Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_269 Généré par l'IA

Court convicts individuals and a company for nature resource violations, imposing fines, restitution, and community service.

Numéro de cause TADPENAL_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendants of violating nature protection laws and ordered them to pay fines and cover legal costs. The court mandated the return of seized equipment to its owner and ordered the restoration of the damaged site within twelve months. Consequently, the individuals and the company were held jointly liable for the penalties and the costs of the prosecution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 75, 77 of the Nature Protection Law; Articles 8, 24, 28, 34 of the Forest Law; Articles 2, 27, 28, 29, 30, 34, 50, 66 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: Violations of nature protection statutes warrant criminal conviction, monetary fines, restitution of seized property, and an order for site restoration.

Mots-clés

Généré par l'IA
nature protection law criminal conviction monetary fines restitution of property site restoration order joint liability Code of Criminal Procedure autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 13, 75 and 77 of the modified law of 18 July 2018 concerning the protection of nature and natural resources
paragraphe (3) de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018
Articles 8, 24, 28 and 34 of the law of 23 August 2023 on forests
légèrement modifiée, à l’article 8 paragraphe (2) de la loi du 23 août 2023
Articles 2, 27, 28, 29, 30, 34, 50 and 66 of the Penal Code
(CSJ Cass. 25 février 2010).
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 67 du Code pénal
les faits décrits par les alinéas 2 et 3 de l’article 67 du Code pénal.
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Texte complet

No. 269/2024

Audience publique du jeudi, 16 mai 2024

(Not. 626/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5

janvier 2024 et du 16 février 2024,

E T

1) SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un de ses

organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait,

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE3.),

en nom personnel et en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) s.à

r.l.,

3) PERSONNE2.),

exploitant son entreprise en nom personnel sous l’enseigne commerciale

« SOCIETE2.) »,

demeurant à B-ADRESSE4.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 13 (3) et 75 (1) 20º de la loi

modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 11

mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 11 mars 2024, le

président

constata

l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) et qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été avertis de leurs droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.)

S.à r.l. furent en outre exposés par Maître Trixie LANNERS, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la mandataire des prévenus se virent

attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.

A l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024 le prononcé du jugement fut

remis à l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n° 011 23

BC du 30 mars 2023, ensemble ses annexes et ajoutes dressées par l’Entité

mobile de l’Administration de la nature et des forêts.

Vu les citations à prévenu du 5 janvier 2024 et du 16 février 2024 (Not.

626/23/XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à la société SOCIETE1.) S.àr.l., à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) :

« comme auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices,

A partir de mi-janvier 2023 et plus précisément entre le 18 janvier 2023 et

le 28 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément sur le territoire de la commune de ADRESSE5.), au lieu-dit

« ADRESSE6.) », sur les parcelles cadastrales n° NUMERO1.) et

NUMERO2.) (section WC de SOCIETE3.)), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 13 (3) et 75 (1) 20° de la loi modifiée du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

d’avoir procédé à une coupe rase de plus de cinquante ares sans

autorisation ministérielle ou en violation de celle-ci ;

en l’espèce, d’avoir fait procéder par PERSONNE2.), exploitant

entreprise

en

nom

personnel

sous

l’enseigne

commerciale

« SOCIETE2.) », à une coupe rase d’une surface de 161,1 ares sur les

parcelles cadastrales n° NUMERO1.) et NUMERO2.) (section WC de

SOCIETE3.)), sans autorisation ministérielle. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des constatations faites par les agents

de l’Administration de la nature et des forêts, telles que résumées à la barre

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En date du 28 janvier 2023, l’Entité mobile de l’Administration de la

nature et des forêts fut informée de la part du garde-forestier

PERSONNE4.) d’une coupe rase dépassant 50 ares d’une forêt résineuse,

sans que le propriétaire n’ait été en possession d’une autorisation

ministérielle pour les travaux en question.

Les travaux de déboisement furent effectués sur une parcelle appartenant

à PERSONNE1.), au lieu-dit « ADRESSE6.) », inscrite au cadastre de la

commune de ADRESSE5.), section WC de SOCIETE3.), sous les numéros

cadastraux NUMERO1.) et NUMERO2.), d’une contenance totale de

161,10 ares.

