Court suspends penalty pronouncement for speeding offense upon defendant's agreement and lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a summary penalty order admissible and set aside the original conviction. Although the speeding offense was established, the tribunal suspended the pronouncement of the penalty for three years due to the defendant's agreement, lack of prior record, and expressed remorse. The defendant was warned of the consequences of reoffending during the probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 195, 196 and 621 of the Code of Criminal Procedure; Articles 8bis and 12 of the Law of 25 July 2015: The court may suspend the pronouncement of a penalty upon the defendant's agreement when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years and the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1110/2024
Not. : 25382/22/CC
1x susp.pron.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 16 mai 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 861/22 du
11 octobre 2022, rendue à son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus
comme suit:
«
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
Chambre correctionnelle, réunie en Chambre du Conseil,
dans la formation d’un juge unique
où étaient présents
Steve VALMORBIDA, premier juge-président,
Nathalie DEUTSCH, greffière assumée
le 11 octobre 2022
Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
Condamne : p. PERSONNE1.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 2.000.- euros ;
interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral ;
et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la
présente décision ;
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 20
jours,
par application :
des articles 8bis et 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés ;
des articles 20, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ;
des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale. »
Par courrier du 7 novembre 2022, entré au Parquet de Luxembourg le 8 novembre 2022,
le mandataire du prévenu PERSONNE1.), Maître Rosario GRASSO, a relevé opposition
contre l’ordonnance pénale numéro 861/22 du 11 octobre 2022, lui notifiée le 2
novembre 2022.
Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience
publique du 2 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur l’opposition interjetée par lui.
A cette date l’affaire subit plusieurs remises contradictoires pour paraître utilement à
l’audience publique du 22 avril 2024.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 861/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 octobre 2022.
Par courrier du 7 novembre 2022, entré au Ministère Public le 8 novembre 2022,
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre la prédite ordonnance pénale lui notifiée
le 2 novembre 2022.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention
lui reprochée par le Parquet.
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 950/2022 du 28 juillet 2022, dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng / Pétange (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment entre novembre 2021 et le 28 juillet 2022, en tant que dirigeant de la société
SOCIETE1.) SA., ne pas avoir fourni les renseignements permettant d’identifier le
conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L) ayant été flashé
le 7 novembre 2021 à 21.53 heures sur l’autoroute A4, sortie ADRESSE3.) avec une
vitesse de 96 km/h au lieu des 70 km/h autorisés et ce alors que le conducteur est
clairement visible sur la photo.
Les faits
En date du 7 novembre 2021, un véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé
NUMERO2.)(L) appartenant à la société SOCIETE1.) SA est contrôlé par un radar
automatique situé auprès du rondpoint ADRESSE3.) donnant sur l’autoroute A4 à la
vitesse de 96 km/h, dépassant partant la vitesse autorisée qui est limitée sur ce tronçon
à 70km/h.
Dans la mesure où la société en question n’a pas renseigné le conducteur ayant commis
l’infraction, un procès-verbal est dressé à l’encontre de son dirigeant, à savoir le prévenu
PERSONNE1.).
Il est procédé à son audition en date du 28 juillet 2022. Il explique ne pas être en mesure
d’indiquer le conducteur le jour des faits du véhicule en question, étant donné que la
société qu’il dirige emploie plus de 200 salariés. Il précise que le véhicule en question
n’est pas attribué de façon fixe à un employé désigné, mais peut être utilisé par une
trentaine d’employés. Il ajoute qu’environ une trentaine de prestataires externes venant
d’Italie de façon irrégulière afin d’effectuer des missions pour le compte de la société
SOCIETE1.) SA au Luxembourg peuvent également bénéficier de ladite voiture.
Il déclare ne pas reconnaître la personne sur le cliché pris par le radar automatique ayant
constaté l’excès de vitesse. Il précise avoir effectué des recherches au sein de son
entreprise qui se ont cependant avérées vaines. Il ajoute vouloir redoubler ses efforts et
communiquer dès que possible le nom du conducteur en question.
Suivant réquisitoire du 10 octobre 2022, la condamnation du prévenu à une amende
correctionnelle de 2.000 euros par voie d’ordonnance pénale est sollicitée et la décision
faisant droit à cette demande est rendue en date du 11 octobre 2022.
