Court acquits defendant on some charges but convicts on others, awarding civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court acquitted the defendant of certain charges while convicting him on others for a two-year prison sentence and fine. The civil party successfully claimed compensation for moral and physical harm, which the court awarded in the amount of 2,000 euros. This decision reflects the court's independent assessment of liability and the extent of damages suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 393 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges, and separately award civil damages for moral and physical prejudice based on the facts established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 40/2024 not. 25428/23/CD
1 x ex p
restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’« Uerschterhaff » à Sanem
- p r év e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre à l’audience publique du 23
avril 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal.
A l’audience du 25 avril 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Corinna GIBFRIED fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.)
furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Le témoin PERSONNE5.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, préqualifié, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le
Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 24 avril 2024.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’Etat, termina
son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 101/24 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg du 15 février 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal du chef de principalement, infraction aux articles 51, 52, 392
et 393 du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus
subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal.
Vu la citation du 25 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 15 mars 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25428/23/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Corinna GIBFRIED.
Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Les faits :
Le 13 juillet 2023, vers 18.40 heures, les agents du Commissariat de Police de ADRESSE4.)
ont été diligentés à ADRESSE5.) en raison d’une rixe impliquant un couteau et où une
personne aurait été blessée au niveau du cou. A leur arrivée, une ambulance était déjà sur
place et les secouristes s’occupaient de l’homme blessé.
A l’arrivée des policiers, la victime, identifiée en la personne de PERSONNE2.), est sorti de
l’ambulance et a amené les policiers près d’une sonnette de l’immeuble sis au ADRESSE6.)
tout en leur indiquant que c’était la sonnette de son agresseur. PERSONNE2.) présentait une
blessure d’une largeur d’environ 1,5 cm et d’une profondeur d’environ 2 cm, selon les
indications des services de secours.
PERSONNE2.) a été amené à l’hôpital HÔPITAL1.) pour y être soigné.
Les policiers se sont ensuite rendus au domicile de PERSONNE1.), qui a déclaré ignorer
l’origine des blessures de PERSONNE2.). L’intérieur de son studio était rangé et aucun
élément ne portait à croire qu’il y aurait eu une dispute physique.
Lors de sa première déposition, PERSONNE2.) a indiqué s’être rendu chez PERSONNE1.)
afin d’y récupérer 100 euros qu’il prétendait avoir prêtés à ce dernier. Il serait monté dans
l’appartement de PERSONNE1.) et une discussion aurait éclaté, étant donné que
PERSONNE1.) ne voulait pas rembourser l’argent. Il l’aurait menacé avec un couteau et aurait
essayé de le couper au visage, mais comme PERSONNE2.) aurait reculé, il n’y aurait eu
qu’une blessure légère au visage. PERSONNE2.) aurait ensuite donné un coup de poing à
PERSONNE1.) et celui-ci serait tombé par terre et PERSONNE2.) l’aurait encore frappé au
dos avec une chaise. Il serait descendu ensuite pour rejoindre ses copains PERSONNE6.) et
PERSONNE7.), mais quelques secondes plus tard, PERSONNE1.) serait également venu et
l’aurait piqué avec un couteau à manche vert dans le cou. Un tel couteau a été découvert dans
le studio de PERSONNE1.) et a été saisi.
PERSONNE2.) a été entendu, une deuxième fois, le 28 août 2023. Dans un premier temps, il
a maintenu ses déclarations faites le 13 juillet 2023 tout en précisant que le couteau avec lequel
il a été menacé avait une taille d’environ 20 centimètres et un manche noir. Il ajoutait encore
que le couteau utilisé pour le piquer n’aurait pas été le même.
