Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_267 Généré par l'IA

Court convicts defendant of public service work and awards civil damages for physical and psychological harm.

Numéro de cause TADPENAL_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of executing unpaid public service work and ordered her to pay civil damages. The defendant was found guilty of offenses under Articles 398, 399, and 409 of the Penal Code, resulting in a mandatory 240-hour work order and a fine. In the civil section, the court rejected a claim for harassment but awarded 1,250 euros for physical and psychological injuries sustained by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose public service work as a penalty and award civil compensation for physical and psychological harm while dismissing claims for harassment if not substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
public service work penalty physical and psychological harm civil damages award harassment claim dismissal penal code offenses infractions contre les communications publiques accident de la circulation victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 409 du Code pénal
du prévenu, et par application des dispositions de l'article 20 du Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
article 409 du Code pénal
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) à
article 20 du Code pénal
du prévenu, et par application des dispositions de l'article 20 du Code
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal),
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Texte complet

No. 267/2024

Audience publique du jeudi, 16 mai 2024

(Not. 5621/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),

demeurant à ADRESSE4.).

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être la concubine du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara se porter partie civile contre

PERSONNE1.). Il développa ensuite ses conclusions oralement et il

conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent en

outre exposés par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour demeurant à

ADRESSE1.).

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 80441 dressé le 17 août 2023 par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 5621/23/XD).

Vu les informations adressées le 22 février 2024 au service recours contre

tiers de la Caisse Nationale de Santé et au service prestations aaa de

l’Association d’Assurance Accident.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 17 août 2023 vers 19.30 heures, entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.)

dans le bus de la ligne 161 en direction d’ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Principalement,

en infraction à l’article 409, 1°, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il

a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle au visage,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant

une gifle au visage,

2) Principalement :

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant

un coup de poing au niveau de l’œil gauche, puis en lui donnant un coup

de pied dans les côtes du côté gauche, avec la circonstance que ces coups

ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant

un coup de poing au niveau de l’œil gauche, puis en lui donnant un coup

de pied dans les côtes du côté gauche. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience comprenant notamment les dépositions

des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendus sous la foi du

serment.

Le 17 août 2023 vers 19.30 heures, PERSONNE2.) conduisait le bus

appartenant à son employeur, la société SOCIETE1.), entre ADRESSE6.)

et ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE7.), lorsque son attention fut

attirée par une dispute entre un homme et une femme à l’intérieur de son

véhicule. Il a ainsi constaté à travers le miroir intérieur de son bus que

l’homme avait levé la voix envers la femme avant d’aller s’assoir, et qu’il

était tout de suite revenu vers la femme pour lui porter une forte claque au

visage. PERSONNE2.) avait dès lors arrêté son bus et, sans quitter la place

du conducteur, il avait demandé au prévenu de sortir. Le prévenu s’était

alors approché de lui et lui avait donné un coup de poing à l’œil gauche.

Le témoin était ensuite sorti du bus pour appeler la police ainsi que son

employeur. Sur ce, le prévenu était sorti du bus à son tour en disant au

chauffeur PERSONNE5.) mir scheiss egal wanns du d’Flicken riffs, et il

lui avait porté un coup de pied dans les côtes.

Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE6.), versé au

dossier, que PERSONNE2.) avait été en incapacité de travail du 17 au 21

août 2023 à la suite des prédits faits.

A

l’audience du 15 avril 2024, les témoins

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) ont répété sous la foi du serment le déroulement des faits

tel que résumé ci-avant.

Toujours à l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a reconnu qu’il

avait porté une gifle à sa concubine PERSONNE3.) et qu’il avait donné

une claque au chauffeur du bus.

La défense a précisé que le prévenu avait en effet été en relation stable

avec la victime PERSONNE3.) avant les faits. Elle a par ailleurs contesté

que son client eut donné un coup de poing au visage du chauffeur de bus

ainsi qu’un coup de pied dans les côtes de ce dernier.

La chambre correctionnelle constate pour sa part qu’il y a lieu de retenir la

version des faits telle que rapportée par les témoins sous la foi du serment,

et elle décide partant de rejeter les contestations de la défense comme non

fondées. Elle constate aussi que les préventions reprochées au prévenu

chaque fois en ordre principal aux points 1) et 2) de la citation sont établies

en fait et en droit.

