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TAL12_1111 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of cocaine and benzoylecgonine, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TAL12_1111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of cocaine and benzoylecgonine based on toxicological analysis and unchallenged facts. The court imposed an 800 euro fine, 18-month driving ban, and set the duration of personal restraint at eight days. Although the driving ban was partially exempted for essential commuting routes, the defendant was found guilty and sentenced to pay the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When a defendant is convicted of driving under the influence of controlled substances, the court may impose a fine, personal restraint, and a driving ban, while exempting the ban from essential commuting routes.

Mots-clés

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driving under influence toxicological analysis driving ban exemption personal restraint duration ideal concurrence of offenses circulation regulation criminal conviction infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1111/2024

Not. 16537/21/CC

2x ic (tp)

Audience publique du 16 mai 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 22 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – cocaïne (28,6 ng/ml) ; benzoylecgonine (430 ng/ml).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31324/2021 du 23 mai 2021, établi par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu le rapport d’analyse toxicologique n° 21109165 du Laboratoire National de Santé

du 25 juin 2021.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 23 mai 2021 vers 10.00

heures à ADRESSE3.), circulé sous influence de cocaïne et de benzoylecgonine.

A l’audience du 22 avril, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits qui lui sont

reprochés. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif ainsi que le résultat de l’examen de l’analyse toxicologique :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2021 vers 10.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 28,6 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 430 ng/ml. »

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu

de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 800

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis à l’exécution de l’interdiction

de conduire est légalement exclu.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

233,61 euros (dont 207,09 euros pour analyse de sang) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son encontre pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 2, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.