Luxembourg court partially allows partial probation for Person 1 but acquits Person 2 and 3 of charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two criminal cases against three defendants and convicted Person 1 of offenses under the Penal Code. While Person 2 and Person 3 were acquitted of specific charges, Person 1 received an 18-month prison sentence with a 9-month partial probation period. The court applied Article 20 of the Penal Code to waive fines due to the defendants' precarious situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 505, 506 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale: The court may impose partial probation for first-time offenders while waiving fines for those in precarious circumstances, but must acquit defendants when evidence does not establish guilt for specific charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1114/2024
Not. : 41724/23/CD + 977/24/CD
3x ex.p.(sp)
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- prévenus -
FAITS :
Par citations des 19 et 20 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 25 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 41724/23/CD :
PERSONNE1.) : infractions aux articles 461, 463 du Code pénal.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : infractions aux articles 461,
463 505 et 506 du Code pénal.
Notice 977/24/CD :
PERSONNE2.) : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus,
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en
leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenus des 19 et 20 mars 2024, régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 41724/23/CD et 977/24/CD.
Notice 41724/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/24 rendue en date du 28 février 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), devant une chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions aux
articles 461, 463, 461 et 463 sinon 505, et 506-1 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Le
Ministère
Public
reproche,
ensemble
l’ordonnance
de
renvoi,
à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. PERSONNE1.), préqualifié,
1. Principalement, le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) :
- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 45 euros,
- une baguette d’un prix d’environ 1 euro,
partant des choses ne lui appartenant pas;
Subsidiairement, depuis le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures jusqu’au 18 novembre 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) avec une
valeur de 45 euros ayant été soustrait frauduleusement au magasin « SOCIETE1.) » sis à L-
ADRESSE4.),
2. Le 17 novembre 2023 entre 10.11 heures et 10.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) :
- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 48 euros,
- un bonnet d’un prix de 19,95 euros,
- un déodorant de la ENSEIGNE2.) d’un prix de 2,50 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas;
3. Dans les circonstances de temps et de lieux subvisés sub. I.1 et I.2.,
Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa 1er, sous 1) du Code pénal, formant
le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant
au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu les objets libellés sub. I.1 et I.2, formant les objets des
infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub. 1), sachant au moment où il
recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions. »
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir :
« II.
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
1. le 17 novembre 2023 vers 22.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et
notamment, à L-ADRESSE6.), à la station de service « SOCIETE2.)»,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE2.) » :
- neuf bouteilles de Vodka d’un prix de 299,75 euros,
partant des choses ne leur appartenant pas;
2. le 18 novembre 2023 vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et
notamment, à L-ADRESSE7.), à la station de service «SOCIETE3.)»,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE3.) » des
bouteilles d’alcool pour la somme totale de 121,80 euros, notamment :
- quatre bouteilles de Whiskey de la marque ENSEIGNE3.),
- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.),
- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE5.),
partant des choses ne leur appartenant pas;
3. le 18 novembre 2023 vers 09.05 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et
notamment, à L-ADRESSE8.), à la station de service «SOCIETE4.)»,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE4.) » dix
bouteilles d’alcool pour la somme totale de 278,48 euros
partant des choses ne leur appartenant pas;
4. le 18 novembre 2023 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et
notamment, à L-ADRESSE9.), à la station de service «SOCIETE4.)»,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE4.) »
neuf bouteilles d’alcool pour la somme totale de 248,51 euros
partant des choses ne leur appartenant pas;
5. le 18 novembre 2023 vers 08.53 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et
notamment, à L-ADRESSE10.), à la station de service «SOCIETE5.)»,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE5.) » 9
à 10 bouteilles de champagne, des lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE6.), divers snacks salés et
une bouteille d’ADRESSE11.),
partant des choses ne leur appartenant pas;
6. Principalement, le 14 novembre 2023 entre 02.30 heures et 02.40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à ADRESSE12.), proche du HÔPITAL1.) et devant l’école
primaire « ENSEIGNE7.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) le véhicule de la
