Court convicted defendant of fraud and money laundering, granting probation with 24-month prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of certain charges but convicted him of fraud, use of forged documents, embezzlement, domestic theft, and money laundering. The prosecution argued for a prison sentence based on the severity of the crimes, while the defense sought leniency citing the defendant's lack of prior judicial record. The court decided to impose a 24-month prison sentence and a €5,000 fine but granted a simple probation period, suspending the immediate execution of the imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 193, 196, 197, 461, 463, 464, 506-1 point 3 du Code pénal; The court may convict a defendant of specific offenses while granting a simple probation period, suspending the execution of the prison sentence if no prior judicial record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 268/2024
Audience publique du jeudi, 16 mai 2024
(Not. 6356/20/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 février
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 193, 196, 197, 461, 463, 464, 506-
1 point 3 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu
ensuite en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjointe, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.
A l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024, le prononcé fut remis à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu l’ordonnance no. 445/23 du 15 décembre 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître, par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie, de vol domestique et de blanchiment-
détention.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2024 (Not. 6356/20/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour,
« comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
1)
Faux et usage de faux
Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence de la
Banque SOCIETE1.) de ADRESSE3.), sise à ADRESSE4.) à L-ADRESSE5.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 193 et 196 du code pénal, d’avoir avec une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures
authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous
seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
En infraction à l’article 197 du code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;
En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire
commis les faux en écritures privées suivants:
1.1.
Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée émaner
du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sa signature personnelle
comme représentant de la banque, et en y indiquant comme compte
destinataire son compte personnel, ce dans les ordres de virement suivants :
Date
du
virement
Compte
donneur
d’ordre
Identité du titulaire du
compte donneur d’ordre
Compte
destinataire
de
PERSONNE1
.)
Montant
en EUR
28.05.2020
NUMERO1.)
NUMERO2.)
PERSONNE3.)12
NUMERO3.)
4.700
03.04.2020
NUMERO4.)
NUMERO5.)
PERSONNE4.)34
NUMERO6.)
10.0005
1 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 17
avril 2020 accordé aux époux PERSONNE12.) un prêt immobilier de 500.000 EUR et
venait de mettre à disposition les fonds le 28 mai 2020.
2 La signature falsifiée était censée émaner de PERSONNE15.)
3 La signature falsifiée était censée émaner de PERSONNE4.)
4 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 25
février 2020 accordé aux époux SOCIETE3.) (la dame PERSONNE16.) est née
PERSONNE1.), elle est une cousine de PERSONNE1.)) un prêt immobilier de 985.000 EUR.
Les fonds ont été à disposition le 3 avril 2020.
5.
23.07.2020
NUMERO4.)
NUMERO5.)
PERSONNE4.)
NUMERO6.)
5.000
1.2.
La quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17 .09.2020 portant sur
la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des époux PERSONNE5.)6.
Cette somme fut prélevée le même jour à la demande de PERSONNE1.)
depuis le compte courant NUMERO7.) de PERSONNE6.) (sur lequel la mise
à disposition d’une partie du crédit immobilier octroyé aux époux
PERSONNE5.)-a été effectuée le 17.01.2020) et remise à PERSONNE1.) par
l’employée de banque PERSONNE7.) (en ponction d’un crédit octroyé par la
banque aux époux PERSONNE5.)).
1.3.
Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit
immobilier des époux PERSONNE8.)7 :
Rapport d’évaluation du 4 mai
2020 de SOCIETE2.) pour une
maison
bifamiliale
sise
ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.).
Créé de toutes pièces par
PERSONNE1.), en usurpant le
logo d’une société existante, en
rédigeant le contenu du rapport
et en apposant une fausse
signature (censée être celle de
l’expert PERSONNE9.) )
Deux fiches de salaires émanant
du
Centre
de
gestion
du
personnel et de l’organisation de
l’Etat
établies au
nom de
PERSONNE10.)
pour
respectivement
les
mois
de
février 2020 et de mars 2020
En prenant comme base les
fiches
de
salaire
de
PERSONNE11.),
d’avoir
remplacé le nom, l’adresse et le
numéro de matricule de cette
dernière par ceux de la dame
PERSONNE10.)
en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en écritures en les présentant à la
Banque SOCIETE1.) dans le cadre des opérations sus-reprises (pour les
points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans le dossier de prêt immobilier
aux fins de documenter que les conditions d’acceptation du prêt immobilier
sont réunies et éviter un passage en commission ( (pour le point sub 1.3.).
2)
Escroquerie
En infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté
6 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 4
août 2020 accordé un prêt de 653.000 EUR aux époux PERSONNE5.). Les fonds ont été
mis à disposition le 17 septembre 2020.