Lors de son audition par les agents de l’Administration de la nature et des

forêts, PERSONNE2.) a déclaré que trois quarts de la surface auraient été

affectés de bostryche. Il a encore indiqué que les travaux ont été effectués

par lui sur ordre et pour compte de PERSONNE1.) et à l’aide d’un engin

de marque TIGERCAT modèle 822 et d’un tracteur de marque JOHN

DEERE modèle 1110.

PERSONNE1.), lors de son audition, s’est montré peu collaboratif. Il a

allégué que l’ensemble de la surface boisée était affecté de bostryche. Il a

indiqué que le bois avait été vendu « sur pied » par lui-même à son

entreprise la société SOCIETE1.) S.àr.l. et abattu par une entreprise tierce

dont il a refusé de communiquer le nom. Il s’est pareillement refusé à

communiquer les listes renseignant sur les volumes d’abattage et à

renseigner sur le prix de vente réalisé.

A l’audience du 11 mars 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les

constatations faites par les agents de l’Administration de la nature et des

forêts, ainsi que les devoirs effectués lors de l’enquête effectuée. Le témoin

a par ailleurs expliqué que toute coupe rase dépassant la surface de 50 ares

serait soumise à autorisation ministérielle, même en cas d’invasion de

bostryches, et qu’il existe des procédures urgentes spécialement prévues

pour un tel cas. Elle a encore souligné que les coupures dans les racines

avaient déjà pu être constatées par le garde-forestier PERSONNE4.) bien

avant les faits, en février 2022 lors d’une battue. PERSONNE4.) aurait

d’ailleurs été informé par PERSONNE1.), à la suite de l’arrêt des travaux,

que celui-ci avait délibérément pratiqué ces coupures afin d’affaiblir les

arbres pour pouvoir les abattre, estimant ne pas obtenir d’autorisation

autrement.

D’après le témoin PERSONNE3.), les arbres n’auraient pas été atteints de

bostryches et il se serait agi d’arbres sains. Seulement environ 10 % de la

forêt aurait été sèche mais il n’y aurait pas eu d’atteinte complète de

bostryches. Le témoin PERSONNE4.) a pu confirmer avoir connaissance

d’autres chantiers sur lesquels la firme SOCIETE4.) aurait effectué des

coupes rases avec autorisation.

PERSONNE1.) s’est défendu à l’audience en invoquant son ignorance

quant à la nécessité d’une autorisation ministérielle, tout en faisant valoir

une expérience de 44 ans dans le domaine de la sylviculture en tant que

marchand de bois, alors que lors de son interrogatoire par l’entité mobile,

il avait encore préféré ne pas répondre à la question pour quelle raison il

n’avait pas demandé d’autorisation ministérielle.

Il conteste avoir indiqué lors de son premier contact téléphonique avec le

garde-forestier PERSONNE4.) le 28 janvier 2023 que les coupures de

racines avaient été effectuées afin d’affaiblir les arbres en vue de

l’obtention d’une autorisation ministérielle.

Le Ministère public a soulevé à l’audience que le paragraphe (3) de la loi

modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles a été abrogé par la loi du 23 août 2023 sur les forêts

mais que l’infraction y visée se retrouve désormais inscrite, quoique

légèrement modifiée, à l’article 8 paragraphe (2) de la loi du 23 août 2023

sur les forêts qui dispose : « Est interdite en forêt, toute coupe de plus de

0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, une surface terrière

du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et

d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant

à un même propriétaire. »

La défense a plaidé l’acquittement des prévenus en faisant valoir que le

paragraphe (3) de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles aurait été

abrogé. Elle sollicite encore l’acquittement du prévenu PERSONNE1.) au

motif que la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait dû solliciter l’autorisation

ministérielle, les parcelles en question appartenant depuis un acte notarié

du 9 octobre 2023 au fils de PERSONNE1.). En ce qui concerne le prévenu

PERSONNE2.), la défense sollicite la clémence du tribunal, le prévenu

n’ayant pas été au courant de la nécessité d’une autorisation ministérielle

en cas de coupe rase. Elle demande la restitution de la remorque et du bois

saisis suivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023 et

s’oppose à une confiscation de l’engin de marque TIGERCAT modèle 822

et du tracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110, estimant une

confiscation non plus obligatoire mais facultative aux vu des dispositions

de la loi du 23 août 2023 sur les forêts.

