Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, sentencing to 18 months prison with 9-month probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed an 18-month prison sentence with a 9-month probation period. The prosecution alleged possession of white powder and mobile phones near Luxembourg, supported by toxicological reports and customs seizure records. The court rejected the defense's arguments and upheld the conviction based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that possession of controlled substances and related items constitutes a crime under the drug trafficking law, warranting imprisonment and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1136/2024
Not.: 33960/23/CD
1x ex.p. (s.p)
Confisc./Restit. 1x
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Benin),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 06/10/2023),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Philippe STROESSER,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 28 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 429/24 (Ve) rendue en date du 13 mars 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet
le 16 octobre 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police
Grand-Ducale ainsi que par l’Administration des Douanes et Accises.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24 septembre 2023 et notamment le
24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.) et sur l'autoroute ADRESSE3.), à
hauteur de la sortie ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), près du cimetière,
à ADRESSE7.), sur un parking situé derrière le centre commercial « ADRESSE8.) », à
ADRESSE9.), dans la montée du cimetière, à ADRESSE10.), sur le parking du magasin
ADRESSE11.) », à ADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la Belgique,
et à ADRESSE13.), vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes,
et notamment d'avoir :
-
importé depuis la Belgique et plus précisément depuis ADRESSE14.) des quantités
indéterminées de cocaïne,
-
vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une
personne dénommée « PERSONNE3.) »,
-
vendu en date du 24 septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne
non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE4.) »,
-
vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE5.)
»,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE6.)
»,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE7.)
»,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE8.)
sha »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE9.)
»,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE10.) 2 »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE11.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à
PERSONNE12.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule de
cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE13.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE14.) pour une contrevaleur respective de 50 euros,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE15.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE16.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE17.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à
PERSONNE18.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite
boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100
euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE19.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit, transporté 7 boules de cocaïne d'un de poids total de 13,06 grammes
brut.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi
que la somme de 5.270,- euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone,
modèle ENSEIGNE1.) et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), partant les
objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones
portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et de ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24
septembre 2023 et notamment le 24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, à
ADRESSE15.), ADRESSE16.) et sur l'autoroute ADRESSE3.), à hauteur de la sortie
ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), près du cimetière, à ADRESSE7.),
sur un parking situé derrière le centre commercial « ADRESSE8.) », à ADRESSE9.),
dans la montée du cimetière, à ADRESSE10.), sur le parking du magasin
ADRESSE11.) », à ADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la
Belgique, et à ADRESSE13.),
I. en infraction à l'article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir importé et vendu l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir importé et vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un
nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir :
-
importé depuis la Belgique et plus précisément depuis ADRESSE14.) des quantités
indéterminées de cocaïne,
-
vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une
personne dénommée « PERSONNE3.) »,
-
vendu en date du 24 septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne
non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée
dans
le
téléphone
portable
du
prévenu
sous
le
nom
de «PERSONNE4.) »,
-
vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE5.) »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE6.) »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE7.) »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE8.) sha »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE9.) »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE10.) 2 »,
-
vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne
enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «
PERSONNE11.) »,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana
à PERSONNE12.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule
de cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE13.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à
plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE14.) pour une contrevaleur respective de 50 euros,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE15.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE16.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE17.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana
à PERSONNE18.) pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite
boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100
euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana,
-
vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE19.) pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule,
II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux transporté et détenu 7 boules de cocaïne d'un de poids total de 13,06 grammes
brut,
III. en infraction l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il
provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi
que la somme de 5.270,- euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone,
modèle ENSEIGNE1.) et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), partant
les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones
portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions.»
La peine
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi
qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros laquelle tient compte de ses revenus
disponibles.
Etant que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant de par ses
agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la
drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de la peine
d’emprisonnement devra être ferme.
Il y a partant lieu d’assortir uniquement 9 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre du sursis à l’exécution.
Confiscations/Restitutions :
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :
5 grammes de poudre blanche,
1,45 grammes de poudre blanche,
1,24 grammes de poudre blanche,
1,35 grammes de poudre blanche,
1,42 grammes de poudre blanche,
1,28 grammes de poudre blanche,
1,32 grammes de poudre blanche,
1 GSM de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI: NUMERO1.)),
1 GSM de la marque ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.) (IMEI: NUMERO2.), IMEI 2:
NUMERO3.)),
5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€),
saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé
par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations
Sécuritaires – Site Birelerhaff.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE4.),
ENSEIGNE5.) (Plaque d'immatriculation : NUMERO4.), n° chassis NUMERO5.)) à
son légitime propriétaire, saisie suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24
septembre 2023, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection
Générale Opérations Sécuritaires – Site Birelerhaff.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 870,00
euros (dont 274,92 euros pour l’analyse toxicologique et 568,46 euros pour la facture de
garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
5 grammes de poudre blanche,
1,45 grammes de poudre blanche,
1,24 grammes de poudre blanche,
1,35 grammes de poudre blanche,
1,42 grammes de poudre blanche,
1,28 grammes de poudre blanche,
1,32 grammes de poudre blanche,
1 GSM de la marque ENSEIGNE2.) (IMEI: NUMERO1.)),
1 GSM de la marque ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.) (IMEI: NUMERO2.),
IMEI 2: NUMERO3.)),
5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€),
saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé
par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations
Sécuritaires – Site Birelerhaff.
ordonne la restitution de la voiture de la marque ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.)
(Plaque d'immatriculation: NUMERO4.), n° chassis NUMERO5.)) à son légitime
propriétaire,
saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé
par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations
Sécuritaires – Site Birelerhaff.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.