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TAL12_1137 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, sentencing to 12 months prison and fine.

Numéro de cause TAL12_1137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling cocaine and ordered a 12-month prison sentence with a €1,500 fine. The court found the defendant guilty of trafficking and possession based on police evidence and the defendant's admission. No probation was granted due to the gravity of the offense, while a phone was returned as it lacked criminal connection.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and sale of drugs constitute criminal liability warranting immediate imprisonment without probation when the circumstances are grave.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction cocaine sale offense imprisonment sentence confiscation of proceeds probation exclusion correctional fine drug possession accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 31, 32, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
articles 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de
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Texte complet

Jugt no 1137/2024

Not.: 17718/23/CD

Ex.p. 1x

Confisc./Restit. 1x

Audience publique du 16 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 28 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Eric SAYS demanda, sur base de l’article

185, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 484/24 (Ve) rendue en date du 27 mars 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu

l’ensemble du dossier répressif et notamment

le

procès-verbal numéro

JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 15 au 16 mai

2023 vers 00.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.) et sur la passerelle allant de ADRESSE4.) vers

ADRESSE5.), vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.), né le DATE2.) en Tunisie.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet

direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation l’une de ces infractions.

En date du 16 mai 2023, une patrouille de police en civil arpentant le quartier de

ADRESSE4.) dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants observe, au niveau

de la ADRESSE6.), une vingtaine de consommateurs notoires de drogues dures postés

autour de deux individus d’origine nigériane. En tout, 4 ventes sont observées par les

policiers en civil. Un des deux individus nigérians porte un pullover de couleur noire

avec un logo blanc marquant.

Les deux hommes sont positionnés de façon à échapper aux caméras de surveillance

VISUPOL ainsi qu’à la vue d’agents de police qui s’approcheraient d’eux.

Au moment où les policiers décident de procéder à l’arrestation des deux hommes en

question, ils observent ce qui s’apparente à une nouvelle remise de stupéfiants à une

personne d’origine maghrébine.

Finalement, un des deux individus nigérians est arrêté après une courte poursuite et est

identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) qui est vêtu du pullover de couleur

noir en question.

Les

policiers trouvent ensuite un consommateur identifié en la personne

d’PERSONNE3.) d’origine tunisienne qui vient de se faire une injection de cocaïne.

Le consommateur en question déclare avoir acheté une boule de cocaïne auprès d’un

nigérian de petite stature qui portait un pullover de couleur noire avec une inscription

en couleur blanche marquante (ENSEIGNE1.)).

Un téléphone portable de marque Samsung ainsi que 64 euros sont retrouvés sur la

personne du prévenu.

Lors de son audition policière le jour même, ce dernier fait usage de son droit de se taire.

Le prévenu a encore contesté les infractions lui reprochées lors de son interrogatoire par

le magistrat instructeur.

A l’audience du 16 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du

serment les éléments consignés dans les procès-verbaux de police dressés en cause et il

a précisé avoir vu le prévenu et le consommateur PERSONNE4.) procéder à un échange

en se donnant poignée de main.

Sur question de la défense, il a indiqué ne pas avoir aperçu que le prévenu tenait une

boule de cocaïne dans sa main, mais qu’il était évident que seul ce dernier avait pu la

remettre au consommateur.

Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de son client, étant donné que la

matérialité de l’infraction ne serait pas établie en l’espèce.

De prime abord, le Tribunal constate que le prévenu a été condamné selon extrait de son

casier judiciaire en 2020 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour trafic de

stupéfiants et qu’au moment de son arrestation il se trouvait à un endroit connu pour être

une plaque tournante du trafic de drogue à ADRESSE7.) et qu’il était entouré de

toxicomanes.

L’agent PERSONNE2.) a observé un geste du prévenu s’apparentant à une remise de

stupéfiants et le consommateur PERSONNE4.) a été retrouvé après s’être injecté de la

cocaïne. Ce dernier a fourni une description de son dealer correspondant au prévenu.

A la vue de la police, PERSONNE1.) a encore pris la fuite.

Au vu de l’ensemble de ses éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a remis une boule de cocaïne à PERSONNE4.).

Les préventions mises à charge du prévenu sont dès lors établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience et les déclarations

du témoin PERSONNE2.), ses aveux et des constatations policières, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

dans la nuit du 15 au 16 mai 2023 vers 00.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.) et sur la passerelle allant de

ADRESSE4.) vers ADRESSE5.),

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne PERSONNE3.), né le DATE2.) en

Tunisie,

II. en infraction l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous

a), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant

l’objet direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces

produits, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation l’une

de ces infractions.»

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de

prononcer la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité de gravité des faits tout en tenant compte des circonstances

particulières de l’espèce, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros

laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Confiscations/Restitutions :

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des

infractions, respectivement comme objets ayant servis à les commettre :

la somme de 64,00 euros (2x 20€, 2x 10€, 1x 2€, 1x 1€, 5x 0,20€),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant au prévenu :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de

couleur noir (endommagé),

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), alors que

rien ne permet de retenir qu’il a servi à commettre les infractions retenues à son encontre

ou qu’il en est le produit.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

183,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

ordonne la confiscation :

de la somme de 64,00 euros (2x 20€, 2x 10€, 1x 2€, 1x 1€, 5x 0,20€),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

ordonne la restitution de l’objet suivant au prévenu :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de

couleur noir (endommagé),

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2023/134044-1 du 16 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.