Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1135 Généré par l'IA

Luxembourg court allows plea agreement for falsification of salary documents, sentencing defendant to 80 hours unpaid community service.

Numéro de cause TAL12_1135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted a plea agreement regarding the defendant's admission to falsifying salary documents. The court confirmed the material facts based on the defendant's confession and the prosecution's evidence, finding the proposed sentence appropriate. Consequently, the defendant was convicted and sentenced to 80 hours of unpaid community service along with court costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to facts within a plea agreement and the prosecution confirms the legality of the proposed sentence, the court may convict and impose the agreed-upon penalty.

Mots-clés

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plea agreement procedure falsification of documents salary document fraud community service penalty Luxembourg criminal law admission of guilt procedural code articles dénonciation spontanée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Articles 22, 23, 60, 66, 78, 79, 196 et 197 du Code pénal
Par application des articles 22, 23, 60, 66, 78, 79, 196 et 197 du Code pénal et des articles 563 à 578
Article 14 du Code pénal
Article 23 du Code pénal
(l’article 23 du code pénal): « Toute violation de I ‘une des obligations ou interdictions,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 214 du code pénal
par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
article 23 du code pénal
(l’article 23 du code pénal): « Toute violation de I ‘une des obligations ou interdictions,
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Texte complet

Jugt n° 1135/2024

not. 35671/22/CD

2xTIG

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 16 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO,

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 27 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE1.) a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 26 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur

accord.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) déclara maintenir sa reconnaissance des faits commis tels

qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ainsi que la

représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

assistée de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Marisa

ROBERTO

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Notice 35671/22/CD

Cote

Acte

B01

Procès-verbal 13897/2022 du 04.08.2022 de la police grand-ducale

B02

Procès-verbal de saisie 14039/2022 du 11.08.2022

B03

Extrait CCSS

Renvoi

Réquisitoire de renvoi du 26.01.2023 du Parquet de Luxembourg

Renvoi

Ordonnance n° 317/23 de la chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement du

08.02.2023

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Résumé du dossier et de l‘enquête

Le dossier a pour origine une auto-dénonciation effectuée le 04.08.2022 par PERSONNE1.). Celle-ci

indiqua avoir rencontré en 2019 PERSONNE3.). Un certain PERSONNE4.), non autrement identifié a

montré en 2020 à PERSONNE3.) comment falsifier des documents. En raison de ses dettes importantes

(13.863,70€), PERSONNE3.) modifia le bulletin de salaire de PERSONNE1.), afin d’augmenter le

montant de ses revenus mensuels, afin qu’elle puisse obtenir un prêt en vue de l’acquisition d’un

véhicule automoteur. Le 26.07.2022, elle fit usage de ce document falsifié à l’égard de la société CAR

AVENUE RENT LUXEMBOURG.

B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.),

Comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé (pour le faux), et notamment (pour l’usage de faux) le 26.07.2022, entre

12.00 et 13.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE4.) au garage

« ADRESSE5.) »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et

publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en

avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier

un faux décompte de salaire de PERSONNE1.) / de la société SOCIETE2.) S.A. du mois de juin 2022

indiquant un net à payer de 2.820,25€ et d’en avoir fait usage à l’égard de la société SOCIETE1.),

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.),

Comme auteur,

depuis un temps indéterminé (pour le faux), et notamment (pour l’usage de faux) le 26.07.2022, entre

12.00 et 13.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE4.) au garage

« ADRESSE5.) »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et

publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes

sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en

avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier

un faux décompte de salaire de PERSONNE1.) / de la société SOCIETE2.) S.A. du mois de juin 2022

indiquant un net à payer de 2.820,25€ et d’en avoir fait usage à l’égard de la société SOCIETE1.),

IV. La peine

A) La peine légale

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue

par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre

2013, n° 646/V).

B) Personnalisation de la peine

L’article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt

général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux

cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif (auto-dénonciation, délinquant primaire, aveux spontanés), il y

a lieu de conclure que l’infraction retenue à charge de la prévenue ne comporte pas une peine privative

de liberté excédant six mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa

condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement et à une amende.

Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, la prévenue a été instruite de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son accord par sa

signature à se voir condamner à prester un travail d’intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général pour une durée

de 80 heures non rémunérées.

C) Avertissement

PERSONNE1.) est avertie que :

l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du

jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis force de chose jugée

le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où

cette décision pénale a acquis force de chose jugée

l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet

(l’article 23 du code pénal): « Toute violation de I ‘une des obligations ou interdictions,

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 22, 23, 60, 66, 78, 79, 196 et 197 du Code pénal et des articles 563 à 578

du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 04.01.2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Marisa ROBERTO

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé (pour le faux), et notamment (pour l’usage de faux) le

26.07.2022, entre 12.00 et 13.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE4.) au garage « ADRESSE5.) »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures en écritures privées, par fabrication de conventions, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou

fait falsifier un faux décompte de salaire de PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.)

S.A. du mois de juin 2022 indiquant un net à payer de 2.820,25€ et d’en avoir fait

usage à l’égard de la société SOCIETE1.).»

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de

condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et

son mandataire ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingts (80) heures ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal):

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,67

euros.

Par application des articles 14, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 66, 78, 196 et 197 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.