7 Ces documents étaient de nature à permettre à PERSONNE1.), en sa qualité de chef
d’agence de la Banque SOCIETE1.) à ADRESSE3.), d’octroyer le crédit demandé par les
époux PERSONNE8.) sans l’accord du comité des crédits, tout en relevant que l’immeuble
à financer avait comme promoteur SOCIETE4.) dirigée par le frère de PERSONNE1.).
de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité ;
En l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28 mai 2020
et 17 septembre 2020
Sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au préjudice de la
Banque SOCIETE1.) sinon des époux PERSONNE12.)8 ;
En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte courant
NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori
l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la Banque SOCIETE1.)
sinon de PERSONNE6.),
Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’usage de
faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de virement falsifié du
28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17
septembre 2020 tels que spécifiés au point sub 1).
3)
Vol domestique9
En infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que
le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il
aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait,
ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le
magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans
l'habitation où il aura volé,
En l’espèce, en sa qualité salarié de la Banque SOCIETE1.) chargé de diriger
l’agence de ADRESSE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
son employeur la somme de 13.200 EUR, e plus spécifiquement d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur en dates
respectivement des 28 mai 2020 et 17 septembre 2020 :
En la virant sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au
préjudice de la Banque SOCIETE1.) sinon des époux PERSONNE12.) ;
8 Interrogé par PERSONNE3.) sur la raison de ce transfert, PERSONNE1.) lui a déclaré
qu’il s’agissait de frais de banque.
9 Cour d’appel cinquième chambre, 15 décembre 1998, n° 387/98 V.
« Mais attendu que la détention, purement matérielle, non accompagnée de la remise de la
possession n’exclut pas l’appréhension et que tout acte de disposition fait à l’insu du
propriétaire par le détenteur précaire est une soustraction au sens des articles [461, 463 et
464 du Code pénal] »
En la prélevant en espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte
courant NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori
l’accord de ce dernier.
4) Blanchiment
En infraction à l’article 506-1 point 3 du code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant l’objet et le
produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au moment où il
recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de plusieurs des infractions
visées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
lui-même et peuvent se résumer comme suit.
PERSONNE1.), en sa qualité d’employé de banque auprès de la Banque
SOCIETE1.), a abusé de sa position en procédant à un virement de la somme
de 4.700 euros sur son compte privé en falsifiant la signature des clients
auxquels un prêt avait été accordé par la banque et en miroitant aux clients
dupés que lesdites sommes constitueraient des frais de dossier (époux
PERSONNE12.)). PERSONNE1.) s’est également viré les sommes de 10.000
euros et de 5.000 euros sur son compte privé en falsifiant la signature du client
SOCIETE3.), sommes provenant d’un prêt immobilier accordé à celui-ci. Il
résulte toutefois des éléments du dossier que ce dernier était d’accord avec
les virements en question en raison du fait que ces paiements devaient être la
contrepartie de l’utilisation d’un camion et d’une pelleteuse lui prêtés par le
prévenu.
PERSONNE1.) a encore subtilisé la somme de 8.500 euros au détriment des
époux PERSONNE5.) en falsifiant la signature de ceux-ci sur une quittance
remise en contrepartie de cette somme par une employée de banque.
Enfin, dans le but de permettre aux époux PERSONNE8.) l’acquisition d’un
immeuble, PERSONNE1.) a encore falsifié et fabriqué de toutes pièces un
rapport d’expertise au sujet d’une maison destinée à être acquise par eux.
Dans le cadre de cet octroi de prêt, il a également procédé à la falsification de
deux fiches de salaires d’un tiers, étranger au dossier.
Aussi bien lors de son interrogatoire par la police le 17 juin 2022 que lors de
son audition par le juge d’instruction le 19 décembre 2022, PERSONNE1.) a
reconnu les faits lui reprochés.
A l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) réitère ses aveux faits auprès
de la police et auprès du juge d’instruction. Il exprime son repentir et fait
appel à la clémence du tribunal.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq
éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un
préjudice.
L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à
soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite
quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613). Il y a intention
frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on
cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que
l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été
respectées (Rigaux et Trousse, t. III, no 240).
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mise à charge
du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié la
signature sur les virements et quittances respectivement falsifié le rapport
d’expertise et les fiches de salaire, tous ces documents constituant des écrits
protégés au sens de la loi pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire
figurer une fausse signature respectivement de les avoir contrefaits
entièrement, que la mise en scène a été faite dans l’intention frauduleuse de
se procurer des avantages illicites, causant ainsi un préjudice certain aux
particuliers concernés respectivement à la banque.
Il y a toutefois lieu d’acquitter le prévenu d’avoir commis des faux dans le
cadre des signatures falsifiées des époux PERSONNE13.) au motif que ces
signatures ont été falsifiées de l’accord des époux PERSONNE13.) et que les
sommes de 10.000 euros et de 5.000 euros étaient destinées à rémunérer
l’utilisation du camion et de la pelle mécanique empruntée par
PERSONNE4.). Il manque ainsi l’élément constitutif de
l’intention
frauduleuse ou de nuire, l’avantage recherché (remboursement d’une dette)
n’ayant pas été illicite, respectivement celui de l’existence d’un préjudice
respectivement de la potentialité d’un préjudice de sorte que l’infraction de
faux et d’usage de faux n’est pas établie dans le chef du prévenu.
