui aurait montré l’arme et

lui aurait dit qu’ils allaient « faire une blague » à PERSONNE7.). Il aurait accepté de se rendre chez

PERSONNE7.), tout en sachant qu’PERSONNE1.) portait une arme sur lui. Ils auraient mis leur

cagoule alors qu’il faisait froid (« J’avais froid aux oreilles et autour du nez, alors j’ai mis ma

cagoule »).

-

Déclarations de PERSONNE7.)

Le 21 février 2022, PERSONNE7.) a été confronté aux dires de PERSONNE2.). Il reconnaissait

connaître les deux auteurs depuis fin 2020 ou début 2021, insistant toutefois sur le fait qu’il ne s’agissait

pas de bons amis, qu’aucun d’eux ne lui avait jamais rendu visite dans son appartement où il n’habitait

que depuis trois mois et qu’il ignorerait comment ils avaient obtenu son adresse.

Il déclarait qu’il avait été choqué lorsqu’PERSONNE1.) avait pointé son arme sur sa tête. Il n’aurait

pas eu peur lorsqu’il avait ouvert la porte, mais se serait senti mal à l’aise (« mulmiges Gefühl ») dans

sa chambre.

Quelques jours après les faits, PERSONNE2.) l’aurait contacté via Snapchat. PERSONNE1.) aurait

également assisté à cet appel-vidéo. Les deux se seraient excusés et lui auraient dit qu’ils allaient lui

restituer ses effets personnels dérobés. Ils les auraient effectivement déposés dans une haie à

ADRESSE11.). PERSONNE7.) précisait encore qu’il n’avait jamais eu l’intention de retirer sa plainte.

S’il avait dit ceci lors dudit entretien téléphonqiue, c’était afin de pouvoir mettre fin à la conversation.

Le 8 février 2022, PERSONNE7.) s’est présenté à nouveau au commissariat de ADRESSE7.), alors

qu’il venait, une nouvelle fois, d’être agressé dans sa chambre située à L-ADRESSE8.). Cette fois-ci,

trois individus qu’ils identifiait en les personnes de « PERSONNE11.) », « PERSONNE12.) » et

« PERSONNE13.) » auraient fait irruption dans sa chambre, lui auraient donné plusieurs coups de poing

et lui auraient dérobé une ceinture. Ils l’auraient traité de « rat » et l’auraient frappé pour avoir dénoncé

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la Police.

-

Déclarations de PERSONNE13.)

L’un des prétendus auteurs de l’agression du 8 février 2022 rapportée par PERSONNE7.) a pu être

identifié en la personne de PERSONNE13.).

Lors de son interrogatoire de police, il donnait une version des faits nettement différente à celle de

PERSONNE7.), à savoir que tous les quatre avaient fait la fête chez PERSONNE7.) et que ce dernier

leur avait vendu du haschisch. À son réveil le lendemain matin, il aurait dû constater que son bonnet et

ses gants avaient disparu. Après les avoir retrouvés dans l’armoire de PERSONNE7.), il lui aurait donné

deux gifles.

L’exploitation du téléphone de PERSONNE13.) confortait sa version des faits.

Confronté aux déclarations de PERSONNE13.), PERSONNE7.) est resté sur sa version des faits.

-

Déclarations de PERSONNE1.)

Le 2 mars 2022, un repérage téléphonique a permis de localiser PERSONNE1.) à son domicile situé à

L-ADRESSE12.). Ce dernier, en prétextant d’aller aux toilettes, profitait d’un léger moment

d’inattention des agents de police pour s’enfuir.

Une recherche à l’aide de chiens renifleurs est restée sans résultat.

Le 25 avril 2022, PERSONNE1.) a pu être localisé au domicile de PERSONNE14.) à ADRESSE13.),

où il s’était caché au grenier.

Interrogatoire de police

Lors de son interrogatoire du 25 avril 2022, PERSONNE1.) expliquait quant aux faits du 5 janvier 2022

qu’ils avaient voulu jouer un tour à PERSONNE7.), qui était un bon ami à eux depuis 2 ou 3 ans. Ils se

seraient masqués pour se faire passer pour des inconnus qui voulaient le voler. Il aurait sorti une arme-

jouet et l’aurait montrée à PERSONNE7.), sans toutefois la pointer sur lui. Le tout aurait duré environ

cinq minutes, à la fin desquelles ils auraient pris des chaussures et un gilet. Le lendemain, ils auraient

appelé PERSONNE7.) et lui auraient dit qu’il s’agissait d’une blague. Il leur aurait dit qu’il avait déjà

porté plainte, mais leur aurait assuré de la retirer. Ils lui auraient rendu ses affaires le lendemain.

PERSONNE7.) les aurait même invités à son anniversaire après les faits.

Interrogatoire devant le juge d’instruction

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a réitéré ses déclarations en ce qu’il

s’agissait d’une simple blague, affirmant que « nous sommes un groupe d’amis qui se font régulièrement

des blagues ». Il expliquait que le jour des faits, PERSONNE3.) les aurait conduits au domicile de

PERSONNE7.). Lorsque celui-ci aurait ouvert la porte, il lui aurait demandé de monter à l’étage. Dans

sa chambre, il aurait dit à PERSONNE7.) de s’asseoir, tenant un pistolet « Airsoft » en ses mains. Son

cousin PERSONNE2.) aurait pris les affaires de PERSONNE7.). Ils seraient partis par la suite. Le

lendemain, ils auraient essayé de contacter PERSONNE7.) via Snapchat mais celui-ci les aurait déjà

bloqués. Ils l’auraient ensuite appelé sur Facetime et dit qu’ils étaient en possession de ses affaires et

qu’il s’agissait d’une blague. Ils auraient discuté et PERSONNE7.) leur aurait assuré qu’il allait retirer

sa plainte à condition qu’ils lui restituent ses affaires.

Confronté plus précisément aux infractions lui reprochées, PERSONNE1.) niait avoir montré un

couteau à PERSONNE7.), d’avoir proféré des menaces à son encontre et d’avoir ordonné à

PERSONNE2.) de prendre les affaires de PERSONNE7.). Quant à l’arme, il avouait l’avoir pointée

dans la direction de PERSONNE7.), mais contestait avoir visé spécialement sa tête. L’arme se trouverait

actuellement en la possession de PERSONNE3.).