En droit

Concernant l’existence de l’infraction de la coupe rase :

L’article 13 (3) de la loi du 18 juillet 2018 dans sa version applicable au

moment des faits disposait que « Toute coupe rase dépassant 50 ares est

interdite sauf autorisation du ministre.

Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu

de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux

d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements

forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au

peuplement exploité. »

Cet article 13 a été modifié par l’article 34 de la loi du 23 août 2023 sur

les forêts de sorte que ledit paragraphe (3) a été laissé de côté. L’article 8

paragraphe (2) de cette loi prévoit désormais qu’« Est interdite en forêt,

toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare,

une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés

dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie

et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant

à un même propriétaire. ».

Le tribunal correctionnel étant saisi in rem et les faits tels que reprochés

aux prévenus étant dès lors toujours punissables, il n’y a pas lieu de faire

application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (« in

mitius »). Il est en effet établi en cause, sur base des constatations

effectuées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts et

des clichés photographiques inclus au dossier, que la coupe effectuée était

complètement rase, aucun îlot d’arbres n’ayant demeuré en place laissant

même soupçonner une coupe conforme aux exigences du nouvel article 8

paragraphe (2).

La matérialité des infractions reprochées à la société SOCIETE1.) S.àr.l., à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) résulte ainsi à suffisance des éléments

du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents de

l’Administration de la nature et des forêts, telles que résumées à la barre

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

La coupe rase n’est d’ailleurs pas contestée par aucune des parties.

Concernant la responsabilité pénale des prévenus

En ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.àr.l., l’article 34 alinéa 1er du

Code pénal dispose : « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et

dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un

ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne,

agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la

personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la

base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un

pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un

pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne

morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines

prévues par les articles 35 à 38. »

En l’occurrence, le bois a été vendu sur pied, c'est-à-dire non coupé, par

PERSONNE1.) (bien que n’étant plus propriétaire du terrain) à sa propre

société SOCIETE1.) S.àr.l., sans qu’il n’ait voulu en dévoiler le prix lors

de son interrogatoire à l’entité mobile. La société SOCIETE1.) S.àr.l., en

tant que marchand de bois, l’aurait par après revendu à un tiers. Le fait de

court-circuiter la démarche imposée par la loi de l’obtention d’une

autorisation ministérielle a permis, aussi bien à PERSONNE1.) qu’à la

société SOCIETE1.) S.àr.l. d’éviter l’aléa d’un éventuel refus de cette

autorisation et, en tout cas, a permis d’accélérer et de simplifier fortement

la procédure et la disponibilité du bois en question.

L’infraction a dès lors été commise aussi bien au nom que dans l’intérêt

de la société SOCIETE1.) S.àr.l., et elle l’a été par son gérant

PERSONNE1.).

Il convient partant de considérer la responsabilité pénale de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. le cas échéant.

L’alinéa 3 de ce même article prévoit que « La responsabilité pénale des

personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou

complices des mêmes infractions. » L’auteur pénalement responsable de

l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la

personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique

étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais

comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas.,

18, 450).

Il convient partant de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur

de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de

l’état infractionnel.

Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la

cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif

a été amené à contrevenir à la loi pénale. La responsabilité pénale de délits

apparus à l’occasion du fonctionnement d’une personne morale est

attribuée à celui qui détient le pouvoir de décision au cas où la preuve de

la commission d’une faute personnelle serait rapportée.

Il n’est pas contesté en cause que PERSONNE1.) a été et est le gérant de

la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Il est partant à considérer également en sa qualité de gérant comme

responsable pénalement, le cas échéant.

Concernant la faute infractionnelle

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un

élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute

infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition

légale commise librement et consciemment.

La défense conteste toute mauvaise foi dans le chef du prévenu

PERSONNE2.) et fait valoir son ignorance quant à l’exigence d’une

autorisation ministérielle.