Cette façon de procéder, à savoir de falsifier des signatures afin de se procurer
des sommes d’argent indues, constitue en même temps une escroquerie qui
requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial),
b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances,
obligations ou décharges,
c. l’emploi de moyens frauduleux.
Le prévenu a eu l’intention de s’approprier les sommes de 4.700 euros et de
8.500 euros de la part des époux PERSONNE12.) et PERSONNE5.) en leur
miroitant qu’il s’agirait de frais et en faisant usage de moyens frauduleux
consistant dans l’apposition d’une fausse signature sur un virement
respectivement une quittance.
Ces infractions d’escroquerie ont été commises au détriment des époux
PERSONNE12.) et PERSONNE5.) et non pas de la banque SOCIETE1.).
Celle-ci a certes, dans le cadre d’une saine politique commerciale et en
application des règles en matière de responsabilité civile délictuelle, procédé
au dédommagement des victimes suite aux malversations effectuées par son
préposé. Il n’en reste pas moins que l’infraction de base n’a été commise qu’à
l’égard des couples précités et qu’aucune soustraction frauduleuse n’a eu lieu
à l’égard de la banque. Il convient partant également d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction de vol domestique mise à sa charge sub 3).
L’escroquerie figurant parmi les infractions primaires prévues à l’article 506-
1 du Code pénal, le blanchiment reproché au prévenu est à retenir également.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de faux,
d’usage de faux et d’escroquerie mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) Faux et usage de faux
Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence
de la Banque SOCIETE1.) de ADRESSE3.), sise à ADRESSE4.) à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d’avoir avec une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
de banque et de commerce et en écritures privées, par fausses
signatures et par fabrication de dispositions,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire commis les faux en écritures privées suivants :
1.1.
Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée
émaner du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sa signature
personnelle comme représentant de la banque, et en y indiquant
comme compte destinataire son compte personnel, ce dans les ordres
de virement suivants :
Date
du
virement
Compte
donneur
d’ordre
Identité du titulaire du
compte
donneur
d’ordre
Compte
destinataire
de
PERSONNE1
.)
Montant
en EUR
28.05.2020
NUMERO1.)
NUMERO2.)
PERSONNE3.)
NUMERO3.)
4.700
1.2.
La quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17.09.2020
portant sur la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des
époux PERSONNE5.). Cette somme fut prélevée le même jour à la
demande de PERSONNE1.) depuis le compte courant NUMERO7.)
de PERSONNE6.) (sur lequel la mise à disposition d’une partie du
crédit immobilier octroyé aux époux PERSONNE5.)-a été effectuée
le 17.01.2020) et remise à PERSONNE1.) par l’employée de banque
PERSONNE7.) (en ponction d’un crédit octroyé par la banque aux
époux PERSONNE5.)).
1.3.
Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit
immobilier des époux PERSONNE8.) :
Rapport d’évaluation du 4 mai
2020 de
SOCIETE2.) pour une
maison
bifamiliale
sise
ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.).
Créé de toutes pièces par PERSONNE1.),
en usurpant le logo d’une société
existante, en rédigeant le contenu du
rapport et en apposant une fausse
signature (censée être celle de l’expert
PERSONNE9.) )
Deux fiches de salaires émanant
du Centre de gestion du personnel
et de l’organisation de l’Etat
établies
au
nom
de
PERSONNE10.)
pour
respectivement les mois de février
2020 et de mars 2020
En prenant comme base les fiches de
salaire de
PERSONNE11.), d’avoir
remplacé le nom, l’adresse et le numéro
de matricule de cette dernière par ceux de
la dame PERSONNE10.)
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage de ce faux ;
en l’espèce, d’avoir fait usage de ces faux en écritures en les
présentant à la Banque SOCIETE1.) dans le cadre des opérations
sus-reprises (pour les points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans
le dossier de prêt immobilier aux fins de documenter que les
conditions d’acceptation du prêt immobilier sont réunies et éviter un
passage en commission (pour le point sub 1.3.).
2) Escroquerie
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ;
en l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28
mai 2020 et 17 septembre 2020
Sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au
préjudice de la Banque
SOCIETE1.)
sinon des époux
PERSONNE12.) ;
En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte
courant NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance
ni a fortiori l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la
Banque SOCIETE1.) sinon de PERSONNE6.),
Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans
l’usage de faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de
virement falsifié du 28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement
« retrait d’espèces » du 17 septembre 2020 tels que spécifiés au point
sub 1).
3) Blanchiment
en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
(506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant
l’objet et le produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au
moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de
plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 point 1) du Code
pénal.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage
de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de
faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent
d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit.
Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits
punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à
la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples
ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. PERSONNE14.), Manuel de
droit pénal, T.1, no 148).
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisées, elles sont
punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214,
une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.
L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux,
les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment
prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214
comminant l’amende obligatoire la plus élevée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 24 mois et par une amende de 5.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne
l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions et de la prévention non retenues
à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à
une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à CINQUANTE (50) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496,
506-1 et 506-4 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.