PERSONNE2.) a ensuite été confronté avec le résultat de l’exploitation de son téléphone en
ce qui concerne le déroulement de la journée du 13 juillet 2023 et a souhaité modifier, par la
suite, ses dépositions. Il aurait été à ADRESSE7.) le 12 juillet 2023 en compagnie de
PERSONNE8.). A la suite d’une dispute entre SIMON et PERSONNE1.), SIMON aurait
accompagné PERSONNE2.) à ADRESSE8.), d’où ils se seraient rendus à ADRESSE9.) pour
y acheter des stupéfiants. A ADRESSE9.), ils auraient rencontré PERSONNE9.), qui aurait
prêté 100 euros à PERSONNE8.), après avoir demandé à PERSONNE2.) s’il pouvait faire
confiance à SIMON. Ils seraient rentrés tous les trois à ADRESSE8.), domicile de
PERSONNE2.) et auraient consommé la cocaïne avant que PERSONNE9.) ne rentre à
ADRESSE9.). Au petit matin, PERSONNE8.) serait partie, pendant que PERSONNE2.)
dormait encore, pour rejoindre PERSONNE1.) à ADRESSE7.).
Au cours de la journée du 13 juillet 2023, PERSONNE2.) aurait essayé de joindre SIMON
afin de voir quand elle allait rembourser PERSONNE9.), mais, étant donné que
PERSONNE1.) décrochait le téléphone, il n’arrivait pas à parler à SIMON. A un moment
donné, PERSONNE1.) l’aurait interpelé au sujet d’une photo montrant PERSONNE2.) en
train de dormir, photo envoyée par SIMON à PERSONNE1.) au cours de la nuit.
PERSONNE2.) aurait ensuite expliqué à son interlocuteur que SIMON devait la somme de
100 euros à PERSONNE9.) et la conversation se serait quelque peu envenimée, passant par
des menaces verbales de part et d’autre, tous ces messages ayant été échangés le 13 juillet
2023 à partir de l’heure de midi (p.ex. message émanant de PERSONNE2.) : « Je suis bientôt
devant ta porte, j’ai un double de tes clés pour ouvrir en bas, il n’y a pas de problème. En haut,
j’ai juste besoin de défoncer la porte tu peux appeler les flics qui tu veux je n’en ai rien à
foutre je n’ai rien à perdre de toute façon tchau. »; messages émanant de PERSONNE1.) : « Je
t’attends », « Tu sais où j’habit », Voilà, mais ne me menace pas, bon tu peux me menacer tu
peux tout faire mais prépare-toi pour le pire dans le cas où tu veux vraiment faire ça »).
PERSONNE2.) se serait ensuite rendu à ADRESSE7.), il y aurait rencontré PERSONNE10.),
auquel il aurait demandé de l’accompagner, ce que ce dernier aurait refusé. Il aurait sonné
chez PERSONNE1.) et lui aurait dit qu’il voulait lui parler tranquillement et celui-ci lui aurait
ouvert la porte. Ils se seraient serré la main et se seraient excusés pour les menaces échangées.
PERSONNE2.) aurait ensuite expliqué, en détail, le déroulement de la soirée et de la nuit
passée avec PERSONNE8.), récit qui aurait fortement déplu à PERSONNE1.) et une nouvelle
dispute aurait éclaté, au cours de laquelle PERSONNE1.) aurait sorti un couteau d’un tiroir
de la cuisine pour menacer PERSONNE2.). Celui-ci aurait alors choisi de quitter
l’appartement tout en disant à son adversaire qu’il allait porter plainte. Arrivé en bas de la
résidence, dans la galerie, il aurait essayé de téléphoner à PERSONNE10.) quand,
soudainement, il aurait ressenti quelque chose le piquer au niveau de son cou, il se serait
retourné et aurait vu PERSONNE1.). Il lui aurait porté un coup de poing avant de s’enfuir vers
un café pour y chercher de l’aide. La victime a précisé que le couteau avec lequel il avait été
menacé n’était pas le même que celui avec lequel il a été blessé et a ajouté avoir ressenti que
PERSONNE1.) avait placé un doigt sur la lame du couteau, le faisant penser à ce que
PERSONNE1.) voulait éviter de le faire entrer trop profondément.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de son
deuxième interrogatoire. Sur question, il relate avoir déjà mangé, à plusieurs reprises, chez
PERSONNE1.) et ne peut pas exclure l’avoir également fait dans la journée du 12 juillet 2023.
