Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_264 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized contraband and proceeds.

Numéro de cause TADPENAL_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized substances and proceeds. The prosecution alleged the defendant cultivated and sold drugs in Germany, the Netherlands, and Luxembourg between October 2021 and November 2022. The court upheld the conviction based on the evidence presented and applied the relevant penal and procedural codes to sentence the defendant and dispose of the illicit items.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 8, 8-1, 11 of the Law of 19 February 1973; The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and order the confiscation of seized contraband and proceeds derived from the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking confiscation of contraband confiscation of proceeds medicinal substances criminal conviction Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 8-1, 11 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
E) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1.
Reglement Grand-Ducal of 26 March 1974 establishing the list of narcotics
Reglement Grand-Ducal of 4 March 1974 concerning certain toxic substances
Reglement Grand-Ducal of 20 March 1974 concerning certain psychotropic substances
Articles 22, 31, 60, 65, 66, 78 and 79 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 83 of the Law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 264/2024

Audience publique du jeudi, 16 mai 2024

(Not. 5502/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7. A. 1., 7. B. 1., 8. 1. a), 8. 1.

b), 8-1. et 11. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice numéro 5502/22/XD,

contenant l’ensemble des procès-verbaux et rapports de l’administration

des douanes et accises et le rapport numéro 102600-484 du 17 avril 2022

de la section nouvelles technologies du service de police judiciaire.

Vu le rapport d’essai du 9 janvier 2023 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2024 (not. 5502/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 15.10.2021 et jusqu’au 30.11.2022, en Allemagne et aux Pays-

Bas, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé d’Allemagne et des Pays-

Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés, des quantités

indéterminées de MDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC (3-

méthylméthcathinone),

4MMC

(méphédrone),

3CMC

(chloromethacathinon) et amphétamines, dont 1,5 gramme de MDMA, une

quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8) grammes de kétamine et une

quantité

totale

de

33,4

(5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8)

grammes

d’amphétamines aux effets stimulants et hallucinogènes1 saisis le

30.11.2022 lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à L-

ADRESSE2.), ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre autres,

via SOCIETE1.) ou SOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois, notamment auprès

d’un dénommé SOCIETE3.) sur SOCIETE1.), et en les payant à l’aide de

BITCOIN et SOCIETE4.), puis en se les faisant livrer à son domicile2, mais

également à travers le site internet SOCIETE5.), notamment en y passant

des commandes en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des

06.11.2022 et 24.11.2022 pour des montants respectifs de 43,50 et 188,30

euros3,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

de marihuana aux personnes suivantes :

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

- PERSONNE4.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et

- PERSONNE7.), à 2 reprises au moins, une quantité indéterminée de

cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50 euros à chaque fois,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis, MDMA, 2CB, kétamine et 3MMC via les applications mobiles

SOCIETE6.)

et

SOCIETE1.)4

aux

contacts

« SOCIETE7.) »,

« SOCIETE8.) »,

« SOCIETE9.) »,

« SOCIETE10.) »

et

« SOCIETE11.) »,

1 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et

accises, i.e. composantes suivantes décelées : Ostarine (mk-2866), Métorphane, Méthoxpropamine,

N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3-méthoxyéticyclidine (3-MeO-PCE).

2 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises,

audition SOCIETE13.).

3 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et

accises.

4 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et

accises.

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction aux articles 8.1.a) et 11 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire,

préparer, importer, exporter, vendre, offrir en vente, ou de quelque autre

façon offrir ou de mettre en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,

tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en date du 30.05.2022, tenté

d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines, tentative qui

s’est manifestée par des actes constituant un commencement d’exécution,

les stupéfiants commandés et payés depuis SOCIETE12.) étaient en voie

d’acheminement vers le domicile de PERSONNE1.), préqualifié, actes qui

n’ont manqué leurs effets que suite à l’interception des colis contenant les

stupéfiants à la douane d’ADRESSE5.),

C) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs

de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui,

acquis à titre onéreux, selon ses propres aveux5, auprès de personnes non

autrement identifiées, à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE1.), une

quantité indéterminée de marihuana,

transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées sub A) et C) et de

manière illicite en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux,

laissé transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble avec

l’article 11 de la même loi, tenté de détenir les quantités de stupéfiants

visées sub B), tentative de détention n’ayant échouée que suite à

l’intervention des autorités douanières allemandes,

5 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises,

audition SOCIETE13.).

D) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub C),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme de

2.325 euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du 30.11.2022

à son domicile sis à L-ADRESSE2.), et d’avoir utilisé cet argent

notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation,

et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de

ces infractions libellées sub A) et C) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

E) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, une quantité

indéterminée de

MDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC (3-

méthylméthcathinone),

4MMC

(méphédrone),

3CMC

(chloromethacathinon) et amphétamines aux effets stimulants et

hallucinogènes6, et d’en avoir fait usage en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé,

6 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et

accises, audition SOCIETE13.), i.e. composantes suivantes décelées : Ostarine (mk-2866),

Métorphane, Méthoxpropamine, N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3-

méthoxyéticyclidine (3-MeO-PCE).

F) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du

19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage personnel,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu ces quantités

de marihuana. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des larges aveux présentés par

PERSONNE1.) à la barre.

A l’audience du 25 mars 2024, le prévenu a en effet avoué qu’il avait, entre

le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, importé d’Allemagne et des

Pays-Bas ainsi que d’autres pays les quantités de produits mentionnées au

point A) de la citation, et qu’il avait vendu, sinon remis à titre gratuit, du

cannabis

à

PERSONNE3.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE8.). Il a toutefois dit qu’il ne connaissait pas PERSONNE4.)

à qui le Parquet lui reproche d’avoir remis une quantité indéterminée de

cannabis.

Le prévenu a encore reconnu qu’il avait tenté d’importer 29,73 grammes

d’amphétamines vers la fin du mois de mai 2022, tel que cela figure au

point B) de la citation.

PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas nié qu’il avait acquis, transporté et

laissé transporter les produits visés au point C) de la citation, et il a enfin

reconnu qu’il avait à l’époque des faits fait usage de MDMA, de speed, de

2CB, de kétamine, de 3-MMC (3-méthylméthcathinone), de 4-MMC

(méphédrone), de 3-CMC (3-chlorométhcathinone), d’amphétamines et de

marihuana, tel que le Parquet le lui reproche aux points E) et F) de la

citation.

PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté qu’il avait commis les

infractions à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sont

libellées à sa charge au point D) de la citation, sauf en ce qui concerne le

montant de 2.325 euros saisi par la police grand-ducale le 30 novembre

2022.

Enfin, la défense a dit contester pour la bonne forme la prévention figurant

au point A) de la citation en rapport avec les produits 2-CB, 3-MMC (3-

méthylméthcathinone),

4-MMC

(méphédrone),

et

3-CMC

(3-

chlorométhcathinone), alors qu’elle ignorait si ces molécules figuraient

parmi la liste des produits interdits suivant règlements grand-ducaux à

prendre sur base de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Quant aux contestations soulevées à l’audience, le tribunal constate pour

sa part que le dossier ne renseigne qu’un contact unique entre le prévenu

et PERSONNE4.), le 19 juin 2022, et qu’il ne saurait être établi à l’abri de

tout doute si le prévenu a en effet offert des produits stupéfiants à

l’intéressée, respectivement si cette prise de contact a été suivie d’une

vente ou d’une remise de produits stupéfiants. Le tribunal décide partant

d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoir vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana à PERSONNE4.).

Le tribunal constate que le prévenu a été constant pour dire que la plus

grande partie des 2.325 euros saisis le 30 novembre 2022 par

l’administration des douanes et accises provenait de l’argent de poche qu’il

recevait de ses parents, de ses cadeaux d’anniversaires et de Noël,

respectivement de sa grand-mère. A l’audience, il n’a par ailleurs pas nié

qu’une certaine partie du montant de 2.325 euros provenait de la vente de

produits stupéfiants, mais il n’a pas été en mesure de chiffrer le montant

exact.

Toujours à l’audience, le représentant du Parquet a estimé que le montant

d’argent saisi provenait en grande partie de la vente de produits stupéfiants,

sans pour autant chiffrer le quantum exact.

Enfin, le témoin entendu à l’audience n’a pas pu donner de plus amples

précisions quant à l’origine des 2.325 euros saisis.

