Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1114 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows partial probation for Person 1 but acquits Person 2 and 3 of charges.

Numéro de cause TAL12_1114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement joined two criminal cases against three defendants and convicted Person 1 of offenses under the Penal Code. While Person 2 and Person 3 were acquitted of specific charges, Person 1 received an 18-month prison sentence with a 9-month partial probation period. The court applied Article 20 of the Penal Code to waive fines due to the defendants' precarious situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 505, 506 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale: The court may impose partial probation for first-time offenders while waiving fines for those in precarious circumstances, but must acquit defendants when evidence does not establish guilt for specific charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial probation waiver of fine precarious situation joint criminal offense acquittal of charges penal code offenses procedural joinder commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
Article 506 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
Au vu de la situation précaire des prévenus et en application de l’article 20 du Code
Article 50 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 505 du Code Pénal,
Article 60 du Code de procédure pénale
Article 65 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1114/2024

Not. : 41724/23/CD + 977/24/CD

3x ex.p.(sp)

Audience publique du 16 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- prévenus -

FAITS :

Par citations des 19 et 20 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 25 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

Notice 41724/23/CD :

PERSONNE1.) : infractions aux articles 461, 463 du Code pénal.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : infractions aux articles 461,

463 505 et 506 du Code pénal.

Notice 977/24/CD :

PERSONNE2.) : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus,

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en

leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus des 19 et 20 mars 2024, régulièrement notifiées aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 41724/23/CD et 977/24/CD.

Notice 41724/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/24 rendue en date du 28 février 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), devant une chambre correctionnelle

du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions aux

articles 461, 463, 461 et 463 sinon 505, et 506-1 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le

Ministère

Public

reproche,

ensemble

l’ordonnance

de

renvoi,

à

PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. PERSONNE1.), préqualifié,

1. Principalement, le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) :

- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 45 euros,

- une baguette d’un prix d’environ 1 euro,

partant des choses ne lui appartenant pas;

Subsidiairement, depuis le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures jusqu’au 18 novembre 2023,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 505 du Code Pénal,

d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) avec une

valeur de 45 euros ayant été soustrait frauduleusement au magasin « SOCIETE1.) » sis à L-

ADRESSE4.),

2. Le 17 novembre 2023 entre 10.11 heures et 10.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) :

- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 48 euros,

- un bonnet d’un prix de 19,95 euros,

- un déodorant de la ENSEIGNE2.) d’un prix de 2,50 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas;

3. Dans les circonstances de temps et de lieux subvisés sub. I.1 et I.2.,

Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa 1er, sous 1) du Code pénal, formant

le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant

au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu les objets libellés sub. I.1 et I.2, formant les objets des

infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub. 1), sachant au moment où il

recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions. »

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir :

« II.

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

1. le 17 novembre 2023 vers 22.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et

notamment, à L-ADRESSE6.), à la station de service « SOCIETE2.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE2.) » :

- neuf bouteilles de Vodka d’un prix de 299,75 euros,

partant des choses ne leur appartenant pas;

2. le 18 novembre 2023 vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et

notamment, à L-ADRESSE7.), à la station de service «SOCIETE3.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE3.) » des

bouteilles d’alcool pour la somme totale de 121,80 euros, notamment :

- quatre bouteilles de Whiskey de la marque ENSEIGNE3.),

- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.),

- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE5.),

partant des choses ne leur appartenant pas;

3. le 18 novembre 2023 vers 09.05 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et

notamment, à L-ADRESSE8.), à la station de service «SOCIETE4.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE4.) » dix

bouteilles d’alcool pour la somme totale de 278,48 euros

partant des choses ne leur appartenant pas;

4. le 18 novembre 2023 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et

notamment, à L-ADRESSE9.), à la station de service «SOCIETE4.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE4.) »

neuf bouteilles d’alcool pour la somme totale de 248,51 euros

partant des choses ne leur appartenant pas;

5. le 18 novembre 2023 vers 08.53 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE2.) et

notamment, à L-ADRESSE10.), à la station de service «SOCIETE5.)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « SOCIETE5.) » 9

à 10 bouteilles de champagne, des lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE6.), divers snacks salés et

une bouteille d’ADRESSE11.),

partant des choses ne leur appartenant pas;

6. Principalement, le 14 novembre 2023 entre 02.30 heures et 02.40 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à ADRESSE12.), proche du HÔPITAL1.) et devant l’école

primaire « ENSEIGNE7.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) le véhicule de la

marque ENSEIGNE8.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (B),

partant une chose ne leur appartenant pas;