Il expliquait que lui et PERSONNE2.) avaient décidé de faire cette blague sachant qu’un ou deux mois

avant les faits, PERSONNE7.), invité au domicile de PERSONNE2.), avait caché des objets leur

appartenant. Il contestait avoir accusé le 5 janvier 2022 PERSONNE7.) de faire des avances à sa copine.

En effet, il l’aurait confronté à ce sujet lors de sa première visite à son domicile.

Il n’aurait pas menacé PERSONNE7.) de lui mettre une balle au genou, ni pointé l’arme sur sa tête ou

visé sa poitrine. Il confirmait qu’ils avaient porté des cagoules, tout en affirmant que cela faisait partie

du « jeu ». Il n’aurait pas menacé PERSONNE7.) de faire débarquer des gens chez lui s’il osait

s’adresser à la police, mais il lui aurait seulement dit « du wees mir sinn gud Kollegen, well ech soen

net anneren Léit wou’s du wunns ». En effet, il y avait des personnes qui étaient à la recherche de

PERSONNE7.), mais il ignorerait la raison.

PERSONNE1.) avouait utiliser le nom « PERSONNE9.) » sur Snapchat et avoir envoyé la vidéo

litigieuse à PERSONNE7.). Il soutenait ne plus se souvenir des motifs l’ayant poussés à l’envoyer et

qu’il ne s’agissait pas de lui sur cette vidéo. Il contestait encore avoir menacé PERSONNE7.) de lui

envoyer ses amis, affirmant qu’il s’était seulement requis pourquoi il avait sauvegardé cette vidéo. Il

n’aurait ni essayé d’extorquer de l’argent de PERSONNE7.), ni ne l’aurait privé de sa liberté, les faits

s’étant déroulés dans un laps de temps de quelques minutes. Il n’aurait pas utilisé un vrai pistolet. Il

aurait montré l’arme à PERSONNE2.) avant d’aller chez PERSONNE7.). Il précisait encore que l’arme

appartenait à PERSONNE3.) et que c’était lui qui l’avait ramenée.

PERSONNE1.) affirmait encore qu’il avait déjà été chez PERSONNE7.) auparavant, à deux ou trois

reprises, et qu’il existerait des vidéos prouvant ses dires. Le jour des faits, il avait prévenu

PERSONNE7.) qu’ils allaient passer. Celui-ci leur aurait même dit de passer plus tard comme il serait

encore chez ses parents. Ils auraient porté les cagoules pour lui faire une blague. Ils n’auraient pas eu

l’intention de garder les affaires de PERSONNE7.).

Finalement, il a déclaré qu’il s’était enfui parce qu’il avait peur d’aller en prison.

-

Perquisitions du 26 avril 2022

Lors de la perquisition du 26 avril 2022 au domicile de PERSONNE15.), la Police a procédé à la saisie

de deux pistolets à air et de divers ustensiles d’armes.

Une perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.) s’est avérée négative.

-

Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de découvrir :

-

la vidéo qui a été envoyée à PERSONNE7.) peu de temps après les faits du 6 janvier 2022

depuis le compte « PERSONNE9.) » ;

-

deux vidéos montrant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un jour après les faits en train de

plaisanter que la police allait venir les arrêter et qu’il fallait « cacher quelque chose » en dessous

du canapé. Il était apparent que les deux étaient au courant que la police était à leur recherche

et qu’elle avait procédé à des perquisitions à leur domicile respectif ;

-

d’autres vidéos montrant PERSONNE1.) porter un masque noir/gris, une ceinture Gucci

similaire à celle dérobée à PERSONNE7.), et manipuler une arme de poing ;

-

une conversation entre PERSONNE1.) et une personne inconnue lors de laquelle le premier

accuse le deuxième d’avoir dit à PERSONNE7.) qu’il voulait « le faire sauter », à quoi la

personne inconnue répond avoir averti PERSONNE7.) que des gens étaient à sa recherche, mais

sans avoir spécifié qu’il s’agissait de PERSONNE1.).

-

Saisie de l’arme

Il a pu être établi qu’à la suite d’une rixe à ADRESSE5.) le 10 avril 2022, la police avait procédé à un

contrôle du véhicule d’un certain PERSONNE3.), au cours duquel un pistolet à air comprimé a été

trouvé. A ce moment-là, PERSONNE1.) ainsi qu’une autre personne, identifiée comme étant

PERSONNE16.), se trouvaient dans ce véhicule.

Le pistolet à air comprimé en question a été saisi le 30 juin 2022. Cette arme, dont « l’apparence

extérieure correspond à celle d’une véritable arme de poing », constitue, selon l’armurier de la police,

« un jouet », puisque sa puissance de feu, exprimée en joules, correspond à celle d’une arme pouvant

être détenue sans permis.

Il a encore pu être constaté que l’arme saisie correspondait exactement à celle qu’PERSONNE1.)

manipulait sur la vidéo découverte sur son portable.

-

Déclarations de PERSONNE3.) devant la police le 17 juin 2022

PERSONNE3.) a été interrogé le 17 juin 2022.

Lors de cet interrogatoire, PERSONNE3.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE7.) personnellement,

mais seulement de nom, en raison de l’incident du 5 janvier 2022. Il a déclaré avoir conduit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à ADRESSE14.) entre 20.00 heures et 24.00 heures, en présence de

sa petite amie. Après les avoir déposés, lui et sa petite amie auraient voulu aller manger quelque chose,

mais ils auraient dû faire demi-tour au bout de cinq minutes parce qu’ils avaient reçu un appel de

PERSONNE2.). Il les aurait récupérés au même lieu où il les avait déposés initialement, à savoir sur la

route principale près d’un arrêt de bus. Les deux lui auraient dit que PERSONNE7.) aurait eu un

imprévu. Il n’aurait pas vu de cagoules ni d’armes sur eux. Il les aurait ensuite déposés à ADRESSE5.),

respectivement à ADRESSE15.), avant de rentrer à la maison avec sa petite amie.

Sur question, il déclarait ne pas avoir eu connaissance d’un pistolet à air comprimé. Confronté à la

découverte d’une telle arme et d’un couteau dans sa voiture lors d’un contrôle de police, il a déclaré

avoir ignoré que ces armes se trouvaient dans sa voiture ni connaître leur propriétaire.

