Luxembourg labor court declares wrongful dismissal abusive and awards damages to employee against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded compensation for notice, unused leave, and moral prejudice. Although the employer was bankrupt, the court quantified the debt and assigned procedural costs to the bankruptcy trustee. The employee's request for additional procedural costs was rejected due to lack of proven unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: In cases of wrongful dismissal, the court must declare the termination abusive and award appropriate compensation, even if the employer is bankrupt, while rejecting procedural cost claims without proof of unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
1637/24
L-TRAV-185/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU
JEUDI 16 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Guy SCHUBERT
Greffier en chef
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Valérie
FERSING, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 19
mai 2023, représentée par son curateur, Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la
Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE4.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître Cédric
SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 20 avril 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 18 avril 2024, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Valérie FERSING se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Manon FOLNY se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée le 16 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
ce tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y
entendre déclarer abusif le licenciement intervenu et pour s’y entendre
condamner à lui payer le montant total de 62.582 euros avec les intérêts légaux
à partir de la date du licenciement sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du jugement à intervenir
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 19 mai 2023.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2013 en tant que
conducteur de transport.
Dans le contrat de travail, il a été stipulé que PERSONNE1.) est repris avec son
ancienneté depuis janvier 2007.
PERSONNE1.) s’est vu notifier son licenciement avec préavis par courrier du 9
novembre 2022 moyennant un délai de préavis de quatre mois.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur a opté pour le prolongement du délai
de préavis en remplacement du paiement d’une indemnité de départ d’un mois.
Le délai de préavis a pris fin le 14 avril 2023.
PERSONNE1.) fait valoir que par un courrier recommandé du 17 novembre 2022,
il aurait demandé à l’employeur les motifs gisant à la base de son licenciement
avec préavis. L’employeur aurait été avisé de cet envoi le 21 novembre 2022.
Or, l’employeur n’aurait pas répondu pendant le délai d’un mois.
Il aurait répondu par un courrier certes daté du 21 décembre 2022, mais notifié
seulement le 28 décembre 2022. Il aurait réceptionné le courrier des motifs qu’en
date du 31 décembre 2022.
Dans ce courrier daté du 21 décembre 2022, versé par le requérant en pièce 4),
la société SOCIETE1.) fait état de motifs économiques l’obligeant à supprimer le
poste de chauffeur du requérant.
Par un courrier recommandé de l’organisation syndicale ORGANISATION1.)
daté du 5 janvier 2023, PERSONNE1.) a contesté le licenciement intervenu.
PERSONNE1.) considère en premier lieu que le licenciement serait abusif pour
absence de communication de motifs par l’employeur dans le délai légal d’un
mois.
Il est estime ensuite que les motifs économiques énoncés par l’employeur
seraient indiqués en termes imprécis et non corroborés par des pièces
comptables, de sorte que son licenciement serait est à déclarer abusif de ce chef.
Selon lui, l’employeur aurait voulu se défaire d’un salarié bénéficiant d’une
ancienneté importante et le licenciement intervenu constituerait un abus de droit.
D’autre part, PERSONNE1.) est d’avis que l’employeur n’aurait pas tenu compte
de son ancienneté réelle, faisant pourtant partie intégrante du contrat de travail.
Il aurait donc droit à un délai de préavis de neuf mois en tout.
A l’audience du 18 avril 2024, PERSONNE1.) a présenté un décompte relatif à
ses revendications financières.
Ses demandes formulées à titre principal se chiffrent actuellement comme suit :
indemnité de préavis
14.405,28 €
préjudice moral
21.607,92 €
congés
1.567,17 €
A titre subsidiaire, s’il était retenu qu’il avait une ancienneté de service de dix
années, il réclame les montants suivants :
indemnité de préavis
10.803,96 €
préjudice moral
21.607,92 €
congés
1.175,38 €
A titre plus subsidiaire, s’il devait être considéré que le délai de préavis est de
cinq mois, il réclame les montant suivants :
préjudice matériel
7.202,64 €
préjudice moral
21.607,92 €
congés
1.567,17 €
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence
justice en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Il donne néanmoins à considérer que le requérant n’aurait pas versé le courrier
de demande de motifs, mais uniquement une enveloppe.
La lettre de motivation serait datée du 21 décembre 2022 et signée à cette date,
de sorte que les motifs auraient donc été donnés dans le délai légal d’un mois.
Il estime que les motifs seraient précis, réels et sérieux.
Ainsi, la faillite serait intervenu le 19 mai 2023 et la date de la cessation de
paiement aurait été fixé au 19 novembre 2023, de sorte que les motifs
économiques invoqués seraient réels et sérieux.
