Court convicts defendant of fraud and concealment, imposing a 500 euro fine and no prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and concealment of another's property. The court found the defendant guilty of hiding a credit card and attempting to obtain funds using false identities. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine with no custodial sentence due to partial confessions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 and 508 du Code pénal; The court may convict for fraud and concealment of another's property and impose a fine while applying Article 20 to exclude a custodial sentence when the objective gravity is low and partial confessions are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 265/2024
Audience publique du jeudi, 16 mai 2024
(Not :1292/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 496 et 508 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice
1292/23/XD, et notamment les procès-verbaux numéros 50975 et 50976 du 30
juillet 2022 et le rapport numéro 29695-773 du 18 juillet 2023, tous dressés par
la police grand-ducale, Commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2024 (Not. 1292/23/XD) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
«
I.)
le 29.07.2022, entre 18.00 et 19.30 heures, à ADRESSE3.), à l'arrêt de bus
« ADRESSE4.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par
hasard la possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement celé la carte bancaire n°NUMERO1.)
émise par la banque SOCIETE1.) au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
partant une chose mobilière appartenant à autrui dont il a obtenu par hasard
la possession,
II.)
le 29.07.2022, entre 18.00 et 19.30 heures, à L-ADRESSE5.), à l’intérieur de
la station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant à des circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de
tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses d’une
valeur totale de 10,49 euros et appartenant à la station-service SOCIETE2.),
d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de
titulaire de la carte bancaire n°NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE1.)
au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), ayant précédemment fait l’objet
d’un cel frauduleux visé sub I.), et en faisant usage de la carte précitée pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE3.), des
enregistrements des caméras de surveillance saisis, et encore des aveux partiels
faits par le prévenu.
Le 30 juillet 2022, PERSONNE3.) a porté plainte au commissariat de police
des Ardennes, alors qu’une personne inconnue s’était approprié la carte
bancaire appartenant à son fils mineur PERSONNE2.), qui l’avait perdue au
courant de l’après-midi en date de ce même jour à ADRESSE3.). En effet,
lorsque la plaignante a voulu procéder au blocage de ladite carte, elle s’était
aperçue que des achats avaient été effectués le soir entre 18.00 et 19.30 heures
à la station-essence SOCIETE2.) pour un montant de 10.49 euros.
La police a ainsi procédé à la saisie des enregistrements des caméras de
surveillance installées à la prédite station-essence, au moyen desquels il a pu
être constaté que l’auteur recherché avait quitté la station-essence à bord d’un
véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO2.). Le propriétaire du
prédit véhicule a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.), qui s’est
présenté le 20 février 2023 au commissariat de police aux fins d’audition.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué que le jour des faits,
il avait trouvé la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) à l’arrêt de bus
« ADRESSE4.) ». Comme il aurait déjà été tard, il aurait empoché cette carte
de crédit afin de l’apporter le lendemain à la banque émettrice. Par la suite, il
se serait rendu à la station-essence SOCIETE2.) où il aurait par erreur payé
avec la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) alors que cette carte
ressemblait exactement à la sienne. Il se serait uniquement aperçu par la suite
qu’il avait utilisé la mauvaise carte. Après quelques jours, il n’aurait
simplement plus pensé à la carte et à un moment donné, il aurait décidé de la
jeter.
A l’audience, le prévenu a réitéré ses déclarations faites antérieurement. Il a
avoué la matérialité des faits tout en insistant sur toute absence de mauvaise foi
dans son chef.
Quant au cel frauduleux
L'infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :
la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui,
la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,
l'appropriation de cette chose,
l'intention frauduleuse.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et
l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche
d’un enrichissement ou d’un profit (M. PERSONNE4.), Commentaire du Code
pénal belge, nos 2993 à 2996).
1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef de PERSONNE1.) qui
était en possession de la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.), objet du
cel.
2) La chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement
qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément
II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).
Il découle des aveux du prévenu qu’il a obtenu la carte de crédit appartenant à
PERSONNE2.) par hasard, en la trouvant à ADRESSE3.), à l’arrêt de bus
« ADRESSE4.) ».
3) L'appropriation de la chose
Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel frauduleux
est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose
obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel correctionnel, 29 juin
1977, P. 24, 22).