À la question de savoir s’il était au courant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient volé

PERSONNE7.), il répondait par la négative, ajoutant que ces derniers lui avaient, par la suite, raconté

que PERSONNE7.) leur avait prêté quelques vêtements. Sur question, il répondait qu’il s’agissait

d’’une paire de chaussures de la marque NIKE, d’une veste noire et d’une ceinture de la marque Gucci.

Interrogé sur la relation entre PERSONNE7.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il a répondu qu’« ils

étaient de bons amis ». Enfin, il ajoutait qu’il considérait l’action de ses cousins plutôt comme une

mauvaise blague.

-

Déclarations de PERSONNE16.)

PERSONNE16.) a été auditionné le 17 juin 2022.

Il déclarait que le 5 janvier 2022, PERSONNE7.) l’avait contacté par téléphone et lui avait raconté que

des personnes s’étaient violemment introduites dans sa résidence de ADRESSE7.) et lui avaient volé

des vêtements. PERSONNE7.) lui aurait demandé s’il était en possession de ses vêtements, ce à quoi il

aurait répondu par la négative.

Sur question, PERSONNE16.) déclarait connaître et être ami avec PERSONNE1.) et qu’ils s’étaient

tous deux rendus à une soirée organisée par PERSONNE7.) à son domicile une semaine avant les faits

litigieux, le 30 décembre 2021. Il serait en possession de vidéos prises lors de cette fête, dont une

montrant PERSONNE7.) et PERSONNE2.). En revanche, il ne disposerait pas d’une vidéo

d’PERSONNE1.).

-

Déclarations de PERSONNE7.) du 4 juillet 2022

Lors de son audition du 4 juillet 2022, PERSONNE7.) affirmait que l’arme trouvée dans le véhicule de

PERSONNE3.) était très similaire (à 99 %) à celle utilisée par PERSONNE1.) le 5 janvier 2022.

Sur question, il niait, de manière catégorique, que PERSONNE1.) avait été chez lui auparavant. Il

déclarait connaître PERSONNE16.). Celui-ci serait venu chez lui à deux reprises, dont une fois, en

compagnie de PERSONNE2.). Il confirmait avoir organisé une fête chez lui le 30 décembre 2021,

soutenant toutefois que seuls PERSONNE2.), PERSONNE16.), un certain « PERSONNE6.) » ainsi que

deux filles avaient été présents.

Sur question, il estimait que le hold up du 5 janvier 2022 avait duré une demie heure.

-

Déclarations de PERSONNE3.) devant le juge d’instruction le 21 septembre 2022

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 21 septembre 2022, PERSONNE3.) a reconnu

avoir conduit PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les lieux du crime, mais a nié avoir donné l’arme à

ce dernier. Il a expliqué qu’ils étaient ses cousins et qu’ils lui avaient demandé de les conduire à

ADRESSE14.) parce qu’ils voulaient rendre visite à un ami. Il aurait ignoré la véritable raison de cette

visite. Sa petite amie se serait également trouvée dans la voiture. Tous deux lui auraient dit de les

emmener à ADRESSE14.) et de rester dans les environs pour pouvoir les ramener plus tard. Il les aurait

déposés devant la maison de PERSONNE7.). Au bout de 5 à 6 minutes, ils l’auraient appelé pour venir

les chercher lui expliquant que PERSONNE7.) serait trop occupé. Dans la voiture, ils lui auraient dit

que PERSONNE7.) leur avait prêté les vêtements, sachant que c’était une pratique courante dans leur

cercle d’amis. À la question de savoir s’il ne s’était douté de rien, il répondait « oui, c’est possible qu’ils

ont une provenance illégale ».

Sur question, il affirmait ne pas savoir qui était le propriétaire de l’arme utilisée et avoir ignoré que

PERSONNE1.) avait été en possession d’une arme. Confronté au fait que suite à une rixe à

ADRESSE5.) le 10 avril 2022, l’arme litigieuse a été retrouvée dans sa voiture, il répondait qu’il avait

ignoré la présence de l’arme et ne pas avoir d’explication. PERSONNE1.) n’aurait jamais été dans cette

voiture.

PERSONNE3.) a continué à affirmer avoir ignoré les projets de ses cousins. Il les aurait seulement

déposés, sur instruction de PERSONNE1.), à un arrêt de bus et non devant la porte de PERSONNE7.).

Ils n’auraient pas été cagoulés à ce moment.

Confronté aux vidéos saisies sur le téléphone de PERSONNE1.), il répliquait qu’il avait été au courant

que celui-ci était en possession d’une arme, tout en réaffirmant ignorer comment l’arme était arrivée

dans sa voiture.

-

Déclaration du témoin PERSONNE17.)

PERSONNE17.), petite amie de PERSONNE3.), a été entendue le 5 juillet 2022. Elle confirmait les

déclarations de PERSONNE3.).

Elle affirmait ne pas avoir vu de couteau ni de pistolet à air comprimé et contestait avoir su que les deux

avaient projeté de voler PERSONNE7.). Elle aurait cependant vu qu’à leur retour, ils étaient en

possession de vêtements, notamment d’une veste et d’une ceinture. Elle et PERSONNE3.) les auraient

ramenés à leurs domiciles respectifs, puis seraient rentrés chez eux.

-

Déclarations du témoin PERSONNE6.)

PERSONNE6.) a été entendu le 6 février 2023.

Il affirmait avoir été chez PERSONNE7.) le jour en question et que la veille, PERSONNE1.) aurait

également été chez PERSONNE7.), ainsi que PERSONNE2.), mais sans être sûr pour le premier.

Le jour litigieux, ils se seraient trouvés à trois dans la chambre de PERSONNE7.) lorsqu’on aurait

sonné à la porte. PERSONNE7.) serait revenu en compagnie de deux autres personnes, à savoir

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui auraient tous deux été cagoulés. Le premier nommé aurait tenu

un pistolet à la main et aurait demandé à PERSONNE7.) s’il avait été en contact avec sa petite amie.

Lui-même aurait trouvé la situation amusante et n’aurait pas eu peur, contrairement à PERSONNE7.).

Sur question, le témoin disait ne plus se souvenir si PERSONNE1.) avait pointé son arme sur la tête de

PERSONNE7.) ou s’il l’avait menacé avec son arme, avant de déclarer que tel n’était pas le cas. Il aurait

encore entendu qu’PERSONNE1.) aurait dit à PERSONNE2.) d’emballer les vêtements de

PERSONNE7.). PERSONNE2.) aurait semblé quelque peu choqué et surpris par la situation. Après

avoir emballé les vêtements, les deux seraient partis.