Il précise être sorti du studio après avoir été menacé par PERSONNE1.) et serait descendu
pour sortir de la résidence. Il aurait entendu un bruit provenant de la porte et c’est alors qu’il
aurait été piqué par PERSONNE1.), pendant qu’il était au téléphone avec PERSONNE10.).
Le certificat médical établi par le Docteur PERSONNE11.), médecin urgentiste, retient que
PERSONNE2.) présentait, lors de son admission « une plaie laterocervicale gauche de 2 cm
et basi-cephalique gauche par arme blanche » et une « interruption temporaire de travail de 3
jours. »
PERSONNE12.) a déposé, le 13 juillet 2023, avoir été assise sur la terrasse du local MS lounge
Bar quand un homme, blessé, est sorti de la galerie située à côté du restaurant SOCIETE1.),
en train de téléphoner en disant « Kuck waat den fils de pute gemach huet ». Cet homme s’est
dirigé vers le local SOCIETE2.) où une serveuse serait sortie en lui demandant de se calmer.
Il lui aurait demandé un couteau avec les termes suivants « Geff mer en Messer, ech gin him
daat zreck. » , ce que la serveuse n’aurait cependant pas fait. L’homme blessé aurait fait des
allers-retours et le témoin a déposé avoir également vu le dénommé « PERSONNE1.) » près
du mur de la galerie avant de partir vers l’intérieur au moment où les sirènes annonçant
l’arrivée de la Police retentissaient.
PERSONNE4.), serveuse dans le café SOCIETE2.), a relaté s’être trouvée derrière le comptoir
quand « PERSONNE2.) » est entré en se tenant le cou. Sur question, il lui aurait dit que
« PERSONNE1.) » l’avait piqué avec un couteau. Il aurait été agité et voulait sortir pour se
diriger vers « PERSONNE1.) », qui se trouvait près de l’entrée de son appartement. Ce dernier
serait parti au moment où on entendait les sirènes des voitures de police.
Le témoin déclare
encore avoir vu la pointe d’un couteau dans les mains de
« PERSONNE1.) », mains qu’il tenait dans le dos.
A l’audience, le témoin PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations. Sur question spécifique,
elle a affirmé avoir vu « PERSONNE1.) » de côté et ainsi d’avoir vu qu’il tenait ses mains
dans le dos et qu’il y avait un couteau. Elle a également précisé que PERSONNE1.) n’aurait
disparu alors qu’on entendait les sirènes annonçant l’arrivée de la Police.
Le témoin PERSONNE5.), serveuse dans le restaurant SOCIETE1.), a relaté avoir observé
une dispute verbale impliquant 3 hommes le 13 juillet 2023 vers 18.00 heures. Quelques
instants plus tard, deux personnes en seraient venues aux mains et un des hommes aurait mis
ses mains autour du cou de l’autre. Elle a encore déclaré que l’homme qui a mis les mains
autour du cou serait l’homme habitant dans l’immeuble où se trouve le restaurant
SOCIETE1.). Le troisième homme impliqué au début de la dispute n’aurait fait que crier.
A l’audience, après avoir maintenu ses déclarations policières, le témoin a, sur question
spécifique de la défense, précisé que l’attaquant aurait pris l’autre par le cou avec une seule
main et elle a montré le geste y correspondant. A l’audience, elle a parlé d’une dispute entre
deux hommes. Elle n’aurait pas vu de couteau.
PERSONNE13.) a déclaré avoir rencontré PERSONNE10.) à ADRESSE7.), qui, à ce moment
était en compagnie de PERSONNE2.). Ce dernier se serait éloigné sans que PERSONNE13.)
ne sache où, mais PERSONNE10.) serait parti pour s’en enquérir. En marchant vers le café
« SOCIETE3.) », PERSONNE10.) se serait arrêté au niveau de la galerie près du restaurant
SOCIETE1.), avant de rejoindre son ami dans le café. PERSONNE13.) a précisé qu’il n'aurait
plus vu PERSONNE2.). Celui-ci serait sorti de la galerie en criant « il m’a donné avec le
couteau dans la gorge », à un moment où lui et PERSONNE10.) étaient installés sur la terrasse
du café SOCIETE3.) ».