Au regard de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son

appréciation, ensemble les débats menés à l’audience, la chambre

correctionnelle a acquis la conviction de la culpabilité de PERSONNE1.)

d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, de sorte

qu’elle déclare le prévenu convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 17 août 2023 vers 19.30 heures, entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), dans le bus de la ligne 161 en direction

d’ADRESSE7.),

1) en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), soit à la personne avec laquelle il vit

habituellement, en lui donnant une gifle au visage.

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la

circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.) en lui donnant un coup de poing au

niveau de l’œil gauche et en lui donnant un coup de pied dans les

côtes du côté gauche, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entrainé une incapacité de travail du 17 au 21 août

2023 constatée par le docteur PERSONNE6.).

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) à

l’encontre du prévenu est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 399 du Code pénal retenue sub 2) est punie pour sa

part d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que les infractions

commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de

liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement

sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 15 avril

2024, malgré ses problèmes allégués au niveau de son dos auxquels le

tribunal l’a rendu spécifiquement attentif, son accord pour exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances d’espèce, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 240 heures.

Le tribunal décide, en outre, au regard de la situation financière difficile

du prévenu, et par application des dispositions de l'article 20 du Code

pénal, de ne pas prononcer d'amende.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du

15 avril 2024,

PERSONNE2.)

s’est

constitué

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice corporel et

physique à hauteur de 3.000 euros. Il fait état d’une incapacité de travail

personnel du 17 au 21 août 2023 suivant certificat médical du docteur

PERSONNE6.), et à nouveau du 4 au 22 octobre 2023 suivant certificat

médical du docteur PERSONNE7.).

PERSONNE2.)

demande encore indemnisation

de son préjudice

psychique à raison de 3.000 euros. Il fait ainsi état des difficultés qu’il a

éprouvé pendant plusieurs mois à effectuer son travail, de peur de faire à

nouveau l’objet d’une agression. Il fait encore état de son besoin de

consulter sa psychologue de famille, à ADRESSE8.), pour surmonter ses

problèmes psychiques.

PERSONNE2.) demande enfin indemnisation de son préjudice résultant

des tracasseries qu’il dit avoir subies à la suite des faits dont il avait fait

les frais. Il a ainsi dit qu’il s’était déplacé entre 8 et 10 fois à ADRESSE8.)

pour consulter sa psychologue, et qu’il a dû réparer le téléphone portable

appartenant à son frère qui avait été endommagé au cours de l’agression

du 17 août 2023. Il demande de ce chef une indemnité de 2.500 euros.

Le défendeur au civil conteste les montants réclamés en leur quantum, et

il estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le demandeur au

civil ait consulté une psychologue à ADRESSE8.) en raison des seuls faits

qu’il a commis, respectivement que le téléphone portable appartenant à

son frère ait été endommagé le jour des faits, 17 août 2023. Il précise que

PERSONNE2.) n’avait à aucun moment au cours de l’enquête de police

déclaré que ce téléphone portable ait subi un quelconque dommage et que

la facture relative à la réparation date du 8 décembre 2023, soit près de

quatre mois après les faits.

La chambre correctionnelle constate que le demandeur au civil ne rapporte

pas la preuve d’une relation causale entre l’incapacité de travail du mois

d’octobre 2023 avec les faits retenus à charge du prévenu.

Le tribunal estime encore pour sa part que le préjudice pour tracasseries

n’est pas établi à suffisance de sorte qu’il déclare ce volet de la demande

non fondé. Il estime par ailleurs que le demandeur au civil a effectivement

subi un préjudice corporel et un préjudice psychique à la suite de son

agression du 17 août 2023, et il décide d’allouer à celui-ci, ex aequo et

bono, et tous chefs de préjudices confondus une indemnité de 1.250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

statuant au pénal

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet : Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de

deux mois à deux ans (cf. article 23 du Code pénal),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés au montant de 50,80 euros,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e non fondée du chef du préjudice pour tracasseries réclamé,

l a d é c l a r e fondée en principe et justifiée, ex aequo et bono, pour le

montant de mille deux cent cinquante (1.250) euros du chef des préjudices

corporels et psychiques subis,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 409 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.