Selon PERSONNE6.), PERSONNE7.) aurait eu très peur lors des faits. Après le départ des deux, il

aurait appelé son frère. Celui-ci serait alors venu et tous trois se seraient rendus à la gare

d’ADRESSE16.) pour confronter les malfaiteurs. Ils ne les auraient toutefois pas trouvés.

PERSONNE6.) ajoutait qu’il avait perçu l’agression plutôt comme une « blague », mais qu’elle avait

été assez « réelle » pour PERSONNE7.).

-

Déclarations de PERSONNE5.)

PERSONNE5.) a été interrogé le 9 février 2023.

Il déclarait qu’il avait passé la soirée en question avec PERSONNE7.) et PERSONNE6.). Ils auraient

bu de l’alcool et consommé de la marijuana. Il n’aurait pas vu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entrer

dans la pièce, étant donné qu’il était en train de vomir dans les toilettes. Cependant, il les aurait vus

partir. Tous deux auraient été cagoulés. Il n’aurait pas vu d’arme. Après leur départ, PERSONNE7.) et

PERSONNE6.) lui auraient dit que les deux avaient volé une veste Moncler et d’autres objets. Aucun

des deux n’auraient mentionné d’arme. Il ne se souviendrait pas d’avoir entendu des cris.

-

À l’audience

À l’audience, l’enquêteur PERSONNE4.) a repris, sous la foi du serment, les éléments de l’enquête.

Le témoin PERSONNE5.) n’a pas été en mesure d’apporter d’autres informations utiles que celles

fournies lors de son audition par la police, affirmant avoir été beaucoup trop ivre au moment des faits.

PERSONNE6.) a déclaré qu’il ne souhaitait pas faire de déclarations car ne voulant pas dire de choses

inexactes. Confronté au fait qu’il avait donné des informations très précises lors de son audition par la

police, il a répondu que l’agent de police avait noté des choses qu’il n’avait jamais dites. Enfin, il a

ajouté que PERSONNE7.) était un menteur avéré, sans être en mesure d’expliquer son affirmation plus

en détail.

Le témoin PERSONNE7.) a repris, sous serment, ses déclarations de police. Il a indiqué que le prévenu

PERSONNE1.) l’avait menacé avec son arme, mais n’a plus mentionné le fait que celui-ci avait

également fait usage d’un couteau. Sur question, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’inimitié entre eux

avant les faits ; que l’arme montrée lui avait fait forte impression ; qu’il n’avait pas crié à l’aide pour

ne pas prendre le risque que la situation dégénère ; qu’il avait été choqué et effrayé au moment des faits,

car il savait de quoi les prévenus étaient capables et qu’il avait du respect pour eux ; qu’avant

l’agression, le prévenu PERSONNE1.) avait effectivement demandé par SMS s’il pouvait venir

« chiller », mais qu’il avait refusé ; qu’il n’avait pas senti que la situation n’était qu’un jeu ; et qu’il

n’avait pas appelé la police immédiatement parce qu’il voulait d’abord discuter avec son frère de ce

qu’il fallait faire.

Le prévenu PERSONNE2.) s’est montré peu prolixe sur le déroulement des faits, se contentant d’une

description des plus laconiques. Sur question, il a affirmé que PERSONNE3.) les avait déposés près de

la gare ; qu’ils avaient mis leurs cagoules parce qu’il faisait froid ; qu’PERSONNE1.) avait sorti son

arme devant la porte avant que PERSONNE7.) ne l’ouvre ; que la porte de la chambre était restée ouverte

pendant toute l’action et qu’ils avaient immédiatement restitué les objets volés le lendemain. Il a

souligné qu’il s’agissait simplement d’une blague qu’ils avaient voulu faire à PERSONNE7.). Confronté

à ses déclarations devant le juge d’instruction selon lesquelles PERSONNE1.) aurait pointé son arme

sur PERSONNE7.) et menacé de lui tirer dans le genou, et qu’ils avaient discuté d’une histoire de fille,

il a affirmé que ces déclarations ne correspondaient pas à la vérité et que le juge d’instruction avait fait

pression sur lui.

PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait rencontré PERSONNE3.) par hasard alors qu’il allait dîner en

France avec sa petite amie ; que celui-ci les avait ensuite déposés à ADRESSE17.) ; qu’il n’avait sorti

son arme qu’après que PERSONNE7.) l’ait laissé entrer de son plein gré ; qu’ils voulaient lui faire une

blague parce que PERSONNE7.) avait caché les vêtements d’un ami lors d’une fête une semaine

auparavant; et que l’arme dont il s’était servi était la sienne et qu’il l’avait oubliée dans la voiture de

PERSONNE3.). Il a nié avoir confronté PERSONNE7.) au fait qu’il avait écrit à son ex-petite amie et

l’avoir menacé de lui tirer dans le genou.

PERSONNE3.) a déclaré qu’il avait rencontré PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par hasard à

ADRESSE9.). Ces derniers auraient voulu aller à ADRESSE17.) et comme c’était sur son chemin, il

les aurait emmenés avec lui. Il ne les aurait pas entendus parler de vouloir voler PERSONNE7.). Il les

aurait déposés près d’un arrêt de bus et serait ensuite parti vers un restaurant rapide ENSEIGNE1.) en

France. Au bout de 10 ou 20 minutes, ils l’auraient rappelé pour venir les chercher, ce qu’il aurait fait

puisqu’aucun bus ne roulait.