PERSONNE10.) relate avoir rencontré PERSONNE2.), à ADRESSE4.), pour déjeuner le 13
juillet 2023. Dans le café,
PERSONNE2.)
aurait téléphoné avec un dénommé
« PERSONNE1.) » pour lui réclamer de l’argent qu’un ami « PERSONNE14.) » aurait prêté
à la copine de PERSONNE1.), à savoir PERSONNE8.). Après cette conversation,
« PERSONNE1.) » aurait encore téléphoné à PERSONNE2.), qui aurait finalement décidé de
se rendre à ADRESSE7.) afin d’y rencontrer « PERSONNE1.) ». Ils auraient pris le bus et
arrivés à ADRESSE7.), PERSONNE13.) aurait rejoint PERSONNE10.) et les deux auraient
dit à PERSONNE2.) qu’ils ne l’accompagneraient pas chez « PERSONNE1.) ». Au niveau de
la galerie, PERSONNE2.) se serait rendu dans la cage d’escalier de la résidence où
« PERSONNE1.) » habite tandis que PERSONNE10.) et PERSONNE13.) se sont rendus dans
le café « SOCIETE3.) ». PERSONNE10.) s’est ensuite rendu aux toilettes, où il aurait reçu
un appel de PERSONNE2.) l’informant qu’il aurait été menacé par « PERSONNE1.) » avec
un couteau, tout en précisant ne pas avoir tout compris de ce que PERSONNE2.) lui disait.
De retour à la terrasse, il aurait déjà entendu les sirènes annonçant l’arrivée de la Police et
PERSONNE13.) l’aurait informé qu’ils venaient certainement en raison de la dispute entre
PERSONNE2.) et « PERSONNE1.) », étant donné qu’il aurait entendu les cris de ces derniers.
Interrogé quant à la blessure récente qu’il avait au visage, PERSONNE10.) affirme être tombé
quelques semaines auparavant.
Les dépositions du prévenu
PERSONNE1.) a été interpelé et entendu le 13 juillet 2023 par la Police judiciaire. Il relate
avoir passé la journée à son domicile. A un moment, PERSONNE2.) l’aurait contacté pour lui
demander s’il pouvait passer chez lui, ce qu’il aurait accepté.
PERSONNE2.) serait venu au courant de l’après-midi et aurait, de suite « pété un plomb »
sans que PERSONNE1.) n’en connaisse la raison. Voulant éviter des ennuis, PERSONNE1.)
aurait demandé à sa connaissance de partir, ce que ce dernier aurait fait. Après avoir fermé la
porte de son appartement, il aurait entendu PERSONNE2.) crier dans les escaliers et en bas
de l’immeuble et serait descendu pour aller voir. Il aurait fait sortir PERSONNE2.), toujours
en train de crier, de l’immeuble. Il l’aurait suivi dans le passage se trouvant près de la porte
d’entrée et, près de la route principale, il aurait constaté que PERSONNE2.) criait toujours et
l’insultait. Il aurait gardé son calme tandis que l’autre ne cessait d’aller et de venir entre
l’immeuble et le café SOCIETE2.) situé à quelques mètres. PERSONNE1.) aurait finalement
décidé de rentrer chez lui et peu de temps après, la Police serait arrivée sur les lieux.
PERSONNE1.) a encore précisé qu’au moment de sa venue, PERSONNE2.) n’était pas
blessé. Il conteste avoir agressé ou attaqué PERSONNE2.) avec un couteau.
Confronté aux déclarations des témoins, il déclare ne pas avoir eu de couteau en main et que
les témoins doivent se tromper.