Il est de principe que le prévenu qui a commis les faits matériels de

l’infraction est seulement présumé se trouver en infraction par suite de ce

seul constat qui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser

cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et

consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(CSJ Cass. 25 février 2010).

Constitue notamment une telle cause de justification, l’erreur ou

l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle

en ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles

permettent de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la

réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la

légalité de son comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois

justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est

établi, ou du moins lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le

prévenu a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.

(Principes généraux du droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty,

no. 1182, p.301-302).

La présomption de la faute infractionnelle résultant de la transgression

matérielle de la loi ne pouvant ainsi être renversée qu’en rendant crédible

l’existence d’une cause de justification, l’erreur et l’ignorance ne sont

justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c’est-à-dire lorsque l’agent

a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il en

suit que l’agent ne saurait renverser la présomption en se limitant à alléguer

sa bonne foi. Il doit de surcroît rendre crédible que son erreur ou son

ignorance étaient invincibles.

En l’espèce, aussi bien PERSONNE1.) que PERSONNE2.) sont des

professionnels de la sylviculture, actifs depuis plus de quarante ans en ce

domaine. Or, en tant que professionnels, il leur aurait appartenu d’agir avec

davantage de précaution en se rassurant de la légalité de leurs agissements.

N’ayant pas agi de la sorte, ils ne sauraient invoquer une erreur de droit

qui n’était pas invincible, alors que son ignorance n’a pas été celle de tout

homme raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances et la

simple bonne foi n’étant pas suffisante pour valoir cause de justification.

Le tribunal en conclut que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

étaient parfaitement conscients qu’ils auraient dû solliciter une

autorisation ministérielle pour toute coupe rase dépassant une surface de

plus de 50 ares, et partant que l’élément moral de l’infraction est également

donné en l’espèce.

Concernant la participation des prévenus

PERSONNE2.), en sa qualité d’exploitant d’une entreprise de sylviculture,

a lui-même procédé à la coupe rase. Il est partant à considérer en tant

qu’auteur du délit.

La société

SOCIETE1.)

S.àr.l. et

PERSONNE1.)

ont mandaté

PERSONNE2.) pour exécuter matériellement la coupe rase. Ils ont ainsi

donné les instructions pour commettre le délit, notamment en indiquant les

lieux, les modalités d’accès, en présentant les lieux et en s’engageant à une

rémunération. Ces instructions étaient indispensables, alors que sans avoir

été mandaté et sans perspective d’être payé pour ses travaux,

PERSONNE2.) ne les aurait pas exécutés.

Ces instructions ne constituent ainsi pas de simples actes de complicité

alors qu’ils ont été indispensables pour la commission de l’infraction. En

effet, des actes de complicité deviennent des actes d’auteur s’ils revêtent,

in casu, le caractère indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3,

disposition suffisamment générale (« un fait quelconque ») pour englober

les faits décrits par les alinéas 2 et 3 de l’article 67 du Code pénal. (Les

Novelles, Droit pénal, Tome I, Vol. II, no. 3943).

La société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

trouvent dès lors convaincus par les éléments du dossier et les débats

menés en audience :

PERSONNE2.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE1.), comme co-auteurs

ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle

que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis,

entre le 18 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, sur le territoire de la

commune de ADRESSE5.), au lieu-dit « ADRESSE6.) », sur les

parcelles cadastrales n° NUMERO1.) et NUMERO2.) (section WC

de SOCIETE3.)),

en infraction aux articles 13 (3) et 75 (1) 20° de la loi modifiée du

18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

d’avoir procédé à une coupe rase de plus de cinquante ares sans

autorisation ministérielle,

en l’espèce, d’avoir procédé à une coupe rase d’une surface de

161,10 ares sur les parcelles cadastrales n° NUMERO1.) et

NUMERO2.) (section WC de SOCIETE3.)), sans autorisation

ministérielle.