Subsidiairement, depuis le 14 novembre 2023 entre 02.30 et 02.40 heures jusqu’au 18 novembre 2023,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), notamment dans les circonstances de temps et de

lieux susvisés sub. II.1., II.2., II.3., II.4. et II.5,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 505 du Code Pénal,

d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, le véhicule de la marque ENSEIGNE8.), portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (B), appartenant à la société SOCIETE6.);

7. Principalement, le 15 novembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.) et

notamment à ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un magasin sis à ADRESSE13.) les

plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L),

partant une chose ne leur appartenant pas;

Subsidiairement, depuis le 15 novembre 2023 et jusqu’au 18 novembre 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 505 du Code Pénal,

d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, les plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L), appartenant à un

magasin sis à ADRESSE13.);

8. Dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1, II.2., II.3., II.4., II.5., et II.6.,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code pénal,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-

1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point

1) du même article ou de la participation à une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés aux infractions

libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub. II.1., II.2., II.3., II.4., II.5., II.6. et

II.7., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces objets qu’ils provenaient de vols

simples. »

A l’audience du 25 avril 2024, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont reconnu l’ensemble des vols à l’étalage qui leur sont reprochés

d’avoir commis ensemble. Ils auraient tous les trois agi de la sorte, alors qu’ils étaient

dépendants aux stupéfiants et qu’ils vivaient dans la rue. Les trois prévenus ont présenté

leurs excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Ils ont cependant contesté avoir soustrait le véhicule de marque ENSEIGNE8.),

PERSONNE1.) a expliqué avoir reçu celui-ci d’un revendeur de stupéfiants.

Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que le véhicule

a été volé par un des trois prévenus et étant donné que seul PERSONNE1.) a été aperçu

en train de conduire ladite voiture, il y a uniquement lieu de retenir ce dernier dans les

liens de l’infraction de recel libellée à titre subsidiaire.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) sont partant à acquitter du chef des infractions libellées sub II. 6. et 7..

PERSONNE1.) a encore contesté avoir volé la paire de chaussures de marque Puma en

date du 17 novembre 2023 au sein du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE14.).

Cependant, il a été reconnu sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance

lors du vol commis au sein du SOCIETE1.) à ADRESSE15.) peu de temps après et il

est visible que le prévenu échange une paire de chaussures de marque Puma qu’il porte

à ses pieds avec une nouvelle et qu’il donne l’ancienne à une femme. S’y ajoute qu’il

est en aveux d’avoir soustrait les autres objets lui reprochés au préjudice de l’enseigne

SOCIETE7.). Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu a également volé

cette paire de chaussures.

Pour sa part, PERSONNE3.) a contesté avoir participé au vol de 9 bouteilles de Vodka

au préjudice de la station-service SOCIETE8.) à ADRESSE13.). Dans la mesure où,

seul les deux autres prévenus, sont visibles sur les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance et qu’aucun autre élément du dossier répressif ne permet de mettre

PERSONNE3.) en relation avec cette infraction, il y a partant lieu de l’en acquitter.

Récapitulatif :

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux du

prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 17 novembre 2023 entre 09.06 et 09.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de ADRESSE2.) et notamment à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

:

- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 45 euros,

- une baguette d’un prix d’environ 1 euro,

partant des choses ne lui appartenant pas;

2. le 17 novembre 2023 entre 10.11 heures et 10.20 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.) et notamment à L-ADRESSE5.), au magasin

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

:

- une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE1.) d’un prix de 48 euros,

- un bonnet d’un prix de 19,95 euros,

- un déodorant de la ENSEIGNE2.) d’un prix de 2,50 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas;

3. dans les circonstances de temps et de lieux subvisés sub. I.1 et I.2.,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa 1er, sous 1) du

Code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient

d’une des infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu les objets libellés sub. I.1 et I.2, formant les

objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub. 1),

sachant au moment où il recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites

infractions.

II. 6. le 14 novembre 2023 entre 02.30 heures et 02.40 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de

ADRESSE2.)

et

notamment à

ADRESSE12.), proche du

HÔPITAL1.) et devant l’école primaire « ENSEIGNE7.),

en infraction à l’article 505 du Code Pénal,

d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, le véhicule de la marque ENSEIGNE8.), portant

les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)

(B), appartenant à la société

SOCIETE6.);

7. depuis le 15 novembre 2023 et jusqu’au 18 novembre 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.),

en infraction à l’article 505 du Code Pénal,

d’avoir recelé, en tout, une chose obtenue à l’aide d’un crime sinon d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout, les plaques d’immatriculation n°NUMERO2.) (L),

appartenant à un magasin sis à ADRESSE13.).»