En droit :

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’avoir:

I. PERSONNE1.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE18.), dans une chambre habitée par PERSONNE7.), né le DATE4.) à

ADRESSE19.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement :

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré à PERSONNE7.), susvisé, notamment en le menaçant et en le

tenant en échec sur une chaise dans sa chambre à l’aide d’un pistolet et d’un couteau, et d’avoir

perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce,

pour faciliter le vol aggravé libellé ci-dessous sub b) et la tentative de vol aggravé libellée ci-dessous

sub c),

subsidiairement :

en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE7.), susvisé, notamment en le

menaçant et en le tenant en échec sur une chaise dans sa chambre à l’aide d’un pistolet et d’un couteau,

b) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée

ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un

fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs

personnes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une veste de

couleur blanche de la marque MONCLER, une ceinture de couleur beige-marron de la marque GUCCI

et des chaussures de couleur bleue claire de la marque NIKE AIR JORDAN, partant des objets

appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en annonçant de tirer sur la victime,

-

à l’aide de violences, notamment en repoussant la victime lorsque cette dernière tentait de se

lever de la chaise sur laquelle elle était immobilisée par les agresseurs,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

c)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas

avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison

habitée ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les

insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux

ou plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une

somme d’argent indéterminée, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en demandant à la victime de dire où se trouvait de

l’argent faute de quoi de se voir tirer dans la jambe,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

leur auteur, et notamment en raison de l’absence d’argent dans le chef de la victime,

d) en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un attentat contre les personnes

ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ou sous

condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE7.), susvisé, notamment de lui tirer avec un

pistolet dans le genou s’il ne reconnaît pas avoir écrit à la copine d’un de ses agresseurs notamment

en disant : « Geff zou dass du mat menger Frendin geschriwen hues soss wärt ech där eng Kugel an

däin Knéih gin an esou », et de faire débarquer des personnes chez la victime si elle allait à la Police

notamment en disant : « Pass op wanns du bäi d’Police gess soen ech verschidden Leit sie sollen bei

dech débarquéiren », partant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’un

emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre et sous condition.

II. Leonardo SANTOS DA CRUZ LIMA

comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE18.), dans une chambre habitée par PERSONNE7.), né le DATE4.) à

ADRESSE19.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement :

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré à PERSONNE7.), susvisé, notamment en le menaçant et en le

tenant en échec sur une chaise dans sa chambre à l’aide d’un pistolet et d’un couteau, et d’avoir

perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce,

pour faciliter le vol aggravé libellé ci-dessous sub b) et la tentative de vol aggravé libellée ci-dessous

sub c),

subsidiairement :

en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE7.), susvisé, notamment en le

menaçant et en le tenant en échec sur une chaise dans sa chambre à l’aide d’un pistolet et d’un couteau,

b) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée

ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un

fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs

personnes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une veste de

couleur blanche de la marque MONCLER, une ceinture de couleur beige-marron de la marque GUCCI

et des chaussures de couleur bleue claire de la marque NIKE AIR JORDAN, partant des objets

appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en annonçant de tirer sur la victime,

-

à l’aide de violences, notamment en repoussant la victime lorsque cette dernière tentait de se

lever de la chaise sur laquelle elle était immobilisée par les agresseurs,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

c)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas

avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison

habitée ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les

insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux

ou plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une

somme d’argent indéterminée, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en demandant à la victime de dire où se trouvait de

l’argent faute de quoi de se voir tirer dans la jambe,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

leur auteur, et notamment en raison de l’absence d’argent dans le chef de la victime,

III. PERSONNE3.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE18.), dans une chambre habitée par PERSONNE7.), né le DATE4.) à

ADRESSE19.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée

ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un

fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs

personnes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une veste de

couleur blanche de la marque MONCLER, une ceinture de couleur beige-marron de la marque GUCCI

et des chaussures de couleur bleue claire de la marque NIKE AIR JORDAN, partant des objets

appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en annonçant de tirer sur la victime,

-

à l’aide de violences, notamment en repoussant la victime lorsque cette dernière tentait de se

lever de la chaise sur laquelle elle était immobilisée par les agresseurs,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

b) en infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas

avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison

habitée ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les

insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux

ou plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une

somme d’argent indéterminée, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en demandant à la victime de dire où se trouvait de

l’argent faute de quoi de se voir tirer dans la jambe,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.), susvisé,

sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet et d’un couteau,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

leur auteur, et notamment en raison de l’absence d’argent dans le chef de la victime.

I. Quant à la compétence rationae materiae

Certains faits que le Ministère Public reproche aux prévenus constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et

que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du

même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés

que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit

criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué

à la Chambre criminelle (à laquelle la Chambre du Conseil a déféré la connaissance de délits connexes

à des crimes).

En raison de la connexité du délit libellé sub I.d) à l’infraction des crimes, il reste de la compétence de

la Chambre criminelle.

Appréciation

I. Quant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Les avocats des prévenus ont sollicité l’acquittement de leurs mandants, arguant de l’absence d’élément

moral. Ils ont fait valoir que les prévenus n’avaient eu aucune intention de s’approprier quoi que ce soit

et que leur action n’avait été qu’un « prank », qui, bien qu’il soit allé trop loin, n’était rien de plus

qu’une mauvaise blague. En effet, force serait de constater que tout le monde se connaissait, que les

prévenus n’avaient pas cherché à dissimuler leur identité, que d’autres personnes s’étaient trouvées dans

la pièce, que les prévenus avaient restitué les objets immédiatement après les faits et que PERSONNE7.)

n’avait pas porté plainte sur le champ et n’avait pas semblé plus profondément choqué lors de sa

déposition devant la police.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence

des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du

procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET,

Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en

procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables

ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit aux déclarations des prévenus selon

lesquelles leur action n’était qu’un jeu, un canular, et ce pour plusieurs raisons :

- L’ensemble de l’action s’est déroulée dans une atmosphère sérieuse et la situation n’était à aucun

moment drôle et n’a jamais été résolue, ce qui est l’essence même de toute blague ou farce. Les prévenus

étaient cagoulés, PERSONNE1.) a utilisé une arme qu’il a pointée sur PERSONNE7.), et des menaces

ont été proférées à son encontre. En effet, PERSONNE2.) avait confirmé lors de son interrogatoire par

le juge d’instruction qu’PERSONNE1.) avait demandé à PERSONNE7.) de lui donner son argent et

d’avouer qu’il avait écrit à sa petite amie, sous peine de lui mettre une balle dans le genou. Sa volte-

face à ce sujet lors de l’audience publique, arguant que le juge d’instruction, auprès duquel il était assisté

d’un avocat, avait fait pression sur lui, est dépourvue de toute crédibilité et n’est rien d’autre qu’une

tentative vaine et hasardeuse de disculper PERSONNE1.) et de s’en justifier auprès de lui ;

- PERSONNE7.) a déclaré avoir eu peur (cet état de peur a d’ailleurs été confirmé par le témoin

PERSONNE6.) et le prévenu PERSONNE2.)), bien qu’il ait immédiatement reconnu les deux prévenus,.

