Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized substances and proceeds. The prosecution alleged the defendant cultivated and sold drugs in Germany, the Netherlands, and Luxembourg between October 2021 and November 2022. The court upheld the conviction based on the evidence presented and applied the relevant penal and procedural codes to sentence the defendant and dispose of the illicit items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 8-1, 11 of the Law of 19 February 1973; The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and order the confiscation of seized contraband and proceeds derived from the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 264/2024
Audience publique du jeudi, 16 mai 2024
(Not. 5502/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7. A. 1., 7. B. 1., 8. 1. a), 8. 1.
b), 8-1. et 11. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice numéro 5502/22/XD,
contenant l’ensemble des procès-verbaux et rapports de l’administration
des douanes et accises et le rapport numéro 102600-484 du 17 avril 2022
de la section nouvelles technologies du service de police judiciaire.
Vu le rapport d’essai du 9 janvier 2023 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2024 (not. 5502/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 15.10.2021 et jusqu’au 30.11.2022, en Allemagne et aux Pays-
Bas, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé d’Allemagne et des Pays-
Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés, des quantités
indéterminées de MDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC (3-
méthylméthcathinone),
4MMC
(méphédrone),
3CMC
(chloromethacathinon) et amphétamines, dont 1,5 gramme de MDMA, une
quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8) grammes de kétamine et une
quantité
totale
de
33,4
(5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8)
grammes
d’amphétamines aux effets stimulants et hallucinogènes1 saisis le
30.11.2022 lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à L-
ADRESSE2.), ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre autres,
via SOCIETE1.) ou SOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois, notamment auprès
d’un dénommé SOCIETE3.) sur SOCIETE1.), et en les payant à l’aide de
BITCOIN et SOCIETE4.), puis en se les faisant livrer à son domicile2, mais
également à travers le site internet SOCIETE5.), notamment en y passant
des commandes en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des
06.11.2022 et 24.11.2022 pour des montants respectifs de 43,50 et 188,30
euros3,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée
de marihuana aux personnes suivantes :
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
- PERSONNE4.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et
- PERSONNE7.), à 2 reprises au moins, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50 euros à chaque fois,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis, MDMA, 2CB, kétamine et 3MMC via les applications mobiles
SOCIETE6.)
et
SOCIETE1.)4
aux
contacts
« SOCIETE7.) »,
« SOCIETE8.) »,
« SOCIETE9.) »,
« SOCIETE10.) »
et
« SOCIETE11.) »,
1 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et
accises, i.e. composantes suivantes décelées : Ostarine (mk-2866), Métorphane, Méthoxpropamine,
N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3-méthoxyéticyclidine (3-MeO-PCE).
2 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises,
audition SOCIETE13.).
3 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et
accises.
4 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et
accises.
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction aux articles 8.1.a) et 11 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire,
préparer, importer, exporter, vendre, offrir en vente, ou de quelque autre
façon offrir ou de mettre en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou
plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,
tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en date du 30.05.2022, tenté
d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines, tentative qui
s’est manifestée par des actes constituant un commencement d’exécution,
les stupéfiants commandés et payés depuis SOCIETE12.) étaient en voie
d’acheminement vers le domicile de PERSONNE1.), préqualifié, actes qui
n’ont manqué leurs effets que suite à l’interception des colis contenant les
stupéfiants à la douane d’ADRESSE5.),
C) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs
de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui,
acquis à titre onéreux, selon ses propres aveux5, auprès de personnes non
autrement identifiées, à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE1.), une
quantité indéterminée de marihuana,
transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées sub A) et C) et de
manière illicite en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux,
laissé transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble avec
l’article 11 de la même loi, tenté de détenir les quantités de stupéfiants
visées sub B), tentative de détention n’ayant échouée que suite à
l’intervention des autorités douanières allemandes,
5 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises,
audition SOCIETE13.).
D) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub C),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme de
2.325 euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du 30.11.2022
à son domicile sis à L-ADRESSE2.), et d’avoir utilisé cet argent
notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation,
et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de
ces infractions libellées sub A) et C) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
E) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, une quantité
indéterminée de
MDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC (3-
méthylméthcathinone),
4MMC
(méphédrone),
3CMC
(chloromethacathinon) et amphétamines aux effets stimulants et
hallucinogènes6, et d’en avoir fait usage en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
6 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et
accises, audition SOCIETE13.), i.e. composantes suivantes décelées : Ostarine (mk-2866),
Métorphane, Méthoxpropamine, N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3-
méthoxyéticyclidine (3-MeO-PCE).
F) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du
19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage personnel,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu ces quantités
de marihuana. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des larges aveux présentés par
PERSONNE1.) à la barre.
A l’audience du 25 mars 2024, le prévenu a en effet avoué qu’il avait, entre
le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, importé d’Allemagne et des
Pays-Bas ainsi que d’autres pays les quantités de produits mentionnées au
point A) de la citation, et qu’il avait vendu, sinon remis à titre gratuit, du
cannabis
à
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE8.). Il a toutefois dit qu’il ne connaissait pas PERSONNE4.)
à qui le Parquet lui reproche d’avoir remis une quantité indéterminée de
cannabis.
Le prévenu a encore reconnu qu’il avait tenté d’importer 29,73 grammes
d’amphétamines vers la fin du mois de mai 2022, tel que cela figure au
point B) de la citation.
PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas nié qu’il avait acquis, transporté et
laissé transporter les produits visés au point C) de la citation, et il a enfin
reconnu qu’il avait à l’époque des faits fait usage de MDMA, de speed, de
2CB, de kétamine, de 3-MMC (3-méthylméthcathinone), de 4-MMC
(méphédrone), de 3-CMC (3-chlorométhcathinone), d’amphétamines et de
marihuana, tel que le Parquet le lui reproche aux points E) et F) de la
citation.
PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté qu’il avait commis les
infractions à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sont
libellées à sa charge au point D) de la citation, sauf en ce qui concerne le
montant de 2.325 euros saisi par la police grand-ducale le 30 novembre
2022.
Enfin, la défense a dit contester pour la bonne forme la prévention figurant
au point A) de la citation en rapport avec les produits 2-CB, 3-MMC (3-
méthylméthcathinone),
4-MMC
(méphédrone),
et
3-CMC
(3-
chlorométhcathinone), alors qu’elle ignorait si ces molécules figuraient
parmi la liste des produits interdits suivant règlements grand-ducaux à
prendre sur base de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.
Quant aux contestations soulevées à l’audience, le tribunal constate pour
sa part que le dossier ne renseigne qu’un contact unique entre le prévenu
et PERSONNE4.), le 19 juin 2022, et qu’il ne saurait être établi à l’abri de
tout doute si le prévenu a en effet offert des produits stupéfiants à
l’intéressée, respectivement si cette prise de contact a été suivie d’une
vente ou d’une remise de produits stupéfiants. Le tribunal décide partant
d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoir vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de marihuana à PERSONNE4.).
Le tribunal constate que le prévenu a été constant pour dire que la plus
grande partie des 2.325 euros saisis le 30 novembre 2022 par
l’administration des douanes et accises provenait de l’argent de poche qu’il
recevait de ses parents, de ses cadeaux d’anniversaires et de Noël,
respectivement de sa grand-mère. A l’audience, il n’a par ailleurs pas nié
qu’une certaine partie du montant de 2.325 euros provenait de la vente de
produits stupéfiants, mais il n’a pas été en mesure de chiffrer le montant
exact.
Toujours à l’audience, le représentant du Parquet a estimé que le montant
d’argent saisi provenait en grande partie de la vente de produits stupéfiants,
sans pour autant chiffrer le quantum exact.
Enfin, le témoin entendu à l’audience n’a pas pu donner de plus amples
précisions quant à l’origine des 2.325 euros saisis.
Le tribunal décide dès lors d’acquitter le prévenu de la partie de la
prévention libellée au point D) de la citation en rapport avec le blanchiment
de la somme de 2.325 euros.