Il soutient que les déclarations de PERSONNE2.) quant au déroulement des faits seraient
fausses. Il confirme être en possession d’un couteau à manche vert, mais affirme que
PERSONNE2.) était au courant de cela et l’aurait vu étant donné qu’il aurait déjà mangé à
plusieurs reprises chez lui.
Le prévenu a été entendu par le juge d’instruction le 14 juillet 2023. Il maintient que, le jour
des faits, PERSONNE2.) était déjà très agité au moment d’arriver à ADRESSE7.), raison pour
laquelle il lui aurait demandé de partir aussitôt. Il admet l’avoir poussé dans le « tunnel » pour
le faire avancer sur le trottoir longeant la route principale en lui disant de dégager.
PERSONNE2.) aurait continué à proférer des insultes et à un moment donné, PERSONNE1.)
aurait décidé de retourner dans son appartement.
Interrogé quant à ses relations avec PERSONNE2.), il affirme que celui-ci aurait mangé des
fois chez lui, sans que l’il puisse le qualifier d’ami. PERSONNE1.) conteste avoir emprunté
de l’argent à PERSONNE2.) et conteste également les affirmations selon lesquelles il l’aurait
frappé au visage ainsi qu’au moyen d’une chaise. PERSONNE1.) conteste avoir vu d’autres
personnes, à savoir PERSONNE10.) et PERSONNE13.).
Le prévenu maintient encore ses affirmations selon lesquelles les déclarations des témoins
seraient fausses et ne correspondent pas à la réalité.
PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 17 novembre
2023. Il a été informé du fait qu’il ressort des éléments du dossier répressif que l’altercation
entre lui et PERSONNE2.) se serait produite dans le passage longeant le bâtiment et non,
comme affirmé par PERSONNE2.), dans l’appartement, celui-ci se trouvant dans un état rangé
et ne laissant pas penser à une altercation violente.
Confronté aux déclarations du témoin PERSONNE15.), le prévenu conteste avoir pris
PERSONNE2.) par le cou, il l’aurait simplement poussé pour le faire sortir du passage. Ils
n’auraient par ailleurs été que les deux et, à aucun moment, une tierce personne aurait été
présente. Il aurait pris PERSONNE2.) par le col, mais pas par le cou.
Questionné par rapport au résultat de l’expertise ADN et le fait que l’ADN de PERSONNE2.)
a été trouvé sur la lame d’un couteau à manche gris ainsi que sur la surface interne de la
protection de ce couteau, le prévenu explique que cet ADN peut provenir du fait que
PERSONNE2.) a mangé, à plusieurs reprises, avec lui dans son appartement. Confronté aux
déclarations de la victime selon lesquelles cette dernière, après avoir été menacée par le
prévenu avec un couteau, serait sortie immédiatement de l’appartement pour descendre dans
la galerie, d’où il aurait appelé son ami PERSONNE6.) juste avant de se faire attaquer, par
derrière, par PERSONNE1.), le prévenu maintient ses affirmations.
Le prévenu a également été confronté aux déclarations de la victime suivant lesquelles, il
aurait voulu récupérer l’argent que son copain PERSONNE9.) avait prêté à la copine de
PERSONNE1.), à savoir PERSONNE8.), le prévenu souligne qu’il n’avait rien à voir dans
cette histoire et que c’était à SIMON de rembourser l’argent emprunté. Il se dit non provoqué
par les messages vocaux de PERSONNE2.). Quant à sa réponse envoyée par message (« ne
me menace pas, bon tu peux me menacer tu peux tout faire mais prépare-toi pour le pire dans
le cas où tu veux vraiment faire ça. ») il déclare avoir été agité, mais qu’il s’était calmé quand
PERSONNE2.) est venu à son domicile et répète ne pas avoir attaqué PERSONNE2.).