Il confirmait lors de l’audience publique qu’il avait trouvé la situation intimidante et qu’il avait préféré

ne pas appeler à l’aide ou résister pour ne pas risquer de voir la situation dégénérer, ayant du respect

pour les prévenus dont il connaissait le passé et savait de quoi ils étaient capables. En d’autres termes,

le fait que PERSONNE7.) connaissait les agresseurs et qu’il y avait d’autres personnes dans la pièce ne

saurait remettre en cause le fait que, voyant une arme pointée sur lui, il considérait la situation comme

grave et avait toutes les raisons penser ainsi;

- Même en admettant que PERSONNE7.) ait caché les vêtements d’une autre personne ou d’un des

prévenus lors d’une fête une semaine avant les faits - ce qui n’a été confirmé par personne d’autre que

les prévenus - force est de constater que dans un tel cas, l’action des prévenus était sans commune

mesure avec ce qu’ils reprochaient à PERSONNE7.) et ne constituait dès lors pas un jeu ou une farce,

mais plutôt un acte de vengeance totalement disproportionné ;

- Il ressort non seulement des déclarations de PERSONNE7.), mais aussi de celles du co-prévenu

PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE6.), qu’PERSONNE1.) était convaincu que PERSONNE7.)

avait écrit à sa petite amie et qu’il l’a forcé à l’avouer sous la menace d’un pistolet. Une telle

confrontation contredit clairement toute intention de jouer un tour à PERSONNE7.) ;

- Contrairement aux déclarations des prévenus lors de l’audience publique, les éléments du dossier

pénal montrent qu’ils n’ont pris l’initiative de restituer les objets à PERSONNE7.) qu’après que celui-

ci ait averti la police ; les circonstances de cette restitution révèlent également que les prévenus étaient

conscients qu’il ne s’agissait pas d’une simple plaisanterie. En effet, au lieu de lui rendre

personnellement ses biens, ils ont caché les objets volés dans une haie où PERSONNE7.) a pu les

récupérer ;

- L’histoire présentée par les prévenus est également totalement incompatible avec la vidéo que le

prévenu PERSONNE1.) a envoyée à PERSONNE7.) après l’incident, ce que ce dernier n’a pas nié -

vidéo intitulée « Bonnevoie » où on voit une personne tenir une arme à la main et tirer en l’air - et qui

visait clairement à intimider PERSONNE7.) pour qu’il ne porte pas plainte contre les prévenus.

Il ressort de ce qui vient d’être dit que l’histoire de jeu ou de canular avancée par les prévenus ne cadre

pas avec les éléments du dossier et constitue plutôt une explication élaborée a posteriori pour leur

défense.

Force est d’ailleurs de constater que les prévenus s’empêtrent dans des contradictions dès qu’ils sont

confrontés à des questions plus précises et qu’ils restent très vagues sur plusieurs détails cruciaux. Dans

l’ensemble, leurs déclarations sont peu convaincantes face à l’ensemble des éléments qui pointent dans

une seule direction, à savoir qu’ils avaient planifié de voler PERSONNE7.) qui, pour une raison ou une

autre, avait attiré leur colère, et qu’ils s’étaient équipés à cet effet de cagoules et d’une arme.

1. Quant aux préventions de vol, respectivement tentative de vol, avec violences et menaces

envers des personnes dans une maison habitée, des armes ayant été montrées (articles 461, 468

et 471 du Code pénal)

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison

habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis avec une des

circonstances aggravantes suivantes : 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, 2°

s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un deux,

ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité

publique; 4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées

ou montrées ; et de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances

prémentionnées.

Quant au vol :

Le vol étant défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les

éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

* il faut qu’il y ait soustraction,

* l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il résulte de l’exposé des faits basé sur les déclarations de la victime et des aveux des prévenus que ces

derniers ont soustrait frauduleusement les objets repris dans l’ordonnance de renvoi et appartenant à

PERSONNE7.), respectivement qu’ils ont tenté de lui dérober de l’argent, tentative ayant échoué

uniquement parce que la victime n’avait pas d’argent liquide sur elle.

Il y a dès lors eu vol, respectivement tentative de vol au sens des dispositions de l’article 461 du Code

pénal.

Quant aux violences et les menaces :

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux

définitions de l’article 483 du Code pénal.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les

personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473

et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ».

La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (P. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de

« violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger

sérieux.

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte

d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou

encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la

victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter

l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des

circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cour de cassation, 25 mars 1982, P. XV, p.

252).

Il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations de la victime réitérées à

l’audience sous la foi du serment que PERSONNE1.) a pointé une arme sur lui pour vaincre sa

résistance et le faire plier à sa volonté et qu’il l’a menacé avec cette arme en lui disant qu’il allait lui

mettre une balle dans le genou s’il ne lui disait pas où se trouvait son argent.

Il ressort encore des premières déclarations de PERSONNE7.) que lorsqu’il a essayé de se lever de la

chaise, PERSONNE1.) a pointé son arme sur sa poitrine et l’a poussé à s’asseoir à nouveau.

Dans la mesure où des violences simples ou légères suffisent, il y a lieu de considérer que des menaces

et des violences ont été exercées à l’encontre de PERSONNE7.).

Quant à la circonstance de lieu : dans une maison habitée

« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance

que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et des extorsions, op. précité).

Aux termes de l’article 479 du Code pénal, est réputée maison habitée, tout bâtiment, tout appartement,

tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation.

En l’espèce, cette circonstance ne donne pas lieu à controverse étant donné que les faits ont été commis

à l’intérieur de la maison habitée par PERSONNE7.).

Quant aux circonstances aggravantes :

- la nuit par deux ou plusieurs personnes

L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure

avant le lever et plus d’une heure avant le coucher du soleil.

En l’espèce, il est constant en cause que les faits ont eu lieu le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, partant

durant la nuit et qu’ils ont été commis par deux personnes qui sont entrées dans la maison et ont participé

aux faits en cause.

Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve remplie en l’espèce.

- des armes ayant été employée ou montrées

Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se

référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets

désignés à l’article 135 du présent Code ».

L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour

tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».

L’article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l’article 482 du

même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants

perçants ou contondant dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait

usage.