marque ENSEIGNE8.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (B),
partant une chose ne leur appartenant pas;
Subsidiairement, depuis le 14 novembre 2023 entre 02.30 et 02.40 heures jusqu’au 18 novembre 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), notamment dans les circonstances de temps et de
lieux susvisés sub. II.1., II.2., II.3., II.4. et II.5,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, le véhicule de la marque ENSEIGNE8.), portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (B), appartenant à la société SOCIETE6.);
7. Principalement, le 15 novembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et
notamment à ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un magasin sis à ADRESSE13.) les
plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L),
partant une chose ne leur appartenant pas;
Subsidiairement, depuis le 15 novembre 2023 et jusqu’au 18 novembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, les plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L), appartenant à un
magasin sis à ADRESSE13.);
8. Dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1, II.2., II.3., II.4., II.5., et II.6.,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code pénal,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-
1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point
1) du même article ou de la participation à une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés aux infractions
libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub. II.1., II.2., II.3., II.4., II.5., II.6. et
II.7., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces objets qu’ils provenaient de vols
simples. »
A l’audience du 25 avril 2024, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont reconnu l’ensemble des vols à l’étalage qui leur sont reprochés
d’avoir commis ensemble. Ils auraient tous les trois agi de la sorte, alors qu’ils étaient
dépendants aux stupéfiants et qu’ils vivaient dans la rue. Les trois prévenus ont présenté
leurs excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Ils ont cependant contesté avoir soustrait le véhicule de marque ENSEIGNE8.),
PERSONNE1.) a expliqué avoir reçu celui-ci d’un revendeur de stupéfiants.
Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que le véhicule
a été volé par un des trois prévenus et étant donné que seul PERSONNE1.) a été aperçu
en train de conduire ladite voiture, il y a uniquement lieu de retenir ce dernier dans les
liens de l’infraction de recel libellée à titre subsidiaire.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) sont partant à acquitter du chef des infractions libellées sub II. 6. et 7..
PERSONNE1.) a encore contesté avoir volé la paire de chaussures de marque Puma en
date du 17 novembre 2023 au sein du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE14.).
Cependant, il a été reconnu sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance
lors du vol commis au sein du SOCIETE1.) à ADRESSE15.) peu de temps après et il
est visible que le prévenu échange une paire de chaussures de marque Puma qu’il porte
à ses pieds avec une nouvelle et qu’il donne l’ancienne à une femme. S’y ajoute qu’il
est en aveux d’avoir soustrait les autres objets lui reprochés au préjudice de l’enseigne
SOCIETE7.). Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu a également volé
cette paire de chaussures.
Pour sa part, PERSONNE3.) a contesté avoir participé au vol de 9 bouteilles de Vodka
au préjudice de la station-service SOCIETE8.) à ADRESSE13.). Dans la mesure où,
seul les deux autres prévenus, sont visibles sur les enregistrements des caméras de
vidéosurveillance et qu’aucun autre élément du dossier répressif ne permet de mettre
PERSONNE3.) en relation avec cette infraction, il y a partant lieu de l’en acquitter.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux du
prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE2.) et notamment à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
:
- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 45 euros,
- une baguette d’un prix d’environ 1 euro,
partant des choses ne lui appartenant pas;
2. le 17 novembre 2023 entre 10.11 heures et 10.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à L-ADRESSE5.), au magasin
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
:
- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 48 euros,
- un bonnet d’un prix de 19,95 euros,
- un déodorant de la ENSEIGNE2.) d’un prix de 2,50 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas;
3. dans les circonstances de temps et de lieux subvisés sub. I.1 et I.2.,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa 1er, sous 1) du
Code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient
d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu les objets libellés sub. I.1 et I.2, formant les
objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub. 1),
sachant au moment où il recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites
infractions.
II. 6. le 14 novembre 2023 entre 02.30 heures et 02.40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de
ADRESSE2.)
et
notamment à
ADRESSE12.), proche du
HÔPITAL1.) et devant l’école primaire « ENSEIGNE7.),
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, le véhicule de la marque ENSEIGNE8.), portant
les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)
(B), appartenant à la société
SOCIETE6.);
7. depuis le 15 novembre 2023 et jusqu’au 18 novembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.),
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, les plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L),
appartenant à un magasin sis à ADRESSE13.).»