A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures, contestant avoir été
l’auteur du coup de couteau sur la personne de PERSONNE2.). Il estime que toutes les
déclarations des témoins relatives à la présence d’un couteau entre ses mains ne seraient que
de pures inventions, dont il ignore la raison. Il n’a pas voulu fournir de réponses quant à la
scène décrite par PERSONNE2.), qui se serait déroulée dans son appartement et au cours de
laquelle il aurait menacé PERSONNE2.) avec un couteau, et ce de telle sorte que ce dernier
aurait préféré partir. Il serait descendu et aurait suivi PERSONNE2.) jusqu’à l’entrée du
passage tout en admettant l’avoir pris par le cou pour le faire dégager des lieux. Il s’obstine à
répéter le déroulement des faits tel que décrit auparavant, en n’ayant aucun début de
commencement d’explication pour les déclarations des témoins.
Appréciation de la Chambre criminelle
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté toute implication dans les faits, et ce, depuis le début
jusqu’aux audiences publiques devant la Chambre criminelle.
Il y a d’abord lieu de remarquer que PERSONNE2.) a déclaré, et ce depuis les tout premiers
instants après s’être fait blesser, que son attaquant était PERSONNE1.), que ce soit au témoin
PERSONNE4.), à son copain PERSONNE10.), à PERSONNE9.) ainsi qu’aux policiers
arrivés sur les lieux. Ses déclarations n’ont pas varié d’un iota quant à l’identification de
l’auteur du coup de couteau sur lui. Dans cet ordre d’idées, il y a lieu de souligner que
PERSONNE1.) a été effectivement vu sur place immédiatement après l’attaque sur
PERSONNE2.) et que, d’après des déclarations de témoins, ne serait monté dans son
appartement qu’après que les sirènes annonçant l’arrivée de la Police étaient perceptibles.
D’après les témoins, ce qui est par ailleurs confirmé par le prévenu, il n’y avait personne
d’autre dans la galerie. La déclaration suivant laquelle PERSONNE2.) était au téléphone est
confirmée par celle de PERSONNE10.) qui affirme avoir été contacté par PERSONNE2.), qui
l’aurait informé qu’il venait d’avoir été menacé par PERSONNE1.).
Force est ainsi de constater que PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) n’était pas
encore blessé quand il est descendu de son appartement et il aurait donc forcément dû voir
l’attaque sur ce dernier. A l’audience, le prévenu était en aveu d’avoir pris PERSONNE2.) par
le cou, et s’il avait été déjà été blessé, ses mains auraient dû être tachées de sang après cette
action, ce qui n’était pas le cas, tel que cela a été confirmé par PERSONNE1.).
S’y ajoute encore que le témoin PERSONNE4.) a déposé avoir vu, dans les mains de
PERSONNE1.), la pointe d’un couteau, étant donné qu’elle l’a vu de côté. Cette déposition a
été confirmée à l’audience publique. Le fait que PERSONNE16.), arrivant sur les lieux après
l’incident et ayant traversé la galerie, n’ait pas aperçu de couteau, n’est pas de nature à ébranler
la conviction que la Chambre criminelle a acquise quant à la sincérité du témoin
PERSONNE4.). En effet, PERSONNE16.) est venue sur les lieux après avoir été alertée par
la serveuse PERSONNE4.) et PERSONNE1.) avait donc largement le temps de se débarrasser
d’un couteau voire de le mettre dans son pantalon ou dans une poche de son pantalon. Il ressort
en effet des photos figurant au dossier répressif que le pantalon porté par le prévenu disposait
de poches.
Il ressort en outre des messages échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que
l’atmosphère entre les deux était assez tendue, et ceci notamment dû à la jalousie de
PERSONNE1.). En effet, sa copine SIMON, avec laquelle il s’était disputé au cours de la
journée du 12 juillet 2023, avait passé la soirée et la nuit chez PERSONNE2.) et n’a pas
manqué de le lui faire savoir en envoyant, au petit matin, une photo de PERSONNE2.), torse
nu, endormi dans son lit, à PERSONNE1.). Celui-ci ne s’est pas fait prier et a de suite interpelé
PERSONNE8.) (cf. messages échangés entre les deux).
Les deux protagonistes se sont mutuellement provoqués et menacés pendant un certain laps
de temps, en projetant ce qui allait arriver si PERSONNE2.) venait à ADRESSE7.).