D’après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante

prévue à l’article 471 du Code pénal, l’arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit

pas forcément être de celles comprises dans l’énumération des armes prohibées ou soumises à

autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.

La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets d’enfant inapte

à faire du mal à personne si, par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer

l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20.02.1987, P.27, 97).

En l’occurrence, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir fait usage d’un pistolet et d’un

couteau.

En ce qui concerne l’utilisation d’un couteau, il convient de noter que si PERSONNE7.) l’a mentionné

dans sa première déclaration à la police ( « il m’a montré un couteau assez grand et large, un peu comme

un couteau de Rambo, avec une lame noire et un manche gris »), il ne l’a plus jamais évoqué dans ses

déclarations ultérieures. Les autres témoins ne l’ayant pas non plus mentionné, la Chambre criminelle

retient, face aux contestations des prévenus, qu’il n’est pas prouvé qu’ils ont utilisé une telle arme.

Il est toutefois incontesté qu’PERSONNE1.) était armé d’un pistolet avec lequel il tenait

PERSONNE7.) en respect.

Le fait que cette arme était factice est sans incidence en droit, dans la mesure où PERSONNE7.) a été

intimidé par cet objet.

La circonstance aggravante de l’usage d’une arme doit partant être retenue dans le chef des prévenus.

Les préventions libellées sub 2) et 3) de la citation sont par conséquent à retenir dans le chef des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

2. Quant à la séquestration, sinon la détention de personnes (articles 442-1 et 434 du Code pénal)

Quant à la prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, il résulte de la jurisprudence de la

Cour que, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442-1

du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de

l’article 442-1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la

prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a

pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du Code pénal intitulé

« De l’enlèvement des mineurs » ; 2° de réprimer la prise d’otages.

En l’espèce, PERSONNE7.) a certes été menacé avec une arme et n’était pas libre de se déplacer comme

il l’entendait, mais ce fait constitue une alternative des violences exercées et ne constitue partant pas un

forfait individualisé par rapport au vol avec violences et menaces, le même fait ne pouvant s’analyser

en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive

être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Arrêts de la Cour d’appel n°

15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11 février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006,

P.33, p.326).

Les prévenus sont dès lors à acquitter de la prévention de séquestration de personnes pour faciliter la

commission d’un crime, tel que requis par le Ministère Public.

Le Ministère Public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d’infraction à l’article 434 du Code

pénal.

Tout comme l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, cette infraction n’est cependant pas donnée,

dès lors qu’il n’y a pas détention individualisée par rapport aux violences exercées à l’occasion du vol

aggravé.

Il y a partant également lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de cette prévention, tel que

requis par le Ministère Public.

3. Quant à l’infraction à l’article 330 du Code pénal

Il est encore repoché à PERSONNE1.) d’avoir menacé PERSONNE7.) de lui tirer avec un pistolet dans

le genou s’il ne reconnaît pas avoir écrit à la copine d’un de ses agresseurs notamment en disant : « Geff

zou dass du mat menger Frendin geschriwen hues soss wärt ech där eng Kugel an däin Knéih gin an

esou », et de faire débarquer des personnes chez lui s’il allait à la Police en disant : « Pass op wanns du

bäi d’Police gess soen ech verschidden Leit sie sollen bei dech débarquéiren », partant d’avoir menacé

d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre

et sous condition.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, « La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois

et d’une amende de 251 € à 1.000 € ».

Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse.

Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans

lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une

personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou

d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression

de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la

menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche

pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29

ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

En ce qui concerne la menace « Pass op wanns du bäi d’Police gess soen ech verschidden Leit sie sollen

bei dech débarquéiren », il convient de noter que cette menace a été proférée dans le cadre du vol avec

violence pour lequel le prévenu a été reconnu coupable ci-avant, de sorte que cette infraction ne saurait

donner lieu à une condamnation séparée.

Il en va autrement de la menace « Geff zou dass du mat menger Frendin geschriwen hues soss wärt ech

där eng Kugel an däin Knéih gin an esou », qui est sans rapport avec le vol lui-même et semble résulter

d’un différend personnel entre le prévenu et PERSONNE7.).

Dans la mesure où cette menace a inspiré une crainte sérieuse à PERSONNE7.) qui afin d’apaiser le

prévenu a avoué avoir écrit à la petite amie de celui-ci, soit a suivi l’ordre qui lui a été donné par le

prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans l’infraction lui reprochée.

Quant au degré de participation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il

participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution

duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut

ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes

prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des

participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (MARCHAL et

JASPAR, Principes de Droit pénal, no 246).

Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit

: Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis ; ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des

actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par

opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge

interprété, livre premier, article 66).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts

PERSONNE18.) c. Belgique du 2 juin 2005 et SOCIETE1.) c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt

du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE19.) c. ADRESSE1.) que l’imputation automatique au

coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation

de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces

circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le

chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il

n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ait matériellement

participé aux violences, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce

tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

En l’occurrence, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient projeté de voler

PERSONNE7.), ce qu’ils ont fait en s’introduisant chez lui, masqués et de manière violente, et en

l’escortant, sous la menace d’un pistolet, jusqu’à sa chambre. Là, PERSONNE1.) a continué à menacer

PERSONNE7.) avec l’arme, le tenant ainsi en échec, tandis que PERSONNE2.) s’emparait de ses

affaires.

Ce faisant, les deux prévenus ont participé activement d’une manière ou d’une autre à l’exécution des

infractions. Ils ont, en effet, volontairement, sciemment et directement œuvré ensemble dans un but

commun consistant à dépouiller la victime de ses objets de valeur, de sorte qu’ils sont à considérer

comme coauteurs.

Il convient de préciser que le prévenu PERSONNE2.), bien que ce ne soit pas lui qui ait tenu l’arme et

menacé la victime, ne pouvait que s’attendre à ce que des violences et menaces soient employées, dans

la mesure où il savait que le co-prévenu se trouvait armé dès son entrée dans l’immeuble.

I. Quant à PERSONNE3.)

La mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de son client, arguant que les preuves contre son

client étaient inexistantes. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les menaces proférées par

PERSONNE1.) contre PERSONNE7.) ne pouvaient être imputées à son client, au motif qu’elles ne

concernaient pas le vol en lui-même.

