Court convicts defendant of public service work and awards civil damages for physical and psychological harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of executing unpaid public service work and ordered her to pay civil damages. The defendant was found guilty of offenses under Articles 398, 399, and 409 of the Penal Code, resulting in a mandatory 240-hour work order and a fine. In the civil section, the court rejected a claim for harassment but awarded 1,250 euros for physical and psychological injuries sustained by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399, 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose public service work as a penalty and award civil compensation for physical and psychological harm while dismissing claims for harassment if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 267/2024
Audience publique du jeudi, 16 mai 2024
(Not. 5621/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),
demeurant à ADRESSE4.).
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être la concubine du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara se porter partie civile contre
PERSONNE1.). Il développa ensuite ses conclusions oralement et il
conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent en
outre exposés par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour demeurant à
ADRESSE1.).
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80441 dressé le 17 août 2023 par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 5621/23/XD).
Vu les informations adressées le 22 février 2024 au service recours contre
tiers de la Caisse Nationale de Santé et au service prestations aaa de
l’Association d’Assurance Accident.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 17 août 2023 vers 19.30 heures, entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.)
dans le bus de la ligne 161 en direction d’ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Principalement,
en infraction à l’article 409, 1°, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il
a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle au visage,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant
une gifle au visage,
2) Principalement :
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec
la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant
un coup de poing au niveau de l’œil gauche, puis en lui donnant un coup
de pied dans les côtes du côté gauche, avec la circonstance que ces coups
ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement :
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant
un coup de poing au niveau de l’œil gauche, puis en lui donnant un coup
de pied dans les côtes du côté gauche. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience comprenant notamment les dépositions
des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendus sous la foi du
serment.
Le 17 août 2023 vers 19.30 heures, PERSONNE2.) conduisait le bus
appartenant à son employeur, la société SOCIETE1.), entre ADRESSE6.)
et ADRESSE5.), en direction d’ADRESSE7.), lorsque son attention fut
attirée par une dispute entre un homme et une femme à l’intérieur de son
véhicule. Il a ainsi constaté à travers le miroir intérieur de son bus que
l’homme avait levé la voix envers la femme avant d’aller s’assoir, et qu’il
était tout de suite revenu vers la femme pour lui porter une forte claque au
visage. PERSONNE2.) avait dès lors arrêté son bus et, sans quitter la place
du conducteur, il avait demandé au prévenu de sortir. Le prévenu s’était
alors approché de lui et lui avait donné un coup de poing à l’œil gauche.
Le témoin était ensuite sorti du bus pour appeler la police ainsi que son
employeur. Sur ce, le prévenu était sorti du bus à son tour en disant au
chauffeur PERSONNE5.) mir scheiss egal wanns du d’Flicken riffs, et il
lui avait porté un coup de pied dans les côtes.
Il résulte d’un certificat médical du docteur PERSONNE6.), versé au
dossier, que PERSONNE2.) avait été en incapacité de travail du 17 au 21
août 2023 à la suite des prédits faits.
A
l’audience du 15 avril 2024, les témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) ont répété sous la foi du serment le déroulement des faits
tel que résumé ci-avant.
Toujours à l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a reconnu qu’il
avait porté une gifle à sa concubine PERSONNE3.) et qu’il avait donné
une claque au chauffeur du bus.
La défense a précisé que le prévenu avait en effet été en relation stable
avec la victime PERSONNE3.) avant les faits. Elle a par ailleurs contesté
que son client eut donné un coup de poing au visage du chauffeur de bus
ainsi qu’un coup de pied dans les côtes de ce dernier.