Aux termes de l’article 75, point 20 de la loi du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles (version applicable

au moment des faits), « est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une

de ces peines seulement :

(…)

20° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède

à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l´autorisation y visée ou

qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées. »

L’article 24 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts punit une infraction à

l’article 8 paragraphe (2) de cette loi des mêmes peines.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de

prononcer à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.àr.l. une amende d’un

montant de 5.000 euros, à l’égard de PERSONNE1.) une amende d’un

montant de 2.500 euros et à l’égard de PERSONNE2.) une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Rétablissement des lieux :

Conformément à l’article 77 paragraphe (6), de la loi modifiée du 18 juillet

2018, le tribunal ordonne encore le rétablissement des lieux en son état

antérieur : « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le

rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution

ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et

réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai,

qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut

assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée

maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour

le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été

complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter

partie civile. »

Aux termes de l’article 77 paragraphe (12), « le rétablissement des lieux

doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire

depuis l’époque de l’infraction. »

Au vu des termes de l’article 77 paragraphe (6), il convient dès lors

d’ordonner le rétablissement des lieux endéans un an, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard, la période d’astreinte étant limité

à 6 mois.

Saisie et confiscations :

A l’audience du 11 mars 2024, la défense a présenté au nom et pour compte

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. une requête en mainlevée et en restitution

du bois et de la remorque immatriculée NUMERO3.) (L), saisis suivant

ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023. Cette requête avait

été jointe au fond.

A cette même audience, le représentant du Ministère public avait requis,

outre la confiscation du bois et de la remorque saisis, la confiscation de

l’engin de marque TIGERCAT modèle 822 et du tracteur de marque JOHN

DEERE modèle 1110 appartenant à PERSONNE2.).

La confiscation, contrairement au rétablissement des lieux, constituant une

peine, il y a lieu d’analyser une éventuelle rétroactivité in mitius de la loi

du 23 août 2023 sur les forêts.

L’article 77 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles disposait et dispose :

« Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques

enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou

à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage

ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la

surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la

confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont

servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction. »

L’article 28 paragraphe (1) de la loi du 23 août 2023 sur les forêts dispose

« Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement

naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution

soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la

surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des

engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des

véhicules utilisés pour commettre l’infraction. »

La loi du 23 août 2023 sur les forêts étant une loi postérieure et constituant

par ailleurs une loi spéciale, il convient, en application du principe

« specialia generalibus derogant », de considérer la confiscation des

engins, instruments et véhicules comme facultative.

En l’occurrence, le tribunal correctionnel décide de prononcer la

confiscation du bois saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 30

janvier 2023, au détriment de la société SOCIETE1.) S.àr.l qui avait acquis

le bois « sur pied ».

Le tribunal estime toutefois qu’une confiscation de la remorque

immatriculée NUMERO3.) (L) saisie, ainsi que de l’engin de marque

TIGERCAT modèle 822 et du tracteur de marque JOHN DEERE modèle

1110, non encore saisis, constituerait une peine pénale excessive.

Il convient partant de restituer la remorque immatriculée NUMERO3.) (L)

saisie suivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023 à son

légitime propriétaire la société SOCIETE1.) S.àr.l..

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement, les

prévenus,

la

société

SOCIETE1.)

S.àr.l.,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les

prévenus ayant eu la parole en dernier,

La société SOCIETE1.) S.àr.l. :

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) S.àr.l. du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende d’un montant de CINQ MILLE (5.000)

EUROS,

o r d o n n e

la confiscation du bois saisi suivant ordonnance du juge

d’instruction du 30 janvier 2023,

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) de

la remorque immatriculée NUMERO3.) saisie suivant ordonnance du juge

d’instruction du 30 janvier 2023,

d i t

qu’il n’y a pas lieu à confiscation de l’engin de marque TIGERCAT

modèle 822 et du tracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110,

La société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement du chef de l’infraction retenue à leur charge

aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 62.02 euros,

Rétablissement des lieux :

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de DOUZE

(12) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de

chose jugée, sous peine d’une astreinte de CINQUANTE (50) EUROS

par jour de retard, et

f i x e la durée maximale de l’astreinte à SIX (6) MOIS.

Par application des articles 13, 75 et 77 de la loi modifiée du 18 juillet

2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des

articles 8, 24, 28 et 34 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, des articles

2, 27, 28, 29, 30, 34, 50 et 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.