Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_261 Généré par l'IA

Court convicts defendant of false alarm under Art. 319 Penal Code and imposes 1,250 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of making a false alarm under Article 319 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant called emergency services to report a non-existent danger, while the defense argued the defendant suffered from a fragile mental state at the time. The court found the defendant guilty but deemed imprisonment too severe given the circumstances, resulting in a 1,250 euro fine instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 319 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'amende plutôt qu'à l'emprisonnement lorsque la gravité des faits et l'état du prévenu le justifient.

Mots-clés

Généré par l'IA
false alarm emergency services Article 319 Penal Code fine imposition mental state proportionality atteinte à la santé psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 319 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 319 du Code pénal.
Article 24-1 du Code de procédure pénale
de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 261/2024

Audience publique du jeudi, 16 mai 2024

(Not. 6941/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 319 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du jeudi, 23 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience du lundi, 25 mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n°12723 du

4 décembre 2022, le rapport n°2550-105 du 26 janvier 2023, le rapport

n°12072-627 du 17 juin 2023 et le rapport n°33208-1836 du 10 août 2023,

dressés par la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, ainsi

que le procès-verbal n° JDA 129131-1 du 18 février 2023, dressé par la

police grand-ducale, région capitale, groupe gare.

Vu les devoirs accomplis par le juge d’instruction sur base des dispositions

de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023 (not. 6941/22/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 04.12.2022, entre 00.55 et 01.58 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 319 du Code pénal,

avoir, par paroles, fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, ayant

entraîné directement l’intervention de la force publique, d’un service

public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage,

en l’espèce, d’avoir par deux appels téléphonique au numéro d’appel 112

annoncé un danger à sa vie, et notamment par les paroles « An ech hun

wieklech, ehm, also et ass dei riets Seit, ehm, ech wees net op et lo gebrach

ass, ass jo do net do, do wou d’Häerz ass, d’Häerz ass jo lenks, an gesidd

der ech hun wieklech dermoossen weih » et qu’il avait donc besoin d’une

ambulance, avec la circonstance qu’il savait pertinemment que tel n’était

pas le cas et que cette annonce a entraîné l’intervention de la police ainsi

que des services de secours, alors qu’une fois ces derniers arrivés sur

place SCHILTZ Luc Jean Paul commença à les agresser et à jeter

différents objets sur eux. »

La nuit du 3 au 4 décembre 2022, à 00.55 heure et à 01.05 heure,

PERSONNE1.) effectua deux appels au numéro d'appel d'urgence (112)

du corps grand-ducal d'incendie et de secours (ci-après « CGDIS »), lors

desquels il fit état de graves douleurs de dents, puis de craintes d’avoir

les côtes cassées, et il sollicita le transport en ambulance à un hôpital à

ADRESSE3.). Vers 01.27 heure, une ambulance arriva effectivement au

domicile du prévenu, mais au lieu de rencontrer une personne souffrante,

les ambulanciers se virent agresser oralement et jeter des objets dessus

par PERSONNE1.), ayant ainsi rendu nécessaire une deuxième

intervention de la part de la police grand-ducale.

Lors de son audition policière effectuée le 18 février 2023,

PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.

A l’audience du 25 mars 2024, le mandataire du prévenu expliqua que

PERSONNE1.) présentait des troubles psychologiques au moment des

faits dus à un traumatisme crânien, et quand bien même qu’il ne se

rappellerait plus exactement des faits lui reprochés, ceux-ci ne seraient

pas contestés.

Du fait de ses agissements, PERSONNE1.) a bloqué pendant plus d’une

heure les agents (« Calltaker ») du CGDIS, de même que les

ambulanciers et les agents de police qui se sont rendus à son domicile. Il

a ainsi fortement entravé le fonctionnement des services de secours et de

la police grand-ducale, tout en sachant que ses jours n’étaient nullement

en danger.

En raison des développements qui précèdent, ensemble les transcriptions

figurant au dossier et les aveux présentés par la défense, la chambre

correctionnelle constate que l’infraction à l’article 319 du Code pénal,

mise à charge du prévenu se trouve à suffisance établie, de sorte qu’il y

a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de ladite infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 décembre 2022, entre 00.55 et 01.58 heure, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 319 du Code pénal,

d’avoir, par paroles, fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant,

ayant entraîné directement l’intervention de la force publique et d’un

service public de secours,

en l’espèce, d’avoir par deux appels téléphoniques au numéro d’appel

112 annoncé un danger à sa vie, notamment par les paroles « An ech

hun wieklech, ehm, also et ass dei riets Seit, ehm, ech wees net op et

lo gebrach ass, ass jo do net do, do wou d’Häerz ass, d’Häerz ass jo

lenks, an gesidd der ech hun wieklech dermoossen weih » et sollicité

une ambulance, avec la circonstance qu’il savait pertinemment que tel

n’était pas nécessaire et que cette annonce a entraîné l’intervention de

la police ainsi que des services de secours, alors qu’une fois ces

derniers arrivés sur place, PERSONNE1.) les a agressés et a jeté

différents objets sur eux.

Aux termes de l’article 319, alinéa 1er du Code pénal, la fausse alerte est

punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de

300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’état mental fragile

du prévenu au moment des faits, ensemble les aveux présentés par la

défense à l’audience, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une peine d’amende d’un montant de

1.250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), entendu par le biais de son mandataire

en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 EUROS.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 319 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali

GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 16 mai 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier

vice-président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier

assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980

sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de

l’attachée de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.