Le tribunal rappelle par ailleurs que la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie règlemente les produits stupéfiants, ainsi que les substances
toxiques, soporifiques et psychotropes, qui sont déterminés par des
règlements grand-ducaux. Ainsi, les stupéfiants font l’objet d’un
règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
les substances toxiques font l’objet d’un règlement grand-ducal du 4 mars
1974 concernant certaines substances toxiques,
et les substances
psychotropes font l’objet d’un règlement grand-ducal du 20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes.
Dans le contexte de ce qui précède, il y a lieu de noter que le règlement
grand-ducal du 4 mars 1974 sur les substances toxiques a été complété par
règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 par l’ajout à la liste des
substances
toxiques
du
point
29. 2C-B
(4
–
bromo-
2,5
diméthoxyphénéthylamine), que le règlement grand-ducal du 20 mars
1974 concernant certaines substances psychotropes a été complété par
règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 par l’ajout à la liste des
substances psychotropes du point 40. MEPHEDRONE, 4-MMC (4-
méthylmethcathinone), et que le règlement grand-ducal du 20 mars 1974
concernant certaines substances psychotropes a encore été complété par
règlement grand-ducal du 1er mars 2023 par l’ajout à la liste des substances
psychotropes des points 62. 2-(methylamino)-1(3-methylphenyl)propan-
1-one (3-CMC) et 63. 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
(3-CMC).
Le tribunal constate dès lors que les substances dénommées 2C-B et 4-
MMC faisaient partie des substances réglementées au moment des faits
commis par le prévenu PERSONNE1.), tandis que les substances
dénommées 3-MMC et 3-CMC ne faisaient pas partie des substances
réglementées au moment des faits. Il décide partant d’acquitter le prévenu
des faits qui lui sont reprochés en relation avec ces deux dernières
substances (3MMC et 3CMC).
PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu par les éléments du
dossier répressif ensemble ses déclarations et aveux à l’audience, d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment à
ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et aux règlements grand-ducaux modifiés pris en
son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, et du
20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes,
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé,
vendu et mis en circulation plusieurs des substances visées à
l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé d’Allemagne et
des Pays-Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés,
des quantités indéterminées de MDMA, speed, 2C-B (4 – bromo-
2,5
diméthoxyphénéthylamine),
kétamine,
4-MMC
(4-
méthylmethcathinone; méphédrone), et amphétamines, dont 1,5
gramme de MDMA, une quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8)
grammes de kétamine et une quantité totale de 33,4
(5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8) grammes d’amphétamines aux
effets stimulants et hallucinogènes saisis le 30 novembre 2022
lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à
ADRESSE2.), ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre
autres, via SOCIETE1.) ou SOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois,
notamment auprès d’un dénommé SOCIETE3.) sur SOCIETE1.),
et en les payant à l’aide de BITCOIN et SOCIETE4.), puis en se
les faisant livrer à son domicile, mais également à travers le site
internet SOCIETE5.), notamment en y passant des commandes
en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des 6 novembre
2022 et 24 novembre 2022 pour des montants respectifs de 43,50
euros et 188,30 euros,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité
indéterminée de marihuana aux personnes suivantes :
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de cannabis,
- PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et
-
PERSONNE8.), à 2 reprises au moins, une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de
50 euros à chaque fois,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis, de
MDMA, de
2C-B
(4
–
bromo-
2,5
diméthoxyphénéthylamine) et de kétamine via les applications
mobiles
SOCIETE6.)
et
SOCIETE1.)
aux
contacts
« SOCIETE7.) »,
« SOCIETE8.) »,
« SOCIETE9.) »,
« SOCIETE10.) » et « SOCIETE11.) ».