Le tribunal décide dès lors d’acquitter le prévenu de la partie de la

prévention libellée au point D) de la citation en rapport avec le blanchiment

de la somme de 2.325 euros.

Le tribunal rappelle par ailleurs que la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie règlemente les produits stupéfiants, ainsi que les substances

toxiques, soporifiques et psychotropes, qui sont déterminés par des

règlements grand-ducaux. Ainsi, les stupéfiants font l’objet d’un

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

les substances toxiques font l’objet d’un règlement grand-ducal du 4 mars

1974 concernant certaines substances toxiques,

et les substances

psychotropes font l’objet d’un règlement grand-ducal du 20 mars 1974

concernant certaines substances psychotropes.

Dans le contexte de ce qui précède, il y a lieu de noter que le règlement

grand-ducal du 4 mars 1974 sur les substances toxiques a été complété par

règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 par l’ajout à la liste des

substances

toxiques

du

point

29. 2C-B

(4

–

bromo-

2,5

diméthoxyphénéthylamine), que le règlement grand-ducal du 20 mars

1974 concernant certaines substances psychotropes a été complété par

règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 par l’ajout à la liste des

substances psychotropes du point 40. MEPHEDRONE, 4-MMC (4-

méthylmethcathinone), et que le règlement grand-ducal du 20 mars 1974

concernant certaines substances psychotropes a encore été complété par

règlement grand-ducal du 1er mars 2023 par l’ajout à la liste des substances

psychotropes des points 62. 2-(methylamino)-1(3-methylphenyl)propan-

1-one (3-CMC) et 63. 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

(3-CMC).

Le tribunal constate dès lors que les substances dénommées 2C-B et 4-

MMC faisaient partie des substances réglementées au moment des faits

commis par le prévenu PERSONNE1.), tandis que les substances

dénommées 3-MMC et 3-CMC ne faisaient pas partie des substances

réglementées au moment des faits. Il décide partant d’acquitter le prévenu

des faits qui lui sont reprochés en relation avec ces deux dernières

substances (3MMC et 3CMC).

PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu par les éléments du

dossier répressif ensemble ses déclarations et aveux à l’audience, d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment à

ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et aux règlements grand-ducaux modifiés pris en

son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, et du

20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes,

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé,

vendu et mis en circulation plusieurs des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé d’Allemagne et

des Pays-Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés,

des quantités indéterminées de MDMA, speed, 2C-B (4 – bromo-

2,5

diméthoxyphénéthylamine),

kétamine,

4-MMC

(4-

méthylmethcathinone; méphédrone), et amphétamines, dont 1,5

gramme de MDMA, une quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8)

grammes de kétamine et une quantité totale de 33,4

(5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8) grammes d’amphétamines aux

effets stimulants et hallucinogènes saisis le 30 novembre 2022

lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à

ADRESSE2.), ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre

autres, via SOCIETE1.) ou SOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois,

notamment auprès d’un dénommé SOCIETE3.) sur SOCIETE1.),

et en les payant à l’aide de BITCOIN et SOCIETE4.), puis en se

les faisant livrer à son domicile, mais également à travers le site

internet SOCIETE5.), notamment en y passant des commandes

en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des 6 novembre

2022 et 24 novembre 2022 pour des montants respectifs de 43,50

euros et 188,30 euros,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana aux personnes suivantes :

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de cannabis,

- PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et

-

PERSONNE8.), à 2 reprises au moins, une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de

50 euros à chaque fois,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis, de

MDMA, de

2C-B

(4

–

bromo-

2,5

diméthoxyphénéthylamine) et de kétamine via les applications

mobiles

SOCIETE6.)

et

SOCIETE1.)

aux

contacts

« SOCIETE7.) »,

« SOCIETE8.) »,

« SOCIETE9.) »,

« SOCIETE10.) » et « SOCIETE11.) ».