La chambre correctionnelle constate pour sa part qu’il y a lieu de retenir la
version des faits telle que rapportée par les témoins sous la foi du serment,
et elle décide partant de rejeter les contestations de la défense comme non
fondées. Elle constate aussi que les préventions reprochées au prévenu
chaque fois en ordre principal aux points 1) et 2) de la citation sont établies
en fait et en droit.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son
appréciation, ensemble les débats menés à l’audience, la chambre
correctionnelle a acquis la conviction de la culpabilité de PERSONNE1.)
d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, de sorte
qu’elle déclare le prévenu convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 17 août 2023 vers 19.30 heures, entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), dans le bus de la ligne 161 en direction
d’ADRESSE7.),
1) en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), soit à la personne avec laquelle il vit
habituellement, en lui donnant une gifle au visage.
2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.) en lui donnant un coup de poing au
niveau de l’œil gauche et en lui donnant un coup de pied dans les
côtes du côté gauche, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entrainé une incapacité de travail du 17 au 21 août
2023 constatée par le docteur PERSONNE6.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) à
l’encontre du prévenu est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 399 du Code pénal retenue sub 2) est punie pour sa
part d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement
sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 15 avril
2024, malgré ses problèmes allégués au niveau de son dos auxquels le
tribunal l’a rendu spécifiquement attentif, son accord pour exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances d’espèce, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 240 heures.
Le tribunal décide, en outre, au regard de la situation financière difficile
du prévenu, et par application des dispositions de l'article 20 du Code
pénal, de ne pas prononcer d'amende.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du
15 avril 2024,
PERSONNE2.)
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice corporel et
physique à hauteur de 3.000 euros. Il fait état d’une incapacité de travail
personnel du 17 au 21 août 2023 suivant certificat médical du docteur
PERSONNE6.), et à nouveau du 4 au 22 octobre 2023 suivant certificat
médical du docteur PERSONNE7.).
PERSONNE2.)
demande encore indemnisation
de son préjudice
psychique à raison de 3.000 euros. Il fait ainsi état des difficultés qu’il a
éprouvé pendant plusieurs mois à effectuer son travail, de peur de faire à
nouveau l’objet d’une agression. Il fait encore état de son besoin de
consulter sa psychologue de famille, à ADRESSE8.), pour surmonter ses
problèmes psychiques.
PERSONNE2.) demande enfin indemnisation de son préjudice résultant
des tracasseries qu’il dit avoir subies à la suite des faits dont il avait fait
les frais. Il a ainsi dit qu’il s’était déplacé entre 8 et 10 fois à ADRESSE8.)
pour consulter sa psychologue, et qu’il a dû réparer le téléphone portable
appartenant à son frère qui avait été endommagé au cours de l’agression
du 17 août 2023. Il demande de ce chef une indemnité de 2.500 euros.
Le défendeur au civil conteste les montants réclamés en leur quantum, et
il estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le demandeur au
civil ait consulté une psychologue à ADRESSE8.) en raison des seuls faits
qu’il a commis, respectivement que le téléphone portable appartenant à
son frère ait été endommagé le jour des faits, 17 août 2023. Il précise que
PERSONNE2.) n’avait à aucun moment au cours de l’enquête de police
déclaré que ce téléphone portable ait subi un quelconque dommage et que
la facture relative à la réparation date du 8 décembre 2023, soit près de
quatre mois après les faits.
La chambre correctionnelle constate que le demandeur au civil ne rapporte
pas la preuve d’une relation causale entre l’incapacité de travail du mois
d’octobre 2023 avec les faits retenus à charge du prévenu.
Le tribunal estime encore pour sa part que le préjudice pour tracasseries
n’est pas établi à suffisance de sorte qu’il déclare ce volet de la demande
non fondé. Il estime par ailleurs que le demandeur au civil a effectivement
subi un préjudice corporel et un préjudice psychique à la suite de son
agression du 17 août 2023, et il décide d’allouer à celui-ci, ex aequo et
bono, et tous chefs de préjudices confondus une indemnité de 1.250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet : Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans (cf. article 23 du Code pénal),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés au montant de 50,80 euros,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e non fondée du chef du préjudice pour tracasseries réclamé,
l a d é c l a r e fondée en principe et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de mille deux cent cinquante (1.250) euros du chef des préjudices
corporels et psychiques subis,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 409 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.