Court convicts defendant of domestic violence assault and orders civil compensation for injuries sustained.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of intentional assault causing injury to his partner under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing the victim's testimony and the prosecutor's indictment, resulting in a criminal fine of 2,500 euros and a civil award of 750 euros. The judgment upheld the prosecution's charges and the victim's claim for damages based on the established facts of the physical altercation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'amende et ordonner le paiement de dommages-intérêts civils lorsque les faits constituent une blessure volontaire causant une maladie ou une incapacité de travail au conjoint ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 263/2024
Audience publique du jeudi, 16 mai 2024
(Not. 7114/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 Code pénal,
subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots « Je le jure. » Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement
exposés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice 7114/22/XD et notamment
le procès-verbal numéro 60908/2022 du 13 novembre 2022 et le rapport numéro
35467-515 du 31 octobre 2023, dressés par la police grand-ducale, Commissariat
Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 (not. 7114/22/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 26 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 13.11.2022, vers 20.49 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le 09/10/1978, notamment, en la poussant en arrière, en la frappant violemment
avec la main gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied
sur le haut de sa jambe droite,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le 09/10/1978, notamment, en la poussant en arrière, en la frappant violemment
avec la main gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied
sur le haut de sa jambe droite,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) par-devant la police et réitérées
à la barre sous la foi du serment, des certificats médicaux figurant au dossier, et
encore des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu lui-même à la police.
En date du 13 novembre 2022, la police fut dépêchée au domicile conjugal des
consorts PERSONNE1+2.) en raison de violences conjugales s’y étant produits
peu de temps avant.
A l’arrivée de la police, PERSONNE1.) expliqua dans un premier temps qu’il n’y
avait eu qu’une altercation verbale entre lui et son ex-copine, mais qu’il ne l’avait
pas frappée. Dans un second temps, il admit néanmoins avoir poussé
PERSONNE2.) de façon qu’elle tombe contre par une petite armoire, ayant causé
une blessure à sa jambe.
PERSONNE1.) indiqua encore que le couple PERSONNE1+2.) s'était récemment
séparé et que PERSONNE2.) était sur le point de déménager.
La police put
constater que ses affaires personnelles furent effectivement déjà emballées dans
des sacs et valises, installés au rez-de-chaussée du domicile conjugal.
PERSONNE2.) à son tour expliqua qu’elle s’était couchée au lit ensemble avec
sa fille PERSONNE3.), âgée de quatre ans, et qu’elle avait spécialement fermé la
porte de la chambre à coucher alors qu’elle savait que PERSONNE1.) buvait
toujours les soirs et la provoquait ensuite.
Le soir en question, son ex-partenaire serait entré dans ladite chambre en faisant
beaucoup de bruit, sur quoi PERSONNE2.) l’aurait repoussé et sommé de quitter
la chambre. PERSONNE1.) l’aurait alors repoussée à son tour et aurait commencé
à l’insulter, suivi d’un premier coup violent avec la main sur le bras droit de
PERSONNE2.). Ensuite, PERSONNE1.) lui aurait encore donné un second coup
de pied violent sur le haut de sa jambe droite, lui ayant causé un hématome, et il
n’aurait arrêté ses agissements qu’au moment où la fille PERSONNE3.) avait
commencé à crier et à pleurer.
A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE2.) réitéra sous la foi du serment ses
déclarations antérieurement faites, et notamment d’avoir été frappée par
PERSONNE1.) au bras droit, ainsi que d’avoir reçu un coup de pied sur la partie
supérieure de sa jambe droite. Elle déclara encore avoir subi une incapacité de
travail personnel de 3 jours à la suite de cette agression physique. Finalement, elle
indiqua que de tels faits ne se sont plus jamais reproduits après le 13 novembre
2022.
Le mandataire du prévenu indiqua à l’audience que PERSONNE1.) est en aveu
d’avoir poussé PERSONNE2.) de façon à la faire tomber, mais qu’il conteste
formellement d’avoir donné un coup de pied à cette dernière. La défense conteste
encore que l’hématome présenté par PERSONNE2.) au niveau de sa jambe droite
provienne de l’altercation du 13 novembre 2022.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très
grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la
conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un
concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’espèce, le tribunal constate que les blessures présentées par PERSONNE2.)
se trouvent à suffisance établies par les photos figurant au dossier répressif, prises
le jour des faits par les agents de police intervenants sur place, ainsi que par le
certificat médical établi le lendemain des faits par le docteur PERSONNE4.). Ces
blessures concordent encore parfaitement avec les déclarations faites par la
victime lors de son audition policière, et réitérées à la barre sous la foi du serment,
de sorte que la chambre correctionnelle n’a aucune raison de douter de la version
des faits telle que présentée par la victime. Au vu de ces mêmes considérations,
la chambre correctionnelle donne encore crédit aux déclarations de la victime
suivant lesquelles elle avait subi une incapacité de travail de trois jours en raison
des blessures lui causées. Finalement, la chambre correctionnelle constate que les
consorts PERSONNE1+2.), bien que déjà séparés au moment des faits, vivaient
encore sous le même toit, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance
aggravante que les coups et blessures ont été infligés à une personne avec laquelle
le prévenu a vécu ensemble.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal, telle que libellée à sa
charge à titre principal.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 13 novembre 2022, vers 20.49 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une
incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
notamment en la poussant en arrière, en la frappant violemment avec la main
gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied sur le
haut de sa jambe droite,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec
laquelle il a vécu habituellement.
Aux termes de l’article 409, alinéa 1er , 1° du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €,
quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409
du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures volontaires visées à l’alinéa
1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en
l’absence de préméditation.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des
faits, mais aussi de l’unicité des actes du prévenu, ensemble les aveux partiels
présentés par la défense, et encore l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu, la chambre correctionnelle estime que les faits retenus à charge de ce
dernier sont adéquatement sanctionnés par une peine d’amende d’un montant de
2.500 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
A l’audience de la chambre correctionnelle du 25 mars 2024, PERSONNE2.) s’est
constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation du dommage corporel lui accru à la
suite des coups lui infligés par PERSONNE1.) en date du 13 novembre 2022 la
somme de 20.000 euros, tout en expliquant qu’elle présente toujours une marque
visible au niveau de sa jambe droite.
La partie défenderesse au civil conteste non pas le principe de cette demande
civile mais son quantum.
Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces fournies à
l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime en
mesure d’évaluer ex aequo et bono le préjudice corporel subi par cette dernière, à
la suite des faits commis PERSONNE1.) le 13 novembre 2022, au montant de 750
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du prédit montant
de 750 euros à PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en première instance et contradictoirement à l’égard du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), entendu par le biais de son mandataire en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, la défense ayant eu
la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
VINGT-CINQ (25) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 29,20 EUROS.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali GONNER,
juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience
publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle
HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé.
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée de
justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.