A l’audience du 24 avril 2024, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures. Il a
expliqué que PERSONNE2.) avait la garde de la clé du véhicule et que celui-ci contenait
un cahier qui devait être signé chaque jour par le conducteur. Il a précisé que le
conducteur a pu finalement être, un peu par hasard, identifié et qu’il s’agit d’une
personne extérieure à la société. Entretemps, il aurait mis en place un système plus
rigoureux afin d’identifier les conducteurs des véhicules de la société SOCIETE1.) SA.
Le témoin PERSONNE2.), employé au sein de la société SOCIETE1.) SA, a confirmé
sous la foi du serment qu’il détenait la clé du véhicule en question et qu’il existait bien
un cahier, mais qu’il n’y aurait aucune mention concernant le jour des faits. Il a confirmé
que le conducteur a entretemps été identifié.
A la barre, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont confirmé sous la foi du
serment les déclarations de PERSONNE2.). Ils ont encore déclaré que d’importantes
recherches avaient été effectuées afin de retrouver le conducteur du véhicule ayant
commis l’excès de vitesse.
Appréciation
L’article 8 bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés prévoit que « Lorsqu’en application de l’article 4,
paragraphe 1er, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal d’une
personne morale, ce dernier est tenu de fournir au Centre les renseignements permettant
d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction selon les modalités
prévues à l’article 8, à moins qu’il n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule
ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du
détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ».
L’article 12 de la loi précitée dispose que « Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation
édictée en vertu de l’article 8bis est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ».
Le mandataire du prévenu a fait valoir que bien que l’article 8 bis de la loi modifiée du
25 juillet 2015 institue une obligation de résultat, son client n’avait aucune intention
frauduleuse et a effectué, tel qu’en l’attestent les témoins, des efforts considérables afin
de retrouver le conducteur fautif.
Il a également plaidé que la disposition légale en question n’édicte aucun délai dans
lequel le représentant d’une personne morale doit s’exécuter et que son client a in fine
retrouvé l’auteur.
L’infraction 8 bis de la loi modifiée du 25 juillet 2015 reprochée au prévenu est un délit
purement matériel, de sorte que la bonne foi n’est pas pertinente, alors que
l’infraction est constituée par la seule constatation de la transgression de la
prescription légale, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, le prévenu ne se trouve dans aucun des cas d’exonération de responsabilité
pénale prévus par l’article en question.
Certes, l’article précité ne fixe pas de délai au représentant d’une personne morale
pour communiquer « les renseignements permettant d’identifier le conducteur du
véhicule au moment de l’infraction ».
Cependant, l’article L-121-6 du Code la route français qui est similaire au texte
luxembourgeois octroie un délai de 45 jours pour s’exécuter.
Les textes de loi étant à interpréter afin qu’ils aient un sens, le législateur
luxembourgeois a nécessairement voulu octroyer un délai raisonnable au dirigeant afin
de s’exécuter.
En l’espèce, un procès-verbal a été dressé en date du 31 mai 2022 à l’encontre du
prévenu pour ne pas avoir renseigné le conducteur du véhicule, soit plus de 6 mois après
la constatation de l’excès de vitesse.
La condamnation du prévenu a été sollicitée en date du 10 octobre 2022 par voie
d’ordonnance pénale, soit près d’un an après les faits.
Un délai conséquent a dès lors été accordé au prévenu pour lui permettre de remplir son
obligation légale, ce qu’il n’a néanmoins pas fait.
Au vu des développements qui ont précédé, l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est
établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SA.,
depuis un temps non prescrit et notamment entre novembre 2021 et le 28 juillet 2022,
en infraction aux articles 8bis et 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés,
en tant que représentant légal d’une personne morale, ne pas avoir fourni au Centre
de constatation et de sanction des infractions routières les renseignements permettant
d’identifier le conducteur du véhicule,
en l’espèce, en tant que dirigeant de la société SOCIETE1.) SA., ne pas avoir fourni
les renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO1.) (L) ayant été flashé le 7 novembre 2021 à 21.53 heures sur
l’autoroute A4, sortie ADRESSE3.) avec une vitesse de 96 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés et ce alors que le conducteur est clairement visible sur la photo. »
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de
prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas
où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement
supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.
Au vu des développements qui ont précédé et en tenant compte de l’ancienneté des faits
ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des
faits et de son repentir exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avec leur
accord le prononcé de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale
numéro 861/22 du 11 octobre 2022;
statuant à nouveau:
constate que l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie;
constate que le prévenu PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du
prononcé ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de trois (3)
ans ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si
la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins
et ne dépassant pas six mois ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 32,52 euros.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 195, 196 et 621 du Code
de procédure pénale et des articles 8bis et 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney
SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.