Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_268 Généré par l'IA

Court convicted defendant of fraud and money laundering, granting probation with 24-month prison sentence and fine.

Numéro de cause TADPENAL_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of certain charges but convicted him of fraud, use of forged documents, embezzlement, domestic theft, and money laundering. The prosecution argued for a prison sentence based on the severity of the crimes, while the defense sought leniency citing the defendant's lack of prior judicial record. The court decided to impose a 24-month prison sentence and a €5,000 fine but granted a simple probation period, suspending the immediate execution of the imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 197, 461, 463, 464, 506-1 point 3 du Code pénal; The court may convict a defendant of specific offenses while granting a simple probation period, suspending the execution of the prison sentence if no prior judicial record exists.

Mots-clés

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fraud and forgery money laundering simple probation sursis simple domestic theft embezzlement charges judicial record poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 197 du code pénal
En infraction à l’article 197 du code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;
article 496 du code pénal
En infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
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Texte complet

No. 268/2024

Audience publique du jeudi, 16 mai 2024

(Not. 6356/20/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 février

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 193, 196, 197, 461, 463, 464, 506-

1 point 3 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu

ensuite en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjointe, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.

A l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024, le prononcé fut remis à

l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu l’ordonnance no. 445/23 du 15 décembre 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître, par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux,

d’usage de faux, d’escroquerie, de vol domestique et de blanchiment-

détention.

Vu la citation à prévenu du 5 février 2024 (Not. 6356/20/XD), régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour,

« comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

1)

Faux et usage de faux

Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence de la

Banque SOCIETE1.) de ADRESSE3.), sise à ADRESSE4.) à L-ADRESSE5.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 193 et 196 du code pénal, d’avoir avec une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures

authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous

seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

En infraction à l’article 197 du code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;

En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire

commis les faux en écritures privées suivants:

1.1.

Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée émaner

du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sa signature personnelle

comme représentant de la banque, et en y indiquant comme compte

destinataire son compte personnel, ce dans les ordres de virement suivants :

Date

du

virement

Compte

donneur

d’ordre

Identité du titulaire du

compte donneur d’ordre

Compte

destinataire

de

PERSONNE1

.)

Montant

en EUR

28.05.2020

NUMERO1.)

NUMERO2.)

PERSONNE3.)12

NUMERO3.)

4.700

03.04.2020

NUMERO4.)

NUMERO5.)

PERSONNE4.)34

NUMERO6.)

10.0005

1 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 17

avril 2020 accordé aux époux PERSONNE12.) un prêt immobilier de 500.000 EUR et

venait de mettre à disposition les fonds le 28 mai 2020.

2 La signature falsifiée était censée émaner de PERSONNE15.)

3 La signature falsifiée était censée émaner de PERSONNE4.)

4 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 25

février 2020 accordé aux époux SOCIETE3.) (la dame PERSONNE16.) est née

PERSONNE1.), elle est une cousine de PERSONNE1.)) un prêt immobilier de 985.000 EUR.

Les fonds ont été à disposition le 3 avril 2020.

5.

23.07.2020

NUMERO4.)

NUMERO5.)

PERSONNE4.)

NUMERO6.)

5.000

1.2.

La quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17 .09.2020 portant sur

la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des époux PERSONNE5.)6.

Cette somme fut prélevée le même jour à la demande de PERSONNE1.)

depuis le compte courant NUMERO7.) de PERSONNE6.) (sur lequel la mise

à disposition d’une partie du crédit immobilier octroyé aux époux

PERSONNE5.)-a été effectuée le 17.01.2020) et remise à PERSONNE1.) par

l’employée de banque PERSONNE7.) (en ponction d’un crédit octroyé par la

banque aux époux PERSONNE5.)).

1.3.

Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit

immobilier des époux PERSONNE8.)7 :

Rapport d’évaluation du 4 mai

2020 de SOCIETE2.) pour une

maison

bifamiliale

sise

ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.).

