Luxembourg court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The defendant pleaded guilty and requested leniency, arguing he had not previously served a prison sentence. The court applied the statutory provision allowing suspension of accessory penalties when the convicted person has not been irrevocably sentenced to imprisonment for traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1112/2024
Not.: 18943/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.) SA,
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 février
2024, date à laquelle elle fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 avril
2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) SA fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.)
SA.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
SA.
Vu le procès-verbal numéro 4367/2022 du 7 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés
(UPR-CSA).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) SA d’avoir, le 4 avril 2022 vers 20.10
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 22 avril 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) SA est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les
éléments du dossier répressif, et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 avril 2022 vers 20.10 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que le vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 13 juillet 2019, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire commise par lui en date du 13 juillet
2019.»
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) SA est punie d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) SA
à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 700
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) SA demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) SA n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) SA du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents(700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 16,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) SA du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) SA qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix
WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.