L’hypothèse avancée par PERSONNE8.), qui, il ne faut pas l’oublier, se trouve quelque peu
à l’origine de la situation tendue, pour avoir titillé PERSONNE1.) en lui envoyant la photo de
PERSONNE2.) au lit, photo suggestive et n’ayant pas manqué son but, tel que prouvé par les
messages envoyés par PERSONNE1.) à SIMON, suivant laquelle PERSONNE2.) se serait
blessé lui-même, ne trouve aucun appui dans le dossier répressif. Le médecin légiste conclut
en effet qu’il n’y a aucun indice pointant dans cette direction après avoir inspecté les blessures
de PERSONNE2.). Il faut ainsi dire que cette hypothèse reste tout simplement une hypothèse
avancée par une personne, responsable en quelque sorte de la situation et surtout, du moins à
l’époque, amie du prévenu. Même le prévenu lui-même n’a jamais avancé cette possibilité.
PERSONNE1.) a, à un moment donné, parlé de complot, mais sans donner plus de précisions
sur qui serait impliqué dans ce complot et à qui il devrait profiter. Il n’a pas su fournir un
début de commencement quelque peu cohérent qui puisse aller dans la direction de l’existence
d’un complot, et qui aurait signifié, dans le cas d’espèce, l’intervention et la connivence entre
bon nombre de personnes n’ayant aucun lieu ni avec le prévenu ni avec la victime.
Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle tient pour établi que les déclarations de
PERSONNE2.) correspondent à la réalité et que PERSONNE1.) est l’auteur des faits commis
sur PERSONNE2.).
En droit :
Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 13 juillet 2023 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-
à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE10.), en lui portant un coup de couteau au niveau du cou de ce dernier,
la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime, à savoir, par le coup de couteau porté au niveau du
cou de PERSONNE2.) pré-qualifié, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de sa volonté,
subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de couteau au niveau du cou de
PERSONNE2.), pré-qualifié,
avec la circonstance que ce coup de couteau a causé les blessures plus amplement décrites
par le certificat médical du docteur PERSONNE11.) du 13.07.2023 attestant notamment une
« plaie laterocervicale gauche de 2 cm et basi-cephalique gauche par arme blanche » et une
« interruption temporaire de travail de 3 jours », partant une maladie ou une incapacité de
travail personnel,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de couteau au niveau du cou de
PERSONNE2.), pré-qualifié ».
Quant à l’infraction libellée à titre principal
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort sur la personne de PERSONNE2.), notamment en lui portant un coup de
couteau au niveau du cou.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr PERSONNE11.),
la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté un coup de couteau à
PERSONNE2.) lui causant une blessure peu profonde à ce niveau.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Bien qu’il ressort du certificat médical ainsi que du rapport du médecin légiste que la blessure
était peu profonde et n’a nécessité que trois points de suture, il y a lieu de souligner que le
médecin légiste a indiqué, à l’audience publique, qu’une blessure localisée au niveau du cou
ne doit pas être profonde pour pouvoir mettre en péril la vie de la personne blessée et qu’un
danger de mort abstrait existerait toujours en ce cas de blessure au cou.
Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) est établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort de tous les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) ne s'est à aucun moment
volontairement désisté, mais qu’il a laché le couteau après avoir accompli son geste. Il ne
s’agit partant pas d’un désistement, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une
action.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait
conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu
se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau, porté un
coup à PERSONNE2.), ce coup ayant été porté au niveau du cou de la victime, celle-ci ne
l’ayant pas vu venir, d’où l’absence de réaction ou de tentative d’évitement de sa part.
Il ressort cependant aussi du dossier répressif, et malgré les conclusions du médecin légiste
énoncées ci-avant, que la blessure n’était pas profonde et n’a nécessité que trois points de
suture. De plus, la victime a déclaré elle-même, lors de sa deuxième déposition ainsi qu’à
l’audience publique, avoir ressenti les doigts du prévenu et avoir eu l’impression que celui-ci
voulait éviter que la lame entre trop profondément.