Quant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des
prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteur ayant commis les infractions ensemble,
II. 1. le 17 novembre 2023 vers 22.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de
ADRESSE2.) et notamment, à L-ADRESSE6.), à la station de service «
SOCIETE2.)»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
« SOCIETE2.) » :
- neuf bouteilles de Vodka d’un prix de 299,75 euros,
partant des choses ne leur appartenant pas;
8. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code
pénal, formant l’objet direct, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1
du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient d’une des
infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés
aux infractions libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub.
II.1., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces objets qu’ils
provenaient de vols simples,
Quant à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des
prévenus, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,
II. 2. le 18 novembre 2023 vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de
ADRESSE2.)
et notamment, à L-ADRESSE7.), à la station de service
«SOCIETE3.)»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
« SOCIETE3.) » des bouteilles d’alcool pour la somme totale de 121,80 euros,
notamment:
- quatre bouteilles de Whiskey de la marque ENSEIGNE3.),
- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.),
- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE5.),
partant des choses ne leur appartenant pas;
3. le 18 novembre 2023 vers 09.05 heures, dans l’arrondissement judicaire de
ADRESSE2.)
et notamment, à L-ADRESSE8.), à la station de service
«SOCIETE4.)»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
« SOCIETE4.) » dix bouteilles d’alcool pour la somme totale de 278,48 euros
partant des choses ne leur appartenant pas;
4. le 18 novembre 2023 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de
ADRESSE2.)
et notamment, à L-ADRESSE9.), à la station de service
«SOCIETE4.)»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
« SOCIETE4.) » neuf bouteilles d’alcool pour la somme totale de 248,51 euros
partant des choses ne leur appartenant pas;
5. le 18 novembre 2023 vers 08.53 heures, dans l’arrondissement judicaire de
ADRESSE2.) et notamment, à L-ADRESSE10.), à la station de service
«SOCIETE5.)»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service «
SOCIETE5.) » 9 à 10 bouteilles de champagne, des lunettes de soleil de la marque
ENSEIGNE6.), divers snacks salés et une bouteille d’ENSEIGNE9.),
partant des choses ne leur appartenant pas;
8. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1, II.2., II.3., II.4., II.5.,
et II.6.,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1
du Code pénal, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au
moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1)
du même article ou de la participation à une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés
aux infractions libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub.
II.2., II.3., II.4., II.5., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces
objets qu’ils provenaient de vols simples. »
Notice 977/24/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 144399-1/2023 du 30 octobre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 30 octobre 2023 entre 14.15
heures et 14.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et notamment
à L-ADRESSE16.), dans le magasin SOCIETE9.), soustrait frauduleusement au
préjudice dudit magasin une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.), d’une
valeur de 20,19 euros, partant une chose appartenant à autrui.
A l’audience publique du 25 avril 2024 le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellé à son encontre par le Ministère public.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux du
prévenu, PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 octobre 2023 entre 14.15 heures et 14.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.), et notamment à L-ADRESSE16.), dans le magasin
SOCIETE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE9.)
une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.), d’une valeur de 20,19 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
Les peines
Quant aux concours d’infractions
L’ensemble des infractions de vols simples se trouvent en concours réel entre elles et
en concours idéal avec l’infraction de blanchiment détention.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, tout en tenant compte
de leurs aveux, le Tribunal condamne chacun des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu du casier judiciaire des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) toute mesure
d’aménagement de leur peine est légalement exclue.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au vu
du trouble élevé à l’ordre public une partie de la peine devra être ferme. Il y a partant
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.
Au vu de la situation précaire des prévenus et en application de l’article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
41724/23/CD et 977/24/CD ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 196,20 euros (dont 145 euros pour une consultation médicale et 46 euros
la prise de sang) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 43,10 euros ;
PERSONNE3.)
acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 5,20 euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais
des infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 505 et 506 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et de Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.