Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, sentencing to 12 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling cocaine and ordered a 12-month prison sentence with a €1,500 fine. The court found the defendant guilty of trafficking and possession based on police evidence and the defendant's admission. No probation was granted due to the gravity of the offense, while a phone was returned as it lacked criminal connection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and sale of drugs constitute criminal liability warranting immediate imprisonment without probation when the circumstances are grave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1137/2024
Not.: 17718/23/CD
Ex.p. 1x
Confisc./Restit. 1x
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 28 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Eric SAYS demanda, sur base de l’article
185, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 484/24 (Ve) rendue en date du 27 mars 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu
l’ensemble du dossier répressif et notamment
le
procès-verbal numéro
JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 15 au 16 mai
2023 vers 00.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE3.) et sur la passerelle allant de ADRESSE4.) vers
ADRESSE5.), vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.), né le DATE2.) en Tunisie.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet
direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation l’une de ces infractions.
En date du 16 mai 2023, une patrouille de police en civil arpentant le quartier de
ADRESSE4.) dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants observe, au niveau
de la ADRESSE6.), une vingtaine de consommateurs notoires de drogues dures postés
autour de deux individus d’origine nigériane. En tout, 4 ventes sont observées par les
policiers en civil. Un des deux individus nigérians porte un pullover de couleur noire
avec un logo blanc marquant.
Les deux hommes sont positionnés de façon à échapper aux caméras de surveillance
VISUPOL ainsi qu’à la vue d’agents de police qui s’approcheraient d’eux.
Au moment où les policiers décident de procéder à l’arrestation des deux hommes en
question, ils observent ce qui s’apparente à une nouvelle remise de stupéfiants à une
personne d’origine maghrébine.
Finalement, un des deux individus nigérians est arrêté après une courte poursuite et est
identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) qui est vêtu du pullover de couleur
noir en question.
Les
policiers trouvent ensuite un consommateur identifié en la personne
d’PERSONNE3.) d’origine tunisienne qui vient de se faire une injection de cocaïne.
Le consommateur en question déclare avoir acheté une boule de cocaïne auprès d’un
nigérian de petite stature qui portait un pullover de couleur noire avec une inscription
en couleur blanche marquante (ENSEIGNE1.)).
Un téléphone portable de marque Samsung ainsi que 64 euros sont retrouvés sur la
personne du prévenu.
Lors de son audition policière le jour même, ce dernier fait usage de son droit de se taire.
Le prévenu a encore contesté les infractions lui reprochées lors de son interrogatoire par
le magistrat instructeur.
A l’audience du 16 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du
serment les éléments consignés dans les procès-verbaux de police dressés en cause et il
a précisé avoir vu le prévenu et le consommateur PERSONNE4.) procéder à un échange
en se donnant poignée de main.
Sur question de la défense, il a indiqué ne pas avoir aperçu que le prévenu tenait une
boule de cocaïne dans sa main, mais qu’il était évident que seul ce dernier avait pu la
remettre au consommateur.
Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de son client, étant donné que la
matérialité de l’infraction ne serait pas établie en l’espèce.
De prime abord, le Tribunal constate que le prévenu a été condamné selon extrait de son
casier judiciaire en 2020 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour trafic de
stupéfiants et qu’au moment de son arrestation il se trouvait à un endroit connu pour être
une plaque tournante du trafic de drogue à ADRESSE7.) et qu’il était entouré de
toxicomanes.
L’agent PERSONNE2.) a observé un geste du prévenu s’apparentant à une remise de
stupéfiants et le consommateur PERSONNE4.) a été retrouvé après s’être injecté de la
cocaïne. Ce dernier a fourni une description de son dealer correspondant au prévenu.
A la vue de la police, PERSONNE1.) a encore pris la fuite.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a remis une boule de cocaïne à PERSONNE4.).
Les préventions mises à charge du prévenu sont dès lors établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience et les déclarations
du témoin PERSONNE2.), ses aveux et des constatations policières, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
dans la nuit du 15 au 16 mai 2023 vers 00.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.) et sur la passerelle allant de
ADRESSE4.) vers ADRESSE5.),
I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne PERSONNE3.), né le DATE2.) en
Tunisie,
II. en infraction l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous
a), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant
l’objet direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces
produits, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation l’une
de ces infractions.»
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de
prononcer la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité de gravité des faits tout en tenant compte des circonstances
particulières de l’espèce, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros
laquelle tient compte de ses revenus disponibles.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscations/Restitutions :
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des
infractions, respectivement comme objets ayant servis à les commettre :
la somme de 64,00 euros (2x 20€, 2x 10€, 1x 2€, 1x 1€, 5x 0,20€),
saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant au prévenu :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de
couleur noir (endommagé),
saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), alors que
rien ne permet de retenir qu’il a servi à commettre les infractions retenues à son encontre
ou qu’il en est le produit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
183,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours.
ordonne la confiscation :
de la somme de 64,00 euros (2x 20€, 2x 10€, 1x 2€, 1x 1€, 5x 0,20€),
saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
ordonne la restitution de l’objet suivant au prévenu :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de
couleur noir (endommagé),
saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.