B) en infraction aux articles 8. 1. a) et 11. de la loi modifiée du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de

manière illicite, tenté d’importer une substance psychotrope,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus

et n’ont manqué leurs effets que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en date du 30 mai 2022,

tenté d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines,

tentative qui s’est manifestée par des actes constituant un

commencement d’exécution, les stupéfiants commandés et payés

depuis ADRESSE4.) ayant été en voie d’acheminement vers le

domicile de PERSONNE1.), actes qui n’ont manqué leurs effets

que suite à l’interception des colis contenant les stupéfiants par la

douane d’Essen (D),

C) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,

de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une

des substances visées à l’article 7. de la prédite loi du 19 février

1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux, selon ses propres aveux, auprès de

personnes non autrement identifiées, à plusieurs reprises,

notamment à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de

marihuana,

et d’avoir transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées

sub A) et au paragraphe qui précède sub C), de manière illicite et

en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, laissé

transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble

avec l’article 11. de la même loi, tenté de détenir les quantités de

stupéfiants visées sub B), cette tentative de détention n’ayant

échoué que suite à l’intervention des autorités douanières

allemandes.

D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé

l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à

l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et sub C), ainsi que le produit direct de ces

infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée, et d’avoir utilisé une partie de cet argent

notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent que

ceux-ci provenaient des infractions retenues sub A) et sub C).

E) en infraction à l’article 7. A. 1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir pour son usage personnel,

transporté, détenu et acquis des produits stupéfiants, toxiques et

psychotropes,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté, détenu, et

acquis à titre onéreux, pour son usage personnel, une quantité

indéterminée de MDMA, de speed, de 2C-B (4 – bromo- 2,5

diméthoxyphénéthylamine), de kétamine, de

4-MMC (4-

méthylmethcathinone; méphédrone), et d’amphétamines, et d’en

avoir fait usage en dehors des locaux spécialement agréés par le

Ministre de la Santé.

F) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage

de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage

personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits

stupéfiants.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel

avec la tentative d’importation retenue sub B).

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), C) et D)

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel

et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en

concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours

de l’enquête.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre

de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son

repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions

commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement.

A l’audience du 25 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,

PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans

l’intérêt général d’une durée de 200 heures non rémunérés.

Le tribunal décide en outre de ne pas condamner le prévenu à une peine

d’amende au vu de sa situation financière précaire.

Il y a enfin lieu de prononcer confiscation des objets saisis suivant le

procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des

douanes et accises sous les numéros A01 à A22 en tant que substances

illicites, et A23, A24, A25, A26, A36, A37, A38, A39, A41 en tant

qu’objets qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions

retenues à charge du prévenu.

Il y a par contre lieu de restituer au prévenu les objets saisis suivant le

même procès-verbal de l’administration des douanes et accises numéro

121 du 30 novembre 2022 sous les numéros A27 à A35 et A42.

A l’audience du 25 mars 2024, le Ministère Public a requis la confiscation

par équivalent de la somme de 2.325 euros saisie sur le prévenu suivant

procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des

douanes et accises.

L’article 32 paragraphe (1) prévoit que lorsque les biens appartiennent à

la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens

confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la

confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des

choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.

Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°, la confiscation spéciale

s’applique : (…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du

présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation.

Il résulte certes du dossier répressif que PERSONNE1.) a mis en

circulation des quantités indéterminées de produits stupéfiants de toutes

sortes. Il y a toutefois lieu de remarquer que seules des ventes d’un montant

total de 100 euros ont été reprochées et retenues à charge du prévenu.

Le tribunal décide partant de confisquer la somme de 100 euros sur le

montant saisi de 2.325 euros. Le surplus de ce montant est par contre à

restituer à l’intéressé.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENTS (200)

HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

o r d o n n e

la confiscation des objets numéros A01 à A22, A23, A24,

A25, A26, A36, A37, A38, A39 et A41 saisis suivant procès-verbal

numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et

accises, en tant que substances illicites, et en tant qu’objets qui ont servi et

qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge du

prévenu,

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 100 euros sur

le montant total de 2.325 euros saisi suivant procès-verbal numéro 121 du

30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises,

o r d o n n e la restitution des autres objets et du montant de 2.225 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de

l’administration des douanes et accises,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 4.731,06 euros.

Par application des articles 7., 8., 8-1., 11. et 18. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974

établissant la liste des stupéfiants, du règlement grand-ducal modifié du 4

mars 1974 concernant certaines substances toxiques, et du règlement

grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances

psychotropes, des articles 22, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et

196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Magali GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie

CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-

président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier

assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée

de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.