Le
curateur
conteste
encore
les
revendications du requérant au titre
d’indemnisation des préjudices matériel et moral comme étant surfaits.
MOTIFS DE LA DECISION
Licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
En l’espèce, PERSONNE1.) affirme avoir formulé une demande de motifs par
courrier recommandé du 17 novembre 2022.
Cette lettre de demande de motifs n’est pas versée aux débats. Le requérant a
fourni une photo de l’enveloppe ayant contenu ce courrier de laquelle il résulte
que la société SOCIETE1.) en a été avisée le 21 novembre 2022.
La société SOCIETE1.) a répondu par un courrier recommandé daté du 21
décembre 2022.
Il appert de la pièce 5) de la partie requérante que cet envoi recommandé a été
posté depuis les Pays-Bas en date du 28 décembre 2021
Ce courrier a été réceptionné par PERSONNE1.) en date du 31 décembre 2021.
Il est admis que le délai incombant à l’employeur pour répondre à la demande de
motifs du salarié commence à courir à partir de la réception de la lettre de
demande de motifs, qui en l’espèce a été le 21 novembre 2022.
L’employeur se limite à donner des explications contradictoires, en affirmant
d’une part qu’il ne serait pas établi que l’enveloppe ayant contenu un envoi
recommandé à destination de la société employeuse dont elle a été avisée le 21
novembre 2022 ait bien contenu la lettre de demande de motifs et d’autre part en
soutenant que la lettre de motivation daté du 21 novembre 2022 se situerait dans
le délai d’un mois.
Si la société employeuse a donné les motifs, il y a lieu d’admettre qu’elle a bien
reçu une lettre de demande de motifs du requérant et que celle-ci s’est trouvée
dans l’enveloppe envoyée par courrier recommandé réceptionné par l’employeur
en date du 21 novembre 2022.
Dès lors, en l’espèce, la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve qu’elle a satisfait à l’exigence de l’article L.124-5 (2) de communiquer au
salarié licencié les motifs de son licenciement dans le délai d’un mois à compter
de la notification de la lettre de demande des motifs.
En application de l’article L.124-5 (2), dernier alinéa, il y a lieu de constater que
le licenciement de PERSONNE1.) intervenu en date du 9 novembre 2022 est
abusif.
Montants
Principalement,
PERSONNE1.)
demande à voir condamner
la partie
défenderesse à lui payer le montant de 14.405,28 euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis.
Il se prévaut d’une ancienneté réelle au sein de l’entreprise employeuse depuis
le mois de janvier 2007.
Dans le contrat de travail du 1er janvier 2013, il est en effet expressément stipulé
que PERSONNE1.) « est repris avec son ancienneté depuis janvier 2007 ».
Au moment du licenciement, son ancienneté s’est donc élevée à 15 années, de
sorte que l’employeur aurait dû faire bénéficier le salarié d’un délai de préavis de
six mois.
En l’espèce, l’employeur a opté pour la prolongation du délai de préavis en vertu
de l’article L.124-7 (2) du Code du travail qui prévoit que l’employeur occupant
moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le
versement de l’indemnité de départ, soit pour la prolongation du délai de préavis
qui est dans ce cas porté à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus de quinze années au moins.
Il s’ensuit que la demande en paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de
quatre mois de salaires est à déclarer fondée pour le montant de 14.405,28 euros
conformément au décompte qui tient compte du paiement du délai de préavis
jusqu’au 15 avril 2023.
Au vu de ce qui précède, il convient également de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris
correspondant à la période de préavis de quatre mois à hauteur de 1.567,17
euros.
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que le salarié a droit
à la réparation de son préjudice moral qu’il a subi par suite de son licenciement
abusif du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de l’ancienneté élevé du
salarié, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral est à
déclarer fondée pour un montant évalué ex aequo et bono à 2.500 euros.
Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son
ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il affilié à un
syndicat.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est
actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance
du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société en
faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.
En outre, le cours des intérêts étant arrêté à la date du prononcé de la faillite, la
demande en majoration du taux d’intérêt légal de 3 points à partir de l’expiration
d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, est sans objet.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 9
novembre 2022;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de 14.405,28 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatrice pour jours de congés non pris pour le montant de 1.567,17 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour le montant évalué à 2.500 euros;
évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 18.472,45 euros (dix-huit mille
quatre cent soixante-douze euros et quarante-cinq cents) avec les intérêts
évalués au taux légal à partir de la demande en justice, le 16 mars 2023 jusqu’au
jour du jugement de la faillite, le 19 mai 2023;
dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile;
impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT