Court convicts drunk driver for DUI and driving without license, imposing prison time and bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the charges but argued alcohol dependence, while the prosecution highlighted four prior criminal records and a history of ignoring driving bans. The court rejected probation or suspended sentences due to the defendant's extensive judicial antecedents and deemed the punishment necessary to deter future dangerous behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant with multiple prior convictions commits drunk driving without a license, the court must impose immediate prison time and strict driving bans without suspension or probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1113/2024
Not.: 9577/23/CC
1x ex.p
2x i.c
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – ivresse (1,14 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 avril
2024.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 525/2023 du 9 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu les rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 379/23 rendue en date du 24 mai 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 8 mars 2023 vers
23.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur la route nationale
ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) (Mersch), comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,14 mg par
litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
A l’audience du 22 avril 2024, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées.
Il a expliqué être dépendant à l’alcool, mais avoir entrepris des démarches pour
reprendre sa vie en main. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 8 mars 2023 vers 23.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sur la route
nationale
ADRESSE3.)
entre
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.) (Mersch),
1) en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir en tant que conducteur d’un véhicule, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, conduit en
état d’ivresse pour avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool était de 1,14 mg par litre d’air expiré ;
2) en infraction à l’article 13 point 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction
de conduire judiciaire de 108 mois, prononcée par jugement n° 3381 du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2017, exécutée pour la période du
2 juin 2018 au 25 avril 207 et notifiée le 13 mars 2018. »
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) en concours réel de sorte qu’il y a
lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, d’autant
plus qu’il a causé un accident de la circulation qui par chance n’a pas impliqué de tiers.
Le Tribunal constate en outre que le prévenu a quatre antécédents spécifiques inscrits
dans son casier judiciaire et que malgré le fait qu’il se trouve sous le coup d’interdictions
de conduire fermes jusqu’en l’an 2034, il n’a pas hésité à se rendre régulièrement en
voiture à son lieu de travail.
Le prévenu ne respecte aucune autorité et la peine à prononcer à son égard se doit dès
lors d’être dissuasive.
Le Tribunal
condamne
partant
le prévenu
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et prononce contre lui une interdiction de conduire de 26
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge ainsi qu’une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Tout mesure d’aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclue au vu
des antécédents du prévenu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
peine d’amende à prononcer à son encontre.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis quant à l’exécution des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclu. Il ne mérite
pas non plus la faveur des exceptions pour trajets professionnels.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eut la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 11,67 euros ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-six (26) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16 et 60 du Code pénal, des articles 3-6 point 8, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix
WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.