Créé de toutes pièces par

PERSONNE1.), en usurpant le

logo d’une société existante, en

rédigeant le contenu du rapport

et en apposant une fausse

signature (censée être celle de

l’expert PERSONNE9.) )

Deux fiches de salaires émanant

du

Centre

de

gestion

du

personnel et de l’organisation de

l’Etat

établies au

nom de

PERSONNE10.)

pour

respectivement

les

mois

de

février 2020 et de mars 2020

En prenant comme base les

fiches

de

salaire

de

PERSONNE11.),

d’avoir

remplacé le nom, l’adresse et le

numéro de matricule de cette

dernière par ceux de la dame

PERSONNE10.)

en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en écritures en les présentant à la

Banque SOCIETE1.) dans le cadre des opérations sus-reprises (pour les

points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans le dossier de prêt immobilier

aux fins de documenter que les conditions d’acceptation du prêt immobilier

sont réunies et éviter un passage en commission ( (pour le point sub 1.3.).

2)

Escroquerie

En infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté

6 La banque par le biais de PERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 4

août 2020 accordé un prêt de 653.000 EUR aux époux PERSONNE5.). Les fonds ont été

mis à disposition le 17 septembre 2020.

7 Ces documents étaient de nature à permettre à PERSONNE1.), en sa qualité de chef

d’agence de la Banque SOCIETE1.) à ADRESSE3.), d’octroyer le crédit demandé par les

époux PERSONNE8.) sans l’accord du comité des crédits, tout en relevant que l’immeuble

à financer avait comme promoteur SOCIETE4.) dirigée par le frère de PERSONNE1.).

de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité ;

En l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28 mai 2020

et 17 septembre 2020

Sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au préjudice de la

Banque SOCIETE1.) sinon des époux PERSONNE12.)8 ;

En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte courant

NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori

l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la Banque SOCIETE1.)

sinon de PERSONNE6.),

Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’usage de

faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de virement falsifié du

28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17

septembre 2020 tels que spécifiés au point sub 1).

3)

Vol domestique9

En infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il

aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait,

ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le

magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans

l'habitation où il aura volé,

En l’espèce, en sa qualité salarié de la Banque SOCIETE1.) chargé de diriger

l’agence de ADRESSE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

son employeur la somme de 13.200 EUR, e plus spécifiquement d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur en dates

respectivement des 28 mai 2020 et 17 septembre 2020 :

En la virant sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au

préjudice de la Banque SOCIETE1.) sinon des époux PERSONNE12.) ;

8 Interrogé par PERSONNE3.) sur la raison de ce transfert, PERSONNE1.) lui a déclaré

qu’il s’agissait de frais de banque.

9 Cour d’appel cinquième chambre, 15 décembre 1998, n° 387/98 V.

« Mais attendu que la détention, purement matérielle, non accompagnée de la remise de la

possession n’exclut pas l’appréhension et que tout acte de disposition fait à l’insu du

propriétaire par le détenteur précaire est une soustraction au sens des articles [461, 463 et

464 du Code pénal] »

En la prélevant en espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte

courant NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori

l’accord de ce dernier.

4) Blanchiment

En infraction à l’article 506-1 point 3 du code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant l’objet et le

produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au moment où il

recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de plusieurs des infractions

visées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu

lui-même et peuvent se résumer comme suit.

PERSONNE1.), en sa qualité d’employé de banque auprès de la Banque

SOCIETE1.), a abusé de sa position en procédant à un virement de la somme

de 4.700 euros sur son compte privé en falsifiant la signature des clients

auxquels un prêt avait été accordé par la banque et en miroitant aux clients

dupés que lesdites sommes constitueraient des frais de dossier (époux

PERSONNE12.)). PERSONNE1.) s’est également viré les sommes de 10.000

euros et de 5.000 euros sur son compte privé en falsifiant la signature du client

SOCIETE3.), sommes provenant d’un prêt immobilier accordé à celui-ci. Il

résulte toutefois des éléments du dossier que ce dernier était d’accord avec

les virements en question en raison du fait que ces paiements devaient être la

contrepartie de l’utilisation d’un camion et d’une pelleteuse lui prêtés par le

prévenu.