La Chambre criminelle estime partant qu’il subsiste un doute quant à l’intention de tuer dans
le chef de PERSONNE1.) et que cet élément constitutif ne se trouve partant pas établi à
l’exclusion de tout doute.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée à titre principal de l’ordonnance.
Quant à l’infraction libellée sub 2) à titre principal et subsidiairement
Il est établi par le dossier répressif, et notamment au vu des déclarations de la victime et des
témoins, tel que cela a été exposé ci-avant, que PERSONNE1.) a porté volontairement des
coups à PERSONNE2.), lui causant une blessure au cou et ayant eu comme conséquence une
incapacité de travail de l’ordre de trois jours, suivant certificat médical du 13 juillet 2023.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire de
l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 juillet 2023 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de couteau au niveau du cou de
PERSONNE2.), préqualifié,
avec la circonstance que ce coup de couteau a causé les blessures plus amplement décrites
dans le certificat médical du docteur PERSONNE11.) du 13.07.2023 attestant notamment
une « plaie laterocervicale gauche de 2 cm et basi-cephalique gauche par arme blanche »
et une « interruption temporaire de travail de 3 jours », partant une maladie ou une
incapacité de travail personnel ».
La peine à prononcer :
L’infraction de coups et blessures volontaires telle que prévue à l’article 399 du Code pénal,
est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
La Chambre criminelle estime qu'une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de
1.000 euros constituent une sanction adéquate du fait retenu à charge de PERSONNE1.).
En effet, PERSONNE1.) s’est laissé provoquer aussi bien par son amie PERSONNE8.) et par
PERSONNE2.) et a laissé libre jeu à sa jalousie. Il n’a pas été à même de refuser que
PERSONNE2.) ne vienne chez lui malgré l’état de rage dans lequel il se trouvait. Il aurait été
facile pour lui d’empêcher le déroulement des faits tel qu’il s’est produit, premièrement, en
ne laissant pas entrer PERSONNE2.) dans son studio et deuxièmement, en ne le suivant pas
après son départ. Or, il a choisi d’aller le retrouver en bas de la résidence, muni d’un couteau
et l’a blessé, de sorte que la peine spécifiée ci-avant s’impose. S’y ajoute encore que
PERSONNE1.) a des antécédents judiciaires spécifiques.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de clémence est légalement
interdite.
Il y a encore lieu de relever que la Chambre criminelle estime qu’aucun des deux couteaux
saisis ne constitue l’arme du crime. En effet, les deux couteaux ont été exclus par la victime,
ayant désigné le couteau à manche noir comme celui avec lequel il a été menacé et ayant décrit
le couteau au moyen duquel il a été coupé comme couteau de taille beaucoup plus petite sans
qu’il ne se rappelle la couleur du manche. Il y a encore lieu de souligner qu’aucune trace ADN
n’a été trouvée sur le couteau à manche vert.
Il n’y a partant pas lieu à prononcer la confiscation d’aucun couteau saisis dans le cadre de
l’instruction, mais d’en ordonner la restitution.
Au Civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 23 avril 2024, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande le montant total de 11.000 euros à titre de réparation de son
dommage moral pour la frayeur ressentie au moment de l’attaque, de dommage moral pour
douleurs endurées, d’atteinte temporaire à l’intégrité physique, des atteintes à l’intégrité
morale et de préjudice esthétique.
La Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée et justifiée, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partie défenderesse au civil
la somme de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2023, jour des faits,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la
mandataire du demandeur au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions, la mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal
qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de DEUX (2) ans, à une amende de MILLE (1.000) euros
ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.517,88 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours ;
o r d o n n e la restitution des objets saisis à leurs légitimes propriétaires respectifs ;
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t
la demande en réparation du préjudice corporel et moral réclamé, toutes causes
confondues, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE (2.000)
euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de préjudice
corporel et moral, ex aequo et bono, la somme de DEUX MILLE (2.000) euros, avec les
intérêts légaux à partir du 13 juillet 2023, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA, Substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.