Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1136 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 18 months prison with 9-month probation.

Numéro de cause TAL12_1136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed an 18-month prison sentence with a 9-month probation period. The prosecution alleged possession of white powder and mobile phones near Luxembourg, supported by toxicological reports and customs seizure records. The court rejected the defense's arguments and upheld the conviction based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that possession of controlled substances and related items constitutes a crime under the drug trafficking law, warranting imprisonment and confiscation of contraband.

Mots-clés

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drug trafficking conviction white powder possession probation suspension confiscation of contraband Luxembourg penal code toxicological analysis customs seizure records importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l'article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugt no 1136/2024

Not.: 33960/23/CD

1x ex.p. (s.p)

Confisc./Restit. 1x

Audience publique du 16 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Benin),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 06/10/2023),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 28 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 429/24 (Ve) rendue en date du 13 mars 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet

le 16 octobre 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police

Grand-Ducale ainsi que par l’Administration des Douanes et Accises.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24 septembre 2023 et notamment le

24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.) et sur l'autoroute ADRESSE3.), à

hauteur de la sortie ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), près du cimetière,

à ADRESSE7.), sur un parking situé derrière le centre commercial « ADRESSE8.) », à

ADRESSE9.), dans la montée du cimetière, à ADRESSE10.), sur le parking du magasin

ADRESSE11.) », à ADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la Belgique,

et à ADRESSE13.), vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes,

et notamment d'avoir :

-

importé depuis la Belgique et plus précisément depuis ADRESSE14.) des quantités

indéterminées de cocaïne,

-

vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une

personne dénommée « PERSONNE3.) »,

-

vendu en date du 24 septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne

non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE4.) »,

-

vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE5.)

»,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE6.)

»,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE7.)

»,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE8.)

sha »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE9.)

»,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE10.) 2 »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE11.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à

PERSONNE12.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule de

cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE13.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE14.) pour une contrevaleur respective de 50 euros,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE15.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE16.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE17.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à

PERSONNE18.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite

boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100

euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE19.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, transporté 7 boules de cocaïne d'un de poids total de 13,06 grammes

brut.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi

que la somme de 5.270,- euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone,

modèle ENSEIGNE1.) et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), partant les

objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones

portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de

ces infractions.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24

septembre 2023 et notamment le 24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, à

ADRESSE15.), ADRESSE16.) et sur l'autoroute ADRESSE3.), à hauteur de la sortie

ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), près du cimetière, à ADRESSE7.),

sur un parking situé derrière le centre commercial « ADRESSE8.) », à ADRESSE9.),

dans la montée du cimetière, à ADRESSE10.), sur le parking du magasin

ADRESSE11.) », à ADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la

Belgique, et à ADRESSE13.),

I. en infraction à l'article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir importé et vendu l'une des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir importé et vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un

nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir :

-

importé depuis la Belgique et plus précisément depuis ADRESSE14.) des quantités

indéterminées de cocaïne,

-

vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une

personne dénommée « PERSONNE3.) »,

-

vendu en date du 24 septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne

non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée

dans

le

téléphone

portable

du

prévenu

sous

le

nom

de «PERSONNE4.) »,

-

vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE5.) »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE6.) »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE7.) »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE8.) sha »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE9.) »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE10.) 2 »,

-

vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne

enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «

PERSONNE11.) »,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana

à PERSONNE12.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule

de cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE13.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à

plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE14.) pour une contrevaleur respective de 50 euros,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE15.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE16.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE17.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana

à PERSONNE18.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite

boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100

euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana,

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE19.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,

II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux l'une des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux transporté et détenu 7 boules de cocaïne d'un de poids total de 13,06 grammes

brut,

III. en infraction l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il

provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi

que la somme de 5.270,- euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone,

modèle ENSEIGNE1.) et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), partant

les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones

portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi

qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros laquelle tient compte de ses revenus

disponibles.

Etant que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant de par ses

agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la

drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de la peine

d’emprisonnement devra être ferme.

Il y a partant lieu d’assortir uniquement 9 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis à l’exécution.

Confiscations/Restitutions :

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :

5 grammes de poudre blanche,

1,45 grammes de poudre blanche,

1,24 grammes de poudre blanche,

1,35 grammes de poudre blanche,

1,42 grammes de poudre blanche,

1,28 grammes de poudre blanche,

1,32 grammes de poudre blanche,

1 GSM de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI: NUMERO1.)),

1 GSM de la marque ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.) (IMEI: NUMERO2.), IMEI 2:

NUMERO3.)),

5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€),

saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé

par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations

Sécuritaires – Site Birelerhaff.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE4.),

ENSEIGNE5.) (Plaque d'immatriculation : NUMERO4.), n° chassis NUMERO5.)) à

son légitime propriétaire, saisie suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24

septembre 2023, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection

Générale Opérations Sécuritaires – Site Birelerhaff.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 870,00

euros (dont 274,92 euros pour l’analyse toxicologique et 568,46 euros pour la facture de

garage);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

5 grammes de poudre blanche,

1,45 grammes de poudre blanche,

1,24 grammes de poudre blanche,

1,35 grammes de poudre blanche,

1,42 grammes de poudre blanche,

1,28 grammes de poudre blanche,

1,32 grammes de poudre blanche,

1 GSM de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI: NUMERO1.)),

1 GSM de la marque ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.) (IMEI: NUMERO2.),

IMEI 2: NUMERO3.)),

5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€),

saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé

par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations

Sécuritaires – Site Birelerhaff.

ordonne la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.)

(Plaque d'immatriculation: NUMERO4.), n° chassis NUMERO5.)) à son légitime

propriétaire,

saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé

par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations

Sécuritaires – Site Birelerhaff.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.