PERSONNE1.) a encore subtilisé la somme de 8.500 euros au détriment des

époux PERSONNE5.) en falsifiant la signature de ceux-ci sur une quittance

remise en contrepartie de cette somme par une employée de banque.

Enfin, dans le but de permettre aux époux PERSONNE8.) l’acquisition d’un

immeuble, PERSONNE1.) a encore falsifié et fabriqué de toutes pièces un

rapport d’expertise au sujet d’une maison destinée à être acquise par eux.

Dans le cadre de cet octroi de prêt, il a également procédé à la falsification de

deux fiches de salaires d’un tiers, étranger au dossier.

Aussi bien lors de son interrogatoire par la police le 17 juin 2022 que lors de

son audition par le juge d’instruction le 19 décembre 2022, PERSONNE1.) a

reconnu les faits lui reprochés.

A l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) réitère ses aveux faits auprès

de la police et auprès du juge d’instruction. Il exprime son repentir et fait

appel à la clémence du tribunal.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq

éléments constitutifs :

1. une écriture prévue par la loi pénale,

2. une altération de la vérité,

3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un

préjudice.

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à

soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite

quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613). Il y a intention

frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on

cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que

l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été

respectées (Rigaux et Trousse, t. III, no 240).

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mise à charge

du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié la

signature sur les virements et quittances respectivement falsifié le rapport

d’expertise et les fiches de salaire, tous ces documents constituant des écrits

protégés au sens de la loi pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire

figurer une fausse signature respectivement de les avoir contrefaits

entièrement, que la mise en scène a été faite dans l’intention frauduleuse de

se procurer des avantages illicites, causant ainsi un préjudice certain aux

particuliers concernés respectivement à la banque.

Il y a toutefois lieu d’acquitter le prévenu d’avoir commis des faux dans le

cadre des signatures falsifiées des époux PERSONNE13.) au motif que ces

signatures ont été falsifiées de l’accord des époux PERSONNE13.) et que les

sommes de 10.000 euros et de 5.000 euros étaient destinées à rémunérer

l’utilisation du camion et de la pelle mécanique empruntée par

PERSONNE4.). Il manque ainsi l’élément constitutif de

l’intention

frauduleuse ou de nuire, l’avantage recherché (remboursement d’une dette)

n’ayant pas été illicite, respectivement celui de l’existence d’un préjudice

respectivement de la potentialité d’un préjudice de sorte que l’infraction de

faux et d’usage de faux n’est pas établie dans le chef du prévenu.

Cette façon de procéder, à savoir de falsifier des signatures afin de se procurer

des sommes d’argent indues, constitue en même temps une escroquerie qui

requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial),

b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances,

obligations ou décharges,

c. l’emploi de moyens frauduleux.

Le prévenu a eu l’intention de s’approprier les sommes de 4.700 euros et de

8.500 euros de la part des époux PERSONNE12.) et PERSONNE5.) en leur

miroitant qu’il s’agirait de frais et en faisant usage de moyens frauduleux

consistant dans l’apposition d’une fausse signature sur un virement

respectivement une quittance.

Ces infractions d’escroquerie ont été commises au détriment des époux

PERSONNE12.) et PERSONNE5.) et non pas de la banque SOCIETE1.).

Celle-ci a certes, dans le cadre d’une saine politique commerciale et en

application des règles en matière de responsabilité civile délictuelle, procédé

au dédommagement des victimes suite aux malversations effectuées par son

préposé. Il n’en reste pas moins que l’infraction de base n’a été commise qu’à

l’égard des couples précités et qu’aucune soustraction frauduleuse n’a eu lieu

à l’égard de la banque. Il convient partant également d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction de vol domestique mise à sa charge sub 3).