Quant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des

prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

« comme auteur ayant commis les infractions ensemble,

II. 1. le 17 novembre 2023 vers 22.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de

ADRESSE2.) et notamment, à L-ADRESSE6.), à la station de service «

SOCIETE2.)»,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

« SOCIETE2.) » :

- neuf bouteilles de Vodka d’un prix de 299,75 euros,

partant des choses ne leur appartenant pas;

8. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 du Code

pénal, formant l’objet direct, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1

du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient d’une des

infractions visées au point 1) du même article,

en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés

aux infractions libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub.

II.1., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces objets qu’ils

provenaient de vols simples,

Quant à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux des

prévenus, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :

« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

II. 2. le 18 novembre 2023 vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de

ADRESSE2.)

et notamment, à L-ADRESSE7.), à la station de service

«SOCIETE3.)»,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

« SOCIETE3.) » des bouteilles d’alcool pour la somme totale de 121,80 euros,

notamment:

- quatre bouteilles de Whiskey de la marque ENSEIGNE3.),

- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.),

- une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE5.),

partant des choses ne leur appartenant pas;

3. le 18 novembre 2023 vers 09.05 heures, dans l’arrondissement judicaire de

ADRESSE2.)

et notamment, à L-ADRESSE8.), à la station de service

«SOCIETE4.)»,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

« SOCIETE4.) » dix bouteilles d’alcool pour la somme totale de 278,48 euros

partant des choses ne leur appartenant pas;

4. le 18 novembre 2023 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de

ADRESSE2.)

et notamment, à L-ADRESSE9.), à la station de service

«SOCIETE4.)»,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

« SOCIETE4.) » neuf bouteilles d’alcool pour la somme totale de 248,51 euros

partant des choses ne leur appartenant pas;

5. le 18 novembre 2023 vers 08.53 heures, dans l’arrondissement judicaire de

ADRESSE2.) et notamment, à L-ADRESSE10.), à la station de service

«SOCIETE5.)»,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service «

SOCIETE5.) » 9 à 10 bouteilles de champagne, des lunettes de soleil de la marque

ENSEIGNE6.), divers snacks salés et une bouteille d’ENSEIGNE9.),

partant des choses ne leur appartenant pas;

8. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. II.1, II.2., II.3., II.4., II.5.,

et II.6.,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1

du Code pénal, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au

moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1)

du même article ou de la participation à une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, puis détenu divers objets et notamment les objets énumérés

aux infractions libellées ci-dessus, partant le produit des infractions libellées sub.

II.2., II.3., II.4., II.5., sachant qu’au moment où ils recevaient et/ou détenaient ces

objets qu’ils provenaient de vols simples. »

Notice 977/24/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 144399-1/2023 du 30 octobre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 30 octobre 2023 entre 14.15

heures et 14.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et notamment

à L-ADRESSE16.), dans le magasin SOCIETE9.), soustrait frauduleusement au

préjudice dudit magasin une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.), d’une

valeur de 20,19 euros, partant une chose appartenant à autrui.

A l’audience publique du 25 avril 2024 le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellé à son encontre par le Ministère public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des aveux du

prévenu, PERSONNE2.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 octobre 2023 entre 14.15 heures et 14.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.), et notamment à L-ADRESSE16.), dans le magasin

SOCIETE9.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE9.)

une bouteille de Whiskey de la marque ENSEIGNE4.), d’une valeur de 20,19 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

Les peines

Quant aux concours d’infractions

L’ensemble des infractions de vols simples se trouvent en concours réel entre elles et

en concours idéal avec l’infraction de blanchiment détention.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, tout en tenant compte

de leurs aveux, le Tribunal condamne chacun des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) toute mesure

d’aménagement de leur peine est légalement exclue.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine

privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au vu

du trouble élevé à l’ordre public une partie de la peine devra être ferme. Il y a partant

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

Au vu de la situation précaire des prévenus et en application de l’article 20 du Code

pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

41724/23/CD et 977/24/CD ;

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 196,20 euros (dont 145 euros pour une consultation médicale et 46 euros

la prise de sang) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 43,10 euros ;

PERSONNE3.)

acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 5,20 euros ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais

des infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 20, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 505 et 506 du Code

pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et de Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.