Ni la possession de la chose ni sa rétention ne suffisent pour caractériser le
délit, encore faut-il que l'auteur se soit approprié la chose. Le délit de cel
frauduleux consiste dans le fait de s'approprier frauduleusement une chose et
non dans la détention illégale de cette chose ; par suite, le délit est pleinement
consommé et la prescription commence à courir du jour où l'appropriation a eu
lieu (PERSONNE5.) et PERSONNE6.), art 508, n°11).
Le fait pour PERSONNE1.) d’avoir gardé pendant un certain laps de temps la
carte de crédit appartenant à PERSONNE2.) et de l’avoir utilisée à la station-
essence SOCIETE2.) à ADRESSE6.) pour y effectuer des achats, caractérise à
suffisance l’appropriation de ladite carte bancaire.
L'infraction
est partant
consommée
et les faits sont imputables
à
PERSONNE1.) sous condition qu'il ait agi avec intention frauduleuse.
4) L'intention frauduleuse
En employant le terme de "frauduleusement", le législateur a requis l'existence
d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la garder pour se
l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des
circonstances mêmes du fait (PERSONNE4.), Commentaire du Code pénal
belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même
ou à autrui des profits, des avantages illicites.
Ainsi l'intention frauduleuse requise est la recherche d'un enrichissement ou
d'un profit, sans distinction entre les profits ou avantages d'ordre politique et
ceux d'une autre nature (Cass. belge 4 novembre 1921, Pas. 1939, I, 444, Cass.
belge 30 octobre 1939 Pas. belge 1939, I, 444).
En l’espèce, la chambre correctionnelle ne donne aucun crédit à la version des
faits présentée par le prévenu, et notamment qu’il ait par erreur utilisé la carte
de crédit appartenant à PERSONNE2.), en la confondant avec la sienne, alors
que le prévenu n’a fait aucune démarche pour signaler sa prétendue erreur au
propriétaire de la carte, respectivement à la police, mais a simplement jeté la
carte de crédit après un certain temps.
En utilisant consciemment la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.) pour
effectuer des achats, sans aucun essai de rectifier la prétendue erreur,
PERSONNE1.) a agi avec intention frauduleuse afin d’en tirer un profit.
PERSONNE1.) a partant celé la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.),
de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle
que libellée à son encontre sub I.).
Quant à l’escroquerie
Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites
par la plaignante, ensemble les enregistrements des caméras de surveillance
saisis ayant permis d’identifier PERSONNE1.) comme l’auteur des achats
effectués moyennant la carte de crédit appartenant à PERSONNE2.), et
finalement les aveux présentés par ce dernier, la chambre correctionnelle
estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à charge de
PERSONNE1.) d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la citation
à prévenu sub II.), alors qu’en agissant de la façon résumée ci-avant, le prévenu
a en effet celé la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.), et a encore fait
les emplettes mises à sa charge, le tout aux frais de la victime.
La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement d’achats avec une
carte de crédit ou une carte bancaire volée respectivement celée, l’auteur met
en effet en œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et
à la victime à l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres
frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
bancaire celée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens de
l’article 496 du Code pénal.
PERSONNE1.) est dès lors encore à retenir dans les liens de l’infraction mises
à sa charge sub II.) dans la citation à prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 29 juillet 2022, entre 18.00 et 19.30 heures, à ADRESSE3.), à l'arrêt
de bus « ADRESSE4.) »,
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, l'avoir
frauduleusement celée,
en
l'espèce, d'avoir frauduleusement celé la carte bancaire
n°NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE2.), partant une chose mobilière appartenant à autrui dont
il a obtenu par hasard la possession,
II.)
le 29 juillet 2022, entre 18.00 et 19.30 heures, à ADRESSE5.), à
l’intérieur de la station-service SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures
diverses d’une valeur totale de 10.49 euros et appartenant à la station-
service SOCIETE2.), d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en
ayant pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire
n°NUMERO1.) émise par la banque SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE2.), ayant précédemment fait l’objet d’un cel frauduleux
visé sub I.), pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire.
La peine
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Le cel frauduleux est puni
par l’article 508 du Code pénal
d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000
euros.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction
d’escroquerie, le maximum de la peine privative de liberté étant plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du trouble relativement
minime à l’ordre public et des aveux partiels présentés par le prévenu, le
tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende d’un
montant de 500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496 et 508 du
Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali
GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé.
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée de
justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.