En l’occurrence, il y a de très fortes raisons de penser que le prévenu PERSONNE3.), qui a conduit les

deux autres prévenus sur le lieu du crime et les a récupérés après avoir commis leur forfait, savait

parfaitement ce qu’ils avaient projeté, et ce pour les raisons suivantes:

- Il est très improbable qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient pas parlé de leurs intentions et de

la manière dont ils allaient procéder pendant le trajet d’ADRESSE5.) à ADRESSE17.), qui a duré au

moins 30 minutes, et que PERSONNE3.), qui conduisait la voiture, n’ait absolument rien entendu ;

- les déclarations d’PERSONNE1.), qui a déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction

qu’il avait reçu l’arme factice de PERSONNE3.), sachant qu’il est revenu sur cette déclaration lors de

l’audience publique, voire l’a fortement relativisée;

- le fait que l’arme, qui constituait très probablement l’arme du crime, a finalement été retrouvée dans

la voiture de PERSONNE3.) ;

- les explications embrouillées de PERSONNE3.) selon lesquelles il avait fait tout le trajet

d’ADRESSE5.) jusqu’à ADRESSE17.), parce qu’il voulait aller dîner en France avec sa petite amie en

France, mais qu’il a immédiatement fait demi-tour aussitôt que ses cousins l’ont appelé pour venir les

récupérer.

Si tous ces éléments peuvent susciter des suspicions sérieuses quant à l’implication de PERSONNE3.),

il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit-là que de suppositions et d’extrapolations, certes fortes, mais

toutefois insuffisantes en l’absence de tout autre élément plus tangible pour asseoir, avec la certitude

requise, une condamnation pénale.

PERSONNE3.) est partant à acquitter de toutes les infractions lui reprochées, le moindre doute devant

lui profiter.

Par contre, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus:

« comme auteurs, ayant directement coopéré à l’exécution des infractions,

le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, à ADRESSE18.), dans une chambre habitée par

PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE19.),

a) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne leur appartenant pas avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée,

la nuit par deux personnes, et que des armes ont été employées et montrées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), susvisé, une veste de

couleur blanche de la marque MONCLER, une ceinture de couleur beige-marron de la marque

GUCCI et des chaussures de couleur bleue claire de la marque NIKE AIR JORDAN, partant des

objets appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en annonçant de tirer sur elle,

-

à l’aide de violences, notamment en repoussant la victime lorsque cette dernière tentait de se

lever de la chaise sur laquelle elle était immobilisée par les agresseurs,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.),

susvisé, sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de deux personnes, soit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet,

b) en infraction aux articles 51, 52, 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas

avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison

habitée, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ont été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), susvisé,

une somme d’argent indéterminée, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :

-

à l’aide de menaces par gestes et menaces verbales, notamment en mettant un pistolet sur la

tête et sur la poitrine de la victime et en demandant à la victime de dire où se trouvait de

l’argent faute de quoi de se voir tirer dans la jambe,

-

dans une maison habitée, et notamment dans la chambre habitée par PERSONNE7.),

susvisé, sise à ADRESSE18.),

-

la nuit par plusieurs personnes, et notamment le 5 janvier 2022, vers 21.00 heures, soit plus

d’une heure après le coucher du soleil, avec la participation de trois personnes, soit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

-

en employant et en démontrant des armes, notamment en tenant en échec la victime à l’aide

d’un pistolet,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de leur auteur, et notamment en raison de l’absence d’argent détenu par la victime,

PERSONNE1.) est encore convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de

huit jours au moins, avec ordre,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE7.), susvisé, de lui tirer avec un pistolet dans

le genou s’il ne reconnaît pas avoir écrit à la copine d’un de ses agresseurs notamment en disant :

« Geff zou dass du mat menger Frendin geschriwen hues soss wärt ech där eng Kugel an däin Knéih

gin an esou », partant d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’un

emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ».

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus ont été commises dans une intention criminelle

unique, de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code pénal sont applicables.

La peine la plus lourde est celle comminée par l’article 471 du Code pénal. Le vol commis à l’aide de

violences et de menaces dans une maison habitée avec deux des circonstances énumérées à l’article 471

du Code pénal est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à

vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.

La Chambre criminelle retient au profit des prévenus à titre de circonstances atténuantes leur jeune âge

à l’époque des faits.

Au vu de la gravité indubitable des infractions commises, tout en tenant compte des circonstances

atténuantes ci-avant précisées et de leur rôle respectif, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.)

à une peine de réclusion de 6 ans et PERSONNE2.) à une peine de réclusion de 5 ans.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits, pas encore d’antécédents judiciaires

s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer ; toutefois eu égard à son attitude et son

manque d’introspection affichés à l’audience publique et, en particulier au vu de son casier judiciaire

faisant apparaître un certain ancrage dans la délinquance, il n’apparaît pas opportun d’assortir la peine

prononcée à son égard d’un sursis intégral.

La Chambre criminelle estime qu’un sursis partiel quant à l’exécution de 4 ans de la peine de réclusion

à prononcer est justifié.

Quant à PERSONNE2.), la Chambre criminelle constate que son casier est exempt de toute

condamnation, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral.

En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont les prévenus sont revêtus.

En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en

outre à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour la durée de 10 ans les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont

tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Il y a dès lors

lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du pistolet à air comprimé, ayant servi à commettre les

infractions, saisi suivant procès-verbal n°411 du 20 juin 2022 dressé par le Commissariat ADRESSE7.).

Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE15.) des objets saisis

suivant procès-verbal n°30138 du 26 avril 2022, dressé par la Police grande-ducale, région nord, C2R

Turelbaach.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) entendus en leurs moyens de défense, les prévenus

ayant eu la parole les derniers,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent en

concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SIX (6) ans,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 632,71 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou

à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l’article

11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent en

concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de CINQ (5)

ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 686,46 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou

à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l’article

11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la confiscation du pistolet à air comprimé ayant servi à commettre les infractions, saisi

suivant procès-verbal n°411 du 20 juin 2022 dressé par le Commissariat ADRESSE7.) ;

o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n°30138 du 26 avril 2022, dressé par

la Police grande-ducale, Région nord, C2R Turelbaach, à leur légitime propriétaire PERSONNE15.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions commises

ensemble ;

PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e PERSONNE3.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE3.) à charge de l’État.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 79, 330, 461, 463, 468 et 471

du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du

Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en

tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.