B) en infraction aux articles 8. 1. a) et 11. de la loi modifiée du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de
manière illicite, tenté d’importer une substance psychotrope,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus
et n’ont manqué leurs effets que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en date du 30 mai 2022,
tenté d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines,
tentative qui s’est manifestée par des actes constituant un
commencement d’exécution, les stupéfiants commandés et payés
depuis ADRESSE4.) ayant été en voie d’acheminement vers le
domicile de PERSONNE1.), actes qui n’ont manqué leurs effets
que suite à l’interception des colis contenant les stupéfiants par la
douane d’Essen (D),
C) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,
de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une
des substances visées à l’article 7. de la prédite loi du 19 février
1973,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux, selon ses propres aveux, auprès de
personnes non autrement identifiées, à plusieurs reprises,
notamment à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de
marihuana,
et d’avoir transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées
sub A) et au paragraphe qui précède sub C), de manière illicite et
en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, laissé
transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble
avec l’article 11. de la même loi, tenté de détenir les quantités de
stupéfiants visées sub B), cette tentative de détention n’ayant
échoué que suite à l’intervention des autorités douanières
allemandes.
D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé
l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à
l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et sub C), ainsi que le produit direct de ces
infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent
indéterminée, et d’avoir utilisé une partie de cet argent
notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent que
ceux-ci provenaient des infractions retenues sub A) et sub C).
E) en infraction à l’article 7. A. 1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir pour son usage personnel,
transporté, détenu et acquis des produits stupéfiants, toxiques et
psychotropes,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté, détenu, et
acquis à titre onéreux, pour son usage personnel, une quantité
indéterminée de MDMA, de speed, de 2C-B (4 – bromo- 2,5
diméthoxyphénéthylamine), de kétamine, de
4-MMC (4-
méthylmethcathinone; méphédrone), et d’amphétamines, et d’en
avoir fait usage en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministre de la Santé.
F) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage
de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage
personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits
stupéfiants.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel
avec la tentative d’importation retenue sub B).
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), C) et D)
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel
et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en
concours réel avec toutes les autres infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours
de l’enquête.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre
de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son
repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus
adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
A l’audience du 25 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,
PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans
l’intérêt général d’une durée de 200 heures non rémunérés.
Le tribunal décide en outre de ne pas condamner le prévenu à une peine
d’amende au vu de sa situation financière précaire.
Il y a enfin lieu de prononcer confiscation des objets saisis suivant le
procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des
douanes et accises sous les numéros A01 à A22 en tant que substances
illicites, et A23, A24, A25, A26, A36, A37, A38, A39, A41 en tant
qu’objets qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions
retenues à charge du prévenu.
Il y a par contre lieu de restituer au prévenu les objets saisis suivant le
même procès-verbal de l’administration des douanes et accises numéro
121 du 30 novembre 2022 sous les numéros A27 à A35 et A42.
A l’audience du 25 mars 2024, le Ministère Public a requis la confiscation
par équivalent de la somme de 2.325 euros saisie sur le prévenu suivant
procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des
douanes et accises.
L’article 32 paragraphe (1) prévoit que lorsque les biens appartiennent à
la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la
confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des
choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en
constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.
Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°, la confiscation spéciale
s’applique : (…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et
dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du
présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation.
Il résulte certes du dossier répressif que PERSONNE1.) a mis en
circulation des quantités indéterminées de produits stupéfiants de toutes
sortes. Il y a toutefois lieu de remarquer que seules des ventes d’un montant
total de 100 euros ont été reprochées et retenues à charge du prévenu.
Le tribunal décide partant de confisquer la somme de 100 euros sur le
montant saisi de 2.325 euros. Le surplus de ce montant est par contre à
restituer à l’intéressé.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENTS (200)
HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
o r d o n n e
la confiscation des objets numéros A01 à A22, A23, A24,
A25, A26, A36, A37, A38, A39 et A41 saisis suivant procès-verbal
numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et
accises, en tant que substances illicites, et en tant qu’objets qui ont servi et
qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge du
prévenu,
o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 100 euros sur
le montant total de 2.325 euros saisi suivant procès-verbal numéro 121 du
30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises,
o r d o n n e la restitution des autres objets et du montant de 2.225 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de
l’administration des douanes et accises,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 4.731,06 euros.
Par application des articles 7., 8., 8-1., 11. et 18. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
établissant la liste des stupéfiants, du règlement grand-ducal modifié du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques, et du règlement
grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances
psychotropes, des articles 22, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Magali GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie
CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier
assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée
de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.