L’escroquerie figurant parmi les infractions primaires prévues à l’article 506-

1 du Code pénal, le blanchiment reproché au prévenu est à retenir également.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de faux,

d’usage de faux et d’escroquerie mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) Faux et usage de faux

Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence

de la Banque SOCIETE1.) de ADRESSE3.), sise à ADRESSE4.) à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,

d’avoir avec une intention frauduleuse, commis un faux en écritures

de banque et de commerce et en écritures privées, par fausses

signatures et par fabrication de dispositions,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire commis les faux en écritures privées suivants :

1.1.

Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée

émaner du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sa signature

personnelle comme représentant de la banque, et en y indiquant

comme compte destinataire son compte personnel, ce dans les ordres

de virement suivants :

Date

du

virement

Compte

donneur

d’ordre

Identité du titulaire du

compte

donneur

d’ordre

Compte

destinataire

de

PERSONNE1

.)

Montant

en EUR

28.05.2020

NUMERO1.)

NUMERO2.)

PERSONNE3.)

NUMERO3.)

4.700

1.2.

La quittance de prélèvement « retrait d’espèces » du 17.09.2020

portant sur la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des

époux PERSONNE5.). Cette somme fut prélevée le même jour à la

demande de PERSONNE1.) depuis le compte courant NUMERO7.)

de PERSONNE6.) (sur lequel la mise à disposition d’une partie du

crédit immobilier octroyé aux époux PERSONNE5.)-a été effectuée

le 17.01.2020) et remise à PERSONNE1.) par l’employée de banque

PERSONNE7.) (en ponction d’un crédit octroyé par la banque aux

époux PERSONNE5.)).

1.3.

Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit

immobilier des époux PERSONNE8.) :

Rapport d’évaluation du 4 mai

2020 de

SOCIETE2.) pour une

maison

bifamiliale

sise

ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.).

Créé de toutes pièces par PERSONNE1.),

en usurpant le logo d’une société

existante, en rédigeant le contenu du

rapport et en apposant une fausse

signature (censée être celle de l’expert

PERSONNE9.) )

Deux fiches de salaires émanant

du Centre de gestion du personnel

et de l’organisation de l’Etat

établies

au

nom

de

PERSONNE10.)

pour

respectivement les mois de février

2020 et de mars 2020

En prenant comme base les fiches de

salaire de

PERSONNE11.), d’avoir

remplacé le nom, l’adresse et le numéro

de matricule de cette dernière par ceux de

la dame PERSONNE10.)

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage de ce faux ;

en l’espèce, d’avoir fait usage de ces faux en écritures en les

présentant à la Banque SOCIETE1.) dans le cadre des opérations

sus-reprises (pour les points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans

le dossier de prêt immobilier aux fins de documenter que les

conditions d’acceptation du prêt immobilier sont réunies et éviter un

passage en commission (pour le point sub 1.3.).

2) Escroquerie

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un

succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou

pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ;

en l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28

mai 2020 et 17 septembre 2020

Sur son compte NUMERO3.), la somme de 4.700 EUR au

préjudice de la Banque

SOCIETE1.)

sinon des époux

PERSONNE12.) ;

En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte

courant NUMERO7.) de PERSONNE6.), sans la connaissance

ni a fortiori l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la

Banque SOCIETE1.) sinon de PERSONNE6.),

Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans

l’usage de faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de

virement falsifié du 28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement

« retrait d’espèces » du 17 septembre 2020 tels que spécifiés au point

sub 1).

3) Blanchiment

en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

(506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant

l’objet et le produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au

moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de

plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 point 1) du Code

pénal.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage

de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de

faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent

d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit.

Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits

punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à

la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples

ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. PERSONNE14.), Manuel de

droit pénal, T.1, no 148).

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux

termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisées, elles sont

punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214,

une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux,

les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment

prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214

comminant l’amende obligatoire la plus élevée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de 24 mois et par une amende de 5.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne

l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions et de la prévention non retenues

à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à

une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à CINQUANTE (50) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496,

506-1 et 506-4 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.